Modifications de Santé Canada au projet de réglementation 1220 - Étiquetage amélioré des sources d'allergènes alimentaires et de gluten et des sulfites ajoutés

Sur cette page:

1 Objectif

Le présent document expose les grandes lignes des changements apportés par Santé Canada aux modifications réglementaires proposées au Règlement sur les aliments et drogues en ce qui a trait à l'étiquetage amélioré des sources d'allergènes alimentaires et de gluten et des sulfites ajoutés qui ont été publiées dans la partie I de la Gazette du Canada le 26 juillet 2008. Ces modifications tiennent compte des commentaires reçus à la suite de la publication des modifications proposées dans la partie I de la Gazette du Canada.

2 Contexte

Les modifications réglementaires proposées au Règlement sur les aliments et drogues en ce qui a trait à l'étiquetage amélioré des sources d'allergènes alimentaires et de gluten et des sulfites ajoutés ont été publiées dans la partie I de la Gazette du Canada le 26 juillet 2008. Les modifications proposées au Règlement sur les aliments et drogues par Santé Canada sont résumées sur le site web de Santé Canada. La période de consultation a pris fin le 28 novembre 2008. Santé Canada a cependant accepté les commentaires jusqu'au début de décembre 2008.

L'objectif des modifications réglementaires proposées consiste à rehausser les exigences relatives aux sources d'allergènes alimentaires et de gluten et aux sulfites ajoutés présents dans les produits préemballés. L'augmentation des exigences relatives à l'étiquetage permettrait aux consommateurs atteints d'une allergie alimentaire, de la maladie coeliaque ou d'une sensibilité aux sulfites de faire un choix éclairé au moment d'acheter et de consommer des produits préemballés et ainsi, d'éviter les substances qui peuvent déclencher chez eux une réaction indésirable.

En vertu des modifications proposées, la source d'allergène alimentaire et la source de gluten auraient dû faire l'objet d'une déclaration sur l'étiquette des aliments préemballés pourvus d'une liste des ingrédients dans tous les cas où la protéine, la protéine modifiée ou des fractions protéiques de la source d'allergène alimentaire ou de gluten sont ajoutées au produit. Ces modifications proposées auraient aussi exigé la divulgation sur l'étiquette des sulfites ajoutés au moyen d'une déclaration, disposée à la suite de la liste des ingrédients, lorsque des sulfites sont présents en concentration égale ou supérieure à 10 ppm dans le produit fini.

3 Modifications à la Proposition

Le sommaire des commentaires reçus est intitulé : Examen des commentaires reçus sur le projet de réglementation 1220 par Santé Canada - Étiquetage amélioré des sources d'allergènes alimentaires et de gluten et des sulfites ajoutés, il est publié sur le site web de Santé Canada.

Dans l'ensemble, les commentaires reçus révélaient un soutien général aux modifications proposées. Santé Canada a aussi reçu des suggestions quant à la façon dont certains aspects particuliers des modifications proposées pourraient être améliorés. Au sujet d'autres enjeux, des points de vue divergents ont été exprimés. Santé Canada a analysé tous les commentaires reçus dans la perspective des nouvelles observations scientifiques et a évalué les options s'offrant à lui qui permettraient le mieux d'atteindre ses objectifs en matière de politique, lesquels consistent à augmenter la protection des consommateurs atteints d'allergies alimentaires et de la maladie coeliaque sans pour autant restreindre excessivement leurs choix d'aliments.

Le présent document présente les principales modifications apportées par SC aux modifications réglementaires proposées publiées dans la partie I de la Gazette du Canada.

i) Définition d'allergène alimentaire et de gluten

Dans les modifications proposées, allergène alimentaire et gluten sont définis comme suit :

  • Allergène alimentaire :toute protéine ou protéine modifiée, y compris toute fraction protéique dérivée d'un des aliments suivants :amandes, noix du Brésil, noix de cajou, noisettes, noix de macadamia, pacanes, pignons, pistaches et noix, arachides, graines de sésame, blé, kamut, épeautre, triticale, oeufs, lait, soja, crustacés, mollusques et poisson.
  • Gluten :toute protéine de gluten ou protéine de gluten modifiée, y compris toute fraction protéique dérivée du grain d'une des céréales suivantes :l'orge, l'avoine, le seigle, le triticale, le blé, le kamut et l'épeautre.La définition s'appliquerait aussi aux grains de souches hybrides des céréales énumérées ci-dessus.

Démarche révisée de Santé Canada :

a) Ajout des graines de moutarde à la définition réglementaire d'allergène alimentaire

À la suite de la publication des modifications proposées dans la partie I de la Gazette du Canada, des intervenants ont demandé l'ajout d'autres aliments tels que les graines de moutarde, l'oignon et l'ail à la liste des aliments de la définition réglementaire d'allergène alimentaire telle que présentée ci-dessus.

Au Canada, pour que l'ajout d'un aliment à la liste des allergènes prioritaires soit envisagé, l'information obtenue au moyen d'un examen systématique de la documentation scientifique disponible au sujet de l'allergénicité potentielle d'un aliment doit satisfaire aux critères présentés ci-dessous. Les trois premiers critères sont conformes aux lignes directrices du Comité mixte d'experts des additifs alimentaires (JECFA) et les deux derniers sont particuliers au contexte législatif canadien. Ces critères sont les suivants :

  1. L'existence d'une relation de cause à effet crédible fondée sur des résultats positifs à des tests de provocation orale en double aveugle comparatifs avec placebo ou l'existence de rapports faisant état, hors de tout doute, de réactions dont les caractéristiques correspondent aux caractéristiques typiques des réactions allergiques ou des intolérances graves.
  2. Des rapports faisant état de réactions systématiques graves à la suite de l'exposition à une denrée alimentaire.
  3. L'évaluation de toutes les données canadiennes disponibles sur la prévalence chez les enfants et les adultes issues d'études cliniques adéquates ou, autrement, les données provenant d'autres pays appuyées conformément au critère 1.
  4. La présence, dans un aliment préemballé, d'une protéine issue de l'allergène alimentaire à l'étude ou de toute protéine modifiée, y compris de toute fraction protéique dérivée de l'allergène alimentaire à l'étude.
  5. La possibilité que l'utilisation que l'on fait actuellement de cet allergène alimentaire dans le secteur de l'alimentation puisse être à l'origine de sa présence cachée dans certains aliments.

Santé Canada a entrepris un examen systématique de l'allergénicité des graines de moutarde, de l'oignon et de l'ail afin de déterminer la validité scientifique de l'ajout de ces aliments à la liste des allergènes alimentaires prioritaires au Canada et dans la définition d'allergène alimentaire aux fins de ces modifications réglementaires. Les renseignements pertinents ont été évalués en ayant recours aux critères décrits ci-dessus.

Sur la base des conclusions de ces examens systématiques, les graines de moutarde seront ajoutées à la liste des aliments de la définition d'allergène alimentaire dans le projet de réglementation 1220 : Étiquetage amélioré des sources d'allergènes alimentaires et de gluten et des sulfites ajoutés. À l'heure actuelle, les données à l'appui de l'ajout à la liste de l'oignon et de l'ail sont insuffisantes.

b) Présence de l'avoine dans la liste des sources de gluten

La présence de l'avoine dans la définition du terme gluten a soulevé des questions sur la distinction entre l'avoine ordinaire et l'avoine pure et non contaminée. De plus, des questions ont été soulevées au sujet de l'utilisation des allégations sans gluten pour les produits qui contiennent de l'avoine pure et non contaminée. L'avoine pure et non contaminée peut être tolérée par plusieurs personnes atteintes de la maladie coeliaque.

Santé Canada maintiendra la liste des grains céréaliers identifiés dans la définition de gluten telle que proposée dans la partie I de la GC. Par conséquent, « avoine » devra être indiqué conformément aux nouvelles modifications, lorsque du gluten issu d'avoine est présent dans le produit. Ce faisant, toutes les personnes atteintes de la maladie coeliaque seront averties de la présence de gluten provenant d'avoine. Cela aidera les personnes atteintes de la maladie coeliaque qui ne peuvent tolérer l'avoine à éviter ces produits pouvant provoquer une réaction indésirable.

Santé Canada envisagera des options potentielles pour mettre à jour la définition de l'expression sans gluten à l'article B.24.018 du Règlement sur les aliments et drogues, et ce, pour refléter plus fidèlement les connaissances scientifiques actuelles au chapitre de l'innocuité de l'avoine pure et non contaminée pour la majorité des personnes atteintes de la maladie coeliaque. L'avoine pure et non contaminée est cultivée et manipulée de façon à réduire dans toute la mesure du possible la contamination croisée par d'autres sources de gluten telles que le blé, le seigle et l'orge. Récemment, Santé Canada a réalisé une évaluation de l'innocuité/des avantages de l'intégration de l'avoine pure et non contaminée au régime sans gluten des patients atteints de la maladie coeliaque. Les observations scientifiques récentes ont démontré que ce type d'avoine peut être toléré par la majorité des gens atteints de la maladie coeliaque, et que la consommation de ce type d'avoine peut leur procurer de nombreux avantages. Néanmoins, une proportion inconnue des personnes atteintes de la maladie coeliaque ne peut tolérer l'avoine même si elle est pure et non contaminée.

ii) Déclaration de la source d'allergène alimentaire ou de gluten

Les modifications proposées exigeraient la déclaration des sources d'allergènes alimentaires et de gluten sur l'étiquette d'un produit préemballé, que ce soit dans la liste des ingrédients ou au moyen d'une mention commençant par ces mots : « Renseignements relatifs aux allergies et intolérances - Contient :... ».Dans le cas des sources de gluten, il serait exigé que le nom de la céréale (p. ex., blé, seigle, orge, avoine, triticale) soit déclaré.Dans le cas du poisson, des crustacés et des mollusques, les modifications proposées exigeraient que les espèces de poissons, de crustacés et de mollusques soient déclarées en indiquant leur nom (p. ex., flétan, crevette, homard, etc.).Dans le cas des fruits à écale énumérés dans la définition d'allergène alimentaire, il est proposé que le nom spécifique du fruit à écale soit déclaré (p. ex., noix du Brésil, noix de cajou, etc.).

Démarche révisée de Santé Canada :

a) Déclaration du nom usuel des protéines hydrolysées issues des sources végétales

La proposition réglementaire publiée dans la partie I de la Gazette du Canada indiquait les modifications à l'article 8 de l'alinéa B.01.010(3)a)du Règlement sur les aliments et drogues en ce qui a trait au nom usuel de la protéine hydrolysée. La modification proposée s'appliquerait aux protéines hydrolysées provenant tant de sources végétales qu'animales.

Après avoir examiné les solutions possibles, Santé Canada est d'avis que lorsque la mention « Contient : » n'est pas utilisée, le nom usuel courant des protéines hydrolysées de sources animales, de concert avec l'exigence supplémentaire des modifications proposées, serait suffisant pour protéger les consommateurs atteints d'allergies alimentaires.

Par conséquent, Santé Canada apportera seulement la modification ayant trait aux noms usuels des protéines végétales hydrolysées. L'identification de la source végétale dans le nom usuel s'appliquera à toutes les protéines végétales hydrolysées et non seulement aux protéines végétales préparées par « procédé enzymatique ».

b) Comme source d'allergène, la présence d'épeautre et de kamut sera déclarée à titre de blé

En tenant compte des commentaires reçus de diverses parties intéressées, SC retirera kamut et épeautre comme termes distincts de la définition d'allergène alimentaire et de gluten et à titre de noms prescrits pour désigner la source d'allergène alimentaire et de gluten. SC interprétera le terme blé comme englobant toutes les espèces de céréales appartenant au genre Triticum. Cette interprétation comprendra le kamut et l'épeautre.

Par conséquent, lorsqu'ils sont présents dans un produit préemballé, le terme blé devra figurer entre parenthèses auprès d'épeautre et de kamut,ou si une mention « Contient : » est utilisée, le terme blé devra paraître dans la mention. Cette démarche est semblable à celle utilisée par les É.-U. dans la Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act (la FALCPA).

iii) Déclaration « Renseignements relatifs aux allergies et intolérances - Contient : ... »

Les modifications proposées exigeraient la déclaration des sources d'allergènes alimentaires et de gluten sur l'étiquette d'un produit préemballé, que ce soit dans la liste des ingrédients ou au moyen d'une mention commençant par ces mots : « Renseignements relatifs aux allergies et intolérances - Contient :... ».

En ce qui a trait aux sulfites présents dans les produits préemballés en quantité égale ou supérieure à 10 parties par million, les modifications proposées exigeraient que la présence de sulfites soit toujours déclarée au moyen d'une mention commençant par ces mots : « Renseignements relatifs aux allergies et intolérances - Contient :... ».

Démarche révisée de Santé Canada :

À la suite de la publication des modifications proposées dans la partie I de la GC, Santé Canada a reçu de nombreux commentaires sur le libellé de la mention « Renseignements relatifs aux allergies et intolérances - Contient : ... ». Les commentaires reçus révèlent une préférence très marquée, tant de la part de l'industrie que des groupes de patients, pour l'utilisation du libellé « Contient : ». La dimension de l'étiquette, la facilité de compréhension et le caractère familier de la terminologie comptaient au nombre des principales raisons évoquées par les parties intéressées. Le fait que nos principaux partenaires commerciaux permettent l'utilisation du libellé « Contient : » a également été perçu comme problématique.

Après l'analyse des commentaires reçus, Santé Canada admet que le retrait des mots Renseignements relatifs aux allergies et intolérances et l'utilisation du libellé « Contient : » comme introduction à la mention serait plus pratique pour l'industrie et les consommateurs. Cela permettrait aussi l'alignement sur la pratique commerciale internationale.

4 Sulfites

Contexte

Le terme sulfites désigne le groupe d'additifs alimentaires composés d'acide sulfureux et de ses sels. Les sulfites, aussi connus sous l'expression agents de sulfitage, sont régis en vertu du Règlement sur les aliments et drogues à titre d'additifs alimentaires. Près de 6 % des personnes atteintes d'asthme sont atteintes d'une sensibilité chimique aux sulfites. Ce pourcentage représente environ 200 000 Canadiens et Canadiennes. Après l'ingestion de sulfites par une personne sensible, une gamme de réactions peut être observée chez elle. Ces réactions varient de la dermatite et de l'urticaire aux réactions anaphylactiques et asthmatiques.

Puisque les sulfites peuvent aussi provoquer des réactions anaphylactiques chez les personnes sensibles, l'étiquetage des sulfites doit aussi être amélioré.

Situation actuelle

Le Règlement sur les aliments et drogues du Canada exige que les ingrédients des produits préemballés figurent dans l'ordre décroissant de leur proportion dans la liste des ingrédients sur l'étiquette de la plupart des produits préemballés. Toutefois, les paragraphes B.01.009(1) et (2) du Règlement exemptent précisément les constituants de certains ingrédients, mélanges et préparations de la déclaration dans la liste des ingrédients. De plus, certains produits préemballés qui n'ont pas à porter une liste des ingrédients peuvent contenir des sources d'allergènes alimentaires et de gluten et des sulfites, p. ex., des vins et certaines bières.

Vue d'ensemble de la déclaration des sulfites ajoutés telle que proposée dans la partie I de la Gazette du Canada

La déclaration des sulfites ajoutés sur l'étiquette des aliments préemballés telle qu'exposée dans la proposition de Santé Canada publiée dans la partie I de la GC aurait fait l'objet des exigences suivantes :

Lorsque des sulfites sont présents dans les produits préemballés en quantité totale égale ou supérieure à 10 parties par million, les modifications réglementaires telles que proposées dans la partie I de la Gazette du Canada auraient exigé que les sulfites soient déclarés dans un énoncé commençant par ces mots : « Information sur l'allergie et l'intolérance - Contient :... », suivi par l'un des noms usuels : sulfites ou agents de sulfitage. Cet énoncé aurait été requis même si les sulfites avaient figuré dans la liste des ingrédients.

De plus, selon les règlements proposés dans la GCI, dans le cas où l'énoncé « Information sur l'allergie et l'intolérance - Contient : » figurerait sur l'étiquette d'un produit préemballé, il devrait être exhaustif en indiquant toutes les sources d'allergène alimentaire et de gluten ainsi que les sulfites ajoutés. Ainsi, la source de chacun des allergènes alimentaires et la source de tout gluten présentes dans un produit auraient dû être déclarées dans cet énoncé, de même que l'un des noms usuels désignant les sulfites, si les sulfites étaient présents en une quantité égale ou supérieure à 10 parties par million.

Commentaires reçus au sujet de la déclaration des sulfites ajoutés à la suite de la publication des modifications proposées dans la partie I de la Gazette du Canada

Le public en général, des groupes de patients, des professionnels de la santé, des organismes de défense des intérêts des consommateurs et des organismes gouvernementaux ont transmis plus de 140 commentaires à la suite de la publication de ces modifications réglementaires proposées dans la partie I de la Gazette du Canada.

Plusieurs commentaires ont été transmis au sujet de l'introduction de l'énoncé « Information sur l'allergie et l'intolérance : Contient : ». Ces commentaires, provenant tant de l'industrie que de groupes de patients, ont exprimé une préférence sans équivoque pour l'utilisation de l'introduction « Contient : ». Après avoir analysé les commentaires reçus, Santé Canada convient que le retrait des mots Information sur l'allergie et l'intolérance et l'utilisation du libellé « Contient : » comme introduction à la mention serait plus pratique pour l'industrie et les consommateurs. De plus, ceci permettrait l'alignement sur les pratiques commerciales internationales

Certaines parties intéressées ont signalé que l'exigence de déclarer les sulfites ajoutés dans une déclaration distincte donnerait l'impression qu'ils suscitent une préoccupation plus importante pour la santé que les autres allergènes prioritaires. Le fait que les exigences d'étiquetage proposées à l'égard des sulfites auraient une plus grande incidence sur certains secteurs de l'industrie a aussi été soulevé. Des parties intéressées ont souligné que l'exigence de déclaration des sulfites lorsqu'ils sont présents en quantité égale ou supérieure à 10 ppm dans une mention distincte diverge des exigences des principaux partenaires commerciaux du Canada.

Démarche révisée de Santé Canada à l'égard de la déclaration des sulfites ajoutés

Après une analyse et une étude plus approfondies, Santé Canada conservera la partie de la modification proposée qui exige la déclaration des sulfites ajoutés lorsqu'ils sont présents en quantité totale égale ou supérieure à 10 ppm sur l'étiquette d'un produit préemballé.

Cependant, en tenant compte des préoccupations soulevées par les parties intéressées, Santé Canada n'exigera plus que les sulfites ajoutés présents en quantité égale ou supérieure à 10 ppm fassent l'objet d'une déclaration dans un énoncé distinct commençant par « Contient : ». L'utilisation de la déclaration « Contient : » sera ainsi facultative pour les sulfites, comme c'est le cas pour la déclaration des sources d'allergènes alimentaires et de gluten.

SC exigeradésormais que dans tous les cas où les sulfites ajoutés sont présents en quantité totale égale ou supérieure à 10 ppm, l'un des mots « sulfite » ou « agent de sulfitage » figure à au moins un endroit sur l'étiquette soit dans la mention « Contient : », soit dans la liste des ingrédients. Le mot peut figurer à titre de partie du nom d'un ingrédient ou d'un constituant figurant dans la liste des ingrédients. En plus d'être cohérente avec la démarche employée pour indiquer les sources d'allergènes alimentaires et de gluten, cette exigence ferait en sorte que la politique de SC atteigne son objectif qui consiste à faire usage d'un langage simple et courant.

Plus précisément, SC permettra que les sulfites ajoutés présents en quantité totale égale ou supérieure à 10 ppm qui ne figurent pas déjà dans la liste des ingrédients conformément au Règlement sur les aliments et drogues paraissent soit dans la liste des ingrédients, soit dans la mention « Contient : ». Cependant, si une mention « Contient : » paraît sur l'étiquette, les sulfites ajoutés, dans la mesure où ils sont présents en quantité totale égale ou supérieure à 10 ppm, devraient aussi y figurer.

SC convient que le retrait de l'exigence obligatoire d'indiquer les sulfites ajoutés présents en quantité totale égale ou supérieure à 10 ppm dans une mention distincte peut limiter le choix d'aliments offerts aux personnes sensibles aux sulfites. Actuellement, le Règlement sur les aliments et drogues exige que les sulfites, quelle que soit la quantité utilisée, figurent dans la liste des ingrédients lorsqu'ils sont ajoutés comme ingrédient et cette exigence demeurera. Ainsi, dans certains cas, le consommateur ne sera pas en mesure de déterminer au moyen des renseignements sur l'étiquette si la teneur en sulfites est inférieure ou non à 10 ppm, ce qui pourrait restreindre les choix pour les personnes sensibles aux sulfites. Après avoir analysé la situation, SC a conclu que seul un très petit nombre de produits préemballés dans lesquels des sulfites sont ajoutés comme ingrédients en contiendraient moins de 10 ppm. Par conséquent, bien que les modifications puissent limiter le choix d'aliments pour les personnes sensibles aux sulfites, l'incidence devrait être minime.

À la lumière des commentaires reçus, Santé Canada a mis à jour les dispositions relatives à l'étiquetage amélioré des sulfites tout en maintenant les objectifs globaux poursuivis par les modifications réglementaires, lesquels consistent à améliorer l'étiquetage des sources d'allergènes alimentaires et de gluten et des sulfites ajoutés.

5 Exemption de l'application aux agents de collage et aux enduits de cire et autres commentaires relatifs à cette exemption

Parmi quelques autres exemptions, les modifications proposées ne s'appliqueraient pas dans les cas suivants :

  • les agents de collage qui sont dérivés du lait, des oeufs ou du poisson et qui sont utilisés dans la fabrication du bourbon ou des boissons alcoolisées régies par les normes de composition énoncées au titre 2, que ceux-ci soient des produits préemballés ou qu'ils soient ajoutés à un produit préemballé;
  • les composés d'enduits de cire et leurs constituants qui sont utilisés sur les fruits et les légumes frais préemballés.

Démarche révisée de Santé Canada :

a) Agents de collage

À la suite de la publication des modifications proposées dans la partie I de la Gazette du Canada, des groupes de patients, des professionnels de la santé et des consommateurs se sont dits préoccupés par l'innocuité de certains agents de collage pour les consommateurs allergiques et ont remis en question le raisonnement sur lequel Santé Canada s'est fondé pour exempter de telles substances des modifications. Il a été suggéré que l'innocuité de ces produits soit évaluée au cas par cas. Également, l'industrie a fait état d'une confusion à savoir si les agents de collage dans les boissons alcoolisées non normalisées devraient ou non faire l'objet d'une déclaration en vertu des exemptions proposées au chapitre des agents de collage dans les boissons alcoolisées normalisées.

En tenant compte de ces préoccupations et de l'évolution des connaissances scientifiques, Santé Canada ne souhaite pas exempter les agents de collage dérivés des oeufs, du poisson ou du lait utilisés pour la production des boissons alcoolisées normalisées.

La décision de SC d'exempter ces agents de collage était fondée sur la nature de ces boissons alcoolisées et sur leur procédé de fabrication qui, en principe, doit entraîner l'élimination, dans le produit final, de la protéine contenue dans l'agent de collage. Cependant, Santé Canada a indiqué dans le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation (REIR) qui accompagnait la proposition publiée dans la partie I de la Gazette du Canada que cette exemption pourrait être réexaminée, si nécessaire, une fois que les résultats de la recherche actuellement en cours au Canada et dans d'autres pays seront publiés.

Le point de vue scientifique a évolué au sujet des agents de collage dérivés des oeufs, du lait et du poisson utilisés pendant la fabrication des boissons alcoolisées normalisées. Sur la base d'incidents survenus ailleurs dans le monde et de constatations auxquelles on est parvenu dans d'autres pays, de plus en plus d'observations indiquent qu'une exemption générale pour tous les agents de collage dérivés des oeufs, du poisson ou du lait utilisés dans les boissons alcoolisées normalisées pourrait ne pas être justifiée.

Sur le plan international, en 2007, l'Autorité européenne de sécurité des aliments a formulé, à l'intention de la Commission européenne, l'opinion selon laquelle les vins clarifiés avec des produits du lait (caséine) et d'oeufs, dans des conditions de transformation ou de fabrication particulières, pourraient provoquer des réactions indésirables chez des personnes prédisposées. En 2010, les agents de collage dérivés des oeufs et du lait devront faire l'objet d'une déclaration au sein de l'Union européenne.

En retirant cette exemption des modifications, lorsqu'un allergène alimentaire est présent dans une boisson alcoolisée normalisée en raison de l'utilisation d'agents de collage dérivés du lait, du poisson ou des oeufs, la source d'allergène devrait figurer sur l'étiquette du produit préemballé. SC a conclu qu'à la suite de ces changements aux modifications réglementaires proposées, les consommateurs allergiques seront mieux informés lorsqu'ils envisageront l'achat d'une boisson alcoolisée normalisée.

Santé Canada s'engage à élaborer un processus en vertu duquel des dérogations aux exigences de l'étiquetage amélioré pourraient être accordées pour les produits alimentaires qui contiennent des sources d'allergènes prioritaires ou de gluten dans la mesure où ils ne comportent pas de risques pour les consommateurs atteints d'allergies alimentaires ou de la maladie coeliaque. Dans le cadre de ce processus, Santé Canada réaliserait une évaluation des risques pour la santé que comporte un aliment ou un ingrédient qui pourrait faire l'objet d'une exemption des exigences de l'étiquetage amélioré en veillant, dans toute la mesure du possible, à l'innocuité des aliments et à la conformité aux normes scientifiques pour la consommation sans danger de l'aliment en question par les personnes atteintes d'allergies alimentaires ou de la maladie coeliaque.

Santé Canada entend solliciter les commentaires et les suggestions des Canadiens et des Canadiennes au sujet d'un processus permettant d'exempter certains aliments ou ingrédients particuliers des exigences du règlement sur l'étiquetage amélioré des sources d'allergènes alimentaires et de gluten. Les parties intéressées seront invitées à transmettre leurs commentaires une fois que le processus d'exemption proposé sera publié sur le site web de Santé Canada.

b) Enduits de cire utilisés sur les fruits et les légumes préemballés

Les enduits protecteurs et les cires comestibles font partie des technologies post-récolte et de manutention habituellement utilisées par l'industrie des fruits et légumes pour réduire au minimum la perte d'humidité et prolonger leur durée de conservation tout en en améliorant l'apparence. Actuellement, il n'y a pas d'exigence de déclaration des constituants de la cire ou des enduits sur l'étiquette des fruits et légumes frais préemballés.

Parmi les commentaires reçus à la suite de la publication des modifications proposées dans la partie I de la GC, les parties intéressées ont souligné qu'au cours des quelques dernières années, une variété croissante de formules d'enduits sont arrivées sur le marché, et que celles-ci peuvent être utilisées sur les fruits et légumes frais, alors que certaines pourraient contenir des allergènes alimentaires prioritaires dérivés du lait, du soya ou d'autres sources d'allergènes et de gluten. Par exemple, de nouveaux enduits comestibles dont le rendement et la fonctionnalité sont supérieurs pour les fruits frais ainsi que des formules existantes peuvent contenir du soya, du chitosane (dérivé de crustacés) et des constituants du caséinate (dérivés du lait).

Plusieurs fruits et légumes frais sont habituellement vendus individuellement chez les détaillants sans devoir porter une étiquette et par conséquent, sans qu'une liste d'ingrédients doive y figurer. Cependant, certains fruits et légumes sont aussi vendus en format préemballé où, en vertu du Règlement sur les aliments et drogues actuel, les composés d'enduits de cire et leurs constituants n'ont pas à paraître sur l'étiquette.

Après l'analyse de la situation, Santé Canada retirera les exemptions des modifications proposées. SC ne modifiera pas le paragraphe B.01.008(7) du Règlement sur les aliments et drogues, soit l'exemption selon laquelle les composés d'enduits de cire et leurs constituants n'ont pas à être indiqués sur l'étiquette des fruits et légumes frais préemballés. Ainsi, bien que les composés d'enduit de cire et leur constituants n'auraient pas à être déclarés sur l'étiquette, la source de tout allergène ou de gluten présente dans l'enduit de cire ou dans ses composés devrait figurer sur l'étiquette des fruits et des légumes préemballés.

En n'allant pas de l'avant avec les exemptions proposées aux exigences d'étiqueter les sources d'allergènes et de gluten pour les enduits de cire et leurs composés, Santé Canada protégera davantage les consommateurs allergiques et les patients atteints de la maladie coeliaque lorsqu'ils envisagent l'achat de fruits ou de légumes frais préemballés.

6 Méthodes et méthodologie

Parmi les commentaires reçus à la suite de la publication des modifications proposées dans la partie I de la Gazette du Canada, certains secteurs de l'industrie se sont dits préoccupés par le fait que l'exigence de déclaration des allergènes alimentaires et du gluten peut reposer sur les constatations analytiques. En tenant compte des progrès continuels accomplis dans la mise au point des méthodes d'analyse et de la capacité de détection sans cesse accrue, la possibilité que les exigences de déclaration des sources d'allergènes alimentaires et de gluten subiraient aussi des changements continuels les inquiétait.

Qui plus est, une association représentant des consommateurs allergiques a fait remarquer que la teneur en protéines de certaines huiles très raffinées peut être très faible et qu'elle ne comporte pas de risque pour les consommateurs allergiques. Ils ont fait état du besoin d'identifier clairement, à l'intention des consommateurs, les produits qui peuvent comporter un risque.

Santé Canada s'engage à élaborer un processus en vertu duquel des dérogations aux exigences de l'étiquetage amélioré pourraient être accordées pour les produits alimentaires qui contiennent des sources d'allergènes prioritaires ou de gluten dans la mesure où ils ne comportent pas de risques pour les consommateurs atteints d'allergies alimentaires ou de la maladie coeliaque. Dans le cadre de ce processus, Santé Canada réaliserait une évaluation des risques pour la santé que comporte un aliment ou un ingrédient qui pourrait faire l'objet d'une exemption des exigences de l'étiquetage amélioré en veillant, dans toute la mesure du possible, à l'innocuité des aliments et à la conformité aux normes scientifiques pour la consommation sans danger de l'aliment en question par les personnes atteintes d'allergies alimentaires ou de la maladie coeliaque.

Santé Canada entend solliciter les commentaires et les suggestions des Canadiens et des Canadiennes au sujet d'un processus permettant d'exempter certains aliments ou ingrédients particuliers des exigences du règlement sur l'étiquetage amélioré des sources d'allergènes alimentaires et de gluten. Les parties intéressées seront invitées à transmettre leurs commentaires une fois que le processus d'exemption proposé sera publié sur le site web de Santé Canada.

7 Période de transition

Dans la partie I de la Gazette du Canada, une période de transition de 12 mois a été proposée.

Démarche révisée de Santé Canada :

À la lumière des commentaires reçus et du temps requis pour la modification des étiquettes par l'industrie, de même qu'en tenant compte du besoin d'aller de l'avant dès tôt que possible pour l'amélioration de la protection des consommateurs, Santé Canada recommande que le nouveau règlement entre en vigueur au cours des 18 mois suivant la date de sa publication.

Information Supplémentaire

Pour plus d'information, veuillez contacter le Bureau d'innocuité des produits chimiques.

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