Manuel de référence sur les exigences du SIMDUT en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés

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Table des matières

[ N.B : Voir aussi l'index au fin du manuel ]

Loi sur les produits dangereux

Partie I : [Abrogée, 2010, ch. 21, art. 73]

Partie II : Produits contrôlés

Partie III : Exécution et contrôle d'application

Annexes de la LPD

Règlement sur les produits contrôlés

Partie I : Fiche signalétique

Partie II : Étiquettes

Partie III : Dispositions générales

Partie IV : Catégories de produits contrôlés

Annexes du RPC

  1. Renseignements à divulguer sur la fiche signalétique
  2. Signaux de danger
  3. Bordure d'étiquette
  4. Méthodes de détermination du point d'éclair
  5. Méthodes d'essai pour la détermination des solides facilement inflammables
  6. Essai pour déterminer le retour de flamme ainsi que la longueur de la projection de la flamme des produits des matières ou
    substances emballés dans des contenants aérosols

Annexe (du manuel)

Index

Introduction

(Version PDF - 57 ko)

Utilisation du Manuel de référence sur les exigences du SIMDUT en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôles

Le présent manuel est un guide destiné à tous ceux intéressés par l'administration et la mise en application des aspects fédéraux du SIMDUT en vertu de la LPD et du RPC. Le manuel vise à assurer une compréhension et une approche uniformes à la mise en application de la Loi et des Règlements à la grandeur du Canada.

SIMDUT sur l'Internet

www.hc-sc.gc.ca/simdut

L'utilisation du manuel de référence serait améliorée en se référant à l'index. La plupart de l'information affichée en « hypertexte » sur la section SIMDUT du site web de Santé Canada a été incorporée dans la portion « Interprétation et examen » du manuel.

AVERTISSEMENT

Le présent manuel est un guide destiné aux personnes intéressées par l'exécution et le contrôle d'application des exigences du SIMDUT de la Loi sur les produits dangereux.

Le Manuel n'est fourni qu'à titre d'indication.

Introduction au Manuel de référence sur les exigences du SIMDUT en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôles

Le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) est un système d'information national visant à protéger les travailleurs canadiens en donnant des renseignements concernant les risques pour la sécurité et la santé sur les matières dangereuses utilisées en milieu de travail. Les éléments essentiels du SIMDUT se composent d'étiquettes de précaution sur les contenants de matières dangereuses, de fiches signalétiques (FS) et de programmes d'éducation des travailleurs. Le système concilie le droit qu'a le travailleur de savoir avec le droit qu'a l'industrie de protéger les renseignements commerciaux confidentiels. À cette fin, le SIMDUT prévoit des mécanismes de décision à l'égard des demandes de dérogation pour avoir le droit de ne pas publier certains renseignements commerciaux confidentiels sur des produits dans des étiquettes et des FS, ainsi que des mécanismes d'appel de ces décisions.

Processus consultatif :

La mise en oeuvre du SIMDUT a commencé par un processus consultatif avec la participation de l'industrie, des syndicats et des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Leur but mutuel consistait à réduire la fréquence des maladies et des lésions causées par les matières dangereuses utilisées au travail. Les décisions acceptées par les participants d'origine du SIMDUT sont publiées dans le Rapport du Comité directeur du projet. Ce rapport fut soumis au sous-ministre de Travail Canada en avril 1985.

Les lois et les règlements qui ont été adoptés suite à ce rapport reflètent un consensus additionnel des intervenants du SIMDUT. Toutefois, souvent pour des raisons juridiques, la formulation employée dans les règlements est différente de celle proposée dans le rapport du Comité directeur. Des parties de ce rapport sont citées dans ce manuel afin d'illustrer les intentions des participants d'origine du SIMDUT.

Le projet de loi C-70, adopté le 30 juin 1987 par la Chambre des communes, établit les exigences fédérales du SIMDUT en modifiant la Loi sur les produits dangereux et le Code canadien du travail. Ce projet de loi permettait également la mise en oeuvre de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRRMD). Le Règlement sur les produits contrôlés et la Liste de divulgation des ingrédients sont publiés en vertu des modifications apportées à la LPD. Chaque gouvernement provincial et territorial a ensuite mis en oeuvre des exigences supplémentaires relatives à la sécurité et à la santé au travail.

Loi sur les produits dangereux (LPD) :

La LPD exige que les fournisseurs de matières dangereuses appelées «produits contrôlés» prévoient des étiquettes sur les contenants et des fiches signalétiques (FS) détaillant des renseignements sur les dangers possibles pour pouvoir vendre ou importer. La LPD précise quels ingrédients du produit contrôlé doivent être divulgués sur la fiche signalétique. Il existe quatre espèces d'ingrédients de produits contrôlés dont la dénomination chimique et la concentration doivent toujours être divulguées sur une fiche signalétique à moins que le fournisseur ou l'importateur n'ait reçu une dérogation en matière de divulgation en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou du Règlement sur les produits contrôlés. Les quatre espèces d'ingrédients sont décrites dans les sous-alinéas 13a)(i) à (iv) de la LPD.

Règlement sur les produits contrôlés (RPC) :

Si un produit, une matière ou une substance satisfait à un critère quelconque de la partie IV du RPC (articles 34 à 66), ce produit est un produit contrôlé. Le RPC précise le contenu des étiquettes et des fiches signalétiques du fournisseur ainsi que les conditions de dérogation.

Liste de divulgation des ingrédients (LDI) :

Le sous-alinéa 13a)(ii) de la LPD dicte : «la dénomination chimique et la concentration d'un ingrédient, d'un produit contrôlé inscrit sur la Liste de divulgation des ingrédients, si cette concentration est égale ou supérieure à celle qui est inscrite sur cette liste pour cet ingrédient» doivent être divulguées sur la fiche signalétique.

Règlement du SIMDUT sur la sécurité et la santé au travail :

Les lois fédérale, provinciales et territoriales supplémentaires sur la sécurité et la santé au travail exigent que les employeurs prévoient des étiquettes, des fiches signalétiques et des programmes d'éducation et de formation des travailleurs. Pour assurer une conformité nationale, chaque organisme provincial, territorial et fédéral sur la sécurité et la santé au travail (SST) a mis en oeuvre les dispositions prises en vertu du «modèle» convenu du règlement SST.

Loi et Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRRMD/RCRRMD) :

La LCRRMD a créé un Conseil chargé de prendre des décisions à l'égard des demandes et des appels reliés aux dérogations en matière de divulgation de renseignements commerciaux confidentiels. Le RCRRMD prévoit des critères permettant de déterminer la validité d'une demande de dérogation.

Produits exclus :

Actuellement, les exigences du SIMDUT de la LPD ne s'appliquent pas aux espèces de produits suivantes : les explosifs, au sens de la Loi sur les explosifs; les produits cosmétiques, les instruments, les drogues ou aliments au sens de la Loi sur les aliments et drogues; les produits antiparasitaires au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires; les substances réglementées au sens de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique; les résidus dangereux; les produits de consommation limités en vertu de la LPD; le bois ou les produits en bois; le tabac ou les produits du tabac; et les articles manufacturés. Ces exclusions sont en cours de révision.

Le Comité des questions actuelles :

L'article 19 de la LPD exige que le ministre consulte le gouvernement de chaque province et les organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs à propos des modifications apportées au Règlement sur les produits contrôlés. Le Comité des questions actuelles tripartite du SIMDUT, présidé par Santé Canada, sert de forum pour ces consultations. Le Comité, qui opère sur le principe du processus consultatif, est aussi le siège de l'élaboration et de l'application continuelles du SIMDUT.

Notes d'information :

De nombreuses interprétations citées dans le manuel de référence du SIMDUT reprennent des décisions acceptées par le Comité des questions actuelles qui, par la suite, ont été incorporées dans des notes d'information (NI). Tous les renseignements d'importance trouvés dans les notes d'information émises avant octobre 2001 ont été incorporés dans ce manuel. Les décisions détaillées dans les notes ont déjà été résumées dans les Bulletins d'information du SIMDUT publiés par le Bureau de la sécurité des produits.

Mécanismes de conformité :

La responsabilité d'assurer le respect des exigences relatives au SIMDUT de la LPD et du RPC a été déléguée aux provinces, aux territoires et à Développement des ressources humaines Canada (autrefois Travail Canada) qui exécutent des programmes d'inspection.

LPD, article 1 - Titre abrégé

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Loi interdisant la vente, l'annonce et l'importation de produits dangereux.

Titre abrégé

1. Loi sur les produits dangereux. S.R., ch. H-3, art. 1.

Compétence législative

Les articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 définissent le partage des pouvoirs entre le Parlement et les législatures provinciales. Le droit criminel est l'un des domaines qui relèvent de la compétence fédérale. Les questions relatives à la propriété et aux droits civils sont parmi celles qui relèvent de la compétence provinciale.

La Loi sur les produits dangereux est considérée comme faisant partie du droit criminel et, par conséquent, comme étant de compétence fédérale. L'autorité du Parlement à cet égard a déjà été contestée devant la Cour d'appel du Manitoba dans « R. c. Cosman's Furniture (1972) Ltd. (1977) 73 D.L.R. (3d) 312 », et il a été décidé que le Parlement canadien avait les pouvoirs législatifs nécessaires pour appliquer la Loi sur les produits dangereux, étant donné qu'il s'agit d'une loi rattachée à la «loi criminelle» au sens du paragraphe 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867. Il a en outre été décidé que la Loi sur les produits dangereux n'empiétait pas sur la compétence provinciale concernant « la propriété et les droits civils ».

Référence : « S.R., ch. H-3 » indique que la présente loi figure dans les Lois révisées du Canada 1985 au chapitre H-3.

Concepts généraux de la loi

Une loi est une règle obligatoire établie par un gouvernement à qui le public a donné le pouvoir d'agir en son nom, comme le Parlement ou les législatures provinciales. Le fait de ne pas se conformer à la loi constitue une infraction, et des peines peuvent être imposées à l'auteur de cette infraction.

Règlement : Un règlement est une loi établie par un organe ou une personne à qui le pouvoir d'établir des règlements a été délégué dans la loi. En général, le pouvoir de prendre des règlements est délégué au gouverneur en conseil, et la Loi sur les produits dangereux ne fait pas exception à la règle. Bien que les
règlements ne soient pas établis par le Parlement lui-même, ce sont des lois.

Autorité de la loi : Lorsqu'une société est gouvernée par l'autorité de la loi, elle est gouvernée par des lois que l'on connaît et qui sont établies par un organe constitué comme il se doit, plutôt que selon la fantaisie de telle personne ou de tel groupe. L'autorité de la loi inclut le principe selon lequel les personnes qui établissent, appliquent et jugent la loi doivent aussi y obéir et agir de bonne foi. Si une personne chargée de l'application de la loi ne s'y conforme pas, les mesures qu'elle prend seront sans force exécutoire. Par exemple, une saisie de marchandises réalisée par un inspecteur est jugée convenable seulement dans la mesure où une loi adoptée par le Parlement l'autorise.

Circonspection : La circonspection dans l'exécution et le contrôle d'application des lois et des règlements est un facteur important visant à garantir l'application judicieuse d'une loi ou d'un règlement selon son esprit et son objet.

Le ministère a élaboré des politiques pour l'application de la Loi sur les produits dangereux. Ces politiques reposent sur la compréhension de l'esprit de la loi par le ministère, et sur le principe d'une application judicieuse. Les conseillers juridiques du ministère ont fait remarquer que le recours à de telles politiques était acceptable et justifié, tant qu'un tribunal n'aura pas jugé que les politiques étaient mal fondées.

Rétroactivité : Les lois prennent effet le jour où elles sont proclamées en vigueur et elles ne sont généralement pas rétroactives. Par exemple, dans la Loi sur les produits dangereux, un produit, une matière ou une substance importée, fabriquée et distribuée légalement avant la date d'entrée en vigueur d'une modification qui incorpore ce produit, cette matière ou cette substance dans la partie I de l'annexe I, ne peut être vendue ou annoncée après la date d'entrée en vigueur de la modification. Il ne s'agit pas d'une loi rétroactive, mais d'une loi qui prend effet à une date précise.

Fonction des tribunaux : Les tribunaux ont pour fonction de régler les litiges d'une manière obligatoire. Ces litiges peuvent être de nature civile ou criminelle et peuvent opposer des particuliers, des gouvernements, ou l'un et l'autre. Devant les tribunaux, l'interprétation de la loi proposée par le gouvernement n'est pas plus valide ou plus juste que l'interprétation donnée par l'accusé. Pour sa défense, l'accusé peut contester un des faits présumés de l'affaire, ou tous ces faits, ainsi que l'interprétation de la loi, ou la validité de la loi elle-même.

Dans un procès, la Couronne ne doit pas chercher à «gagner» l'affaire, mais à soumettre au tribunal les preuves qu'elle a d'une infraction présumée, de telle sorte qu'il soit déterminé si oui ou non une infraction s'est produite en fait et en droit.

Mens rea et responsabilité de droit strict : Dans la plupart des cas d'infractions criminelles, la preuve de la culpabilité repose sur la preuve non seulement que l'acte interdit s'est produit (actus reus), mais aussi qu'il a été commis avec intention (conscience coupable ou mens reus), ou par imprudence ou négligence. Toutefois, pour beaucoup d'infractions réglementaires, il n'est pas nécessaire d'établir que l'infraction a été commise avec intention ou en connaissance de cause. Les infractions qui peuvent se produire sans qu'il y ait intention ou connaissance de cause sont des infractions de droit strict ou des infractions de responsabilité absolue. Les infractions prévues par la Loi sur les produits dangereux sont des infractions de droit strict. Ainsi, dans un procès, la Couronne n'a pas à prouver que l'infraction a été commise avec intention ou en connaissance de cause; elle doit seulement démontrer que l'infraction a eu lieu et prouver les faits de l'affaire. Cependant, dans le cas d'une infraction de droit strict, il y aura acquittement si l'accusé démontre qu'il a tout mis en oeuvre, ou agi avec zèle, pour éviter que l'infraction se produise.

Les infractions de responsabilité absolue sont très rares car elles ne permettent aucune défense. Lorsque la Couronne a prouvé les faits de l'affaire au-delà d'un doute raisonnable, la culpabilité est établie même si l'auteur de l'infraction n'a pas agi dans un but délictueux ou en connaissance de cause. L'absence d'intention et l'impossibilité pour l'accusé de baser sa défense sur le zèle dont il fait preuve signifient que les infractions de responsabilité absolue vont à l'encontre du droit à la sécurité des individus prévu à l'article 7 de la Charte des droits et libertés. Ainsi, il y aura infraction de responsabilité absolue seulement lorsque les conditions très strictes énoncées à l'article 1 de la charte seront remplies, c'est-à-dire lorsque le tort provoqué sera si grave qu'il sera justifié pour la Couronne, dans une société libre et démocratique, de ne pas avoir à prouver qu'il y avait intention ou connaissance de cause.

Charge de la preuve : En cas de poursuites, à moins qu'une loi n'ordonne l'inverse, la charge de la preuve incombe au plaignant. Dans les poursuites au civil, le plaignant doit présenter ses arguments et amener le tribunal à conclure qu'il est plus probable que le plaignant ait raison dans sa version des faits et son interprétation de la loi que l'accusé. En droit criminel, dont fait partie la Loi sur les produits dangereux, la Couronne doit prouver au-delà d'un doute raisonnable que l'accusé est coupable. L'accusé n'a pas à prouver son innocence, ni même à témoigner.

LPD, article 2 - Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«analyste» Personne désignée à ce titre en vertu de la Loi sur les aliments et drogues ou en application du paragraphe 21(1).

«importer» Importer au Canada.

«inspecteur» Personne désignée à ce titre en application du paragraphe 21(1).

« ministre » Le ministre de la Santé. [1996, ch. 8, art. 25]

«produit contrôlé» Produit, matière ou substance classés conformément aux règlements d'application de l'alinéa 15(1)a) dans une des catégories inscrite à l'annexe II.

«produit dangereux» Produit interdit, limité ou contrôlé.

«produit interdit» Produit, matière ou substance inscrits à la partie I de l'annexe I.

«produit limité» Produit, matière ou substance inscrits à la partie II de l'annexe I.

«publicité» S'entend notamment de la présentation, par tout moyen, d'un produit interdit ou d'un produit limité en vue d'en promouvoir directement ou indirectement l'aliénation, notamment par vente.

«vendre» Est assimilé à l'acte de vendre le fait de mettre en vente, d'exposer pour la vente ou de distribuer.

Interprétation et examen de l'article 2

N.B. : Le décret C.P. 1993-1491, daté du 25 juin 1993 et publié le 14 juillet 1993 sous la cote TR/93-145, a transféré la responsabilité du ministre de la Consommation et des Affaires commerciales au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social [ministre de la Santé depuis le 29 mai 1996]

Les définitions de l'article 2 s'appliquent aux parties I, II et III de la Loi sur les produits dangereux (LPD). L'article 11 de la LPD renferme aussi des définitions qui se rapportent spécifiquement aux exigences relatives au SIMDUT de la partie II de la Loi. Les termes définis dans une loi adoptée par le Parlement ont le même sens dans le règlement d'application de la loi. Si un terme utilisé dans la loi n'est pas expressément défini dans la loi, il lui faut donner son sens usuel dans le contexte où il figure aux fins de la loi.

Ministre : Tout au long de ce document, le terme «ministre», à moins d'indication contraire, signifie le ministre de Santé Canada.

Publicité : Le terme «publicité» n'apparaît que dans les interdictions relatives aux produits limités et aux produits interdits prévues à l'article 4 de la loi. Les interdictions relatives aux produits contrôlés prévues aux articles 13 et 14 de la loi, ne s'appliquent qu'à l'importation et à la vente.

Le mot «notamment» signifie que la définition n'est pas complète, c'est-à-dire que le sens du mot «publicité» n'est pas restreint au sens donné par la définition. En vertu de la Loi sur les produits dangereux, une déclaration, pour être considérée comme une annonce, devrait donc avoir pour but de «promouvoir» la vente ou autre aliénation du produit. Le terme «aliénation» comprend le fait de donner et est également considéré comme incluant le prêt-bail et la location.

Une distinction devrait être faite entre «annoncer» et «publier des annonces». On considère que c'est la personne qui annonce le produit illégal (c'est-à-dire la personne qui paie pour l'annonce) qui est coupable d'une infraction à l'article 4 de la Loi sur les produits dangereux. La personne ou l'entreprise qui publie l'annonce, ou la station de radio ou de télévision qui la diffuse, ne peut généralement pas savoir généralement que le produit constitue une infraction à la loi ou à ses règlements. Par conséquent, c'est l'annonceur qui est accusé, et non le propriétaire du média qui publie ou diffuse l'annonce.

Une déclaration qui est purement informative, plutôt que promotionnelle, n'est pas considérée comme étant une annonce aux termes de la Loi sur les produits dangereux. Par exemple, les modes d'emploi ne sont généralement pas considérés comme une forme de publicité. Ainsi, un mode d'emploi comprenant une recommandation favorable à l'usage d'un produit dangereux ne constituerait pas une infraction, à moins que le produit dangereux ne soit simultanément annoncé et mis en vente.

Produit contrôlé : «Produit contrôlé» désigne un produit, une matière ou une substance conforme à l'un ou l'autre des critères mentionnés à la partie IV du Règlement sur les produits contrôlés.

Produit dangereux : «Produit dangereux» désigne un produit interdit (un produit mentionné à la partie I de l'annexe I de la LPD), un produit limité (un produit mentionné à la partie II de l'annexe I), un produit contrôlé (un produit que le règlement classe dans l'une ou l'autre des catégories mentionnées à l'annexe II). La partie I de la Loi sur les produits dangereux (articles 3 à 10) porte sur les produits limités et sur les produits interdits; la partie II de la loi (articles 11 à 20) porte sur les produits contrôlés. Si un produit n'est pas mentionné à l'annexe I ni compris dans les catégories de l'annexe II, l'activité d'application prévue par la Loi sur les produits dangereux ne peut porter sur le produit, aussi dangereux qu'il semble être.

Vendre : Le dictionnaire définit la vente comme le fait d'échanger une marchandise contre son prix. Au titre de la Loi sur les produits dangereux, le mot «vendre» comprend aussi le fait de «mettre en vente», d'«exposer pour la vente» et de «distribuer». Ainsi, la vente effective d'un produit dangereux n'a pas besoin d'être prouvée puisque le fait de mettre en vente ou d'exposer pour la vente un produit dangereux est considéré comme une infraction. Le fait de distribuer ou de donner des lots ou autres articles gratuits est également compris dans la définition du mot «vendre» de la loi, la distribution pouvant être considérée comme stimulant la vente du produit.

Au titre de la Loi sur les produits dangereux, une vente peut être une vente au consommateur ou une vente entre sociétés, institutions, etc.

Pour que la Loi sur les produits dangereux s'applique, le produit doit avoir été annoncé ou vendu au Canada ou importé au Canada. Il est parfois difficile de déterminer si, en fait et en droit, une «vente» a vraiment eu lieu au Canada. Si une personne négocie et conclut une vente à l'étranger et rentre au Canada en possession du produit, de toute évidence, en fait et en droit, la vente n'a pas eu lieu au Canada. Toutefois, si les négociations et l'accord de vente ont lieu au Canada, la vente peut être considérée comme ayant eu lieu au Canada. Les lois concernant les ventes et le lieu des opérations commerciales relèvent de la juridiction provinciale. Cependant, les exigences de la Loi sur les produits dangereux en matière d'importation s'appliqueraient.

Le terme «distribuer» ne comprend pas la distribution interne d'un produit au sein d'une organisation, mais inclut l'envoi d'un produit entre des organisations indépendantes ainsi qu'entre les filiales d'une société mère.

Le SIMDUT vise à garantir qu'une personne qui utilise un produit, une matière ou une substancedangereuse au travail obtient des renseignements sur les risques que comporte le produit, la matière ou la substance, ainsi que sur ses ingrédients. Par exemple, si un fournisseur envoie un échantillon pour laboratoire d'un produit contrôlé d'un endroit à l'autre au sein de la même société, il n'est pas régi par la partie II de la Loi sur les produits dangereux. À l'inverse, le fournisseur qui envoie des échantillons pour laboratoire de produits contrôlés à une organisation ou société indépendante «distribuerait» le produit contrôlé au sens de la loi et serait tenu de respecter les exigences de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés.

Produits d'occasion : Les exigences de la Loi sur les produits dangereux s'appliquent à l'annonce, la vente et l'importation des produits d'occasion, tels que les lits d'enfant ayant déjà servis.

LPD, article 11 - Définitions

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Définitions

11. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« article manufacturé » Article manufacturé selon une forme ou une conception qui lui confère une destination spécifique et dont l'usage, en des conditions normales, n'entraîne pas le rejet de produits contrôlés ni une autre forme de contact d'une personne avec ces produits.

« contenan t» Tout emballage ou récipient, à l'exclusion d'un réservoir de stockage, notamment un sac, un baril, une bouteille, une boîte, un tonneau, une cannette ou un cylindre.

« expédition en vrac » S'entend au sens des règlements.

« fiche signalétique » Document contenant les renseignements visés à l'alinéa 13a) sous forme littérale, numérique ou pictographique, quel que soit le mode de son apposition.

« fournisseur » Personne qui soit fabrique, traite ou emballe des produits contrôlés, soit exerce des activités d'importation ou de vente de ces produits.

« lieu de travail » S'entend au sens des règlements.

« liste de divulgation des ingrédients » La liste de divulgation des ingrédients établie par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 17(1).

« règlement » Règlement d'application du paragraphe 15(1).

« résidu dangereux » S'entend au sens des règlements.

« signal de danger » Toute information destinée à signaler le danger présenté par des produits contrôlés, quels que soient sa forme et son support, à placer en évidence sur les contenants utilisés pour l'emballage de ces produits.

(2) Pour l'application de la présente partie, est apposée sur un produit contrôlé ou sur le contenant dans lequel celui-ci est emballé l'étiquette qui y est fixée ou imprimée par un mode quelconque ou, dans le cas de l'expédition en vrac d'un produit contrôlé, qui est incluse ou accompagne l'expédition conformément aux modalités réglementaires.

Interprétation et examen de l'article 11

Ces définitions ne s'appliquent qu'aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux (LPD) contenues dans la partie II de cette Loi se rapportant aux « produits contrôlés » [du SIMDUT]. Le terme « produit contrôlé » est défini dans l'article 2 de la LPD. Les critères qui définissent un « produit contrôlé » sont décrits dans la partie IV du Règlement sur les produits contrôlés (RPC).

article manufacturé : Selon cette définition, le terme « contact » sous-entend une quantité suffisante de produit pour présenter un danger et ne s'applique pas à des quantités minimes ou infimes qui ne présentent ni des risques physiques, ni des risques à la santé des travailleurs. L'expression « conditions normales d'usage » s'applique également à des travaux d'installation; {réf. : NI N° 1, modifié en décembre, 2007}.

expédition en vrac : Ce terme est défini dans le paragraphe 2(2) du RPC. La définition est conforme à celle de la même notion d'expédition « en vrac » contenue dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. La question des dérogations relatives aux étiquettes des expéditions en vrac est abordée dans les articles 15 et 18 du RPC.

lieu de travail : Ce terme est défini au paragraphe 2(2) du RPC comme étant un « lieu où une personne travaille moyennant une rémunération ». Les fournisseurs sont tenus de respecter la loi et le RPC s'ils importent et vendent un produit contrôlé « destiné à être utilisé sur un lieu de travail ». Le « lieu de travail » peut comprendre le lieu de travail d'un travailleur autonome et toute exploitation agricole; {réf. : NI N° 18}.

Liste de divulgation des ingrédients : Les interprétations de l'alinéa 13a)(ii) et de l'article 17 de la LPD donnent des renseignements sur les antécédents et une description des ingrédients compris dans la liste.

règlement : Le règlement « d'application du paragraphe 15(1) » de la LPD se reporte au Règlement sur les produits contrôlés.

résidus dangereux : Ce terme est défini au paragraphe 2(2) du RPC comme étant un « produit contrôlé qui est destiné à être éliminé ou qui est vendu pour recyclage ou récupération ». Ce terme ne se trouve qu'à l'article 12 de la LPD (Champ d'application).

signaux de danger :Les signaux de danger prescrits par la partie II (sur le SIMDUT) de la LPD figurent à l'annexe II du RPC. Cette annexe prévoit huit signaux qui correspondent aux catégories et aux divisions du SIMDUT de produits contrôlés. Sous réserve de certaines dérogations, ces symboles doivent figurer sur l'étiquette du produit, en conformité avec l'alinéa 19d) du RPC.

transmettre : (Cette définition n'existe pas encore en français, mais il est prévu qu'elle sera ajoutée lors d'une prochaine modification à la Loi). Il incombe au fournisseur de s'assurer que la personne à qui le produit contrôlé a été vendu puisse recevoir les renseignements dans une forme utilisable quel que soit le moyen par lequel les renseignements ont été transmis.

LPD, article 12- Champ d'application

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Champ d'application

12. Sont exclues de l'application de la présente partie la vente ou l'importation :

  1. d'explosifs, au sens de la Loi sur les explosifs;
  2. de cosmétiques, d'instruments, de drogues ou d'aliments, au sens de la Loi sur les aliments et drogues;
  3. de produits antiparasitaires, au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires;
  4. de substances nucléaires au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires qui sont radioactives; [1997, ch. 9, art. 105]
  5. de résidus dangereux;
  6. de produits, matières ou substances inscrits à la partie II de l'annexe I et emballés sous forme de produit de consommation;
  7. de bois ou de produits en bois;
  8. de produits du tabac au sens de l'article 2 de la Loi sur le tabac; [1997, ch. 13, art. 62]
  9. d'articles manufacturés.

Interprétation et examen de l'article 12

La partie I de la LPD portant sur les «produits limités» et les «produits interdits» ne s'applique pas aux produits, matières et substances mentionnés aux alinéas 12a) à d). Se reporter à la description de l'article 3 de la LPD pour plus de renseignements sur les articles des alinéas a) à d).

La partie II de la LPD, (articles 11 à 20), portant sur les «produits contrôlés» du SIMDUT ne s'applique pas aux produits, matières et substances compris dans les alinéas 12a) à i). Ces produits faisaient à l'origine l'objet d'une dérogation afin d'éviter des délais dans la mise en oeuvre du programme du SIMDUT car dans de nombreux cas, ces catégories de produits étaient déjà soumises à une législation fédérale existante. La législation fédérale qui a établi les exigences du SIMDUT en vertu de la LPD a demandé qu'un Comité du Parlement révise ces exclusions en vue de déterminer le besoin de les maintenirNote de bas de page 1. Les exclusions visant ces produits sont actuellement en cours de révision. À la date de publication de ce manuel, aucune décision finale n'avait été prise concernant le statut des produits exclus, incluant le maintien des exclusions.

Alinéa 12b) :

La Loi sur les aliments et les drogues (LAD ) vise à protéger les personnes et les animaux des blessures qui peuvent leur être infligées suite à l'utilisation ou l'administration de drogues, d'aliments, de cosmétiques ou d'instruments thérapeutiques. Les articles 16 à 18 de la LPD, en particulier, qui établissent les délits relatifs à la vente, la fabrication et l'emballage, etc. des cosmétiques, sont tous orientés vers la protection de la santé de l'usager. Ainsi, les liquides d'embaumement et les produits adhésifs employés dans la reconstruction du corps après l'autopsie ne sont pas considérés comme étant des « cosmétiques au sens de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) » et par conséquent, sont soumis aux exigences de la LPD relatives aux fiches signalétiques et à l'étiquetage du SIMDUT par le fournisseur.

Le terme « drogue » tel qu'il est défini dans la LAD englobe la matière première qui est elle-même une drogue et qui est utilisée pour fabriquer une drogue dans sa forme posologique définitive. Le terme « drogue » ne désigne pas uniquement une drogue dans sa forme posologique. Les matières premières qui sont des drogues sont donc exclues de l'application des exigences de la LPD (SIMDUT) en vertu de l'alinéa 12b). L'industrie pharmaceutique a indiqué que la plus grande partie de ces matières premières était actuellement conforme au SIMDUT. Comme politique intérimaire, jusqu'à ce qu'on prenne des mesures législatives ou réglementaires concernant l'exclusion des produits couverts par la LAD, les matières premières qui sont des drogues tel que le définit la LAD et qui sont utilisées pour fabriquer des drogues sous forme posologique devraient donc respecter les exigences du SIMDUT, sur une base volontaire. Cette politique a été acceptée par le Comité tripartite de la Loi sur les aliments et drogues qui a révisé l'exclusion visant les drogues; {réf. : NI N° 69}.

Le dioxyde de carbone utilisé dans les boissons gazéifiées, même s'il répond aux critères de l'article 34 du RPC, est exempté des exigences en matière d'étiquetage (SIMDUT) du fournisseur et des exigences de la LPD à l'égard de la fiche signalétique quand il est vendu à cette fin; {réf. : NI N° 52}.

Alinéa 12d) : (Voir aussi la discussion de l'alinéa 3d) de la LPD). La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, S.C. 1996-97, c.9, qui est entrée en vigueur le 31 mai 2000, redéfinit les substances nucléaires pour n'y inclure que les composants radioactifs des mélanges de radionucléides. Par conséquent, les produits contrôlés non radioactifs utilisés comme substances porteuses dans les mélanges radioactifs sont assujettis aux exigences du SIMDUT de la LPD, alors que l'exclusion prévue à l'égard des matières radioactives en vertu de l'alinéa 12d) demeure.

L'exigence pour une étiquette SIMDUT du fournisseur vient s'ajouter aux exigences relatives à l'étiquetage des radionucléides imposées par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

L'adjonction du paragraphe 19(6) au RPC (DORS/2001-254, 12 juillet 2001) prévoit des dérogations d'étiquetage pour un produit contrôlé constitué d'un mélange d'un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d'une ou de plusieurs substances porteuses non radioactives. Des dérogations conditionnelles des FS et des étiquettes pour les petites quantités de ces mélanges sont prévues par les alinéas 10.1a) et 17.1a) du RPC, respectivement. Autres dérogations sont prévues par les alinéas 10.1b) c), 14(2)a)(iii) and 17.1b) c) du RPC.

Alinéa 12e) :

En vertu de l'alinéa 12e) de la LPD, les résidus dangereux sont exclus des exigences du SIMDUT en ce qui concerne l'étiquetage et les FS pour le fournisseur telles qu'établies en vertu de la LPD. Le paragraphe 2(2) du RPC définit « résidu dangereux » comme « Produit contrôlés qui est destiné à être éliminé ou qui est vendu pour recyclage ou récupération ». Les termes « éliminer », « recyclage » et « récupération » ne sont pas définis.

Des questions ont été soulevées à savoir si certaines opérations devraient être considérées comme étant de l'élimination, du recyclage ou de la récupération. Par exemple, l'utilisation d'huile pour moteurs usée comme carburant, pour arroser les routes de gravier afin de contrôler la poussière, (une pratique qui peut être interdite par les lois administrées par les ministères provinciaux et territoriaux de l'environnement) ou comme additif au carburant tel que le « mazout C » (qui est produit en mélangeant des résidus d'huile issus du raffinage avec une huile légère).

Certains produits contrôlés sont récupérés pour ensuite être réutilisés sur le lieu de travail ou vendus comme produits recyclés. D'autres produits contrôlés peuvent être recyclés et réutilisés sur le lieu de travail sans traitement supplémentaire.

Au sens du paragraphe 2(2) du RPC, la définition de résidu dangereux ne s'applique qu'au résidu dangereux qui est « destiné à être éliminé » ou qui est « vendu pour recyclage ou récupération » et seulement dans ce cas sera-t-il exclu des exigences du SIMDUT établies en vertu de la LPD. Les produits contrôlés qui sont réutilisés sur le lieu de travail ou qui sont recyclés pour être ensuite vendus à un autre lieu de travail ne sont pas exclus en vertu de l'alinéa 12e) de la LPD.

Le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) définit « matière recyclable » comme suit :

Marchandises dangereuses qui sont des déchets et qui sont désignées comme déchets dangereux à des fins de recyclage dans le Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux et dans laLoi canadienne sur la protection de l'environnement. (recyclable material)

(note : la version révisée du RTMD [DORS/2001-286] n'inclut pas de définition de « matière recyclable »).

Le paragraphe 2(1) du Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux (REIDD)établi en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) fournit les définitions suivantes :

« éliminateur » Personne à qui sont expédiés des déchets dangereux et qui les élimine. (disposer)

« élimination » Toute opération prévue à la colonne I de la partie I de l'annexe I, y compris le stockage préalable à l'une de ces opérations. (disposal)

« installation agréée » Installation à l'égard de laquelle une licence, un permis, un certificat ou une autre autorisation écrite a été délivré par l'autorité gouvernementale compétente en vue de l'élimination ou du recyclage, selon le cas, du type de déchets dangereux exportés ou importés, selon l'opération indiquée dans le préavis. (authorized facility)

« recyclage » Toute opération prévue à la colonne I de la partie II de l'annexe I. (recycling)

« recycleur » Personne à qui sont expédiés des déchets dangereux et qui les recycle. (recycler)

Le paragraphe 2(2) du REIDD énonce :

Pour l'application du présent règlement, les déchets dangereux qui ne sont destinés qu'en partie au recyclage sont réputés y être destinés en totalité.

L'article 1 de la partie II de l'annexe I du REIDD inclut l'« Utilisation comme combustible dans un système de recouvrement d'énergie » comme opération de recyclage et l'article 9 inclut la « Régénération ou autres réemplois des huiles usées, autrement que par l'opération visée à l'article 1 ». Les produits contrôlés ne sont exclus en vertu de l'alinéa 12e) de la LPD que si la définition de résidu dangereux au sens du paragraphe 2(2) du RPC s'applique à ces produits, c'est-à-dire s'il s'agit d'un résidu destiné à être éliminé ou vendu pour recyclage ou récupération. Pour les fins d'exclusion de résidu dangereux de la LPD tel que défini dans le RPC {Politique du CICS n o 5}:

  1. « éliminer » inclut toute opération établie dans la partie I de l'annexe I du Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux (REIDD) ainsi que le stockage en attendant le début de l'opération;
  2. « recyclage » et « récupération » incluent toute opération établie dans la partie II de l'annexe I du REIDD, à l'exception de l'article 9 en ce qui concerne le réemploi et del'article 14 en ce qui concerne l'emploi et le réemploi. Par exemple, les liquides de forage récupérés et vendus pour réemploi comme liquides de forage ne seraient pas exclus.

Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux [en vertu de la LCPE]

ANNEXE I - PARTIE I

ÉLIMINATION

  1. Rejet sur ou dans le sol autrement que par les opérations visées aux articles 3 à 5 et 12
  2. Traitement en milieu terrestre, notamment la biodégradation de liquides ou de boues dans les sols
  3. Injection en profondeur, notamment l'injection de déchets de pompage dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques
  4. Entreposage dans un réservoir de retenue, notamment le déversement de liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins
  5. Mise en décharge spécialement aménagée, notamment le placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement
  6. Rejet en milieu aquatique, sauf l'immersion en mer, autrement que par l'opération visée à l'article 4
  7. Rejet en mer, y compris l'enfouissement dans le sous-sol marin, autrement que par l'opération visée à l'article 4
  8. Traitement biologique non visé ailleurs dans la présente annexe
  9. Traitement physique ou chimique non visé ailleurs dans la présente annexe, notamment l'évaporation, le séchage, la calcination, la neutralisation et la précipitation
  10. Incinération à terre
  11. Incinération en mer
  12. Stockage permanent, notamment placement de contenants dans une mine
  13. Regroupement préalablement à l'une des opérations visées aux articles 1 à 12
  14. Reconditionnement préalablement à l'une des opérations visées aux articles 1 à 13
  15. Rejet ou traitement, autrement que par une opération visée aux articles 1 à 12
  16. Mise à l'essai d'une nouvelle technique d'élimination de déchets dangereux

ANNEXE I - PARTIE II

RECYCLAGE

  1. Utilisation comme combustible dans un système de recouvrement d'énergie
  2. Récupération ou régénération de substances ayant été utilisées comme solvants
  3. Récupération de substances organiques qui n'ont pas été utilisées comme solvants
  4. Récupération de métaux ou de composés métalliques
  5. Récupération de matières inorganiques, autres que des métaux ou des composés métalliques
  6. Régénération des acides ou des bases
  7. Récupération des composants servant à réduire la pollution
  8. Récupération des composants provenant de catalyseurs
  9. Régénération ou autres réemplois des huiles usées, autrement que par l'opération visée à l'article 1
  10. Épandage sur le sol pour l'amélioration de l'agriculture ou de l'écologie
  11. Emploi de matériaux résiduels obtenus à partir de l'une des opérations visées aux articles 1 à 10 et 14
  12. Échange de déchets dangereux contre d'autres déchets en vue de soumettre les déchets dangereux à l'une des opérations visées aux articles 1 à 11 et 14
  13. Stockage en vue du recyclage selon l'une des opérations visées aux articles 1 à 11 et 14
  14. Récupération ou régénération d'une substance ou emploi ou réemploi de déchets dangereux, autrement que par une opération visée aux articles 1 à 10
  15. Mise à l'essai d'une nouvelle technique de recyclage de déchets dangereux

Alinéa 12f) :

Dans le cadre de la LPD, les fournisseurs ou importateurs n' ont aucune obligation légale de fournir une fiche signalétique ou une étiquette du SIMDUT pour un «produit, une matière ou une substance visé par la partie II de l'annexe I (de la LPD )et emballé sous forme de produitsde consommation». Un produit, une matière ou une substance visé par la partie II de l'annexe I constitue un «produit limité» et ne peut être vendu à moins de respecter le règlement applicable. Dans la cas des produits chimiques, le règlement applicable est le Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs (RPCCDC). Un produit visé par la partie II de l'annexe I «emballé sous forme de produits de consommation» est vendu ou importé dans un format qui est aussi disponible dans les points de vente aux consommateurs et est étiqueté et emballé conformément au RPCCDC et à toute autre exigence en matière d'étiquetage et d'emballage des produits de consommation. La proportion des ventes du produit aux consommateurs par rapport aux clients industriels n'est pas pertinente. Pour qu'un produit soit exempt des exigences en matière d'étiquetage (SIMDUT) du fournisseur et des exigences de la LPD à l'égard de la fiche signalétique, il doit se conformer aux conditions suivantes:

  • il doit être mentionné dans la partie II de l'annexe I de la LPD;
  • il doit être emballé en tant que produit de consommation;
  • il doit être disponible pour le grand public dans des points de vente aux
    consommateurs.

Certains produits chimiques de consommation, énumérés dans la partie II de l'annexe I, n'exigeaient pas d'étiquette en vertu du RPCCDC étant donné les seuils de concentration précisés par le RPCCDC. Ainsi, à l'exception du naphte, de l'essence, de l'éther de pétrole ou d'un mélange de ces produits, un produit de consommation contenant moins de 10 % p/p de distillat de pétrole n'exige pas d'étiquette en vertu du RPCCDC. Toutefois, comme ces produits sont «visés par la partie II de l'annexe I», s'ils sont «emballés sous forme de produits de consommation», ils sont exemptés des exigences du SIMDUT en vertu de l'alinéa 12f) de la LPD. L'étiquetage selon les exigences du RPCCDC n'est pas une condition de cette dérogation. Le but de la dérogation est en partie d'éviter l'exigence de produire deux étiquettes différentes pour un seul produit. Le RPCCDC a été modifié afin de remplacer la forme énumérative actuelle par des critères de danger du genre de ceux employés par le SIMDUT. L'approche basée sur les critères du RPCCD-2001 permettra vraisemblablement de résoudre ce genre d'anomalies.

Les questions/réponses qui suivent peuvent contribuer à la compréhension de cette dérogation:

Q1

Si un fournisseur compte vendre un produit tant aux consommateurs que pour utilisation sur les lieux de travail, le fournisseur a-t-il le choix d'utiliser l'étiquetage du RPCCDC plutôt que celui spécifié par le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) du SIMDUT, et vice versa?

R1

Si un produit, une matière ou une substance est mentionné dans la partie II de l'annexe I de la LPD, et est disponible pour les consommateurs, il ne peut être vendu que s'il satisfait aux exigences du RPCCDC.

Q2

Quelles sont les obligations d'un fournisseur quant à la vente d'un produit mentionné dans la partie II de l'annexe I de la LPD, dont le contenant de 100mL est destiné à la vente aux consommateurs, et le contenant d'un litre à la vente aux clients commerciaux?

R2

Aux fins de la LPD, le fait que les contenants d'un l ne soient pas disponibles dans les points de vente aux consommateurs rend ces produits différents. Si le contenant d'un l n'est pas disponible dans les points de vente aux consommateurs, la LPD ne le considère pas comme étant un produit de consommation malgré sa mention dans la partie II de l'annexe I de la LPD. Dans de tels cas, le fournisseur devra se conformer au RPCCDC pour le contenant de 100mL et au RPC du SIMDUT pour le contenant d'un litre; autrement dit, la dérogation définie à l'alinéa 12(f) de la LPDne s'applique pas au contenant d'un litre.

Si toutefois, les contenants de 100mL et d'un litre étaient tous deux disponibles pour la vente aux consommateurs, l'étiquetage requis par le RPCCDC devrait alors être appliqué aux deux contenants et la LPD ne poserait aucune obligation légale au fournisseur pour qu'il emploie les fiches signalétiques et l'étiquetage du SIMDUT, même si 99% du produit d'un litre était vendu directement aux clients commerciaux et seulement 1% aux consommateurs.

Q3

Quelles sont les obligations d'un fournisseur envers les clients commerciaux qui demandent une fiche signalétique et un étiquetage par le fournisseur selon les exigences du SIMDUT pour un produit visé par la partie II de l'annexe I de la LPD, quand ce produit est disponible en un seul format et que ce seul produit est vendu directement à la fois aux consommateurs et aux clients commerciaux?

R3

Les exigences du RPCCDC doivent être satisfaites avant que ce produit puisse être vendu aux consommateurs. Dans le cadre de la LPD, il n'y a aucune obligation légale à l'adoption par un fournisseur de la fiche signalétique et de l'étiquetage du SIMDUT pour les ventes commerciales, même si les ventes commerciales constituent la grande majorité des ventes. Dans un tel cas, le fournisseur a le choix d'utiliser l'étiquetage du SIMDUT et de fournir une fiche signalétique lors de la vente aux clients commerciaux de produits destinés à être utilisés sur les lieux de travail.

Q4

Quelles sont les obligations d'un fournisseur en ce qui a trait à la vente d'un produit qui n'est pas mentionné dans la partie II de l'annexe I de la LPD si le fournisseur le vend aux consommateurs en contenants de 100mL et vend ce même produit aux clients commerciaux en contenants d'un litre?

R4

Si le produit n'est pas mentionné dans la partie II de l'annexe I, il n'est pas exempt des exigences d'étiquetage du SIMDUT par le fournisseur et des exigences à l'égard de la fiche signalétique. Si toutefois, le fournisseur n'a pas l'intention de vendre les contenants de 100mL pour utilisation sur les lieux de travail et met ce produit en marché seulement dans des points de vente aux consommateurs, les exigences relatives aux étiquettes du fournisseur et celles relatives à la fiche signalétique s'appliqueront seulement aux contenants d'un litre, même si les points de vente offrent aux clients commerciaux les contenants de 100mL à rabais; le 100mL ne serait pas soumis à l'étiquetage du RPCCDC ni à celui du RPC. (N.B.: L'approche basée sur les critères actuellement proposée pour le RPCCDC réduirait vraisemblablement de beaucoup le nombre de produits pour lesquels l'étiquetage ne serait pas requis.) Malgré la dérogation, les fournisseurs qui le veulent, peuvent toujours accommoder leurs clients commerciaux qui souhaitent acheter des contenants de 100mL pourvus d'une fiche signalétique et d'une étiquette du SIMDUT.

Alinéa 12g) :

« Bois ou produits en bois » désigne un article structuré. Il ne comprend pas des produits comme la térébenthine, le papier, la pâte de bois et autres produits dérivés du bois. On ne considère pas que la « poussière » de bois fasse l'objet de cette dérogation.

Alinéa 12h) :

« Produits du tabac » n'englobe pas les produits chimiques dérivés du tabac, comme la nicotine.

Alinéa 12i) :

Se reporter à l'article 11 de la LPD pour une définition d'« article manufacturé ». Les articles suivants découlent des recommandations prises par les intervenants du SIMDUT; {réf. : NI N° 33, modifié en décembre, 2007} :

  1. L'exclusion visant les « articles manufacturés » n'a pas pour objet d'étendre l'application du SIMDUT à un plus grand nombre de produits : lorsqu'un article ne contient aucun produit contrôlé au moment de sa vente ou de son importation, il n'est pas assujetti aux exigences fédérales de SIMDUT en vertu de la LPD, même si l'utilisation de l'article en question entraîne la formation et le rejet d'un produit contrôlé.
  2. Lorsqu'un produit est un produit contrôlé, il fera l'objet d'une dérogation en vertu de la dérogation visant les « articles manufacturés », s'il répond aux trois conditions énoncées dans la définition fournie au paragraphe 11(1) de la LPD.
  3. La troisième condition énoncée dans la définition d'un article manufacturé concerne le rejet de produits contrôlés ou le contact d'une personne avec ces produits « dans des conditions normales d'utilisation ». L'expression « conditions normales d'utilisation » ne devrait pas s'appliquer aux rejets de produits contrôlés qui peuvent se produire durant les travaux d'entretien de l'article ou qui se produisent si l'article n'est pas utilisé de façon adéquate. L'expression « conditions normales d'usage » s'applique également à des travaux d'installation.
  4. Les articles manufacturés qui rejettent de quantités infimes de produits contrôlés qui ne présenteraient pas de risques à la santé des travailleurs en des conditions normales d'usage feront tout de même pas moins l'objet d'une dérogation en vertu de l'exclusion visant les « articles manufacturés ».
  5. Lorsqu'un produit contrôlé est un article, mais qu'il ne fait pas l'objet d'une dérogation en vertu de l'exclusion visant les articles manufacturés parce que son usage, en des conditions normales, entraîne le rejet d'un produit contrôlé, le fournisseur doit divulguer les renseignements sur les dangers ainsi que la dénomination et la concentration des ingrédients uniquement à l'égard des ingrédients qui sont des produits contrôlés et qui sont rejetés dans des conditions normales.

    De plus, le fournisseur doit divulguer, sur la fiche signalétique, la dénomination des produits de décomposition dangereux et des produits de combustion dangereux qu'il connaît ou devrait raisonnablement connaître et qui sont rejetés en des conditions normales d'usage d'articles qui sont des produits contrôlés. Le fournisseur n'est pas tenu de fournir des données toxicologiques concernant les rejets probables de produits qui ne sont pas des ingrédients du produit.
  6. Lorsqu'un produit contrôlé, dans des conditions normales d'usage (p. ex., un produit destiné à être coupé, fondu ou chauffé), rejette des produits chimiques dangereux, dont le fournisseur ne peut indiquer avec certitude la nature, ce dernier doit prévoir une mise en garde générale concernant les rejets toxiques possibles (en vertu du paragraphe 12(11) du RPC, la fiche signalétique doit divulguer tout autre renseignement sur les dangers du produit contrôlé que le fournisseur connaît ou devrait raisonnablement connaître).
  7. Les « produits contrôlés » dont il est question dans la troisième condition de la définition d'un article manufacturé sont ceux qui sont présents dans l'article manufacturé tel qu'il est vendu; il ne s'agit pas des produits contrôlés qui sont rejetés à la suite d'un processus de dégradation thermique ou chimique. Lorsqu'un produit contrôlé, qui est présent dans un article manufacturé, est rejeté dans des conditions normales d'utilisation, mais sous forme modifiée, laquelle forme est aussi un produit contrôlé (un oxyde, par exemple), la dérogation visant les articles manufacturés n'est pas applicable.

Acier et dérogation relative aux articles manufacturés : En ce qui concerne les tiges, les poutres en « I » et les feuilles d'acier, il a été convenu que les fabricants et autres fournisseurs qui ne sont pas certains de l'utilisation ultime des produits en acier doivent fournir des étiquette et des fiches signalétique comme condition de vente. Le fournisseur qui transige avec les utilisateurs ultimes peut :

  1. fournir des étiquettes et les fiches signalétiques pour tous les produits vendus; ou
  2. déterminer l'utilisation ultime du produit et fournir l'étiquette et la fiche signalétique, selon les besoins; (réf. : NI N° 50}.

Cette politique rejoint les exigences en vertu de l'OSHA Hazard Communication Standard qui se réfère à un « métal solide (comme une poutre d'acier ou une pièce de fonte) qui ne peut faire l'objet d'une dérogation en tant qu'article à cause de son utilisation commerciale... ».

LPD, article 13 et 14 - Interdictions

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Interdictions

13. Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, la vente par un fournisseur à une personne d'un produit contrôlé destiné à l'utilisation dans un lieu de travail au Canada est subordonnée aux conditions suivantes :

  1. le fournisseur transmet à cette personne, lors de la vente, la fiche signalétique de ce produit qui divulgue les renseignements suivants :
    1. dans le cas où le produit contrôlé est une substance pure, la dénomination chimique ou, dans le cas contraire, la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient qui est lui-même un produit contrôlé,
    2. la dénomination chimique et la concentration d'un ingrédient de produit contrôlé inscrit sur la liste de divulgation des ingrédients, si cette concentration est égale ou supérieure à celle qui est inscrite sur cette liste pour cet ingrédient, [1999, ch. 31, art. 128(F)]
    3. la dénomination chimique et la concentration d'un ingrédient que le fournisseur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, nocif pour les personnes physiques,
    4. la dénomination chimique et la concentration d'un ingrédient dont les propriétés toxicologiques ne sont pas connues du fournisseur,
    5. les autres renseignements, prévus par règlement, relatifs au produit contrôlé;
  2. le produit contrôlé ou le contenant dans lequel celui-ci est emballé est étiqueté de manière à divulguer les renseignements réglementaires et à afficher les signaux de danger réglementaires pertinents.

14. Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'importation par un fournisseur d'un produit contrôlé destiné à l'utilisation dans un lieu de travail au Canada est subordonnée aux conditions suivantes :

  1. lors de l'importation de ce produit, le fournisseur obtient de l'exportateur la fiche signalétique du produit contrôlé ou prépare une telle fiche, qui divulgue les renseignements visés à l'alinéa 13a) et la rend accessible aux fins prévues par règlement;
  2. le produit contrôlé ou le contenant dans lequel celui-ci est emballé est étiqueté de manière à divulguer les renseignements réglementaires et à afficher les signaux de danger réglementaires pertinents.

Interprétation et examen des articles 13 et 14

Produit contrôlé :On détermine si oui ou non un produit, une matière ou une substance est un produit contrôlé en évaluant le produit en fonction des critères détaillés dans la partie IV du Règlement sur les produits contrôlés (RPC). La partie IV du RPC décrit les produits, les matières et les substances qui sont compris dans les catégories mentionnées à l'annexe II de la LPD. Si un produit, une matière ou une substance est conforme aux critères de la partie IV, il constitue un produit contrôlé au sens de la LPD et, sous réserve des dérogations, ne peut être ni vendu ni importé au Canada à moins que le fournisseur ne respecte les exigences relatives aux étiquettes, aux fiches signalétiques et aux renseignements à divulguer.

Utilisation prévue (du produit contrôlé) : «Destiné à l'utilisation dans un milieu de travail» désigne l'intention du fournisseur. Le fournisseur qui vend un produit contrôlé dans un point de vente pour utilisation par le consommateur n'est visé ni par les exigences relatives aux étiquettes du fournisseur ni par celles relatives aux fiches signalétiques énoncées dans la partie II de la LPD, même si un employeur achète par la suite le produit du point de vente pour utilisation sur le lieu de travail de l'employeur. Toutefois, si un produit contrôlé est introduit sur le lieu de travail en vue d'être emballé ou remballé puis vendu à des consommateurs, il est à ce moment destiné à l'utilisation. Le terme «utilisation» s'applique à tous les cas où un travailleur peut entrer en contact avec une substance dans un lieu de travail, y compris durant une opération de remballage; {réf. : NI N° 2}.

Obligations de l'employeur : En vertu du règlement modèle en matière de SST, l'employeur a le devoir de former «un travailleur qui travaille avec un produit contrôlé (PC) ou à proximité d'un PC». La politique du Règlement modèle en matière de SST établit une distinction entre l'entreposage, la manutention, l'utilisation et l'élimination. Le document indique :

  1. un travailleur qui travaille avec un PC est un travailleur qui entrepose, manie, utilise ou élimine un PC ou qui supervise un autre travailleur qui accomplit ces tâches;
  2. « à proximité » est un espace dans lequel la santé et la sécurité du travailleur pourraient être mises à risque durant :
    • l'entreposage, la manutention, l'utilisation ou l'élimination du produit;
    • les opérations d'entretien; ou
    • les urgences, comme une fuite ou un déversement accidentel.

Demande de paiement pour des fiches signalétiques : L'article 13 exige que le fournisseur prévoie une fiche signalétique en vue de la vente d'un produit contrôlé. Toutefois, le fournisseur ne peut pas demander des frais supplémentaires, dépassant le prix du produit lui-même, afin de fournir la fiche signalétique. Le fournisseur commettrait une grave infraction à la LPD en ne fournissant pas la fiche signalétique parce que l'acheteur a manqué de payer des frais pour la fiche signalétique. Une demande de paiement pour la fiche signalétique d'un produit non contrôlé ou des demandes d'individus voulant posséder la fiche signalétique d'un fournisseur sans acheter le produit du fournisseur dépassent le cadre de la LPD.

L'Internet comme moyen de "transmettre" une fiche signalétique relative à la vente d'un produit contrôlé : Comme l'article 13 de la LPD exige que la personne à l'origine de la transmission effectue réellement une action pour véhiculer le document transmis au destinataire visé, la diffusion d'une FS sur le réseau Internet sans garantie que l'acheteur a accès à cette information ne délie pas le fournisseur de son obligation juridique à transmettre une FS comme condition de vente.

L'utilisation de l'Internet pour transmettre une FS serait acceptable {NI N o 80} si le fournisseur est capable à démontrer que :

  1. L'acheteur a téléchargé la FS complète et juste c'est à dire une FS contenant l'information prescrite à l'article 13;
  2. Le téléchargement d'une FS est fait "à la vente d'un produit contrôlé" tel que requis à l'article 24 du RPC; et
  3. La FS téléchargée est lisible.

Le fournisseur peut obtenir satisfaction par la confirmation écrite de l'acheteur au fournisseur, indiquant que les conditions ci-haut mentionnées ont été rencontrées.

Un approche plus passive à l'obligation de la section 13, c'est à dire où le fournisseur afficherait simplement une FS sur son site Web, nécessiterait une modification de la Loi.

Avec le consentement des deux parties, la transmission d'une FS par courrier électronique d'un fournisseur
à un client au moyen du réseau Internet est une façon acceptable de transmettre une FS.

Le « United States Occupational Safety and Health Administration » a aussi émis des conditions concernant
l'acceptabilité de l'utilisation de l'Internet pour la transmission des FS :

  1. OSHA Standards Interpretation and Compliance Letters; « Manufacturers' use of the Internet for distribution of MSDSs to downstream users »; lettre du 20 février 1997 de Stephen Mallinger, Acting Director Office of Health Compliance Assistance à Kevin Johnson, CIH, CSP Corporate EH&S Manager, Chiron Diagnostics Corporation;

    http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?
    p_table=INTERPRETATIONS&p_id=22353&p_text_version=FALSE

  2. OSHA Standards Interpretation and Compliance Letters;  « Internet use for posting MSDSs »; lettre du 16 juin 1997 de Greg Watchman, Acting Assistant Secretary to Honorable Jay W. Johnson U.S. House of Representative;

    http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?
    p_table=INTERPRETATIONS&p_id=22427& p_text_version=FALSE

Utilisation de l'Internet pour "obtenir" ou "préparer" une FS relative à l'importation d'un produit contrôlé : Lors de l'importation d'un produit contrôlé, l'article 14 de la LPD requiert une obligation légale de la part du canadien ou de la canadienne d'obtenir la fiche signalétique du produit contrôlé de l'exportateur ou de préparer une telle fiche comme condition d'importation. Les agences de réglementation se sont entendues pour accepter l'utilisation de l'Internet pour satisfaire l'exigence "d'obtenir" une FS à condition que l'importateur canadien soit capable de générer et fournir une copie de la FS divulguant l'information prescrite à un inspecteur si on lui demande de le faire.

Lisibilité des fiches signalétiques : En vertu de l'alinéa 13a), le fournisseur doit «transmettre la fiche signalétique...». L'article 11 de la LPD définit le terme «transmettre» qui comprend la transmission par moyens électronique et optique. La qualité de l'impression peut varier lors d'une transmission optique ou électronique. Contrairement aux exigences explicites de rendre les étiquettes «facilement lisibles» (voir l'article 21 du RPC), aucune exigence analogue oblige la lisibilité des fiches signalétiques. Toutefois, les fiches signalétiques illisibles ne sont pas considérées comme étant conformes aux exigences de la LPD en ce qui concerne la transmission de la fiche signalétique.

Transmission des fiches signalétiques : L'article 11 de la LPD définit le terme «transmettre» (dans la version anglaise seulement). La fiche signalétique doit accompagner la vente du produit contrôlé ou être fournie avant. Selon les dispositions de l'article 6 du RPC, le fournisseur n'est pas tenu de transmettre une fiche signalétique s'il vend par la suite le même produit avec lequel il avait fourni une fiche signalétique, du moment que la fiche signalétique fournie au moment de la vente originelle ne date pas de plus de trois ans. Se reporter à l'article 29 du RPC pour les renseignements concernant la mise à jour des fiches signalétiques.

Vente d'essence et de propane : Les exigences du SIMDUT ne s'appliquent pas à la vente au détail, par des stations-service, d'essence ou de propane, vu que le produit est destiné à l'utilisation par un consommateur. Il faudra envisager à modifier le RPC, de façon à soustraire des exigences relatives à la transmission d'une fiche signalétique les ventes (autres que les ventes au détail) d'essence, de propane, etc., lorsque le produit est versé directement dans un réservoir raccordé à un moteur à combustion interne ou à un moteur à turbine à gaz d'un véhicule. En attendant, la politique adoptée est celle de traiter les ventes de ce genre comme si elles faisaient l'objet d'une dérogation. Toutefois, lorsque le mazout est vendu ou livré à un lieu de travail (écoles, commerces, usines, etc.), les obligations découlant du SIMDUT s'appliquent, étant donné que le produit vendu est destiné à l'utilisation dans un lieu de travail. Comme le produit est transporté en vrac, la fiche signalétique et l'étiquette divulguant les renseignements prescrits peuvent être transmises à l'acheteur, au plus tard le jour où il reçoit l'expédition en vrac (p. ex., au moment de l'établissement du contrat); {réf. : NI N° 37}.

Ingrédients «inconnus» : Lorsque la dénomination chimique d'un ingrédient donné d'un produit contrôlé est «inconnue», mais qu'on connaît les composants précurseurs de cet ingrédient, une question se présente concernant ce qui devrait être divulgué sur la fiche signalétique. Dans ce cas, sur la fiche signalétique du produit contrôlé qui contient un «produit de réaction» inconnu dont la dénomination chimique doit être divulguée, devrait figurer :

  • la meilleure caractérisation chimique possible du produit de réaction et, seulement si ce renseignement ne décrit pas adéquatement la nature du produit;
  • la dénomination chimique des composants précurseurs dont la réaction forme le produit.

Il arrive parfois que deux ou plusieurs produits chimiques connus («composants précurseurs») produisent en réagissant un ingrédient inconnu («produit de réaction»). La dénomination chimique de ce «produit de réaction» devra être divulguée sur la fiche signalétique d'un produit contrôlé si elle correspond à l'une des trois espèces d'ingrédients qui doivent être divulgués aux termes des sous-alinéas 13a)(i), (iii) ou (iv) de la LPD; {réf. : NI N° 70}.

Exigences relatives aux essais : Le fournisseur n'est pas tenu de procéder à des essais «de pointe» pour déterminer la nature des ingrédients. Cependant, si les ingrédients sont inconnus, des tests seront généralement nécessaires pour déterminer la composition chimique du produit, {réf. : NI N° 17}. Si les fournisseurs étrangers d'ingrédients refusent de donner des renseignements sur les ingrédients de leurs produits, les industries canadiennes seront privées d'un certain nombre de produits. Un produit contrôlé ne peut être ni vendu ni importé au Canada à moins que ne soient divulgués les renseignements concernant les ingrédients du produit contrôlé, prévus en vertu de la LPD. L'importateur demeure légalement responsable à l'égard de la divulgation ou du défaut de divulgation des renseignements concernant le produit contrôlé; {réf. : NI N° 27}; c'est-à-dire, il revient au fournisseur et importeur canadien d'entreprendre tous les essais nécessaires pour répondre aux exigences en matière de divulgation des ingrédients de la LPD.

Dénomination chimique des matières infectieuses : Dans le cas des matières infectieuses (division 3 de la catégorie D - Matières toxiques et infectieuses), la «dénomination chimique» désigne l'organisme infectieux lui-même et non sa composition chimique; {réf. : NI, N° 23}.

L'article 13 :

L'article 13 de la LPD définit les ingrédients qui, sous réserve des dispositions des renseignements commerciaux confidentiels et des conditions spécifiques, comme les seuils de concentration établis dans l'article 4 du RPC, doivent être divulgués sur la fiche signalétique. L'utilisation de qualificatifs comme «peut contenir» n'est pas approprié en ce qui concerne la divulgation des ingrédients sur une fiche signalétique. Les sous-alinéas 13a)(i) à (iv) décrivent les quatre espèces d'ingrédients d'un produit contrôlé pour lesquels on doit divulguer, sur une fiche signalétique, la dénomination chimique et la concentration. (Quand les ingrédients sont présents en quantités inférieures au seuil de concentration correspondant et qu'ils peuvent avoir un effet additif ou synergique, on incite les fournisseurs à divulguer ces ingrédients et leurs concentrations) :

Sous-alinéa 13a)(i) :

Si le produit contrôlé est une substance pure, la concentration de cette substance pure n'a pas besoin d'être divulguée.

Sous-alinéa 13a)(ii) :

La dénomination chimique et la concentration d'un ingrédient d'un produit contrôlé qui se trouve dans une concentration égale ou supérieure à celle inscrite dans la Liste de divulgation des ingrédients (LDI)1 doivent être divulguées sur la fiche signalétique. La LDIne joue aucun rôle lorsqu'il s'agit de déterminer si un produit est un produit contrôlé au sens de la LPD.

Les ingrédients énumérés dans la LDI font partie d'une des quatre espèces d'ingrédients dont la dénomination et la concentration doivent être divulguées sur la fiche signalétique s'ils sont présents dans un produit contrôlé. Un ingrédient peut être compris sur la LDI sans répondre à aucun des critères de danger prescrits par le RPC. De plus, la LDI n'est pas une liste complète des ingrédients qui répondent aux critères de danger du RPC. Ainsi, la LDI ne peut pas servir de point d'appui pour déterminer si un produit est un produit contrôlé. La LDI peut être utilisée pour déterminer si un ingrédient contenu dans un produit contrôlé doit être divulgué ou non sur la fiche signalétique. Si un ingrédient ne paraît pas sur la LDI, la divulgation de la dénomination chimique de cet ingrédient peut être malgré tout exigée en vertu des sous-alinéa 13a)(i), (iii) ou (iv).

Si le seuil de concentration fixé au titre de l'alinéa 4a) du RPC est inférieur au seuil établi dans la LDI, le seuil le plus bas prévaudra; {réf. : NI N° 59}

Sous-alinéa 13a)(iii) :

Cet alinéa exige la divulgation des ingrédients qui «... [peuvent être] nocif[s] pour les personnes physiques...». Tous les ingrédients que le fournisseur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, nocifs pour les travailleurs doivent être inclus sur la fiche signalétique. Un effet nocif peut être défini comme étant :

  • une blessure à une personne causée principalement par une exposition sur le lieu de travail et qui entraîne la détérioration matérielle réversible ou irréversible de la santé ou la diminution irréversible des capacités physiques; ou
  • une blessure à un mammifère dont les tests valides sont conformes aux principes cientifiques établis qui entraînent la détérioration matérielle réversible ou irréversible de la santé ou la diminution irréversible des capacités physiques.

Ces ingrédients comprennent aussi ceux qui, selon des articles publiés dans des sources scientifiques publiques ou selon des tests effectués in vitro, ont un effet nocif sur les humains ou les mammifères. Par conséquent, tout ingrédient d'un produit contrôlé qui répond à ce critère doit être divulgué sur la fiche signalétique.

Sous-alinéa 13a)(iv) :

Le sous-alinéa 13a)(iv) s'applique aux ingrédients dont le fournisseur ne connaît aucunedes propriétés toxicologiques. Cependant, «il ne sera pas tenu compte du résultat de toute épreuve biologique à court terme unique ou répétée, par exemple, une seule épreuve Ames (positif ou négatif) pour décider si on connaît quelque chose sur les propriétés toxi[cologi]ques de la matière»2.

Sous-alinéa 13a)(v) :

L'article 12 du RPC indique les renseignements complémentaires qui doivent être divulgués sur la fiche signalétique. Se reporter à toute la partie I du RPC pour des renseignements complets sur la fiche signalétique.

Alinéa 13b) :

L'article 19 du RPC indique les renseignements qui doivent être divulgués sur l'étiquette d'un produit contrôlé ou d'un contenant dans lequel est emballé le produit contrôlé. L'alinéa 19(1)(d) prescrit les signaux de danger qui doivent être affichés sur l'étiquette. L'article 22 du RPC fournit des renseignements sur la reproduction des signaux de danger qui sont illustrés dans l'annexe II du RPC. Se reporter à toute la partie II du RPC, articles 14 à 22, pour des renseignements complets sur l'étiquetage.

Article 14 :

L'article 2 de la LPD définit le terme «importer» au sens d'«importer au Canada». Selon les définitions pourvues dans les dictionnaires généraux, importer au Canada signifie introduire au Canada des marchandises en provenance de n'importe où à l'extérieur du Canada. En 1983, J. Dickson de la Cour suprême du Canada, suite à l'affaire de Bell contre la Reine, (1983) 8 CCC (nod) 97, en parlant pour la majorité, a décrété que : «pour vraiment commettre» l'acte d'importer, l'accusé doit introduire ou causer l'introduction, au Canada, de marchandises en provenance d'un pays étranger. Ainsi, toute personne qui introduit ou cause l'introduction, au Canada, de produits en provenance de l'étranger peut être considérée un importateur. En conséquence, les détaillants et les concessionnaires peuvent être considérés des importateurs au sens de la LPD.

De plus, si un représentant des ventes prend une commande et organise la livraison de marchandises en provenance de l'étranger ou d'un entrepôt de douane pour un client au Canada, il cause l'introduction de marchandises en provenance de l'étranger au Canada. Ainsi, selon la définition de la Cour suprême du Canada sur l'importation, les représentants de vente «importent» au sens de la LPD, même si les produits importés n'entrent jamais en leur possession.

D'après l'alinéa 17(1)b) du Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes :

« 17(1) Les marchandises placées dans un entrepôt de stockage ne peuvent être manipulées, modifiées ou combinées avec d'autres marchandises qu'à l'une ou l'autre des fins suivantes...

b) le respect de toute loi fédérale ou provinciale qui s'y applique. »

Par conséquent, la LPD s'applique aux marchandises stockées dans les entrepôts situés au Canada même dans le cas où le dirigeant de l'entrepôt n'est pas Canadien.

LPD, article 15 - Règlements

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Règlements

15. (1) Sous réserve de l'article 19, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  1. désigner les produits, matières ou substances à inclure dans chacune des catégories inscrites à l'annexe II;
  2. déterminer les divisions et subdivisions des catégories de l'annexe II et désigner la division ou subdivision dans laquelle est classé chaque produit contrôlé;
  3. fixer les renseignements à divulguer sur une fiche signalétique ou une étiquette; [1999, ch. 31, art. 129]
  4. fixer les modalités de la divulgation de renseignements sur une étiquette et de l'apposition de celle-ci sur un produit contrôlé ou sur le contenant dans lequel celui-ci est emballé;
  5. fixer les signaux de danger et les modalités de leur affichage sur un produit contrôlé ou sur le contenant dans lequel celui-ci est emballé;
  6. exclure de l'application de la présente partie et de ses règlements ou de certaines de leurs dispositions, selon les conditions et modalités qui peuvent être fixées par règlement, la vente ou l'importation de produits contrôlés et déterminer les critères relatifs à la quantité ou à la concentration de ces produits, aux circonstances, aux lieux ou installations, aux objectifs ou aux emballages;
  7. prévoir la manière de déterminer les quantités ou concentrations de produits contrôlés faisant l'objet de la dérogation prévue à l'alinéa f);
  8. prévoir les cas où, pour l'application des alinéas 13a) ou 14a), les fiches signalétiques peuvent divulguer, plutôt que la concentration d'un ingrédient d'un produit contrôlé, la gamme des concentrations réglementaires parmi lesquelles cette concentration peut être classée ainsi que prévoir la gamme de concentrations à divulguer sur la fiche signalétique dans ces cas;
  9. définir les expressions «expédition en vrac», «lieu de travail» et «résidu dangereux» pour l'application de la présente partie;
  10. obliger le fournisseur qui vend ou importe un produit contrôlé destiné à servir dans un lieu de travail au Canada à fournir, aussitôt que possible selon les circonstances, les renseignements visés à l'alinéa 13a) qu'il possède sur ce produit au professionnel de la santé désigné par règlement, notamment au médecin, qui lui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l'égard d'une personne qui se trouve dans une situation d'urgence, ou afin de traiter celle-ci;
  11. obliger le professionnel de la santé, notamment le médecin, à qui un fournisseur communique des renseignements en application des règlements pris en vertu de l'alinéa j ) à tenir confidentiels ceux que le fournisseur désigne comme tels, sauf en ce qui concerne les fins pour lesquelles ils sont communiqués;
  12. sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, obliger le fournisseur qui vend ou importe des produits contrôlés destinés à servir dans un lieu de travail au Canada à révéler, aussitôt que possible dans les circonstances, sur demande d'une personne faisant partie d'une catégorie de personnes désignées par le règlement, la source des données toxicologiques utilisées pour la préparation d'une fiche signalétique qui a été transmise par le fournisseur à une personne en application de l'alinéa 13a) ou qui a été obtenue ou préparée par le fournisseur en application de l'alinéa 14a);
  13. prendre les autres mesures réglementaires prévues par la présente partie;
  14. prendre toute autre mesure d'application de la présente partie.

(2) Il est entendu que les règlements d'application de l'alinéa (1)(a) peuvent désigner un produit, une matière ou une substance à classer dans une catégorie de l'annexe II par la mention de ses propriétés ou caractéristiques ou par la mention d'autres critères; le produit, la matière ou la substance qui possèdent ces propriétés ou caractéristiques ou se conforment à ces critères sont réputés, pour l'application de la présente loi, avoir été classés dans cette catégorie par les règlements.

(3) Il peut être précisé, dans le règlement d'application du paragraphe (1) qui incorpore par renvoi une loi, une norme ou une spécification, qu'elle est incorporée avec ses modifications successives.

Interprétation et examen de l'article 15

Cet article est le texte législatif en vertu duquel a été établi le Règlement sur les produits contrôlés.

LPD, article 16 - Divulgation de la dénomination chimique générique

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16. Le fournisseur qui, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, est soustrait à la divulgation, sur une fiche signalétique ou une étiquette, de la dénomination chimique d'un produit contrôlé ou d'un ingrédient d'un tel produit, doit divulguer sur la fiche ou l'étiquette la dénomination chimique générique du produit ou de l'ingrédient avec le degré de précision qui est compatible avec la dérogation.

Interprétation et examen de l'article 16

Précision de la dénomination chimique générique : Même s'il a demandé ou obtenu d'être exempté de la divulgation de la dénomination chimique d'un produit contrôlé ou de la dénomination chimique d'un ingrédient d'un produit contrôlé, le fournisseur est tenu de divulguer la dénomination chimique générique de la façon la plus précise qu'il le peut raisonnablement tout en protégeant le secret industriel.

Par exemple, «éthylène substitué» pourrait décrire la dénomination chimique d'une molécule organique à haut poids moléculaire, très complexe et assortie d'une double liaison. Dans tel cas, la dénomination «éthylène substitué» ne saurait être tenue pour conforme à l'esprit de l'accord original sur cette question. Le rapport du Comité directeur énonce qu'une «matière chimique protégée par le secret de fabrication sera décrite par une dénomination chimique aussi précise qu'il est raisonnablement possible de le faire...» Les intervenants du SIMDUT ont réaffirmé que cet énoncé devait servir de ligne directrice au Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ainsi qu'aux inspecteurs aux fins d'interprétation tant de l'article 16 de la LPD que du sous-alinéa 16b)(ii) du RPC; {réf. : NI N° 3}.

Bulletin d'information N° 1 émis par le  Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses donne des conseils sur l'usage des dénominations chimiques génériques; http://www.hmirc-ccrmd.gc.ca/0007/0001_f.htm

Dénomination chimique générique utilisée pour décrire plus d'un ingrédient : Si le fournisseur est soustrait à la divulgation de plus d'un ingrédient dans le même produit contrôlé et si plus d'un de ces ingrédients peut être décrit par la même dénomination chimique générique, le fournisseur peut indiquer ces ingrédients sur une fiche signalétique au moyen d'une dénomination chimique générique et unique exprimée au pluriel. La dénomination chimique générique en question doit décrire chacun des ingrédients concerné «avec le degré de précision qui est compatible avec la dérogation» applicable en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRRMD). Lorsque, par exemple, un fournisseur est soustrait, en vertu de la LCRRMD, à l'obligation de divulguer la dénomination chimique de l'heptane, de l'octane et du nonane existant dans un produit contrôlé, il peut divulguer, au lieu de trois dénominations chimiques génériques, l'identificateur « hydrocarbures aliphatiques saturés », pour se conformer aux dispositions de cet article de la LPD; {réf. : NI N° 35}.

Arrêtés d'urgence

16.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable -- direct ou indirect -- pour la santé ou la sécurité.

(2) Pour les mêmes raisons, il peut également prendre un arrêté d'urgence dans lequel l'un des pouvoirs visés aux articles 17 et 18 est réputé être exercé.

(3) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

b) soit le jour de son abrogation;

c) soit, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1), à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie ou, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (2), à l'entrée en vigueur d'un décret au même effet pris en vertu de la présente partie;

d) soit au plus tard un an -- ou la période plus courte qui y est précisée -- après sa prise.

(4) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

(5) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

(6) Pour l'application des dispositions de la présente partie -- exception faite du présent article et de l'article 19 --, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

(7) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

(8) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (7), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
[2004, ch. 15, art. 68.]

Examen de l'article 16.1

La Loi de 2002 sur la sécurité publique (LSP) a reçu la sanction royale le 6 mai 2004. La LSP modifie plusieurs lois existantes afin d'accorder au ministre le pouvoir de prendre des arrêtés d'urgence si le ministre croit que des mesures immédiates sont nécessaires pour faire face à un risque important - direct ou indirect - pour la santé, la sécurité, la sûreté ou l'environnement, et ce, lorsque le pouvoir de réglementation existe déjà. Les dispositions concernant l'arrêté d'urgence peuvent également être consultées à l'article 5.1 de la partie I de la LPD.

Un arrêté d'urgence régit toute question qui ferait normalement l'objet de règlements, sauf celles qui, advenant une menace imminente, requièrent des mesures immédiates.

L'arrêté d'urgence : Le ministre prend un arrêté d'urgence en présence d'un risque direct ou indirect important pour la santé humaine, la sécurité publique ou l'environnement.

Dans quelles conditions peut-on employer un arrêté d'urgence? Un arrêté d'urgence est employé lorsqu'il y a une menace immédiate ou un risque imminent grave pour la santé, la sûreté et la sécurité publiques ou pour l'environnement, qui exige une action immédiate, et que le temps manque pour régler le problème suivant le processus réglementaire normal, ou lorsque l'autorité réglementaire existante est insuffisante, ou encore, lorsque les processus réglementaires ou les normes font obstacle à une réponse immédiate à la situation d'urgence. Un arrêté d'urgence peut être employé lorsqu'on peut répondre affirmativement aux questions suivantes :

  • Le résultat désiré sera-il obtenu seulement si l'on demande le respect de nouvelles exigences réglementaires ou si l'on supprime les obstacles superflus dans une loi ou un règlement?
  • Le changement aux règlements peut-il être effectué selon le pouvoir de réglementation existant en vertu d'une loi contenant une disposition d'arrêté d'urgence?
  • Le processus de réglementation fédéral est-il trop lent, même en l'accélérant, pour parer au risque dans un délai acceptable?

Le contrôle des mesures adoptées par les ministres : Plusieurs dispositions assurent un niveau de contrôle important des mesures adoptées par les ministres dans une situation d'urgence, dont les suivantes :

  • Les ministres bénéficient d'un délai de 14 jours pour obtenir l'approbation du gouverneur en conseil après la prise de l'arrêté d'urgence;
  • Une copie de l'arrêté d'urgence doit être déposée auprès des deux chambres dans les 15 jours suivant son émission, que le Parlement siège ou non;
  • L'arrêté d'urgence approuvé par le gouverneur en conseil ne sera valide que pendant un an;
  • L'arrêté d'urgence sera publié dans la Gazette du Canada dans les 23 jours suivant son émission;
  • Personne ne peut être condamné d'avoir contrevenu à un arrêté d'urgence si au moment de la contravention, l'arrêté d'urgence n'a pas été publié dans la Gazette du Canada, la personne n'a pas été avertie ou des mesures raisonnables n'ont pas été prises pour informer les personnes susceptibles d'être mises en cause;
  • L'arrêté d'urgence peut être abrogé en tout temps;
  • Les arrêtés d'urgence sont transmis au Comité mixte permanent d'examen de la réglementation.

LPD, article 17 - Liste de divulgation des ingrédients

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Liste de divulgation des ingrédients

17.(1) Sous réserve de l'article 19, le gouverneur en conseil peut, par décret :

  1. établir une liste, dénommée « liste de divulgation des ingrédients », des produits, matières et substances susceptibles de constituer un ingrédient d'un produit contrôlé;
  2. spécifier, pour l'application des alinéas 13a) et 14a), la concentration de chaque produit, matière ou substance inscrits sur la liste.

(2) Sous réserve de l'article 19, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la liste de divulgation des ingrédients par :

  1. adjonction d'un produit, d'une matière ou d'une substance;
  2. spécification, pour l'application des alinéas 13a) et 14a), d'une concentration pour chaque produit, matière ou substance qui y sont ajoutés en application de l'alinéa a);
  3. substitution, à une concentration spécifiée pour un produit, une matière ou une substance, d'une autre concentration.

(3) Sous réserve de l'article 19, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la liste de divulgation des ingrédients par radiation d'un produit, d'une matière ou d'une substance, ainsi que la concentration spécifiée pour ce produit, cette matière ou cette substance, s'il est convaincu que leur inscription n'est plus nécessaire.

(4) Le gouverneur en conseil prend les décrets d'application des paragraphes (1), (2) ou (3) en se fondant sur des critères de santé et de sécurité pour la divulgation des ingrédients établis par le ministre après consultation par celui-ci du gouvernement de chaque province et des organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que le ministre estime indiqués.

Interprétation et examen de l'article 17

La Liste de divulgation des ingrédients (LDI) a été publiée dans la Gazette du Canada, partie II, DORS/88-64, le 20 janvier 1988. En octobre 2000, la LDI n'avait pas été modifiée et aucune modification n'avait été prévue à cette date.

La LDI est une liste alphabétique de produits chimiques désignés par leur nom commun. Le numéro d'enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service) est fourni dans les cas où il est disponible. Chaque produit chimique comporte un seuil de concentration qui est soit 0,1 %, soit 1 % (poids/poids). Les ingrédients compris dans la LDI entrent dans l'une des quatre espèces d'ingrédients dont la dénomination et la concentration doivent être divulguées sur une fiche signalétique s'ils se trouvent dans un produit contrôlé dans une concentration supérieure au seuil de concentration (voir le sous-alinéa 13a)(ii) de la LPD).

Les critères utilisés pour déterminer s'il faut mettre un ingrédient sur la liste étaient plus généraux que les critères employés pour définir un produit contrôlé du SIMDUT. Les substances qui ne sont pas considérées comme assez dangereuses pour être des produits dangereux mais qui sont considérées comme des dangers pour la santé ont été mises sur la LDI, de même que les ingrédients conformes aux critères du Règlement sur les produits contrôlés (RPC). Ainsi, un produit chimique compris sur la LDI qui n'est pas un produit contrôlé n'est pas soumis aux exigences de la LPD relatives aux étiquettes et aux fiches signalétiques, mais s'il est compris dans un produit contrôlé dans une concentration supérieure au seuil de concentration, sa dénomination et sa concentration doivent être divulguées sur la fiche signalétique.

En plus des causes potentielles d'effets nocifs sur la santé, la mesure dans laquelle les ingrédients étaient ou sont mis dans le commerce a également été un facteur déterminant dans l'inclusion dans la LDI. La LDI, toutefois, est loin d'énumérer de façon exhaustive les ingrédients conformes aux critères du RPC.

LPD, article 18 - Modification de l'annexe II

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Modification de l'annexe II

18.(1) Sous réserve de l'article 19, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'annexe II.

(2) Le ministre fait déposer un exemplaire de chaque décret d'application du paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement au cours de ses quinze premiers jours de séance suivant la prise du décret.

(3) Le décret est annulé, en tout ou en partie, sur résolution en ce sens des deux chambres du Parlement.

Interprétation et examen de l'article 18

Se reporter aux articles 5 et 6 de la LPD pour des remarques concernant le gouverneur en conseil et la voie réglementaire.

LPD, article 19 - Consultation

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Consultation

19. La prise des règlements d'application du paragraphe 15(1) et des décrets d'application des articles 17 ou 18 par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre est subordonnée à la consultation par celui-ci du gouvernement de chaque province et des organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que le ministre estime indiqués.

Interprétation et examen de l'article 19

Le ministre de Santé Canada respecte les exigences législatives visant la consultation avec les parties concernées par l'entremise du Comité des questions actuelles (CQA) du SIMDUT. Les termes du mandat du Comité sont les suivants :

  1. Le Comité des questions actuelles servira de forum à la consultation sur les questions concernant l'interprétation ou la modification du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).
  2. Le Comité des questions actuelles n'a pas de poids officiel; son rôle est de faire des recommandations, parmi lesquelles des recommandations de modification au SIMDUT ou de changements sur son étendue, aux ministères et aux organismes responsables de la législation du SIMDUT.
  3. Les membres du Comité seront choisis parmi les personnes commanditées par un des groupes membres, c'est-à-dire, les employeurs, les fournisseurs, le mouvement syndical et les organismes régulateurs du SIMDUT. Les membres comprendront un président et des participants des secteurs et organismes suivants :
    1. le mouvement syndical;
    2. les employeurs;
    3. les fournisseurs;
    4. les organismes de la santé et la sécurité du travail provinciaux et territoriaux;
    5. le Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;
    6. Ressources humaines et développement des compétences Canada, Programme du travail;
    7. Santé Canada (Division du SIMDUT).
  4. Les membres représenteront leurs groupes et seront tenus de consulter leurs groupes avant d'assister à une réunion dans le but d'arriver à un accord commun sur une question. Il doit y avoir au moins un membre ou délégué de chaque groupe prêt à aborder ou à discuter une question prévue à l'ordre du jour.
  5. Les membres peuvent déléguer leur statut de membre à un ou plusieurs autres intervenants pour expliquer la position (ou le manque de position) de leur groupe au sujet d'une question spécifique. (Il est convenu que la participation de plus d'un délégué sur une prise de décision fera exception). Si un délégué qui devait parler sur une question ne peut pas être présent à une réunion à laquelle la question devait être abordée, un autre représentant, désigné par le groupe, devra le remplacer.
  6. Afin de pouvoir fournir des renseignements essentiels au Comité sur une question, certains représentants pourront obtenir un statut d'observateur s'ils portent un intérêt particulier sur la question donnée et s'ils sont commandités par un membre.
  7. La Division du SIMDUT de Santé Canada présidera le Comité.
  8. Le Comité s'efforcera de fonctionner par consensus. Un consensus signifie l'accord unanime entre les groupes des gouvernements fédéral et provinciaux, de l'industrie et du travail.

LPD, article 20 - Divulgation

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Divulgation

20.(1) S'il est fondé à croire qu'un produit, une matière ou une substance peuvent être inscrits dans une catégorie de l'annexe II par règlement d'application de l'alinéa 15(1)a), le ministre peut demander, par avis écrit expédié par courrier recommandé, à une personne qui s'adonne à la fabrication, au traitement, à l'importation, à l'emballage ou à la vente de ce produit, cette matière ou cette substance, la divulgation de renseignements relatifs à la formule, à la composition, aux ingrédients chimiques ou aux propriétés dangereuses de ce produit, cette matière ou cette substance ainsi que les autres renseignements que le ministre estime nécessaires afin de déterminer si ce produit, cette matière ou cette substance présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque peut les manipuler dans un lieu de travail ou y être exposé.

(2) Le destinataire de l'avis prévu au paragraphe (1) est tenu de divulguer au ministre, selon les modalités de forme et de temps qui y sont spécifiées, tous les renseignements mentionnés à ce paragraphe qui sont en sa possession et qu'exige l'avis.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements que le ministre reçoit d'une personne en application du paragraphe (1) sont protégés et, par dérogation à la Loi sur l'accès à l'information ou à toute autre règle de droit, ne peuvent être divulgués à d'autres que dans la mesure nécessaire à l'exécution et au contrôle d'application du présent article ou pour l'application de l'article 15.

(4) Le ministre ne peut, lors des consultations visées à l'article 19 pour l'application de l'article 15, divulguer le nom de la personne de qui il a reçu les renseignements en application du paragraphe et les autres renseignements que cette personne désigne par écrit comme étant confidentiels.

Interprétation et examen de l'article 20

Les renseignements demandés en vertu du présent article ne serviront qu'à déterminer si oui ou non l'annexe II doit être modifiée. Ils ne seront pas utilisés pour l'application des règlements en vigueur.

Toute exigence relative à la communication de renseignements ne s'applique qu'aux renseignements que la personne à laquelle une demande est envoyée a déjà en sa possession.

L'utilisation ou la divulgation de tout renseignement obtenu en vertu du présent article, sauf pour l'administration ou la mise en application de cet article ou pour l'établissement de règlements, constituerait une infraction à l'article 28 de la LPD et pourrait entraîner la condamnation à une amende ou à un emprisonnement.

La Loi sur l'accès à l'information est entrée en vigueur le 1er juillet 1983. Elle permet au public d'avoir accès

Cependant, en vertu de l'alinéa 20(1)b) de la Loi sur l'accès à l'information, les documents qui contiennent des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par un tiers, ne peuvent être soumis à un examen minutieux.

Cette dérogation vise à protéger les renseignements confidentiels fournis au gouvernement par une entreprise ou par un autre intérêt commercial, et il n'importe aucunement que la communication des renseignements ait été volontaire ou imposée par la loi.

LPD, article 21 - Inspecteurs et analystes

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Inspecteurs et analystes

21.(1) Pour l'application de la présente loi, le ministre peut désigner, en qualité d'inspecteur ou d'analyste, toute personne qu'il estime qualifiée.

(2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 22(1).

Interprétation et examen de l'article 21

Le pouvoir du ministre de désigner des inspecteurs et analystes a été délégué au ministère.

L'article 21 délègue au ministre le pouvoir de désigner des inspecteurs et analystes pour l'application de la loi. Les inspecteurs doivent être pourvus d'un certificat de désignation et, lorsqu'ils entrent dans un lieu en vertu du pouvoir que leur confère le paragraphe 22(1), ils doivent produire ce certificat si on leur en fait la demande.

En vertu des protocoles d'entente entre le ministre et les ministres provinciaux, territoriaux et fédéral (Développement des ressources humaines Canada - DRHC -, programme du travail) responsables de la santé et de la sécurité au travail, la responsabilité du programme d'inspection relatif aux exigences du SIMDUT prévues à la partie II de la LPD incombe désormais à ces autorités. Cependant, Santé Canada demeure responsable en bout de ligne de l'application de la LPD et des règlements pris en vertu de cette Loi.

Se reporter également à l'article 30 qui porte sur l'admissibilité en cour d'un certificat d'analyste.

LPD, articles 22, 23 et 24 - Fouille, saisie et confiscation

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Fouille, saisie et confiscation

22.(1) L'inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un produit dangereux y est fabriqué, préparé, conservé, emballé, traité, vendu ou stocké en vue de la vente, du traitement ou de l'emballage. Il peut en outre, avec des motifs raisonnables d'agir ainsi :

a) examiner tout produit, toute matière ou toute substance qu'il croit être un produit dangereux, et en prélever des échantillons, et examiner tout objet servant ou destiné à servir à la fabrication, à la préparation, à la conservation, au traitement, à l'emballage, à la vente ou au stockage d'un produit dangereux;

b) ouvrir et examiner tout récipient ou emballage qui, à son avis, contient un produit dangereux;

c) examiner les livres, registres et autres documents qui, à son avis, contiennent des renseignements utiles à l'application de la présente loi et reproduire ces documents en tout ou en partie;

d) utiliser ou faire utiliser un ordinateur se trouvant dans le lieu visité dans le but de faire la recherche de données utiles pour le contrôle d'application de la présente loi, à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d'imprimé ou d'une autre sortie de données intelligible et saisir cet imprimé ou cette sortie de données pour les examiner ou en prendre copie;

e) saisir tout bien, notamment produit, matière, substance ou article d'étiquetage ou de publicité qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à un défaut d'observation de ceux-ci.

(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s'y trouve, sont tenus de prêter à l'inspecteur toute l'assistance possible et de lui donner les renseignements qu'il peut valablement exiger dans le cadre de l'exercice des pouvoirs que lui confèrent les alinéas (1)a) à e).

(3) Tous les renseignements pour lesquels le fournisseur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à la divulgation prévue aux alinéas 13a) ou b) ou 14a) ou b), qui sont obtenus par l'inspecteur lors de la visite d'un lieu en application du paragraphe (1) sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l'accès à l'information ou toute autre règle de droit, être divulgués à une autre personne, sauf pour l'exécution et le contrôle d'application de la présente loi.

23.(1) Il est interdit d'entraver l'action de l'inspecteur, dans l'exercice de ses fonctions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

(2) Il est interdit, sans autorisation de l'inspecteur, de déplacer les objets saisis par celui-ci en application de la présente loi, ou d'en modifier l'état de quelque manière que ce soit.

24. Les objets saisis en application de la présente loi peuvent être, au choix d'un inspecteur, gardés ou entreposés sur les lieux de la saisie ou être transférés dans un lieu approprié par un inspecteur ou sur son ordre.

Interprétation et examen des articles 22 à 24

Les articles 22, 23 et 24 ont été inclus dans la Loi sur les produits dangereux pour donner aux inspecteurs les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

L'article 22 indique les pouvoirs que possède l'inspecteur d'entrer dans un lieu, d'y perquisitionner et d'y effectuer une saisie. Il faut se rappeler que, selon la loi, l'entrée est un acte différent de la perquisition et de la saisie. Ainsi, les critères justifiant l'entrée dans le lieu sont différents de ceux qui justifient la saisie.

L'inspecteur peut entrer légalement dans un lieu s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'une opération décrite au paragraphe 22(1) a lieu, ou si le produit est stocké en vue de la vente, du traitement ou de l'emballage. La simple importation d'un produit dangereux ne justifie pas la visite d'un lieu. Le produit dangereux pourrait simplement s'y trouver en transit.

L'inspecteur peut procéder légalement à la perquisition et à la saisie s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'une infraction à la Loi sur les produits dangereux ou aux règlements établis en vertu de la loi a eu lieu. Il faut en outre qu'il y ait des motifs raisonnables justifiant l'entrée dans le lieu.

Par exemple, l'annonce d'un produit dangereux peut constituer un motif raisonnable justifiant l'entrée dans un lieu où le produit est stocké en vue de la vente, mais elle ne constitue pas à elle seule un motif raisonnable justifiant la perquisition et la saisie, étant donné que rien ne prouve, si l'on se fonde sur des motifs raisonnables, qu'une infraction à la loi ou aux règlements a eu lieu.

Paragraphe 22(1) :

Le paragraphe 22(1) énonce des pouvoirs et non des fonctions. Par exemple, l'expression «peut ... procéder à la visite» n'implique pas l'obligation d'entrer, mais donne à l'inspecteur le droit d'entrer lorsque les critères justifiant l'entrée sont respectés.

L'expression «à toute heure convenable» signifie convenable dans les circonstances. Elle s'interprète généralement comme signifiant les heures ouvrables habituelles de l'entreprise intéressée. Cette interprétation peut être élargie dans certaines circonstances, par exemple, s'il y avait des raisons de croire que le produit dangereux risque d'être mis incessamment entre les mains du public.

L'expression «de tout lieu» s'interprète généralement comme étant un établissement, y compris un entrepôt, bien qu'il puisse comprendre une maison d'habitation. Pénétrer dans une maison d'habitation ne serait souhaitable que si la maison était utilisée comme lieu de travail ou s'il existait des motifs suffisants. Le paragraphe 22(1) autorise l'entrée dans un véhicule qui sert au transport de marchandises si le véhicule est un lieu où des produits dangereux subissent une des transformations décrites au paragraphe 22(1) ou sont entreposés en vue de la vente, du traitement ou de l'emballage.

L'expression «motifs raisonnables» signifie raisonnables dans les circonstances, mais ne signifie pas qu'il y a «certitude». La connaissance des rapports d'essais, ou d'autres renseignements, indiquant qu'un produit est un article énuméré dans l'annexe constitueraient des «motifs raisonnables» laissant croire que le produit est dangereux. Les informations ne doivent pas nécessairement être de première main; elles peuvent avoir été fournies par une personne digne de confiance.

Un «produit dangereux» désigne un produit interdit (un produit inscrit à la partie I de l'annexe I), un produit limité (un produit inscrit à la partie II de l'annexe I) ou un produit contrôlé (un produit que le Règlement sur les produits contrôlés classe dans une des catégories énumérées à l'annexe II). Dans certains cas, le produit est énuméré en tant que catégorie générale de produits (par exemple allumettes) donnant ainsi des droits d'entrée plus larges que dans les cas où le produit énuméré est plus précis (par exemple produits de fibres textiles présentant des caractéristiques de combustion particulières).

L'expression «est fabriqué, etc.» est au temps présent, mais ne doit pas s'interpréter comme signifiant que l'action doit être en train de se produire au moment précis où l'inspecteur essaie d'entrer. Toutefois, si la fabrication, etc., incriminée datait de plusieurs années et ne s'était pas poursuivie, l'inspecteur, pour justifier son droit d'entrée, devrait croire que les produits dangereux étaient préparés, conservés, emballés, ou stockés en vue de la vente, etc.

Le terme «conservé» pourrait inclure les produits conservés pour usage privé et non pour la vente, qui seraient donc soumis au droit d'entrée mais non à la saisie.

L'expression «stocké en vue de la vente» comprend stocké pour la distribution. Les mots «en vue de la vente» ne s'appliquent qu'au mot «stocké» et non aux mots précédents. Les marchandises entreposées dans un entrepôt sont habituellement des marchandises entreposées en vue de la vente. Se reporter également à la définition de «vendre» à l'article 2 de la Loi.

Le terme «examiner» signifie recueillir des preuves mais non endommager ou détruire un produit par cet examen. L'emballage peut avoir à être abîmé, mais, si un examen ayant un effet destructeur est requis, la politique du ministère est de prélever des échantillons à cet effet.

L'expression «prélever des échantillons» doit s'interpréter comme le fait d'obtenir des échantillons suffisants pour réaliser des tests.

Si l'inspecteur veut prélever des échantillons pour déterminer si oui ou non les exigences du SIMDUT relatives à la fiche signalétique ou à l'étiquetage ont été satisfaites, l'inspecteur peut saisir des échantillons en vertu du pouvoir que lui confère l'alinéa 22(1)(e).

L'examen des «livres, registres et autres documents» doit avoir trait à l'exécution de la Loi sur les produits dangereux. L'inspecteur n'a pas le droit d'examiner des documents qui, de toute évidence, ne sont pas pertinents, par exemple des documents relatifs aux prix de revient, coûts ou questions financières seulement, ni d'en prendre des copies. Les factures, documents d'expédition et renseignements concernant le contenu du produit peuvent être examinés et reproduits. Des documents peuvent être déplacés d'un lieu en vue d'être reproduits, mais il est préférable d'obtenir le consentement du commerçant.

Les copies peuvent être faites à la main, si besoin est, ou photocopiées. Si une machine à photocopier est disponible et que l'inspecteur se voit, sans motif raisonnable, refuser le droit de l'utiliser, cela pourrait être interpréter comme étant une infraction au paragraphe 23(1). Toutes copies ou tous extraits devraient être signés par l'inspecteur et, de préférence, par le propriétaire ou par le directeur de l'entreprise, afin qu'on puisse les utiliser comme preuves devant les tribunaux. La photographie est également une méthode acceptable d'obtention des copies.

Le terme «saisir» signifie que l'inspecteur a le contrôle mais non la propriété. La saisie a pour but de fournir des preuves en vue des poursuites ou de déterminer si des poursuites doivent être engagées. Le ministère considère que la saisie qui vise à retirer les produits dangereux du marché est conforme à l'esprit de la loi.

Les critères autorisant la saisie sont plus restreints que ceux qui autorisent l'entrée, l'examen, etc. Pour justifier la saisie, l'inspecteur doit croire qu'une infraction a été commise (temps passé).

L'alinéa 22(1)e) autorise la saisie relativement à des infractions à l'une ou l'autre des dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou de ses règlements; c'est-à-dire que cette autorisation n'est pas limitée aux infractions prévues aux articles 4, 13 ou 14 de la loi.

Paragraphe 22(2) :

Le «propriétaire ou le responsable» et le personnel se trouvant sur les lieux doivent prêter assistance à l'inspecteur qui exerce le pouvoir qui lui est conféré au paragraphe 22(1). Cette assistance pourrait comprendre le déplacement de caisses ou autres articles volumineux et entraîner des dépenses minimes pour l'entreprise.

La mention particulière du «propriétaire» ou du «responsable», outre la mention de «quiconque s'y trouve» implique que le propriétaire ou le directeur, même s'il est absent des lieux, est obligé de prêter assistance à l'inspecteur et que l'on pourrait s'attendre à ce qu'il fasse un effort raisonnable pour venir sur les lieux et prêter assistance. Le temps que le propriétaire ou le personnel serait raisonnablement tenu de consacrer à l'assistance de l'inspecteur varierait selon chaque cas.

Les renseignements qu'un propriétaire ou un directeur peut être tenu de fournir comprennent les formules des produits si elles sont connues. Dans le cas des produits interdits ou des produitslimités, il n'est pas raisonnable d'obliger le propriétaire ou le directeur à obtenir les formules si elle ne sont pas déjà connues. On s'attend à ce qu'un fournisseur connaisse les ingrédients de ses produits contrôlés.

Il faut noter que l'inspecteur ne peut exiger des renseignements qu'en ce qui concerne un «produit dangereux» tel que le définit l'article 2, ou relativement à l'exécution de la loi. Des renseignements concernant tous les autres produits (par exemple des produits faisant l'objet de projets de règlements) peuvent être demandés par l'inspecteur, mais on ne peut obliger le propriétaire ou le directeur à les fournir au titre du paragraphe 22(2).

Toute l'assistance et tous les renseignements requis par l'inspecteur doivent se rapporter à l'exercice des pouvoirs prévus aux alinéas 22(1)a) à e).

Paragraphe 23(1) :

L'obstruction faite à un inspecteur comprend le refus de le laisser entrer lorsque cette entrée est autorisée au titre du paragraphe 22(1) et toute autre mesure qui empêche l'inspecteur d'exercer ses fonctions.

En vertu du paragraphe 23(1), une déclaration fausse ou trompeuse faite «en connaissance de cause», c'est-à-dire intentionnellement, constitue aussi une infraction.

Paragraphe 23(2) :

Au titre du paragraphe 23(2), le fait de déplacer un produit saisi ou d'en modifier l'état sans l'autorisation de l'inspecteur constitue aussi une infraction. Le présent paragraphe vise à empêcher la modification des produits saisis qui restent en la possession du fournisseur.

Également au titre du paragraphe 23(2), l'inspecteur peut autoriser le transport des produits saisis dans un autre lieu. Il agit ainsi pour que les produits soient entreposés, retravaillés, pour qu'ils reçoivent une nouvelle étiquette ou pour que le rappel en soit effectué. L'entreprise ou les entreprises impliquée(s) supportent alors tous les frais de transport et d'assurance qui en résultent et le propriétaire ou le directeur peut être prié de signer un formulaire à cet effet. L'autorisation d'enlèvement peut aussi être donnée dans les cas où l'entreprise intéressée souhaite que les produits soient transférés dans un autre lieu pour emmagasinage. Dans ce cas également, l'entreprise doit supporter les frais.

Article 24 :

L'article 24 donne le pouvoir à l'inspecteur de laisser sur place les produits saisis ou, si l'inspecteur le juge approprié, de les transporter dans un autre lieu ou d'en arranger le transport. La probabilité d'une modification desdits produits pourrait nécessiter l'exercice de ce pouvoir. Dans ces cas, l'autorité chargée de l'application de la loi prend en général à son compte les risques et frais du transport et de l'emmagasinage.

Un «lieu approprié» comprend un entrepôt adapté au type de produit, les locaux d'un fabricant ou d'un concessionnaire servant de centre d'emmagasinage des marchandises rappelées ou le bureau de l'inspecteur. Bien que le transport dans une maison particulière ne soit pas nécessairement souhaitable, une maison particulière peut être considérée comme un lieu approprié dans certaines circonstances.

Mainlevée de saisie par l'inspecteu r : La loi ne prévoit pas expressément la mainlevée de saisie lorsque les marchandises saisies ne sont plus considérées comme des produits dangereux, étant donné qu'une fois qu'un produit saisi n'est plus considéré comme étant dangereux, aucun pouvoir n'autorise le maintien de la saisie. Dans la pratique, cependant, si l'inspecteur autorise la modification des produits en vue de les rendre conformes à la loi ou aux règlements ou si, pour toute autre raison, les produits saisis ne sont plus considérés comme des produits dangereux, l'inspecteur accordera mainlevée dans la limite de deux mois après la date de la saisie. Au-delà de la période de deux mois, cette mainlevée doit être autorisée par le ministre, le contrôle des marchandises saisies étant passé à ce dernier en application du paragraphe 25(5) de la loi.

Mesures autres que la saisie : La loi n'oblige pas l'inspecteur à saisir un produit dangereux et, dans la pratique, la saisie n'est utilisée qu'en dernier recours. Il arrive souvent qu'on s'entende avec les fournisseurs pour faire retravailler ou pour rappeler volontairement et détruire un produit dangereux, ce qui représente des options moins coûteuses et plus simples.

L'exportation de produits dangereux n'étant pas interdite par la loi, l'exportation ou la réexportation de produits non conformes peut également être appropriée dans certains cas. Se reporter à l'interprétation des articles 25 et 26 (Restitution) pour la politique concernant l'exportation des marchandises saisies.

LPD, articles 25 et 26 - Restitution

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25.(1) Toute personne peut, dans les deux mois suivant la date de saisie et après avoir adressé au ministre, à Ottawa, par courrier recommandé, le préavis mentionné au paragraphe (2), demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre l'ordonnance de restitution de tout objet saisi prévue au paragraphe (3).

(2) Le préavis au ministre doit être mis à la poste au moins quinze jours francs avant la date de présentation de la demande à un juge d'une cour provinciale et préciser :

a) le nom du juge de la cour provinciale à qui la demande sera faite; b) les date, heure et lieu de présentation de la demande; c) l'objet saisi qui fera l'objet de la demande;

d) les éléments de preuve sur lesquels le demandeur entend fonder son droit à la possession de l'objet.

(3) Sous réserve de l'article 26, le juge de la cour provinciale ordonne la restitution immédiate si, après audition de la demande, il est convaincu :

a) d'une part, que le demandeur a droit à la possession de l'objet;

b) d'autre part, que l'objet ne sert pas ou ne servira pas de preuve dans une procédure relative à une infraction prévue à l'article 28.

(4) Sous réserve de l'article 26, si le juge de la cour provinciale est convaincu du droit du demandeur à la possession de l'objet sans avoir la conviction visée à l'alinéa (3)b), il ordonne que l'objet soit restitué au demandeur :

a) dès l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de saisie, sauf introduction, dans ce délai, d'une poursuite visant une infraction prévue à l'article 28;

b) dès que la poursuite est définitivement tranchée, dans les autres cas.

(5) Si aucune demande de restitution n'est faite dans les deux mois qui suivent la date de saisie, ou si la demande qui est faite n'est pas, après audition, suivie d'une ordonnance de restitution, l'objet saisi est remis au ministre, qui peut en disposer comme il l'entend.

26.(1) Sur déclaration de culpabilité de l'auteur de toute infraction prévue à l'article 28, le produit dangereux saisi en application de la présente loi et qui a servi ou donné lieu à l'infraction est confisqué au profit de Sa Majesté; il en est disposé conformément aux instructions du ministre.

(2) Le propriétaire ou le dernier possesseur du produit dangereux saisi en application de la présente loi peut consentir par écrit à sa destruction. Le produit dangereux est dès lors confisqué au profit de Sa Majesté et il en est disposé conformément aux instructions du ministre.

Interprétation et examen des articles 25 et 26

Paragraphes 25(1) et (2) :

Le propriétaire des produits saisis peut présenter à un juge une demande de restitution des produits dans les deux mois qui suivent la date de la saisie. L'expression «deux mois» signifie deux mois civils, par exemple du 7 juin au 8 août. En vertu de l'article 28 de la Loi d'interprétation, la date effective de la saisie n'est pas comptée mais le dernier jour tout entier de la période de deux mois est inclus. Ainsi, si un produit a été saisi le 7 juin à 9h00, la période de deux mois expirerait à minuit le 8 août. Si le dernier jour de la période de deux mois est un jour de congé, la période expirerait alors à la fin du jour suivant qui n'est pas un jour de congé. Si le mois au cours duquel la période expire n'a pas un jour correspondant à la date d'expiration qui a été indiquée (par exemple le 31 février), la période expire alors à la fin du dernier jour de ce mois (par exemple à minuit le 28 février, ou le 29 si l'année est bissextile).

Le ministre doit être avisé au moins quinze jours à l'avance de la demande de restitution, et ce préavis doit contenir les renseignements indiqués au paragraphe 25(2). L'expression «quinze jours francs» n'inclut ni le premier, ni le dernier jour de la période de quinze jours. Ainsi, si la demande de restitution doit être présentée le 31 juillet, le préavis au ministre doit être mis à la poste le 15 juillet au plus tard.

Paragraphe 25(3) et (4) :

Le juge ne décide pas que le produit est dangereux ou non; il détermine seulement qui a le droit de posséder ou qui possède les produits saisis et si oui ou non ces produits sont ou seront réclamés comme preuves dans un procès. Il peut en résulter l'amorce des poursuites pour empêcher la restitution des marchandises saisies.

Paragraphe 25(5) :

Si, dans les deux mois qui suivent la date de la saisie, aucune demande de restitution n'a été faite ou si une telle demande a été refusée, les produits saisis seront remis au ministre qui en disposera. Après la période de deux mois, les produits saisis ne peuvent être modifiés, enlevés, restitués, exportés, etc.,sans l'autorisation du ministre.

Le terme «remis» signifie la livraison des marchandises au ministre ou à une personne déléguée. En pratique, la livraison matérielle des marchandises n'a pas lieu. L'aspect important du paragraphe 25(5) est la délégation au ministre du pouvoir de disposer de marchandises saisies qui sont la propriété d'une autre personne. À noter que les marchandises ne sont pas confisquées et ne deviennent pas propriété de la Couronne au titre du paragraphe 25(5).

En pratique également, ce pouvoir n'est pas toujours immédiatement exercé après l'expiration du délai de 2 mois. Ainsi, si un fabricant agissant de bonne foi, avec l'autorisation de l'inspecteur, est en train de modifier les marchandises saisies, il est probable que les modifications pourront se poursuivre. Lorsque les produits seront devenus conformes, le ministre exercera ses pouvoirs et la restitution au propriétaire sera considérée comme la manière d'en «disposer comme il [le ministre] l'entend». D'autres circonstances, telles que des poursuites en cours ou des démarches entreprises en vue d'exporter les marchandises, peuvent également donner lieu à un délai dans l'exercice des pouvoirs d'aliénation du ministre.

Lorsqu'un délai n'est justifié ni par la modification des produits saisis, ni par d'autres circonstances, le ministre peut exercer ses pouvoirs immédiatement, c'est-à-dire deux mois après la date de la saisie. En général, l'autorité chargée de l'application de la loi supporte les frais de l'enlèvement et de la destruction, si tel est le mode d'aliénation ordonné par le ministre. Toutefois, si l'aliénation implique la restitution ou l'exportation des marchandises saisies, le propriétaire doit supporter tous les frais.

La loi ne le prévoit pas expressément de fixer un délai à l'exercice des pouvoirs donnés au ministre au titre du paragraphe 25(5), mais elle ne l'interdit pas non plus. Une telle politique est conforme à l'esprit de la loi et à son application judicieuse.

Paragraphe 26(1) :

Après une condamnation, les produits dangereux sont confisqués et appartiennent à la Couronne. Il en est alors disposé ainsi que le ministre l'ordonne, les frais relatifs à leur enlèvement et à leur aliénation étant supportés par l'autorité chargée de l'application de la loi.

Paragraphe 26(2) :

Le propriétaire des produits saisis peut consentir à leur destruction; les produits sont alors confisqués au profit de la Couronne et il doit en être disposé ainsi que le ministre l'ordonne. Le consentement à la destruction des produits doit être donné par écrit, par le propriétaire des marchandises ou par la personne qui les avait en sa possession au moment de la saisie.

La confiscation impliquant que la propriété a été transférée à la Couronne, le coût de l'enlèvement et de la destruction doit être supporté par l'autorité chargée de l'application de la loi. Même lorsque les produits n'ont pas été saisis, le propriétaire peut souhaiter qu'ils soient confisqués au profit de la Couronne en vue de leur aliénation ou destruction. Puisque le paragraphe 26(2) ne s'applique pas à des produits qui n'ont pas été saisis, un consentement écrit à l'aliénation n'est pas requis par la loi. Toutefois, l'inspecteur doit toujours obtenir le consentement écrit à la confiscation et à l'aliénation ou

  • la destruction des produits afin d'éviter les poursuites pour aliénation non autorisée. Les frais relatifs
  • l'enlèvement et à l'aliénation sont également supportés par l'autorité chargée de l'application de la loi.

Exportation des marchandises saisies : La loi n'interdit pas l'exportation ou la réexportation de produits dangereux ou de marchandises saisies et, dans certains cas, l'exportation ou la réexportation peut être un mode de disposition adéquat. Dans les deux mois qui suivent la date de la saisie, l'inspecteur peut permettre l'exportation des produits saisis au titre du paragraphe 23(2). Après la période de deux mois, le ministre doit approuver l'exportation des produits saisis comme étant un mode de disposition adéquat. Dans les deux cas, il n'est pas donné mainlevée de la saisie et les marchandises demeurent donc sous le contrôle de l'inspecteur ou du ministre tant qu'elles n'ont pas quitté le pays.

L'autorité compétente du pays destinataire doit être avisée de la nature du risque et du fait que le produit ne peut être vendu au Canada. Elle doit alors indiquer que les produits concernés sont acceptables pour la vente dans le pays destinataire, avant que l'exportation des produits saisis soit autorisée. Cette autorité n'est nécessaire lorsque le produit est retourné au pays d'origine. Se reporter à l'interprétation des articles 22, 23 et 24 (Fouille, saisie et confiscation) pour la politique concernant l'exportation de produits non conformes qui n'ont pas été saisis.

LPD, article 27 - Règlements

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Règlements

27. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et des analystes, régir le prélèvement des échantillons et la saisie de produits, matières, substances ou d'autres objets, ainsi que leur rétention et confiscation et la façon d'en disposer;

b) prendre toute autre mesure d'application de la présente partie.

Interprétation et examen de l'article 27

Aucun règlement n'a encore été établi en vertu de cet article de la loi.

LPD, article 28 - Infractions, peines et procédure

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Infractions, peines et procédure

28.onque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements d'application commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) par mise en accusation, une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

(2) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction prévue au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

(3) Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et prévue à l'alinéa (1)a) se prescrivent par douze mois à compter de sa perpétration.

Interprétation et examen de l'article 28

L'article 28 énonce l'importance des sanctions pour infraction à toute disposition de la Loi sur les produits dangereux ou des règlements établis en vertu de la loi.

Des exemples d'actes délictueux au sens de l'article 28, autres que les infractions mentionnées aux articles 4, 13 et 14, comprennent le fait d'entraver l'action de l'inspecteur ou de lui faire, en connaissance de cause, une déclaration fausse ou trompeuse (paragraphe 23(1)), de déplacer les produits saisis ou d'en modifier l'état (paragraphe 23(2)), de divulguer des renseignements confidentiels (paragraphe 10(3)) et de refuser de fournir des renseignements exigés en vertu de l'article 30 du Règlement sur les produits contrôlés.

Les peines indiquées au paragraphe 28(1) sont des peines maximales. La peine infligée est fixée par les tribunaux.

Le terme «quiconque» signifie toute personne morale. Il comprend les personnes privées et les sociétés. Normalement, une entreprise ou une société sera accusée d'une infraction au nom de l'entreprise ou de la société. Le président ou le principal actionnaire ne sera pas accusé à moins qu'il ne soit directement impliqué dans la prétendue infraction.

Procédure sommaire et inculpation :

Le paragraphe 28(1) énonce les deux types de poursuites qui peuvent être intentées contre les auteurs d'une infraction. La Couronne décide des poursuites à engager lorsque le présumé auteur de l'infraction est accusé, et son choix dépend généralement de la gravité de l'infraction et du fait qu'il s'agit ou non d'une récidive.

Dans la procédure sommaire, un délit ou une infraction mineurs sont soumis à un juge qui prend une décision relativement rapide, sans jury. Le magistrat a le pouvoir de juger sommairement («promptement», «sans formalité») ces affaires pour lesquelles la peine maximale est une amende de 100 000 dollars et/ou un emprisonnement de six mois. La Loi autorise les poursuites par la procédure sommaire à tout moment dans un délai de douze mois à partir de la date où s'est produit le fait pouvant donner lieu à la poursuite. Si, pour une raison quelconque, les poursuites ne peuvent être entamées dans les douze mois, il faut alors procéder par voie de mise en accusation. Aucun délai n'est fixé pour des poursuites par voie de mise en accusation.

La période de douze mois commence à la date à laquelle l'infraction a été commise. L'autorité chargée de l'application de la loi a pu se rendre compte que la vente, etc., n'était pas conforme à la loi à une date ultérieure; par exemple, après l'analyse en laboratoire d'un échantillon du produit. Selon l'article 28 de la Loi d'interprétation, si l'infraction a été commise le 1er juin 1996, la période de douze mois expirera le 2 juin 1997 à minuit. Si le 2 juin 1997 est un jour de congé, le délai expirera alors à la fin du jour suivant qui n'est pas un jour de congé. Si le mois au cours duquel expire la période de douze mois n'a pas un jour correspondant à celui de l'échéance spécifiée (par exemple le 31 septembre), le délai expirera alors à la fin du dernier jour de ce mois (par exemple le 30 septembre à minuit).

Un acte criminel est plus grave qu'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité et entraîne une peine maximale plus sévère. Une personne déclarée coupable d'un acte criminel en vertu de la Loi peut être emprisonnée pendant un maximum de deux ans en plus ou au lieu d'une amende déterminée à la discrétion du tribunal mais n'excédant pas un million de dollars. Lorsque le coupable est une société, nul ne peut être emprisonné, donc la société ne peut qu'être mise à l'amende.

Une personne accusée d'un acte criminel en vertu de la Loi sur les produits dangereux a le droit d'être jugée devant un tribunal provincial, un tribunal supérieur ou, à moins que l'accusé soit une société, un juge et jury. Si l'accusé choisit de ne pas être jugé devant un tribunal provincial, un juge d'un tribunal provincial tient une audience préliminaire afin de déterminer si, de prime abord, l'affaire paraît fondée, en d'autres termes, si l'accusation a réuni suffisamment de preuves pour démontrer que l'infraction a eu lieu. Si le juge du tribunal provincial décide que les preuves sont suffisantes, il mettra la personne en accusation. Si les preuves sont considérées comme insuffisantes, l'affaire sera classée.

À titre d'exemple, lorsque l'accusé est un récidiviste ou lorsqu'il y a de nombreuses infractions manifestes, des poursuites par voie de mise en accusation peuvent être engagées. De plus, l'absence de coopération de l'accusé durant l'enquête pourrait contribuer à une décision de mise en accusation.

La plupart des affaires pour lesquelles des poursuites seront engagées au titre de la Loi sur les produits dangereux devraient être jugées par voie de procédure sommaire, étant donné la rapidité et la simplicité de cette procédure.

LPD, article 29 - mention d'une exception, etc., et fardeau

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29.(1) Dans les poursuites visant l'une des infractions prévues à l'article 28 de la présente loi, ou engagées sous le régime des articles 463, 464 ou 465 du Code criminel et relatives à l'une de ces infractions, il n'est pas nécessaire que soit énoncée ou niée, selon le cas, une exception, exemption, excuse ou réserve, prévue par le droit, dans la dénonciation ou l'acte d'accusation.

 (2) Dans les poursuites visant l'une des infractions prévues au paragraphe (1), il incombe à l'accusé de prouver qu'une exception, exemption, excuse ou réserve, prévue par le droit, joue en sa faveur; quant au poursuivant, il n'est pas tenu, si ce n'est à titre de réfutation, de prouver que l'exception, l'exemption, l'excuse ou la réserve ne joue pas en faveur de l'accusé, qu'elle soit ou non noncée dans la dénonciation ou l'acte d'accusation.

Interprétation et examen de l'article 29

La «dénonciation» ou l'«acte d'accusation» auquel se rapporte le paragraphe 29(1) est la formule du tribunal contenant le libellé de l'accusation portée contre l'accusé. Dans le libellé de la dénonciation, le paragraphe 29(1) indique qu'il suffit de déclarer que l'importation, l'annonce ou la vente d'un produit interdit ou d'un produit limité qui ne respecte pas les règlements applicables en vertu de la LPD ou que l'importation ou la vente d'un produit contrôlé qui ne respecte pas le Règlement sur les produits contrôlés a eu lieu. Il n'est pas nécessaire que la Couronne énonce les exceptions, exemptions, etc. possibles. Ainsi, une accusation concernant un produit limité n'a besoin de se référer qu'à la vente de l'article. L'accusation n'a pas à faire mention d'un règlement existant qui pourrait avoir autorisé la vente de l'article si les conditions avaient été remplies. Dans la pratique, cependant, la dénonciation contiendra sans doute l'indication supplémentaire que les conditions d'un règlement qui aurait autorisé la vente du produit n'ont pas été remplies par l'accusé.

Le paragraphe 29(2) énonce clairement qu'il incombe à l'accusé de prouver qu'une exception, exemption, etc., joue en sa faveur. Ainsi, une fois que la Couronne a prouvé que l'accusé a vendu, par exemple, un produit contrôlé qui ne peut être vendu sauf si la vente est autorisée par règlement, l'accusé est tenu de prouver qu'une exception ou une exemption dans un règlement autorisait la vente du produit en question. La Couronne n'est pas obligée de prouver que l'exception ou l'exemption ne joue pas en faveur de l'accusé.

En pratique, encore une fois, la Couronne prévoirait que l'accusé essaierait d'invoquer l'exception ou l'exemption prévue à l'article 29. Elle fournirait donc la preuve (par exemple des résultats de tests de laboratoire) qu'une exception ou une exemption prévue par règlement ne s'appliquait pas au produit en question. En prouvant que le produit n'est pas conforme, la Couronne empêche l'accusé de se défendre en faisant valoir l'exception ou l'exemption.

Les règlements établis en vertu de la Loi sur les produits dangereux ne sont pas la seule forme d'exceptions que l'accusé peut invoquer. Ainsi, les articles 7, 16, 17(2) et 26 de la partie I et les articles 13k), 27, 29 et 30 de la partie II de l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux contiennent des exceptions clairement énoncées. Dans ces cas également, la Couronne devrait fournir la preuve que l'exception énoncé dans l'article ne s'appliquait pas au produit incriminé.

Les règlements prescrivent que chaque produit doit être conforme. Par conséquent, si dix articles sont saisis, chacun d'entre eux doit passer l'inspection avec succès. Si un produit est jugé non conforme, une infraction a été commise et des poursuites peuvent être intentées. Si la poursuite échoue et que l'accusé est acquitté, il est impossible de porter une deuxième accusation en rapport avec ces mêmes dix articles. Rien n'empêche toutefois un inspecteur de retourner sur place et de saisir d'autres échantillons (du même lot, etc.) et de les soumettre à nouveau pour mise à l'essai. Si l'un des échantillons de ces seconds essais n'est pas conforme, des poursuites peuvent de nouveau être intentées. Cette dernière situation ne représente pas un cas où des poursuites sont intentées deux fois pour la même infraction, étant donné que l'ensemble des faits qui constituent l'infraction est distinct et différent. Il s'agit, en somme, d'une toute nouvelle infraction.

LPD, article 30 - Certificat de l'analyste

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30.(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat d'un analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié tel produit, telle matière ou telle substance et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites visant l'une des infractions prévues au paragraphe 29(1) et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

(2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger la présence de l'analyste pour contre-interrogatoire.

(3) Le certificat n'est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu'elle vise un préavis suffisant, accompagné d'une copie du certificat.

Interprétation et examen de l'article 30

Le certificat d'un analyste où il est déclaré qu'un produit n'est pas conforme à la Loi sur les produits dangereux ou à ses règlements suffit à prouver qu'une infraction a eu lieu. À moins que la défense, avec la permission du tribunal, exige la présence de l'analyste aux fins de contre-interrogatoire, celui-ci n'a pas besoin de témoigner. Dans la pratique, le ministère a généralement pris toutes dispositions utiles dans l'éventualité que l'analyste, ou un autre expert qualifié, soit appelé à témoigner en personne.

Le certificat d'un analyste ne sera accepté comme preuve que si la Couronne a fait connaître à l'accusé son intention de produire un certificat et donné à l'accusé une copie dudit certificat pour lui permettre de l'examiner et ainsi de préparer sa défense.

L'expression «préavis suffisant» signifie que le préavis doit être donné avec un délai considéré comme «suffisant» qui varie dans chaque cas selon les circonstances. Bien qu'on ait considéré dans certains cas que deux jours constituaient un délai «suffisant», il est préférable de donner le préavis avec un délai d'au moins deux semaines.

LPD, article 31- Tribunal compétent

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31. Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l'accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d'infraction prévue à l'article 28, indépendamment du lieu de perpétration.

Interprétation / Examen de l'article 31

Le présent article permet de choisir le lieu où les accusations seront portées et où le procès sera engagé. On a le choix entre le lieu où l'infraction s'est produite et le lieu de résidence ou d'affaires de l'accusé. Les poursuites peuvent donc avoir lieu près de la résidence ou du lieu de travail de l'accusé, plutôt que dans le lieu où s'est produite l'infraction présumée.

LPD, Annexe II, « produit contrôlé »

ANNEXE II (article 2)

Catégorie A -- Gaz comprimés

Catégorie B -- Matières inflammables et combustibles

Catégorie C -- Matières comburantes

Catégorie D -- Matières toxiques et infectieuses

Catégorie E -- Matières corrosives

Catégorie F -- Matières dangereusement réactives

L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 2.

Interprétation et examen d'annexe II

Un produit, une matière ou une substance visé par l'un des critères de danger établis dans les articles 33 à 65 du RPC est un "produit contrôlé" et, à moins qu'il ne soit exclu par l'article 12 de la LPD, doit faire l'objet d'une FS et d'une étiquette du fournisseur, conformément à la LPD, s'il est vendu ou importé pour servir dans un lieu de travail au Canada.

C'est à la partie qui commercialise le produit sur le marché canadien ou à l'importateur canadien qu'il incombe d'évaluer le produit en fonction des critères du RPC.

RPC Section 1 - Titre Abrégé

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Le logo du SIMDUT qui figure sur la page couverture a été créé avec l’objectif de doter ce programme de partenariat national d’un symbole graphique facile à reconnaître. La bordure extérieure du logo forme un triangle qui représente les trois partenaires du SIMDUT, à savoir les gouvernements, l’industrie et les syndicats. Dans ce triangle, trois symboles distincts sont représentés. Du côté gauche, en bas, est illustrée une partie d’une feuille d’érable qui représente le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux. À droite de la feuille d’érable, un obélisque plein représente l’industrie. À droite de l’obélisque, du côté inférieur droit, se trouve la représentation stylisée d’une personne qui évoque les travailleurs canadiens et le mouvement syndical.

Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail

Règlement concernant les produits contrôlés

Titre abrégé - Sommaire des Modifications

Les changements suivants au RPC sont résumés dans l'« Index codifié des textes réglementaires du 1 er janvier 1955 au 30 septembre 2001 », Gazette du Canada, Partie II, 30 Septembre 2001.

Règlement concernant les produits contrôlés - Sommaire des Modifications
Section du RPC Enregistrement Section du RPC Enregistrement
art. 2, « mixture » DORS/97-543; art.13(A) art. 27 DORS/88-555; art.5
DORS/97-543; art.18
art. 5.1 ajouté, DORS/89-150; art.1 art. 32, « IARC » DORS/97-543; art.19(A)
art. 8.1 ajouté, DORS/88-555; art.1
abrogé, DORS/97-543; art.14
art. 32, « sensibilisation de la peau » DORS/2001-254; art.9
art. 8.2 ajouté, DORS/88-555; art.1 art. 32, « sensibilisation des voies respiratoires » DORS/2001-254; art.9
art. 9 DORS/2001-254; art.1(F) art. 33 DORS/97-543; art.20(A)
art. 10.1 ajouté, DORS/2001-254; art.2 art. 34 DORS/97-543; art.21
art. 11 DORS/2001-254; art.3 art. 39 DORS/97-543; art.22(F)
art. 12 DORS/97-543; art.15
DORS/2001-254; art.4
art. 57 DORS/97-543; art.23(F)
art. 14 DORS/88-555; art.2
DORS/2001-254; art.5
art. 60 DORS/97-543; art.24(F)
art. 15.1 ajouté, DORS/88-555; art.3
abrogé, DORS/97-543; art.16
art. 62 DORS/97-543; art.25
art. 17.1 ajouté, DORS/2001-254; art.6 Annexe I DORS/97-543; art.26(F) and 27(E)
art. 19 DORS/2001-254; art.7 Annexe I.1 ajouté, DORS/2001-254; art.10
art. 20 DORS/88-555; art.4 Annexe IV DORS/97-543; art.28
art. 25 DORS/97-543; art.17 Annexe V DORS/97-543; art.29 and 30(F)
art. 26 DORS/2001-254; art.8    

1. Règlement sur les produits contrôlés.

Interprétation et examen de l'Article 1

Le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) a été établi en vertu de l'article 15 de la Loi sur les produits dangereux (LPD). Il vise trois choses : prescrire la forme et le contenu des renseignements à divulguer sur les fiches signalétiques et les étiquettes des produits contrôlés; deuxièmement, déterminer les critères de dérogation des articles 13 et 14 de la LPD (exigences concernant les fiches signalétiques, les étiquettes et la divulgation de renseignements); et troisièmement, offrir des critères scientifiques permettant de déterminer les produits qui relèvent des catégories et divisions de produits contrôlés du SIMDUT.

Le RPC se divise en quatre parties :

La partie I traite des dérogations relativement aux fiches signalétiques ainsi que de la forme et du contenu des fiches (articles 4 à 13).

La partie II traite des dérogations relativement aux étiquettes ainsi que de la forme et du contenu des étiquettes (articles 14 à 22).

La partie III traite des dérogations générales et des spécifications relativement aux fiches signalétiques et aux étiquettes (articles 23 à 31).

La partie IV contient la liste des critères scientifiques qui définissent les produits contrôlés (articles 34 à 66).

Les définitions des termes utilisés dans le RPC se trouvent à l'article 2. Les définitions relatives à la classification du SIMDUT, et qui ne sont donc utilisées que dans la partie IV du Règlement, se trouvent à l'article 32.

RPC, article 2 - Définitions

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2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.,

«CL50» Concentration d'une substance dans l'air qui, lorsqu'elle est administrée par voie d'inhalation pendant une période déterminée au cours d'une expérimentation animale, est censée causer la mort de 50 pour cent d'une population donnée d'animaux. (LC50)

«DL50» Dose unique d'une substance qui, lorsqu'elle est administrée par une voie précise au cours d'une expérimentation animale, est censée causer la mort de 50 pour cent d'une population donnée d'animaux. (LD50)

«échantillon pour laboratoire» Relativement à un produit contrôlé, un échantillon de celui-ci qui est destiné uniquement à être mis à l'essai dans un laboratoire. Est exclu de la présente définition le produit contrôlé qui est destiné à être utilisé :

  1. soit par le laboratoire aux fins de la mise à l'essai d'autres produits, matériaux ou substances;
  2. soit à des fins de formation ou de démonstration. (laboratory sample)

«identificateur du fournisseur» Relativement à un produit contrôlé, le nom du fournisseur de ce produit. (supplier identifier)

«identificateur du produit» Relativement à un produit contrôlé, la marque, la désignation ou le numéro de code spécifié par le fournisseur, ou l'appellation chimique, courante, commerciale ou générique. (product identifier)

«infirmier» ou «infirmière» Personne agréée en vertu des lois d'une province à titre d'infirmière ou d'infirmier autorisé. (nurse)

«Loi» La Loi sur les produits dangereux. (Act)

«mélange» Combinaison de deux ou plusieurs produits, matières ou substances qui ne subissent pas de changement chimique par suite de leur interaction. (mixture)

«mélange complexe» Mélange qui consiste en une combinaison de plusieurs produits chimiques, a une appellation générique généralement connue et est :

  1. soit d'origine naturelle;
  2. soit une fraction d'un mélange d'origine naturelle qui résulte d'un procédé de séparation;
  3. soit une modification d'un mélange d'origine naturelle ou une modification d'une fraction de celui-ci qui résulte d'un procédé de modification chimique. (complex mixture)

«mention de risque» Relativement à un produit contrôlé ou à une catégorie, division ou subdivision de produits contrôlés, l'énoncé indiquant le danger qui peut être lié à la nature du produit contrôlé ou de cette catégorie, division ou subdivision de produits contrôlés. (risk phrase)

«numéro d'enregistrement CAS» Numéro d'identification attribué à une substance chimique par la Chemical Abstracts Service Division de l'American Chemical Society. (CAS registry number)

«numéro d'identification du produit» Désignation numérique ou alphanumérique figurant à la colonne II de la liste II de l'annexe II du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses qui correspond au produit figurant à la colonne I de cette liste. (product identification number)

«recherche et développement» Investigation ou recherche systématique d'ordre scientifique ou technologique effectuée par voie d'expérimentation ou d'analyse, à l'exclusion de l'investigation ou de la recherche sur la prospection du marché, la stimulation de la vente, le contrôle de la qualité ou l'échantillonnage normal des produits contrôlés. Sont compris dans la présente définition :

  1. la recherche appliquée, à savoir le travail entrepris pour l'avancement de la science avec une application pratique comme objectif;
  2. la mise au point, à savoir l'utilisation des résultats de la recherche appliquée dans le but de créer de nouveaux procédés ou produits contrôlés ou d'améliorer ceux qui existent. (research and development)

«renseignements sur les dangers» Relativement à un produit contrôlé, les renseignements sur l'entreposage, la manutention et l'utilisation de façon appropriée et sécuritaire de ce produit contrôlé, notamment les renseignements relatifs à ses propriétés toxicologiques. (hazard information)

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent aux fins de la partie II de la Loi.

«expédition en vrac» Expédition d'un produit contrôlé qui est emballé sans aucun moyen intermédiaire de confinement ni emballage intermédiaire dans :

  1. un récipient ayant une capacité en eau de plus de 454 litres;
  2. un conteneur de fret, un véhicule routier, un véhicule ferroviaire, une citerne mobile, un conteneur de fret transporté par véhicule routier ou ferroviaire ou par navire ou aéronef, ou une citerne mobile transportée par véhicule routier ou ferroviaire ou par navire ou aéronef;
  3. la cale d'un navire;
  4. un pipeline. (bulk shipment)

«lieu de travail» Lieu où une personne travaille moyennant une rémunération. (work place)

«résidu dangereux» Produit contrôlé qui est destiné à être éliminé ou qui est vendu pour recyclage ou récupération. (hazardous waste)

Interprétation et examen de l'article 2

expédition en vrac - Les lingots de produits contrôlés expédiés sans emballage d'aucune sorte sont admissibles aux dérogations de l'article 15 du RPC relatives à l'étiquetage. Cette politique évite aux fournisseurs d'avoir à fournir une étiquette pour chaque lingot d'un même produit contrôlé; {réf. : NI N° 68}.

mention de risque - Se reporter à l'interprétation de l'article 25 du RPC en ce qui a trait à la « qualification » des mentions de risques.

numéro d'identification du produit - Le « numéro d'identification du produit » doit être divulgué, s'il existe, pour le produit contrôlé dans son ensemble et non pour chacun de ses ingrédients. N.B. : Le numéro d'identification du produit n'est pas utilisés dans Le règlement du transport des marchandises dangereuses en langage clair qui utilisera la rubrique « numéro UN » à la place. Il est prévu que la définition pour « numéro d'identification du produit » soit modifiée par adjonction du « numéro UN» s'entend au sens du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. (UN number).

lieu de travail - Les entreprises agricoles sont comprises dans la définition de « lieu de travail ». Ceux qui fournissent des produits contrôlés à ces entreprises (qui ne sont pas exemptées, par ailleurs, des exigences du SIMDUT à l'endroit des fournisseurs en vertu de l'article 12 de la LPD) doivent donc se conformer aux exigences du SIMDUT de la LPD; {réf. : NI N° 18}.

RPC, article 3 - Concentration exprimée en pourcentage

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Concentration exprimée en pourcentage

3. Lorsque, dans le présent règlement, sauf aux articles 11 et 36, la concentration d'un ingrédient est exprimée en pourcentage, ce pourcentage doit être interprété comme représentant le ratio du poids de l'ingrédient au poids du produit contrôlé.

Interprétation et examen de l'article 3

Cet article du RPC établit, sauf pour les exceptions mentionnées, que dans le RPC, les concentrations sont exprimées sous forme d'un rapport poids-poids seulement, et non poids-volume, volume-volume, etc.

RPC, article 4 - [Dérogations, FS], Seuil de concentration

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PARTIE I - FICHE SIGNALÉTIQUE

Dérogations - Seuil de concentration

4. La vente ou l'importation d'un produit contrôlé, autre qu'un mélange complexe ou qu'un composant d'un produit contrôlé qui est un mélange complexe, est exclue de l'application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l'obligation de divulguer sur la fiche signalétique du produit la dénomination chimique et la concentration :

  1. soit d'un ingrédient que contient le produit en une concentration inférieure à 0,1 pour cent et qui est un tératogène ou un embryotoxique visé à l'article 53, un cancérogène visé à l'article 54, un agent toxique pour la reproduction visé à l'article 55, un sensibilisant des voies respiratoires visé à l'article 56 ou un mutagène visé à l'article 57;
  2. soit de tout ingrédient qui est un ingrédient autre qu'un ingrédient visé à l'alinéa a) et que le produit contient en une concentration inférieure à un pour cent, à moins qu'il ne s'agisse d'un ingrédient inscrit dans la Liste de divulgation des ingrédients et pour lequel la concentration qui y est spécifiée pour cet ingrédient est de 0,1 pour cent.

Interprétation et examen de l'article 4

Le présent article établit le seuil de concentration des ingrédients en dessous duquel un ingrédient n'est pas tenu d'être divulgué sur une fiche signalétique. (Quand les ingrédients sont présents en quantités inférieures au seuil de concentration correspondant et qu'ils peuvent avoir un effet additif ou synergique, on incite les fournisseurs à divulguer ces ingrédients et leurs concentrations)

Les ingrédients qui sont des tératogènes, des embryotoxiques, des cancérogènes, des agents toxiques pour la reproduction, des sensibilisants des voies respiratoires ou des mutagènes, tels que définis par les critères de danger, ne sont pas tenus d'être divulgués s'ils sont présents dans une proportion inférieure à 0,1 % (poids/poids). Tout autre ingrédient auquel font référence les sous-alinéas 13a)(i) à (v) de la LPD n'est pas tenu d'être divulgué si sa concentration est inférieure à 1 % (poids/poids), à moins qu'il ne se trouve sur la Liste de divulgation des ingrédients (LDI) et que la concentration indiquée sur la LDI pour cet ingrédient soit de 0,1 % (poids/poids).

Il est à remarquer qu'en vertu de l'article précédent, les seuils de concentration susmentionnés sont exprimés en poids/poids même si, en vertu du paragraphe 11(1), la concentration d'un ingrédient peut être exprimée sur une fiche signalétique en poids/volume ou en volume/volume.

Mélanges complexes : Les dérogations aux alinéas 13a) et 14a) de la LPD reliées aux seuils de concentration et établies dans le présent article du RPC ne s'appliquent pas au produit contrôlé s'il est un mélange complexe ou le composant d'un produit contrôlé qui est un mélange complexe. (Se reporter à l'article 5 du RPC en ce qui concerne les exigences relatives à la divulgation des ingrédients des mélanges complexes).

Seuils de concentration contradictoires : Lorsque le seuil de concentration d'un ingrédient dans un mélange établi en vertu de l'alinéa 4a) du RPC est inférieur au seuil de concentration établi dans la LDI, le seuil le moins élevé l'emporte; {réf. : NI N° 59}.

RPC, article 5 - [Dérogations, FS], Mélanges complexes

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Mélanges complexes

5.(1)La vente ou l'importation d'un produit contrôlé qui est un mélange complexe est exclue de l'application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l'obligation de divulguer sur la fiche signalétique du produit la dénomination chimique et la concentration des ingrédients, si l'appellation générique du mélange complexe est divulguée sur cette fiche.

(2)La vente ou l'importation d'un produit contrôlé qui renferme un composant qui est un mélange complexe est exclue de l'application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l'obligation de divulguer sur la fiche signalétique du produit la dénomination chimique et la concentration des ingrédients du composant :

  1. soit si le composant est présent dans le produit en une concentration inférieure à 0,1 pour cent et est un tératogène ou un embryotoxique visé à l'article 53, un cancérogène visé à l'article 54, un agent toxique pour la reproduction visé à l'article 55, un sensibilisant des voies respiratoires visé à l'article 56 ou un mutagène visé à l'article 57;
  2. soit si le composant est un composant autre qu'un composant visé à l'alinéa a), dont la concentration dans le produit contrôlé est inférieure à un pour cent, à moins qu'il ne s'agisse d'un composant inscrit dans la Liste de divulgation des ingrédientset pour lequel la concentration qui y est spécifiée est de 0,1 pour cent;
  3. soit si l'appellation générique généralement connue du composant et sa concentration dans le produit contrôlé sont divulguées sur la fiche signalétique.

Interprétation et examen de l'article 5

Dans le présent article, le seuil de concentration est établi pour les ngrédients qui sont des mélanges complexes. La définition du terme «mélange complexe» est donnée à l'article 2 du RPC. La térébenthine, les distillats de pétrole et l'air atmosphérique sont des exemples de mélanges complexes. Un mélange complexe peut comprendre une multitude d'ingrédients dont la concentration peut varier d'un lot à l'autre. Un mélange synthétique de gaz qui se rapproche de la composition de l'air atmosphérique ne correspond pas à la définition d'un mélange complexe car il n'est pas d'origine naturelle. Dans un tel cas, la fiche signalétique doit divulguer les ingrédients conformément à l'article 13a) de la LPD.

La définition du terme «mélange complexe» est donnée à l'article 2 du RPC. La térébenthine, les distillats de pétrole et l'air atmosphérique sont des exemples de mélanges complexes. Un mélange complexe peut comprendre une multitude d'ingrédients dont la concentration peut varier d'un lot à l'autre. Un mélange synthétique de gaz qui se rapproche de la composition de l'air atmosphérique ne correspond pas à la définition d'un mélange complexe car il n'est pas d'origine naturelle. Dans un tel cas, la fiche signalétique doit divulguer les ingrédients conformément à l'article 13a) de la LPD.

Paragraphe 5(1) et alinéa 5(2)c) :

Dans le cas d'un produit contrôlé, composé à 100 % d'un mélange complexe (p. ex. la térébenthine pure), le nom générique sous lequel est couramment connu le produit peut être divulgué sur la fiche signalétique à la place des noms des ingrédients individuels du mélange complexe. Lorsqu'un mélange complexe est un élément d'un produit contrôlé (p. ex. un produit contrôlé qui est une solution contenant de la térébenthine dans une proportion de 5 %), le nom générique du mélange complexe et sa concentration peuvent être divulgués à la place de la dénomination chimique et de la concentration des ingrédients du mélange complexe.

Alinéas 5(2)a) et b) :

Les mélanges complexes qui sont des tératogènes, des embryotoxiques, des cancérogènes, des agents toxiques pour la reproduction, des sensibilisants des voies respiratoires ou des mutagènes et qui sont présents dans une concentration inférieure à 0,1 % (poids/poids) ne sont pas tenus d'être divulgués sur la fiche signalétique. Tout autre mélange complexe compris dans les critères de danger n'a pas besoin d'être divulgué si sa concentration est inférieure à 1 % (poids/poids) à moins que le mélange complexe ne se trouve sur la LDI et que la concentration indiquée sur la LDI pour ce mélange soit de 0,1 % (poids/poids).

Exigence relative à la divulgation de la dénomination d'un mélange complexe :Le but du RPC est de s'assurer que la fiche signalétique divulgue la dénomination de tous les mélanges complexes compris dans le produit contrôlé, sous réserve des seuils de concentration, etc.

Lors de l'élaboration du SIMDUT, les participants du SIMDUT ont soulevé la question portant sur l'utilisation commune des mélanges complexes sous leur forme «pure» et sous forme de «composants» de différents produits. Bien que ces mélanges complexes représentaient une portion considérable du produit (si ce n'est le produit en entier), les ingrédients du mélange complexe étaient souvent présents en dessous du seuil de concentration dans le produit final.

Comme la composition des mélanges complexes varie souvent, si les exigences normales de divulgation des ingrédients s'appliquaient, le fournisseur devrait entreprendre des tests approfondis. De même, si les exigences normales de divulgation des ingrédients s'appliquaient aux mélanges complexes, dans plusieurs cas, seulement une petite partie du mélange complexe dans son ensemble devrait être divulguée. Si les seuils de concentration établis dans l'article 4 du RPC s'appliquaient à un produit qui contenait, par exemple, 30 % de térébenthine et que l'ingrédient le plus abondant dans la térébenthine était le n-heptane à 3 % (c.-à-d. 0,9 % du produit dans son ensemble consiste de n-heptane), un fournisseur n'aurait à divulguer aucun renseignement sur une substance qui constitue 30 % du produit. De plus, il a été reconnu que, dans un nombre important de cas, des études toxicologiques et des essais ont été menés et les résultats n'étaient disponibles que pour le mélange complexe, pas pour les ingrédients individuels.

Comme compromis, il a été convenu que le nom générique du mélange complexe pourrait être divulgué plutôt que les ingrédients du mélange complexe mais que les seuils de concentration établis dans l'article 4 ne s'appliqueraient ni aux mélanges complexes ni à un composant qui est un mélange complexe.

Un mélange complexe contiendra sûrement plusieurs ingrédients. Le fournisseur a l'option de :

  • divulguer le nom et la concentration du mélange complexe; ou
  • divulguer les noms et les concentrations de tous les ingrédients du mélange complexe, même si la concentration de chaque ingrédient est inférieure au seuil applicable aux ingrédients individuels mentionné dans l'article 4, c.-à-d. inférieure à 0,1 % ou 1 %, selon le cas.

Les seuils de concentration établis dans l'article 4 ne s'appliquent pas à «un mélange complexe ou à un composant d'un produit contrôlé qui est un mélange complexe». Par conséquent, si un fournisseur ne profite pas de la dérogation du paragraphe 5(2), il ne peut pas appliquer aux ingrédients du mélange complexe les seuils établis dans l'article 4. Bien qu'on puisse, théoriquement, divulguer tous les ingrédients, s'il n'y a pas de seuil de concentration cette pratique est, en réalité, impossible. Ainsi, comme la deuxième possibilité n'est une «option» ni pragmatique ni réaliste, la fiche signalétique doit divulguer la dénomination de tous les mélanges complexes dans le produit contrôlé.

Exigence relative à l'association d'ingrédients individuels à un mélange complexe : Les fournisseurs qui désirent employer une seule fiche signalétique pour la commercialisation de leur produit au Canada et aux États-Unis peuvent avoir à divulguer certains produits chimiques contenus dans un mélange complexe afin de respecter les lois des différents États. Si les ingrédients individuels d'un mélange complexe sont divulgués, la fiche signalétique doit indiquer clairement quels ingrédients divulgués sont des composants du mélange complexe (ou préciser quels ingrédients sont des composants de quel mélange complexe si le produit contrôlé contient plus d'un mélange complexe). Comme mentionné plus haut, la fiche signalétique doit néanmoins divulguer la dénomination de tous les mélanges complexes contenus dans le produit contrôlé.

RPC, article 5.1 - [Dérogations, FS], Saveurs et parfums

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Saveurs et parfums

5.1(1)Les définitions qui suivent s'appliquent au préicle.

«saveur» Produit, matière ou substance qui sert uniquement à donner un goût à un autre produit, matière ou substance. (flavour)

«parfum» Produit, matière ou substance qui sert uniquement à donner une senteur à un autre produit, matière ou substance. (fragrance)

(2)Pendants la durée d'application de l'alinéa 12b) de la Loi, la vente ou l'importation d'un produit contrôlé qui est une saveur ou un parfum est exclue de l'application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l'obligation de divulguer sur la fiche signalétique du produit la dénomination chimique et la concentration des ingrédients, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. la dénomination chimique générique des ingrédients du produit contrôlé et la concentration de celle-ci sont divulguées sur la fiche signalétique;
  2. le fournisseur du produit contrôlé tient un registre de la dénomination chimique et de la concentration des ingrédients du produit contrôlé et garde ce registre à un endroit au Canada qu'un inspecteur peut visiter à toute heure convenable pour l'exécution et le contrôlé d'application des parties II et III de la Loi;
  3. pour l'application de l'article 30, le fournisseur du produit contrôlé fournit sur la fiche signalétique le numéro de téléphone d'urgence à composer pour obtenir en tout temps les renseignements consignés dans le registre visé à l'alinéa b).

(3)Pendant la durée d'application de l'alinéa 12b) de la Loi, la vente ou l'importation d'un produit contrôlé qui renferme un composant qui est une saveur ou un parfum est exclue de l'application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l'obligation de divulguer sur la fiche signalétique du produit la dénomination chimique et la concentration des ingrédients du composant, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. la dénomination chimique générique des ingrédients du composant et la oncentration de celle-ci sont divulguées sur la fiche signalétique :
  2. le fournisseur du produit contrôlé ou du composant tient un registre de la dénomination chimique et de la concentration des ingrédients du composant et garde ce registre à un endroit au Canada qu'un inspecteur peut visiter à toute heure convenable pour l'exécution et le contrôle d'application des parties II et III de la Loi;
  3. le fournisseur du produit contrôlé ou du composant indique sur la fiche signalétique, entre parenthèses après les renseignements prévus à l'alinéaa), les renseignements suivants :
    1. l'identificateur du produit du composant,
    2. pour l'application de l'article 30, le numéro de téléphone d'urgence à composer pour obtenir en tout temps les renseignements consignés dans le registre visé à l'alinéa b),
    3. une déclaration portant qu'en cas d'urgence médicale, un médecin ou une infirmière peuvent obtenir la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient du composant qui sont consignées dans le registre en vertu de l'alinéa b) en composant le numéro de téléphone indiqué au sous-alinéa (ii) et en précisant l'identificateur du produit du composant.

(4)Lorsqu'un inspecteur obtient des renseignements figurant dans le registre visé aux alinéas (2)b) ou (3)b), il est tenu d'en assurer la confidentialité, sauf pour l'exécution et le contrôle d'application des parties II et III de la Loi.

Interprétation et examen de l'article 5.1

L'ajout de cet article (en mars 1989) a établi une dérogation à l'obligation de divulguer la dénomination chimique et la concentration des ingrédients d'un produit contrôlé ou d'un de ses composants, lorsque ce produit ou ce composant constitue une saveur ou un parfum. Les autres ingrédients (autres qu'une saveur ou un parfum) doivent cependant être divulgués sous réserve seulement de la dérogation en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRRMD), conformément au RPC. Originellement, il était convenu que la dérogation relative aux saveurs et aux parfums n'existerait que pendant la durée d'application de l'alinéa 12b) de la LPD (voir, plus bas, «Maintien de la dérogation relative aux saveurs et parfums»).

La dérogation est conditionnelle à la divulgation des dénominations chimiques génériques sur la fiche signalétique. (Le Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses a publié un bulletin d'information sur l'utilisation des dénominations chimiques génériques.)

Le fournisseur doit également tenir un registre de dénominations chimiques et de concentrations des ingrédients du produit contrôlé ou du composant du produit contrôlé. Ces renseignements doivent être fournis, sur demande, à un inspecteur chargé d'assurer l'observation du Règlement.

Maintien de la dérogation relative aux saveurs et parfums- Le comité sectoriel tripartite a examiné la dérogation, en vertu de l'alinéa 12b) de la LPD, et a recommandé que «les dispositions spéciales de l'article 5.1 du Règlement sur les produits contrôlés relatives à la divulgation de la dénomination chimique des saveurs et des parfums soient maintenues, sous réserve des modifications suivantes :

  1. que la mention actuelle «Pendant la durée d'application de l'alinéa 12b) de la Loi» des paragraphes 5.1(2) et (3) soit retranchée,
  2. que la «dénomination chimique générique» des ingrédients soit énumérée au lieu de leur appellation chimique réelle, et ce, avec plus d'uniformité et de précision,
  3. que l'on précise qu'il ne sera pas nécessaire de divulguer le numéro CAS, la CL50 et la DL50 sur les fiches signalétiques, étant donné que ce genre de renseignements aiderait ou pourrait aider à révéler des secrets de fabrication,
  4. que l'on modifie l'article 31 du Règlement sur les produits contrôlés de manière qu'un fournisseur soit tenu de divulguer la provenance des renseignements toxicologiques utilisés dans la préparation d'une fiche signalétique uniquement à un inspecteur sur demande de celui-ci (et non pas aux utilisateurs ou aux acheteurs) aux fins d'application des parties II et III de la Loi sur les produits dangereux,
  5. que les cancérogènes, selon la définition du Règlement sur les produits contrôlés, soient mentionnés par leur appellation chimique.»

Alinéa 5.1(2)a)

La concentration des ingrédients qui correspondent aux dénominations génériques devrait égaler la somme des concentrations de tous les ingrédients ayant la même dénomination chimique générique.

Alinéas 5.1(2)b) et 5.1(3)b)

Lorsqu'un fabricant étranger exporte des saveurs ou des parfums à un fournisseur canadien n'appartenant pas à la même entreprise, le fabricant pourrait vouloir seulement s'en remettre à un tiers pour la divulgation des renseignements exigés. La présente modification en tient compte. L'exigence que constitue la mention «à un endroit au Canada», aux alinéas 5.1(2)b) et 5.1(3)b), est respectée si les renseignements exigés sont fournis à un tiers (une société d'avocats, une filiale commerciale, etc.), quel que soit l'endroit au anada, et si le fournisseur canadien obtient l'adresse à laquelle un inspecteur peut communiquer avec le tiers à une heure raisonnable quelconque.

RPC, article 6 - [Dérogations, FS], .... le même identificateur du produit

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Produits contrôlés qui ont le même identificateur du produit

6. La vente ou l'importation d'un produit contrôlé est exclue de l'application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l'obligation de transmettre, d'obtenir ou de préparer la fiche signalétique du produit :

  1. soit si le produit contrôlé fait partie d'une expédition de produits contrôlés qui ont le même identificateur du produit et si une fiche signalétique est transmise avec l'expédition ou est obtenue ou préparée pour l'un de ces produits contrôlés;
  2. soit si le fournisseur a transmis à la personne à qui le produit contrôlé est vendu ou si le fournisseur qui importe le produit contrôlé a en sa possession, pour un produit contrôlé qui a le même identificateur du produit, une fiche signalétique qui :
    1. d'une part, divulgue des renseignements qui sont à jour au moment de la vente ou de l'importation,
    2. d'autre part, a été préparée dans les trois ans précédant la date de la vente ou de l'importation et est datée en conséquence.

Interprétation et examen de l'article 6

L'article 6 du RPC prévoit une exemption pour la fiche signalétique des produits contrôlés ayant « le même identificateur du produit ».

Contenant renfermant différents produits contrôlés : une seule FS pour un contenant renfermant différents produits contrôlés emballés séparément sera acceptée sous réserve des conditions suivantes :

  1. la FS devra divulguer l'identificateur du produit de chaque produit contrôlé emballé séparément;
  2. la FS devra clairement divulguer quels ingrédients (ceux devant être divulgués en vertu de l'article 13 de la LPD) sont contenus ans quels produits contrôlés;
  3. la FS devra divulguer tous les renseignements exigés par le RPC pour chaque produit contrôlé emballé séparément et indiquer clairement auquel des produits contrôlés chaque renseignement se rapporte; et
  4. lorsque de nouveaux dangers peuvent résulter du mélange des contenus des produits emballés séparément, ces renseignements devraient être divulgués sur la FS.

Si un fournisseur décide de fournir une FS pour chaque produit contrôlé emballé séparément, les nouveaux dangers pouvant résulter du mélange des contenus des produits emballés séparément devraient être divulgués sur chaque FS concernée.

Alinéa 6a) :

Lors d'une expédition de produits contrôlés identiques, le fournisseur est autorisé par ce paragraphe à transmettre (dans le cas d'une vente), obtenir ou préparer (dans le cas d'une importation) une seule fiche signalétique pour l'ensemble de l'envoi.

Alinéa 6b) :

Si une fiche signalétique «adéquate» pour un produit contrôlé a déjà été envoyée à un client avant la date de la vente, le fournisseur n'est pas tenu de fournir une fiche signalétique pour les expéditions subséquentes du même produit au même client.

En outre, lorsque l'importateur possède déjà une fiche signalétique adéquate, une fiche signalétique supplémentaire n'a pas besoin d'être obtenue ou préparée pour les importations subséquentes du même produit par cet importateur.

Dans ce contexte, une fiche signalétique «adéquate» signifie une fiche qui contient des renseignements actuels lorsque le produit est vendu ou importé, et qui a été préparée et datée pas plus de 3 ans (3 X 365 jours) avant la date à laquelle le produit est vendu ou importé.

RPC, article 7 - [Dérogations, FS], Fiche signalétique générique

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Fiche signalétique générique

7. (1) La vente ou l'importation d'un produit contrôlé qui fait partie d'un groupe de produits contrôlés ayant une composition chimique similaire est exclue de l'application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l'obligation de transmettre, d'obtenir ou de préparer une fiche signalétique pour le produit, si une fiche signalétique générique est transmise, obtenue ou préparée pour ce groupe de produits contrôlés.

(2) La fiche signalétique générique visée au paragraphe (1) doit divulguer :

  1. lorsque le produit contrôlé contient un ingrédient dont la gamme de concentrations diffère de celle du même ingrédient contenu dans les autres produits contrôlés du groupe, la gamme de concentrations de l'ingrédient de ce produit contrôlé indiquée, conformément à l'article 11, à côté du nom du produit contrôlé et de l'ingrédient;
  2. lorsque les renseignements sur les dangers du produit contrôlé ne sont pas les mêmes que ceux relatifs aux autres produits contrôlés du groupe, les renseignements sur les dangers de ce produit contrôlé indiqués à côté du nom de celui-ci.

Interprétation et examen de l'article 7

Il est permis d'utiliser une fiche signalétique générique pour un groupe de produits contrôlés d'une composition chimique semblable. Cependant, si la gamme de concentrations d'un ingrédient d'un produit contrôlé particulier dans le groupe est différente de la gamme de concentrations déclarée pour le reste du groupe, mention doit en être faite sur la fiche signalétique, à côté du nom de ce produit et à côté de l'ingrédient. Les gammes de concentrations permises sont décrites à l'article 11 du présent règlement. En outre, si les renseignements sur les dangers d'un produit contrôlé du groupe diffèrent de ceux des autres produits du groupe, les renseignements sur les dangers relatif s à ce produit contrôlé doivent être indiqués sur la fiche signalétique à côté du nom du produit en question.

Un fournisseur peut choisir d'utiliser une fiche signalétique générique si, par exemple, il fournit une série de peintures colorées où la seule différence entre chaque produit est le pigment utilisé. Dans un tel cas, le fournisseur devra énumérer tous les produits auxquels touche la fiche signalétique sous l'identificateur du produit. Si, par exemple, la peinture jaune est plus toxique à cause du pigment utilisé, il est nécessaire d'inclure une note sur la fiche signalétique générique indiquant les dangers toxiques supplémentaires que comprend la peinture jaune.

Dans le cas d'un fournisseur qui vend une gamme de produits semblables (produits de base) à des distributeurs ou utilisateurs qui mélangent les bases selon des proportions variables en vue d'obtenir un produit final (p. ex., les peintures pour automobiles), la fiche signalétique générique de fournisseur est acceptable pour la gamme de produits de base semblables.

La fiche signalétique générique du fournisseur et la fiche signalétique générique du mélangeur doivent divulguer, sous la rubrique appropriée, tous les renseignements spéciaux sur les dangers que représentent certains ingrédients particuliers; par exemple, les mesures spéciales de premiers soins applicables à un ingrédient particulier doivent être divulguées dans la section de la fiche signalétique réservée aux premiers soins.

Au lieu de fournir une fiche signalétique pour tous les mélanges qui divulgue les concentrations des ingrédients, le fournisseur peut, comme solution de rechange, fournir la fiche signalétique générique du fournisseur qui divulgue les concentrations des ingrédients dangereux dans les bases; soit la fiche signalétique générique du mélangeur, soit l'étiquette, doit divulguer les concentrations des bases dans le produit final.

Une série de fiches signalétiques peut aussi être préparée pour les groupes de produits d'une même gamme ayant les mêmes ingrédients de base mais dont les concentrations des autres ingrédients varient; {réf. : NI N° 48}. Le but du SIMDUT est de fournir aux travailleurs des renseignements complets sur les dangers. Ainsi, les mots «peut contenir» ou autres mentions qui rendent ambiguës la composition du produit et donc les dangers pour la santé associés au produit en question, sont déconseillés.

Le pétrole brut : Dans le cas du pétrole brut, qui correspond à la définition d'un mélange complexe parce que la nature dangereuse du pétrole brut est telle qu'elle varie dans une large mesure d'un gisement à l'autre et même à l'intérieur d'un même gisement, une fiche signalétique générique ne peut être acceptée que si elle traite des renseignements sur tous les dangers possibles du groupe de produits contrôlés auquel elle se rapporte.

Le pétrole brut qui contient du sulfure d'hydrogène (H2 S), par exemple, répond aux critères de classification D1A. Cependant, si le fournisseur sait que le pétrole brut ne contient pas d'H2 S, il doit supprimer les renseignements relatifs aux dangers et annuler la classification associée au sulfure d'hydrogène. La ligne de démarcation entre le pétrole non sulfuré et le brut acide n'est pas nette. Même le pétrole non sulfuré peut contenir suffisamment d'H2 S soit en solution, soit dans la cavité d'un contenant destiné à l'entreposage ou au transport, pour être nocif aux travailleurs lorsqu'ils y sont exposés sans aucune protection. Le pétrole brut auquel on a ajouté du butane, sous réserve du seuil de concentration approprié, doit être signalé, ainsi que les dangers connexes.

Il est entendu que les travailleurs qui manipulent du pétrole brut doivent avoir reçu une formation très poussée (tel que l'exigent les règlements provinciaux sur la santé et la sécurité au travail), adaptée précisément au lieu de travail en question. La fiche signalétique générique relative au pétrole brut servira de source d'avertissement supplémentaire en ce qui concerne les dangers potentiels; {réf. : NI N° 55}.

RPC, article 8 - [Dérogations, FS], Exemptions des employeurs

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Exemptions des employeurs

8. La vente d'un produit contrôlé à un employeur est exclue de l'application de l'alinéa 13a) de la Loi quant à l'obligation de divulguer les renseignements qui pourraient faire l'objet d'une demande de dérogation en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, si :

  1. d'une part, l'employeur a présenté une demande de dérogation ou est exempté de l'obligation de divulguer ces renseignements relativement au produit contrôlé, en vertu :
    1. soit de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses,
    2. soit d'une loi provinciale;
  2. d'autre part, la fiche signalétique du produit contrôlé transmise lors de la vente divulgue, au lieu de ces renseignements :
    1. soit les renseignements prévus aux articles 26 ou 27,
    2. soit, lorsque les renseignements prévus aux articles 26 ou 27 ne sont pas disponibles, lenuméro de téléphone d'urgence de l'employeur qui permettra à un médecin ou à une infirmière
      d'obtenir les renseignements visés à l'alinéa 13a) de la Loi que l'employeur possède sur ce produit, afin de poser un diagnostic médical à l'égard d'une personne qui se trouve dans une
      situation d'urgence, ou afin de traiter cette personne.

Interprétation et examen de l'article 8

Cette exemption ne s'applique pas aux produits importés.

Un employeur qui achète un produit contrôlé peut considérer les renseignements ci-dessous comme des renseignements commerciaux confidentiels :

  • la dénomination chimique ou la concentration d'un ingrédient d'un produit contrôlé;
  • le titre d'une étude toxicologique qui identifie des ingrédients d'un produit contrôlé;
  • le nom chimique, le nom commun, le nom générique, le nom commercial ou la marque de commerce d'un produit contrôlé;
  • des renseignements qui pourraient servir à identifier un fournisseur d'un produit contrôlé.

Un employeur peut être tenu, directement ou indirectement, de divulguer ces renseignements en vertu des dispositions du Code canadien du travail.

En vertu des lois provinciales, un employeur peut présenter une demande de dérogation de divulguer ces renseignements sur la fiche signalétique sur les lieux de travail. Selon la province, il peut présenter une demande de dérogation en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou en vertu des lois pertinentes en vigueur dans sa province. L'employeur qui reçoit une dérogation peut désirer s'assurer que ces mêmes renseignements n'apparaissent pas sur la fiche signalétique du fournisseur expédiée à ses locaux. Cet article permet au fournisseur de respecter l'exemption de l'employeur en vendant le produit à l'employeur qui détient l'exemption sans divulguer les renseignements commerciaux confidentiels de l'employeur sur la fiche signalétique.

Si le fournisseur désire respecter l'exemption de son client (l'employeur), il doit respecter les conditions suivantes :

  • Si l'exemption de l'employeur est accordée en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le fournisseur doit remplacer les renseignements exemptés par le numéro d'enregistrement et les renseignements sur le statut de la demande (voir article 26 ou 27).
  • Si l'exemption de l'employeur a été accordée en vertu d'une loi provinciale administrée par la province (p. ex. la Nouvelle-Écosse) et que les renseignements des articles 26 et 27 ne sont pas disponibles, le fournisseur doit remplacer les renseignements exemptés par un numéro de téléphone d'urgence fourni par l'employeur sur la fiche signalétique.

RPC, article 8.1 - [Dérogations, FS], Exemptions des fournisseurs secondaires

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Exemptions des fournisseurs secondaires

N.B. : Cet article a été abrogé; [DORS/97-543, art. 14].

Histoire de l'article 8.1

Cet article, qui a été ajouté lors de la première modification du RPC (DORS/88-555, art. 1) visait à éviter la non disponibilité des produits concernés et à éviter l'incidence commerciale qu'aurait eu, autrement, l'entrée en vigueur du SIMDUT, le 31 octobre 1988, sur les fournisseurs secondaires.

L'ajout des articles 8.1 (et 15.1) a permis d'exempter temporairement, jusqu'au 15 mars 1989, les fournisseurs secondaires de l'obligation de transmettre, d'obtenir et de préparer une fiche signalétique et d'apposer, respectivement, une étiquette aux produits contrôlés qui constituent un mélange. Cette dérogation a été accordée sous réserve qu'au 31 juillet 1988, le fournisseur secondaire ou le fabricant du mélange n'ait pas reçu du fournisseur primaire de fiche signalétique sur un produit contrôlé du fournisseur primaire qui constituait un ingrédient du mélange du fournisseur secondaire.

RPC, article 8.2 - [Dérogations, FS], Exemptions des fournisseurs secondaires

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Exemptions des fournisseurs secondaires

8.2 La vente d'un produit contrôlé par un fournisseur, appelé dans le présent article «fournisseur secondaire», est exclue de l'application de l'alinéa 13a) de la Loi quant à l'obligation de divulguer la dénomination chimique ou la concentration d'un ingrédient du produit contrôlé sur la fiche signalétique, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. l'ingrédient est vendu directement ou indirectement par un autre fournisseur, appelé dans le présent article «fournisseur primaire», qui a présenté une demande de dérogation à l'obligation de divulguer la dénomination chimique ou la concentration de l'ingrédient ou est exempté de cette obligation en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;
  2. la dénomination chimique ou la concentration de l'ingrédient est :
    1. soit inconnue du fournisseur secondaire,
    2. soit connue du fournisseur secondaire qui a obtenu ces renseignements d'une façon qui, expressément ou implicitement, est confidentielle et s'est engagé, de façon expresse ou implicite, par contrat ou par relation de confiance, à respecter la confidentialité des renseignements ou y est tenu par la loi ou selon le principe de equity;
  3. la fiche signalétique du produit contrôlé transmise par le fournisseur secondaire lors de la vente divulgue, au lieu de la dénomination chimique ou de la concentration de l'ingrédient, les renseignements suivants :
    1. les renseignements visés aux articles 26 ou 27 qui :

      1. dans le cas où le fournisseur secondaire a présenté une demande de dérogation à l'obligation de divulguer les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur primaire ou est exempté de cette obligation, se rapportent à la demande de dérogation ou à l'exemption accordée,
      2. dans tout autre cas, se rapportent à la demande de dérogation du fournisseur primaire ou à l'exemption qui lui a été accordée et sont suivis, entre parenthèses, de la mention «autre fournisseur».
    2. lorsque le fournisseur primaire a présenté une demande de dérogation à l'obligation de divulguer la dénomination chimique de l'ingrédient ou est exempté de cette obligation, la dénomination chimique générique de l'ingrédient divulguée par le fournisseur primaire,
    3. lorsque le fournisseur primaire a présenté une demande de dérogation à l'obligation de divulguer la concentration de l'ingrédient ou est exempté de cette obligation, la concentration du produit contrôlé du fournisseur primaire qui est présente dans le produit contrôlé du fournisseur secondaire;
  4. le fournisseur secondaire transmet, avec la fiche signalétique du produit contrôlé, la fiche signalétique transmise par le fournisseur primaire lors de la vente, au fournisseur secondaire, du produit contrôlé.

Interprétation et examen de l'article 8.2

L'article 8.2 exempte les fournisseurs secondaires de l'obligation de divulguer les ingrédients achetés d'un fournisseur primaire si celui-ci a présenté une demande de dérogation ou est exempté de l'obligation de divulguer cette information en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRRMD).

L'article 8.2 a été ajouté lors de la première modification du RPC. Il évite aux fournisseurs secondaires d'avoir à déterminer la dénomination chimique ou la concentration des ingrédients en éliminant le coût que leur occasionnerait, sinon, l'obligation de déterminer la dénomination chimique ou la concentration des ingrédients qui leur sont retenus par les fournisseurs en vertu de la LCRRMD.

Le terme «indirectement», à l'alinéa 8.2a), s'applique aux situations où plus d'un fournisseur incorpore un ingrédient d'un fournisseur primaire faisant l'objet d'une demande de dérogation en vertu de la LCRRMD. Ainsi, dans le cas d'un procédé de fabrication qui nécessite des fabricants tertiaires et quaternaires, aux fins de l'article 8.2, quiconque incorpore dans son produit un ingrédient constituant un secret commercial du fournisseur primaire est considéré comme un fournisseur secondaire et exempté de l'obligation de divulguer les renseignements pertinents.

Cet article a également éliminé le fardeau économique qu'imposerait à l'industrie l'obligation pour tous les fabricants d'un produit fini de présenter une demande de dérogation accompagnée des frais relatifs à un ingrédient au sujet duquel leur fournisseur primaire a déjà présenté une demande de dérogation.

RPC, article 9 - [Dérogations, FS], Échantillons pour laboratoire

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Échantillons pour laboratoire

9. (1) Lorsqu'un fournisseur n'a pas obtenu ni préparé la fiche signalétique d'un produit contrôlé, la vente ou l'importation d'un échantillon pour laboratoire de ce produit est exclue de l'application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l'obligation de transmettre, d'obtenir ou de préparer la fiche signalétique du produit contrôlé, si l'échantillon est emballé dans un contenant qui, à la fois :

  1. renferme moins de 10 kilogrammes du produit contrôlé;
  2. porte une étiquette conforme à l'article 16.

(2) La vente ou l'importation d'un échantillon pour laboratoire d'un produit contrôlé est exclue de l'application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l'obligation de divulguer sur la fiche signalétique la dénomination chimique d'un ingrédient du produit contrôlé, si :

  1. d'une part, l'échantillon pour laboratoire est destiné uniquement à la mise à l'essai à des fins de recherche et de développement; [DORS/2001-254; art. 1]
  2. d'autre part, la dénomination chimique générique de l'ingrédient est divulguée sur la fiche signalétique.

Interprétation et examen de l'article 9

Le paragraphe 9(1) accorde une dérogation relative à la livraison, la préparation ou l'obtention d'une fiche signalétique pour les échantillons pour laboratoire selon les trois conditions énoncées. Le paragraphe 9(2) fournit une dérogation aux exigences habituelles de divulgation des ingrédients sur les fiches signalétiques concernant les échantillons pour laboratoire servant à la recherche et au développement, si la condition énoncée à l'alinéa 9(2)b) est respectée.

«Échantillon pour laboratoire» et «recherche et développement» sont des termes définis dans le paragraphe 2(1) du RPC. Les échantillons pour laboratoire doivent être des produits «destinés uniquement à être mis à l'essai dans un laboratoire». Les laboratoires comprennent des emplacements non traditionnels comme ceux conçus pour :

  • les essais effectués à l'extérieur (c.-à-d. exécutés dans une enceinte provisoire - une tente, par exemple - ou non);
  • les essais effectués à côté des chaînes de fabrication, après le prélèvement d'un échantillon de cette chaîne;
  • les essais effectués dans les centrales thermiques et les installations de chauffage, après le prélèvement d'un échantillon d'une soupape, etc.

Ainsi, les dérogations décrites dans l'article 9 devraient s'appliquer dans ces cas-là; {réf. : NI N° 5}.

Les échantillons pour laboratoire destinés à la recherche et au développement et qui sont exclus de l'exigence quant à la divulgation des ingrédients ne se distingueront pas des produits contrôlés ne faisant pas l'objet d'une dérogation à moins que la fiche signalétique soit étudiée avec minutie. Les employeurs et les employés peuvent, par conséquent, ne pas s'apercevoir des restrictions s'appliquant à l'échantillon pour la recherche et le développement en vertu de cette dérogation et peuvent l'utiliser à l'extérieur du
laboratoire ou à des fins autres que la recherche et le développement. Ainsi, bien que le présent règlement ne l'exige pas, il est recommandé que les fournisseurs désirant se servir de cette dérogation indiquent sur les étiquettes et les FS un énoncé tel que : «Échantillon destiné à des fins de recherche et de développement. Pour laboratoire seulement. Research and development sample. For laboratory use only.»; {réf. : NI N° 4}.

Les FS pour les agent infectieuses : Santé Canada a préparé des FS pour un certain nombre d'organismes infectieux courants. Les FS sont conçues pour renfermer de l'information sur les dangers à la santé tels que les doses infectieuses, la dissémination, la viabilité (incluant la décontamination), de l'information sur les aspects médicaux, les dangers pour le personnel de laboratoire, les précautions recommandées, les renseignements relatifs à la manipulation et la marche à suivre lors de déversements. L'objet principal de ces documents est de fournir une ressource en sécurité pour le personnel de laboratoire qui doit composer avec ces substances infectieuses. Étant donné que ces personnes travaillent habituellement dans un environnement scientifique et qu'ils(elles) sont potentiellement exposés(es) à une concentration plus élevée de pathogènes humains que le public en général, la terminologie des FS est technique et détaillée et elle contient de l'information spécifiquement relative au travail en laboratoire. Vous pouvez accéder à ces FS à partir de la page « Publications » du site web du SIMDUT.

Les FS prélèvements pour diagnostic : La LPD vise la vente et l'importation de produits contrôlés. La distribution d'une substance à l'intérieur d'une organisation, comme par exemple d'un hôpital à un autre, tous deux régis par un ministère de la santé, n'est pas visé par la LPD/RPC. Comme pour les substances générées par les employeurs et qui ne sont pas vendues au Canada, toutes les demandes concernant les obligations des employeurs concernant l'étiquetage ou toute autre information concernant les prélèvements pour diagnostic doivent être adressées à l'agence de santé et sécurité (SST) ayant juridiction dans votre région.

Alinéa 9(2)b) :

La dénomination chimique d'une molécule organique complexe à poids moléculaire élevé pourrait être désignée comme un «éthylène substitué» si sa structure moléculaire contenait une double liaison. Dans un tel cas, la dénomination «éthylène substitué» ne saurait pas être tenue pour conforme aux intentions de cet alinéa. Lors de l'élaboration du SIMDUT, il a été convenu que l'expression «la matière chimique protégée par le secret de fabrication sera décrite par une dénomination chimique aussi précise qu'il est raisonnablement possible de le faire...» soit utilisée comme ligne directrice quand le fournisseur est tenu de divulguer la dénomination chimique générique plutôt que la dénomination chimique précise, (réf. : rapport du Comité directeur du SIMDUT, avril 1985). Les intervenants du SIMDUT avaient convenu que cet énoncé serve de ligne directrice au Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ainsi qu'aux inspecteurs aux fins d'interprétation tant de l'article 16 de la LPD que du sous-alinéa 16b)(ii) du RPC. Cette expression peut aussi être utilisée comme ligne directrice dans l'application de l'alinéa 9(2)b); {réf. : NI N° 3}.

RPC, article 10 - [Dérogations, FS], Fournisseur de laboratoire

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Fournisseur de laboratoire

10. La vente ou l'importation d'un produit contrôlé est exclue de l'application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l'obligation de transmettre, d'obtenir ou de préparer la fiche signalétique du produit contrôlé, si :

  1. d'une part, le produit contrôlé répond aux conditions suivantes :
    1. il provient d'un fournisseur de laboratoire,
    2. il est destiné à être utilisé dans un laboratoire,
    3. il est emballé dans un contenant en une quantité inférieure à 10 kilogrammes;
  2. d'autre part, les renseignements visés aux alinéas 13a) ou 14a) de la Loi sont divulgués sur l'étiquette du contenant dans lequel le produit contrôlé est emballé.

Interprétation et examen de l'article 10

Le fournisseur d'un produit contrôlé qui remplit les conditions de l'alinéa 10a) n'est pas tenu de transmettre, obtenir ou préparer une fiche signalétique si tous les renseignements devant être divulgués sur une fiche signalétique sont divulgués sur l'étiquette du produit.

Les laboratoires comprennent des emplacements non traditionnels comme ceux conçus pour :

  • les essais effectués à l'extérieur (c.-à-d. exécutés dans une enceinte provisoire - une tente, par exemple - ou non);
  • les essais effectués à côté des chaînes de fabrication, après le prélèvement d'un échantillon de cette chaîne;
  • les essais effectués dans les centrales thermiques et les installations de chauffage, après le prélèvement d'un échantillon d'une soupape, etc.

Ainsi, les produits chimiques provenant d'un fournisseur de laboratoire destinés à être utilisés dans ces emplacements sont admissibles à la dérogation décrite dans le présent article du RPC; {réf. : NI N° 5}.

RPC article 10.1 - [Dérogations, FS]; Mélanges : nucléides radioactifs et substances porteuses non radioactives

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[Mélanges de nucléides radioactifs et de substances porteuses non radioactives]

10.1 La vente ou l'importation d'un produit contrôlé constitué d'un mélange d'un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d'une ou de plusieurs substances porteuses non radioactives est exclue de l'application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi si l'une des conditions suivantes est remplie :

  1. la substance porteuse :
    1. d'une part, est présente en une quantité :
      1. dans le cas d'un liquide ou d'un gaz, ne dépassant pas 1,0 mL en volume,
      2. dans le cas d'un solide, ne dépassant pas 1,0 g en poids,
    2. d'autre part, n'est :
      1. ni une substance cancérogène classée dans la subdivision A de la division 2 de la catégorie D aux termes de l'article 54,
      2. ni une substance toxique ou réactive incluse dans la division 1 de la classe 6 et le groupe d'emballage I du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,
      3. ni une substance infectieuse classée dans la division 3 de la catégorie D du présent règlement, ou incluse dans la division 2 de la classe 6 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, et peut être manipulée en conformité avec les exigences en matière de confinement physique prévues à l'annexe I.1 du présent règlement;
  2. la substance porteuse transporte des nucléides radioactifs ou des composés radiomarqués qui sont injectés ou ingérés dans le cadre d'une démarche diagnostique ou thérapeutique, médicale ou vétérinaire, que le ministère de la Santé a approuvée pour des usages cliniques de routine;
  3. la quantité de chaque nucléide radioactif est supérieure à celle indiquée pour ce nucléide radioactif à la partie I de l'annexe I du Règlement sur l'emballage des matières radioactives destinées au transport.

Interprétation et examen de l'article 10.1

La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, S.C. 1996-97, c.9, qui est entrée en vigueur le 31 mai 2000, redéfinit les substances nucléaires pour n'y inclure que les composants radioactifs des mélanges de radionucléides. Par conséquent, les produits contrôlés non radioactifs utilisés comme substances
porteuses dans les mélanges radioactifs sont assujettis aux exigences du SIMDUT de la LPD, alors que l'exclusion prévue à l'égard des matières radioactives en vertu de l'alinéa 12d) demeure.

Alinéa 10.1a) :

Cet alinéa signale une exemption des exigences relatives aux fiches signalétiques pour de faibles quantités de produits contrôlés liquides, solides ou gazeux qui sont des substances porteuses (sauf lorsque la substance porteuse est cancérogène, très toxique ou réactive, ou lorsqu'elle est une matière infectieuse incluse dans le groupe de risque 2, 3 ou 4). Cette exemption se fonde sur le constat selon lequel, dans les laboratoires chimiques ou les cliniques :

  • les mélanges radioactifs ne comportent souvent que d'infimes quantités de substances porteuses;
  • les travailleurs de laboratoire qui manipulent des radionucléides reçoivent une formation poussée sur la façon d'agir face aux dangers présents dans un laboratoire; et
  • la réglementation actuelle en matière de santé et de sécurité relativement aux composants radioactifs assure une marge de sécurité considérable lors de la manipulation des substances porteuses.

La division 10.1a)(ii)(C) limite la dérogation aux microorganismes appartenant au groupe de risque 1. L'annexe I.1 est tirée des Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire de Santé Canada, 1996, 2e édition, sous-chapitre 5.1 : Niveau de confinement 1 pour les microorganismes appartenant au groupe de risque 1 (ou risque faible pour l'individu et la collectivité).

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/lbg-ldmbl-96/index_f.html

Alinéa 10.1b) :

L'alinéa 10.1b) signale une exemption pour les substances porteuses utilisées dans le cadre d'une démarche diagnostique ou thérapeutique approuvée par Santé Canada. La substance porteuse, qui peut servir de véhicule tant à des radionucléides qu'à des composés radiomarqués injectés ou ingérés dans l'organisme, ne présente habituellement pas de risques.

Alinéa 10.1c) :

L'alinéa 10.1c) signale une exemption des exigences relatives aux fiches signalétiques pour les mélangesradionucléides/substances porteuses hautement radioactifs. Comme ces substances sont manipulées à distance dans des cellules de haute activité entièrement étanches, toute possibilité d'exposition ou de contact personnel est évitée.

N.B. : Le Règlement sur l'emballage des matières radioactives destinées au transport mentionné à l'alinéa 10.1c) est maintenant connu sous le nom de Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires. Ce règlement est établi sous l'autorité de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. Le tableau des valeurs de A1 et de A2 qui figurait à la partie I de l'annexe I de l'ancien règlement n'a pas été inclus dans le nouveau règlement. Celui-ci renvoie plutôt au Règlement de transport des matières radioactives de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIÉA) où on retrouve ce tableau. (L'alinéa 1(2)d) du Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires remplace les valeurs pour le molybdène 99). La Commission canadienne de sûreté nucléaire distribue des réimpressions du Règlement de l'AIÉA.

RPC, article 11 - [Dérogations, FS], Gamme de concentrations des ingrédients

Gamme de concentrations des ingrédients

11. (1) Pour l'application du présent article, lorsque la concentration d'un ingrédient d'un produit contrôlé ou d'un mélange complexe qui est un composant d'un produit contrôlé est exprimée en pourcentage, ce pourcentage doit être interprété comme représentant le ratio :

a) soit du poids de l'ingrédient ou du mélange complexe au poids du produit contrôlé;
b) soit du volume de l'ingrédient ou du mélange complexe au volume du produit contrôlé;
c) soit du poids de l'ingrédient ou du mélange complexe au volume du produit contrôlé.

(2) Lorsque la concentration d'un ingrédient d'un produit contrôlé ou d'un mélange complexe qui est un composant d'un produit contrôlé doit être divulguée sur la fiche signalétique du produit et que l'ingrédient ou le mélange complexe n'est pas toujours présent dans le produit selon la même concentration, la fiche signalétique peut indiquer, au lieu de la concentration réelle de cet ingrédient ou de ce mélange complexe, que la concentration de l'ingrédient ou du mélange complexe est comprise dans l'une des gammes de concentrations spécifiées au paragraphe (3), lorsque la concentration réelle de l'ingrédient ou du mélange complexe est comprise dans cette gamme.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), les gammes de concentrations sont les suivantes :

a) de 0,1 à un pour cent;
b) de 0,5 à 1,5 pour cent;
c) de 1 à 5 pour cent;
d) de 3 à 7 pour cent;
e) de 5 à 10 pour cent;
f) de 7 à 13 pour cent;
g) de 10 à 30 pour cent;
h) de 15 à 40 pour cent;
i) de 30 à 60 pour cent;
j) de 40 à 70 pour cent;
k) de 60 à 100 pour cent.

(4) Lorsque la concentration d'un ingrédient d'un produit contrôlé varie, la fiche signalétique peut divulguer, au lieu de la concentration réelle d'un ingrédient du produit contrôlé ou d'un mélange complexe qui est un composant du tel produit, une gamme de concentrations non mentionnée au paragraphe (3), si celle-ci se situe entièrement dans l'une des gammes prévues à ce paragraphe. [DORS/2001-254; art. 3]

(5) Lorsque la concentration d'un ingrédient d'un produit contrôlé ou d'un mélange complexe qui est un composant du produit contrôlé divulguée sur une fiche signalétique est exprimée en pourcentage ou est indiquée comme étant comprise dans une gamme de concentrations mentionnée aux paragraphes (3) ou (4), la fiche signalétique doit aussi divulguer lequel des ratios visés au paragraphe (1) s'applique.

Interprétation et examen de l'article 11

Paragraphe 11(1) :

Le paragraphe 11(1) exige que la concentration en pourcentage des composants d'un mélange soit exprimée exclusivement d'une des trois façons suivantes : poids/poids, volume/volume ou poids/volume. Il n'est pas fait mention du rapport mole/mole dans cet article, car il n'avait jamais été proposé. Cette façon d'exprimer la concentration (pour cent mole/mole) est acceptable et l'on a suggéré de modifier cet article lors de la prochaine modification du RPC; {réf. : NI N° 53}.

Paragraphe 11(2) :

Le paragraphe 11(2) permet la divulgation d'une gamme de concentrations au lieu de la concentration réelle de l'ingrédient sur la fiche signalétique lorsque l'ingrédient n'est pas toujours présent dans la même concentration dans le produit contrôlé.

Paragraphe 11(3) :

L'utilisation de l'expression « peut contenir » concernant la divulgation d'ingrédients est inacceptable. La divulgation de gammes de concentration autres que celles prévues au paragraphe 11(3) concernant des ingrédients dont la divulgation n'est pas exigée -- par exemple, des ingrédients qui ne rencontrent pas les critères de l'alinéa 13a) de la LPD ou dont la divulgation serait exigée mais qui ont une concentration inférieure au(x) seuil(s) établi(s) à l'article 4 du RPC -- n'est pas prévue par la LPD {ref. : NI no 36}.

Lorsque la concentration des ingrédients présents dans une série de produits contrôlés faisant l'objet de la même fiche signalétique varie d'un lot à l'autre dans une proportion supérieure aux gammes de concentration prévues dans le paragraphe 11(3) du RPC, en raison de la non-uniformité des matières premières ou de l'endroit du prélèvement du produit à l'intérieur du processus de traitement, ainsi que si tous les autres renseignements sur les dangers applicables à la série de produits en question sont les mêmes, comme politique administrative, il a été convenu que le fournisseur peut divulguer sur la fiche signalétique plus d'une gamme de concentrations, à condition d'indiquer aussi sur la fiche la raison pour laquelle il a eu recours à cette mesure; {réf. : NI N° 36}. Afin d'éviter que cette concession administrative ne donne lieu à des abus, cette politique ne permet pas à un fournisseur de combiner les gammes de concentrations indiquées en une seule gamme plus large que toutes celles qui sont prévues aux alinéas 11(3)a) à k). Ainsi, on peut divulguer sur la fiche signalétique qu'un produit contient de « 5 à 10, 10 à 30 ou 30 à 60 pour cent d'un ingrédient X », mais le fournisseur ne peut pas combiner ces trois gammes et indiquer que le produit contient de « 5 à 50 pour cent d'un ingrédient X ».

Paragraphe 11(4) :

En vertu de ce paragraphe, on peut divulguer sur la fiche signalétique l'une des gammes de concentrations comprises dans celles indiquées aux alinéas 11(3)a) à k).

Paragraphe 11(5) :

La fiche signalétique doit préciser le genre de ratio divulgué quant à la concentration; une abréviation pertinente (p/p, v/v, p/v) est acceptable.

Mélanges de gaz comprimés - Divulgation des renseignements :
Afin de tenir compte de la nature des divers mélanges de gaz comprimés, les politiques suivantes {réf. : NI N° 44-47} ont été adoptées relativement à chacun des mélanges énumérés.

  1. Mélange de gaz inertes
    Pour les mélanges de gaz inertes (hélium, azote, néon, argon, krypton et xénon) contenant deux ou plusieurs gaz inertes, quelle que soit leur concentration, il est acceptable :
    1. que la mention «Mélange de gaz inertes» soit utilisée comme identificateur de produit;
    2. que l'étiquette porte tous les renseignements exigés sur les dangers;
    3. que la concentration réelle des ingrédients des gaz inertes figure sur l'étiquette de façon volontaire;
    4. que le groupe de produits ait une seule fiche signalétique sur laquelle figure tous les ingrédients possibles (les renseignements sur les dangers seraient les mêmes pour tous les produits du groupe); {réf. : NI N° 44}.
  2. Mélange de dioxyde de carbone et de gaz inertes
    Pour les mélanges de dioxyde de carbone contenant un ou plusieurs gaz inertes, il est acceptable :
    1. que le produit soit décrit comme un «Mélange de dioxyde de carbone et de gaz inertes» sur l'étiquette;
    2. que l'étiquette porte tous les renseignements exigés sur les dangers;
    3. que la concentration réelle de dioxyde de carbone figure sur l'étiquette et que celle des gaz inertes y figure de façon volontaire;
    4. que la fiche signalétique fasse état du dioxyde de carbone et de tous les gaz inertes en tant que constituants possibles (les renseignements sur les dangers seraient les mêmes dans tous les cas); {réf. : NI N° 45}.
  3. Mélange d'oxygène et de gaz inertes
    Pour les mélanges d'oxygène et d'un ou plusieurs gaz inertes, il est acceptable :
    1. dans le cas des mélanges contenant moins de 21 pour cent d'oxygène et diverses proportions d'un ou plusieurs gaz inertes :
      1. que le produit porte une étiquette le décrivant comme un mélange de gaz contenant moins de 21 pour cent d'oxygène et faisant état des renseignements exigés sur les dangers et de la concentration réelle d'oxygène (la divulgation de la concentration réelle des gaz inertes est volontaire),Note de bas de page 2
      2. que la fiche signalétique fasse état de l'oxygène et de tous les gaz inertes en tant que constituants possibles (les renseignements exigés sur les dangers seraient les mêmes dans tous les cas);
    2. dans le cas des mélanges contenant 21 % ou plus d'oxygène et diverses proportions d'un ou plusieurs gaz inertes :
      1. que le produit porte une étiquette le décrivant comme un mélange de gaz contenant plus de 21 % d'oxygène et faisant état des renseignements exigés sur les dangers et de la concentration réelle d'oxygène (la divulgation de la concentration réelle des gaz inertes est volontaire),
      2. que la fiche signalétique fasse état de l'oxygène et tous les gaz inertes en tant que constituants possibles (les renseignements exigés sur les dangers seraient les mêmes dans tous les cas); {réf. : NI N° 46}.
  4. Mélange de gaz inflammables et de gaz inertes
    Pour les mélanges de gaz inflammables et de gaz inertes qui ne contiennent pas d'ingrédients toxiques ou corrosifs, il est acceptable :
    1. dans le cas d'un seul gaz inflammable dont la concentration est inférieure au seuil minimal d'inflammabilité de ce gaz dans l'air :
      1. que le produit porte une étiquette le décrivant comme un mélange de gaz non inflammables et divulguant les renseignements exigés sur les dangers et la concentration réelle du gaz inflammable (la divulgation de la concentration des gaz inertes est volontaire),
      2. que la fiche signalétique fasse état de tous les composants possibles (les renseignements exigés sur les dangers seraient les mêmes dans tous les cas);
    2. dans le cas d'un composant inflammable dont la concentration est supérieure au seuil minimal d'inflammabilité de ce gaz dans l'air, ou dans les cas de deux ou plusieurs gaz inflammables dont la concentration est inférieure à leur seuil minimal d'inflammabilité respectif dans l'air, mais dont l'effet cumulatif rend le mélange inflammable :
      1. que le produit porte une étiquette le décrivant comme un mélange inflammable de gaz et divulguant les renseignements exigés sur les dangers et la concentration réelle des gaz inflammables (la divulgation de la concentration des gaz inertes est volontaire),
      2. que la fiche signalétique fasse état de tous les gaz en tant que constituants du mélange (les renseignements exigés sur les dangers seraient les mêmes dans tous les cas); {réf. : NI N° 47}.

RPC, article 12 - Renseignements à divulguer sur la fiche signalétique

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Renseignements à divulguer sur la fiche signalétique

12. (1) Pour l'application du sous-alinéa 13a)(v) et de l'alinéa 14a) de la Loi, la fiche signalétique d'un produit contrôlé divulgue les neuf catégories de renseignements prévues la colonne I de l'annexe I, et chacune de ces catégories est désignée par la rubrique mentionnée la colonne II de cette annexe ou par une rubrique équivalente.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) (10), pour l'application du sous-alinéa 13a)(v) et de l'alinéa 14a) de la Loi, la fiche signalétique d'un produit contrôlé divulgue, sous chaque rubrique mentionnée la colonne II de l'annexe I, ou sous une rubrique équivalente, les renseignements visés la colonne III de cette annexe qui sont disponibles au fournisseur et qui s'appliquent au produit contrôlé, y compris l'unité de mesure, s'il y a lieu.

(3) La fiche signalétique d'un produit contrôlé divulgue les renseignements visés aux paragraphes 1(1) et 2(1) et (2) de la colonne III de l'annexe I sous la rubrique appropriée prévue à la colonne II, ou sous la rubrique équivalente mentionnée au paragraphe (1). [SOR/97-543; art. 15, DORS/2010-38; art. 1]

(4) Les renseignements divulgués sous l'une des rubriques de la fiche signalétique n'ont pas être répétés sous une autre rubrique.

(5) Lorsque les renseignements dont la divulgation est exigée par le paragraphe (2) font l'objet d'une demande de dérogation ou d'une dérogation en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matires dangereuses, ils sont remplacés par les renseignements visés aux articles 26 ou 27.

(6) Lorsqu'aucun renseignement ne peut être indiqué relativement l'une des catégories prévues la colonne I de l'annexe I, la fiche signalétique doit divulguer sous cette catégorie, en français, la mention «pas disponible» ou «sans objet», selon le cas, et, en anglais, la mention «not available» ou «not applicable», selon le cas.

(7) Lorsqu'un produit contrôlé est vendu un distributeur aux fins de vente ou de revente, celui-ci n'est pas tenu de divulguer sur la fiche signalétique son propre identificateur du fournisseur et ses coordonnées, si l'identificateur du fournisseur et les coordonnées du fabricant ou de l'importateur sont déj divulgués sur la fiche signalétique conformément au paragraphe (2).

(8) Lorsqu'un fabricant emballe un produit contrôlé pour un distributeur, il n'est pas tenu de divulguer sur la fiche signalétique son propre nom et ses coordonnées, si l'identificateur du fournisseur et les coordonnées du distributeur sont déj divulgués sur la fiche signalétique conformément au paragraphe (2).

(9) Lorsqu'un fournisseur importe un produit contrôlé pour son propre usage, il n'est pas tenu de divulguer sur la fiche signalétique le nom et les coordonnées du fabricant.

(10) Lorsque la DL50 ou la CL50 d'un produit contrôlé qui est un mélange est déterminée par la mise l'essai du mélange, le fournisseur est tenu de divulguer sur la fiche signalétique du produit contrôlé cette DL50 ou cette CL50 , la place de la DL50 ou de la CL50 des ingrédients du mélange.

(11) La fiche signalétique divulgue, outre les renseignements visés au paragraphe (2), les autres renseignements - y compris des preuves fondées sur des principes scientifiques reconnus - dont dispose le fournisseur concernant les dangers que présente le produit contrôlé ou, s'il y a lieu, tout produit, toute matière ou toute substance ayant des propriétés similaires. [DORS/2010-38; art. 1]

Examen de l'article 12

La disposition générale et le contenu des fiches signalétiques sont définis dans cet article. Se reporter à l'Annexe I du RPC pour des renseignements sur des articles et des paragraphes spécifiques de la fiche signalétique.

Classification : La divulgation de la classification SIMDUT sur la FS n'est pas exigée. Cependant, si la politique d'une compagnie est de divulguer volontairement cette information, toutes les classifications doivent alors être divulguées. Si la politique de la compagnie est de divulguer les divisions de la catégorie B et de la catégorie D, et dans le cas de la catégorie D les subdivisions, on doit alors divulguer toutes les divisions et subdivisions. (Veuillez aussi vous référer à la discussion de l'article 43 du RPC dans le Manuel de référence du SIMDUT pour l'information relative à la « redondance des classifications de la catégorie D »).

Exigences en matire de langue : Se reporter aux paragraphes 24(1) et 24(2) du RPC.

Fiches signalétiques 16 rubriques; rubriques de l'«OIT», etc. : À titre de politique administrative, les fiches signalétiques sur les produits contrôlés par le SIMDUT comportant 16 rubriques de l'OIT, de l'ISO ou de l'EC, du ANSI, ou du Système général harmonisé seront reconnues conformes aux exigences de l'article 12 du RPC, condition que les 16 rubriques soient divulguées (dans l'ordre recommandé par ces normes) et contiennent tous les renseignements visés la colonne III de l'annexe I du RPC. Sous la rubrique «informations sur la réglementation» de l'OIT doit apparaître la phrase suivante : «Ce produit a été classé conformément aux critres de danger énoncés dans le Rglement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique contient tous les renseignements exigés par le Rglement sur les produits contrôlés.» Les renseignements pertinents ou les mentions «pas disponible» ou «sans objet», selon le cas, doivent être divulgués en fonction de chacune des rubriques et sous-titres de la fiche signalétique; {réf. : NI N° 77}.

Mélanges non testés : Se reporter à la description de l'article 7 de l'annexe I du RPC pour plus de renseignements concernant la divulgation des renseignements toxicologiques pour les mélanges non testés.

Révision des fiches signalétiques : Se reporter à l'article 29 du RPC.

Paragraphe 12(1) :

Les fiches signalétiques doivent divulguer les neuf rubriques de renseignements indiquées à la colonne II de l'annexe I du RPC. Bien que les rubriques n'aient pas besoin d'être identiques à la formulation employée dans le règlement, elles doivent clairement décrire la catégorie de renseignements énumérés dans la colonne I de l'annexe I. Ces rubriques visent à organiser les renseignements sur la fiche signalétique afin que l'utilisateur du produit puisse examiner rapidement des renseignements particuliers comme les premiers soins.

Ces rubriques peuvent être réunies pour former une rubrique à condition que les renseignements figurant sous la rubrique combinée comprennent des sous-titres qui soient équivalents à la rubrique mentionnée à la colonne II de l'annexe I; {réf. : NI N° 6}. Une rubrique combinée comme «Renseignements sur la préparation et sur le produit» ne devrait pas être employée puisque les renseignements sur la préparation se rapportent à la préparation de la fiche signalétique et non à celle du produit. Les neuf rubriques exigées peuvent avoir une importance différente sur la fiche signalétique (c.-à-d. certaines peuvent figurer comme des sous-titres d'une autre rubrique; par exemple, la rubrique «Risques d'incendie ou d'explosion» peut être un sous-titre de la rubrique «Caractéristiques physiques»); {réf. : NI N° 13}. Des rubriques supplémentaires pour décrire des catégories de renseignements autres que les neuf catégories énumérées peuvent apparaître sur une fiche signalétique.

Paragraphe 12(2) :

Ce paragraphe énonce les conditions selon lesquelles des renseignements de la colonne III de l'annexe I doivent être divulgués et à quel endroit de la fiche signalétique ces renseignements doivent être divulgués.

À l'exception des paragraphes 1(1), 2(1) et (2), tous les paragraphes de la colonne III de l'annexe I doivent être divulgués sur la fiche signalétique si ces renseignements «s'appliquent» au produit contrôlé et sont «disponibles» au fournisseur. Les renseignements «applicables» sont tous les renseignements qui peuvent aider l'acheteur et les usagers à manutentionner, entreposer et utiliser le produit adéquatement et en toute sécurité; {réf. : NI N° 11}. Le terme «disponible» signifie que le fournisseur détient les renseignements ou pourrait facilement obtenir ces renseignements. Il n'est pas nécessaire de mettre à l'essai les produits pour déterminer les renseignements de la colonne III. Toutefois, la plupart des renseignements peuvent être «disponibles» parce que le produit peut avoir ét é soumis à des essais afin de déterminer s'il satisfait aux critères.

Il est recommandé que les fournisseurs qui utilisent des formules normalisées de fiches signalétiques devraient indiquer la mention «pas disponible» ou «sans objet» dans les sous-catégories de renseignements pour lesquelles une case est prévue sur la fiche lorsque aucun renseignement ne peut être indiqué dans les cases en question. Les mentions peuvent être abrégées, à condition qu'il demeure possible de différencier les deux possibilités. En anglais, par exemple, l'abréviation «n.a.», qui peut s'appliquer à «not available» aussi bien qu'à «not applicable», n'est pas acceptable (il faudrait plutôt utiliser «n. av.» et «n. ap.»). En français, les abréviations «n.d.» (non disponible) et «s.o.» (sans objet) seraient acceptables. (Le sens des abréviations devrait être indiqué sur la fiche signalétique); {réf. : NI N° 12}.

Le RPC sera modifié afin de rendre obligatoire, pour chaque sous-titre de la fiche signalétique, la divulgation des renseignements pertinents ou l'inscription des mentions indiquant que les renseignements ne sont pas disponibles ou que les renseignements ne s'appliquent pas, selon le cas, c.-à-d. aucun sous-titre sur la fiche signalétique du fournisseur ne peut être laissée en blanc. Toutefois, l'obligation à l'égard de la présence d'un paragraphe en particulier demeurera inchangée, c'est-à-dire que les renseignements qui correspondent à un paragraphe ne sont obligatoires, sous réserve des exceptions prévues, que s'ils sont disponibles et s'ils s'appliquent; {réf. : NI N° 76}.

L'expression «[Divulguer] sous chaque rubrique mentionnée» signifie, à l'exception des paragraphes 1(1), 2(1) et (2), que tous les paragraphes applicables et disponibles de la colonne III doivent être divulgués sous la rubrique choisie par le fournisseur comme catégorie de renseignements sous laquelle se trouve le paragraphe dans l'annexe I, ou sous la rubrique d'une autre catégorie de l'annexe I. Par exemple, les valeurs de la DL50 et de la CL50 d'un ingrédient ou d'un mélange pourraient être divulguées sous la rubrique de la catégorie 1 (Ingrédients dangereux) ou de la catégorie 7 (Propriétés toxicologiques). Toutefois, il ne serait pas convenable de placer le paragraphe 5(1) (Conditions d'inflammabilité) sous la rubrique de la catégorie 7.

Paragraphe 12(3) :

Les renseignements devant être divulgués en vertu des paragraphes 1(1), 2(1) et (2) de l'annexe I doivent toujours être divulgués et doivent toujours être divulgués sur la fiche signalétique sous la rubrique (ou rubrique équivalente) choisie pour les catégories de renseignements 1 et 2, c.-à-d. les renseignements de ces paragraphes sont toujours considérés comme étant disponibles et applicables. Si un fournisseur choisit de divulguer ces renseignements sous d'autres rubriques sur la fiche signalétique, contrairement aux renseignements exigés en vertu d'autres paragraphes de l'annexe I, ils doivent être quand même divulgués sous la rubrique appropriée (ou équivalente) prévue dans les articles 1 et 2 de la colonne II de l'annexe I.

Paragraphe 12(4) :

Le paragraphe 12(2) exige que les renseignements «applicables» et «disponibles» de la colonne III de l'annexe I soient divulgués sous une «rubrique mentionnée à la colonne II». Dans certains cas, un fournisseur pourrait croire qu'il est plus convenable de divulguer les renseignements de la colonne III sous une autre rubrique de la colonne II que celle où figure ce paragraphe dans la colonne III. Ce paragraphe précise que si le fournisseur a divulgué des renseignements sur la fiche signalétique, il n'est pas tenu de répéter ces renseignements ailleurs sur la fiche signalétique.

Paragraphe 12(5):

La dénomination ou la concentration des ingrédients, paragraphe 1(1) de la colonne III de l'annexe I, sont exemptées des exigences de divulgation du paragraphe 12(3) seulement si le fournisseur a présenté une demande de dérogation ou s'il détient une dérogation en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. Toutefois, les enseignements exemptés doivent être remplacés sous la rubrique choisie pour la catégorie 1 (Ingrédients dangereux) par le numéro d'enregistrement de la demande de dérogation et les autres renseignements exigés en vertu des articles 26 ou 27 du RPC concernant la situation de sa demande.

Paragraphe 12(6) :

Lorsqu'un fournisseur ne possède pas de renseignements applicables et disponibles pour l'une des neuf rubriques exigées, le fournisseur doit indiquer la raison pour laquelle aucun renseignement n'est indiqué, c.-à-d. la fiche signalétique doit divulguer «pas disponible» ou «sans objet».

Lorsque aucun renseignement n'est divulgué sous un sous-titre qui figure sur la fiche signalétique, l'utilisateur du produit ne saura pas si les renseignements ont été oubliés ou s'ils ne sont «pas disponibles» ou «sans objet». Le RPC sera modifié pour indiquer plus nettement que tous les sous-titres qui figurent sur la fiche signalétique doivent être complétés en divulguant les renseignements pertinents ou en déclarant que les renseignements ne sont «pas disponibles» ou «sans objet», selon le cas.

Indiquer «non» ou «aucune preuve» dans un paragraphe de la colonne III sous-entend qu'un essai a été exécuté et que le résultat était négatif. Il n'est pas convenable de divulguer «non» ou «aucune preuve» si la décision a été prise sur un manque de renseignements plutôt que selon son jugement professionnel. Dans de telles circonstances, ainsi, on devrait divulguer «pas disponible».

Paragraphe 12(7) et (8) :

Dans deux cas, le fournisseur d'un produit contrôlé peut donner le nom d'une autre personne comme «identificateur du fournisseur» sur la fiche signalétique.

En vertu du paragraphe 12(7), tout distributeur du produit, que le distributeur vende le produit à un autre distributeur ou à un consommateur de l'industrie, peut utiliser le nom du fabricant ou de l'importateur comme «identificateur du fournisseur».

En vertu du paragraphe 12(8), lorsque le fournisseur est un fabricant qui emballe sur mesure le produit contrôlé pour un distributeur, le nom du distributeur peut être utilisé comme «identificateur du fournisseur».

Paragraphe 12(9) :

Ce paragraphe s'applique seulement aux importations. Un employeur qui doit divulguer des «renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d'un produit contrôlé» soit directement, soit indirectement, conformément aux dispositions du Code canadien du travail, peut présenter une demande de dérogation conformément au paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses si l'employeur considère que ces renseignements sont des renseignements commerciaux confidentiels.

Paragraphe 12(10) :

Lorsque la DL50 et la CL50 d'un mélange sont inconnues, les valeurs de la DL50 et de la CL50 des ingrédients sont utiles pour donner des indices sur le niveau de toxicité du mélange. Toutefois, si la DL50 ou la CL50 du mélange est connue, il n'est pas nécessaire de divulguer les DL50 ou les CL50 des ingrédients.

Si la DL50 (ou la CL50 ) d'un mélange est inconnue mais que la DL50 (ou la CL50 ) de chaque ingrédient présent dans le mélange en une concentration d'au moins 1 % est connue, le mélange doit être considéré comme un mélange testé dont la DL50 (ou la CL50 ) est obtenue en appliquant la formule présentée au paragraphe 45(1) du RPC. Dans un tel cas, la fiche signalétique peut divulguer la DL50 (ou la CL50 ) calculée selon la formule à la place de la DL50 (ou de la CL50 ) des ingrédients; {réf. : NI N° 29}.

Paragraphe 12(11) :

Ce paragraphe a été inclus dans le règlement afin d'assurer que les renseignements pertinents aux dangers posés par un produit contrôlé qui peuvent ne pas être couvert par les paragraphes de la colonne III de l'annexe I soient divulgué sur la fiche signalétique. Le terme « renseignements sur les dangers » est défini à l'article 2 du RPC.

Pour satisfaire l'exigence de divulguer « les autres renseignements - y compris des preuves fondées sur des principes scientifiques reconnus - dont dispose le fournisseur concernant les dangers que présente le produit contrôlé ou, s'il y a lieu, tout produit, toute matière ou toute substance ayant des propriétés similaires », il ne peut être suffisant pour un fournisseur de s'appuyer sur sa propre connaissance du produit. Un fournisseur devrait réviser, par exemple, les renseignements pertinents provenant des sources suivantes :

  • Le Centre canadien d'hygiène et de sécurité du travail;
  • Les publications des organismes de réglementation dont la compétence s'étend aux lieux de travail;
  • Les publications distribuées par les associations industrielles ou professionnelles dont l'employeur fait partie ainsi que par les syndicats qui représentent les travailleurs aux lieux de travail;
  • La documentation technique publiée; {réf. : NI N° 9}.

Le paragraphe 12(11) exige la divulgation minimale des propriétés toxicologiques et de l'entreposage adéquat dans un lieu sûr, de la manipulation et de l'utilisation du produit contrôlé mais non des ingrédients individuels. Le niveau de détails à divulguer dépendra de l'historique des propriétés, c'est-à-dire, de ce que le fournisseur connaît vraiment ou de ce qu'un fournisseur raisonnable, agissant avec une diligence raisonnable, devrait connaître.

Le paragraphe 12(11) requérait que le fournisseur divulgue sur la fiche signalétique « tout autre renseignement sur les dangers du produit contrôlé que le fournisseur connaît ou devrait raisonnablement connaître ». Le CMPER a conclu que le cadre légal de la LPD n'autorise pas le RPC à stipuler « qu'il connaît ou devrait raisonnablement connaître ». Pour adresser ceci, le paragraphe 12(11) a été modifié par le DORS/2010-38, à compter du 23 février 2010. Comme indiqué dans le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation qui a accompagné cette modification et modifications connexes :

  • « ...Ces modifications ne changent pas la portée de la LPD et du RPC ni ce que l'on entend par 'produit contrôlé'. Elles n'octroient pas de pouvoir supplémentaire au gouvernement et n'accroissent pas le fardeau de la collectivité réglementée. »

Comme aucun impact socio-économique n'a été prévu suite à ces modifications, elles ont été exemptées de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

RPC, article 13 - Renseignements à divulguer sur la fiche signalétique

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13. (1) Lorsque la fiche signalétique d'un produit contrôlé contient des renseignements sur les propriétés toxicologiques du produit qui pourraient être interprétés de façon à nuancer ou à contredire d'autres renseignements toxicologiques qui y sont divulgués, des renseignements suffisants sur les études toxicologiques doivent être fournis sur la fiche signalétique afin de n'induire personne en erreur quant à la nature ou à l'étendue d'un danger que présente le produit contrôlé.

(2) Pour déterminer si des renseignements risquent d'induire quelqu'un en erreur quant à la nature ou à l'étendue d'un danger, il est tenu compte de l'impression générale qui s'en dégage.

Interprétation et examen de l'article 13

Paragraphe 13(1) :

Il est reconnu que les résultats provenant d'essais de propriétés toxicologiques sur un produit peuvent être peu concluants ou se contredire. Cependant, lorsque cette information est rapportée sur la fiche signalétique, il est important de le faire de manière à ne pas suggérer que le produit ne pose aucun risque (en supposant que le produit réponde aux critères). Dans ce cas, il faut inclure suffisamment de renseignements concernant l'étude contradictoire afin qu'on puisse juger adéquatement de la validité de celle-ci.

Paragraphe 13(2) :

Ce paragraphe impose au fournisseur la responsabilité de communiquer les dangers associés à un produit contrôlé de manière claire et nette qui ne contredit pas les autres renseignements divulgués sur la fiche signalétique.

Par exemple, de nombreuses personnes croient qu'une limite d'exposition, en l'absence d'indication contraire, constitue en fait la limite d'exposition moyenne pondérée en fonction du temps (MPT). La divulgation de la limite d'exposition à court terme (LECT) ou de la valeur maximale (M), sans les qualifier en tant que telles, peut induire en erreur. Ainsi, il est considéré comme inacceptable de divulguer la limite d'exposition sans en indiquer le genre, c.-à-d. sans indiquer les différences entre la MPT, la LECT ou la valeur M.

RPC, article 14 - [Dérogations, étiquettes] - Contenants internes

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PARTIE II ÉTIQUETTES - Dérogations contenants internes

14. (1) La définition qui suit s'applique au présent article. «contenant extérieur» Dans le cas d'un produit contrôlé, le contenant externe qui est visible dans des conditions normales d'entreposage et de manutention, à l'exclusion du contenant externe qui constitue l'unique contenant du produit contrôlé (outer container). [DORS/88-555; art. 2]

(2) La vente ou l'importation d'un produit contrôlé est exclue de l'application des alinéas 13b) ou 14b) de la Loi quant à l'obligation d'apposer une étiquette sur le contenant qui est :

  1. soit un contenant interne du produit contrôlé, si les conditions suivantes sont réunies :
    1. le contenant extérieur n'est pas étiqueté conformément à l'alinéa d),
    2. la personne à qui le produit est vendu s'engage par écrit à apposer une étiquette sur le contenant interne en conformité avec les alinéas 13b) ou 14b) de la Loi,
    3. dans le cas d'un produit contrôlé constitué d'un mélange d'un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d'une ou de plusieurs substances porteuses non radioactives, le mélange est emballé dans plus d'un contenant et le contenant extérieur est étiqueté conformément au présent règlement. [DORS/2001-254; art. 5]
  2. soit une doublure du contenant du produit contrôlé;
  3. soit le contenant extérieur du produit contrôlé, si l'étiquette apposée sur un contenant interne est visible et lisible à travers le contenant extérieur dans des conditions normales d'entreposage et de manutention;
  4. soit le contenant extérieur du produit contrôlé, si une étiquette a été apposée sur ce contenant conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

Interprétation et examen de l'article 14

En vertu de la Loi, tous les contenants d'un produit doivent être étiquetés. Dans de nombreux cas, un produit particulier peut être emballé dans plus d'un contenant. Par exemple, un produit chimique en poudre peut être emballé dans un sac de plastique placé dans une petite boîte et, au cours de l'expédition et du stockage, un nombre de ces petites boîtes peut être placé dans une plus grande boîte. Cet article énumère les circonstances spéciales dans lesquelles certains de ces contenants peuvent être exemptés des exigences en matière d'étiquetage du SIMDUT.

Étiquetage des contenants renfermant différents produits contrôlés : Lorsqu'un contenant renferme deux ou plusieurs différents produits contrôlés (une trousse, par exemple), l'étiquette du fournisseur du SIMDUT appropriée doit être apposée sur chacun des contenants internes. Les exigences concernant l'étiquetage de contenants renfermant différents produits contrôlés posent un problème qui pourra être réglé en modifiant le RPClorsque celui-ci fera l'objet d'une révision. En attendant, l'étiquetage des contenants extérieurs sera laissé à la discrétion des fournisseurs; {réf. : NI N° 32}.

Paragraphe 14(1) :

L'expression «à l'exclusion du contenant externe qui constitue l'unique contenant du produit contrôlé» a été ajoutée à ce paragraphe dans la Modification N° 1 au RPC.

Un «contenant extérieur» est défini comme le contenant normalement visible lorsqu'un produit contrôlé est manutentionné au cours du transport ou stocké avant usage. Cela implique que tous les contenants situés à l'intérieur de ce «contenant extérieur» sont des «contenants internes». Les dérogations relatives aux exigences d'étiquetage des contenants extérieurs selon les dispositions et les conditions décrites dans le paragraphe 14(2) ne s'appliquent pas dans les cas où le contenant extérieur est le seul contenant du produit contrôlé.

Paragraphe 14(2) :

Il existe quatre cas dans lesquels les contenants de produits contrôlés n'ont pas besoin de porter des étiquettes du SIMDUT.

En vertu de l'alinéa 14(2)a), le fournisseur ou l'importateur n'est pas tenu d'étiqueter les contenants internes conformément aux exigences en matière d'étiquetage du SIMDUT, si les deux conditions suivantes sont observées. Premièrement, le contenant extérieur du produit doit porter une étiquette du SIMDUT. Deuxièmement, le fournisseur doit avoir en sa possession une lettre de l'acheteur qui déclare que ce dernier apposera une étiquette du SIMDUT sur le contenant interne. L'alinéa 14(2)d) mentionne le sous-alinéa 14(2)a)(i) de façon à interdire à un fournisseur d'utiliser la dérogation en matière d'étiquetage du contenant extérieur mentionnée en d). Cette disposition a pour objet d'assurer qu'au moins une étiquette du SIMDUT soit fixée au produit contrôlé. Un acheteur n'est en aucune façon obligé par cet article de signer ce genre de contrat avec son fournisseur.

Sous-alinéa 14(2)a)(iii) signale une exemption pour les contenants primaires des prescriptions du SIMDUT en matière d'étiquetage lorsque un mélange radionucléides/ porteurs non radioactifs est emballé dans plus d'un contenant. L'étiquette SIMDUT peut dan ce cas ne figurer que sur le contenant extérieur, étant donné que les travailleurs ne manipulent normalement que ce seul contenant. S'il advenait, lors de l'utilisation ou de la manipulation des matières, que le contenant extérieur soit enlevé, les exigences équivalent au SIMDUT de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires stipule que le détenteur de permis doit étiqueter de nouveau le contenant nouvellement exposé. De cette façon, le mélange porte toujours une étiquette visible sur son contenant extérieur.

L'alinéa 14(2)b) indique que la doublure d'un contenant, qui constitue un étui spécial d'un contenant interne, n'a pas besoin de porter une étiquette du SIMDUT. Une doublure de contenant est, par exemple, le sac de plastique utilisé pour contenir une poudre à l'intérieur d'une boîte. Puisque ce produit est normalement placé dans la boîte au cours du stockage et de l'utilisation, il n'est pas nécessaire d'étiqueter la doublure du contenant. Cependant, si le produit est intentionnellement stocké et utilisé dans le sac de plastique seul, ce dernier n'est pas considéré comme une doublure de contenant et doit porter une étiquette du SIMDUT.

Les alinéas 14(2)c) et d) traitent des circonstances particulières selon lesquelles un contenant extérieur est exempté des exigences en matière d'étiquetage du SIMDUT. En vertu de l'alinéa c), un contenant extérieur qui ne nuit pas à la visibilité de l'étiquette du SIMDUT sur un contenant interne n'a pas besoin de porter une étiquette. Par exemple, si plusieurs boîtes d'un produit contrôlé sont emballées sous vide dans du plastique transparent sur une palette, l'emballage sous vide (contenant extérieur) n'a pas besoin de porter une étiquette du SIMDUT si ces étiquettes peuvent être vues sur les boîtes à travers le plastique.

Tel que stipulé à l'alinéa 14d), si un contenant extérieur possède une étiquette conforme au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (une étiquette du TMD), le contenant extérieur n'a pas besoin de porter une étiquette du SIMDUT; cependant, les contenants internes doivent porter des étiquettes du SIMDUT. Si un produit n'a pas de contenants internes (p. ex. un baril de solvant), cette dérogation n'est pas applicable, c.-à-d. le contenant doit porter une étiquette du fournisseur du SIMDUT. Le fait qu'un produit réponde au concept de « quantité limitée » en vertu de l'article 1.17 ou d'autres dispositions spéciales établies sous le RTMD, n'exclue pas la dérogation prévue par l'alinéa 14(2)d) du RPC. Cependant, vu l'étiquetage minimal requis par le TMD à l'égard d'une « quantité limitée », les fournisseurs pourront considérer l'application de l'étiquette du fournisseur du SIMDUT pour ces produits sur le contenant extérieur. Les produits contrôlés n'ont pas tous besoin de porter une étiquette conforme au Règlement TMD puisque les critères s'appliquant aux produits contrôlés sont plus étendus que les critères s'appliquant aux produits touchés par le Règlement TMD.

RPC, article 15 - [Dérogations, étiquettes] - Expéditions en vrac

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Expéditions en vrac

15. (1) La vente ou l'importation d'une expédition en vrac d'un produit contrôlé est exclue de l'application des alinéas 13b) ou 14b) de la Loi si l'une des conditions suivantes est remplie :

  1. une étiquette, une fiche signalétique ou une déclaration écrite divulguant les renseignements visés à l'article 19 au sujet du produit contrôlé est transmise à la personne à qui le produit contrôlé est vendu, au plus tard le jour où elle reçoit l'expédition en vrac;
  2. le fournisseur a transmis à la personne à qui le produit contrôlé est vendu, ou le fournisseur qui importe le produit contrôlé a en sa possession, pour ce produit contrôlé, une étiquette, une fiche signalétique ou une déclaration écrite qui :
    1. d'une part, porte sur un produit contrôlé qui a le même identificateur du produit,
    2. d'autre part, divulgue les renseignements qui doivent être divulgués conformément à l'article 19 au sujet du produit contrôlé et qui sont à jour au moment de la vente ou de l'importation.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), lorsque les renseignements sont transmis dans une fiche signalétique ou une déclaration écrite, les signaux de danger qui doivent être divulgués relativement à un produit contrôlé peuvent être remplacés par un renvoi à la catégorie et, lorsqu'un produit contrôlé est inclus dans la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses, à la division dans laquelle est inclus ou classé le produit contrôlé.

Interprétation et examen de l'article 15

Paragraphe 15(1) :

Le terme «expédition en vrac» est défini dans le paragraphe 2(2) du RPC. Typiquement, un produit expédié en vrac est transporté à un lieu de travail et, à son arrivée, est transféré dans un contenant de stockage. Dans une telle situation, l'étiquetage du contenant dans lequel le produit est transporté ne fournirait pas de renseignements de sécurité et d'hygiène aux travailleurs sur les lieux de travail. Au cours du transport, les mises en garde sur les risques sont couvertes par le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. L'employeur sur les lieux de travail aura cependant besoin des renseignements de l'étiquette du fournisseur de façon à poser des étiquettes adéquates sur ses contenants sur les lieux de travail. L'article 15 offre une dérogation aux exigences en matière d'étiquetage du SIMDUT sur les contenants d'expédition en vrac, à condition que les renseignements des étiquettes du SIMDUT du fournisseur soient envoyés à l'acheteur.

Les renseignements devant être inclus sur les étiquettes sont indiqués à l'article 19 du RPC et comprennent l'identificateur du produit, l'identificateur du fournisseur, les signaux de danger, les mentions de risque, les précautions à prendre et, le cas échéant, les premiers soins à administrer. Plusieurs de ces genres de renseignements ne sont habituellement pas exigés sur les fiches signalétiques.

Les renseignements sur les étiquettes peuvent être envoyés à l'acheteur sous trois formes. Ils peuvent être envoyés sur une étiquette du SIMDUT, sur une fiche signalétique en tant que renseignements supplémentaires ou sur un énoncé écrit.

On a formulé des inquiétudes quant au fait que les renseignements qu'on retrouve normalement sur l'étiquette d'un fournisseur ne soient pas immédiatement visibles et soient parfois difficiles à extraire des fiches signalétiques, quand ces renseignements d'étiquetage sont inclus et transmis sur une fiche signalétique. Typiquement, un produit expédié en vrac est transporté à un lieu de travail et, à son arrivée, est transféré dans un contenant de stockage. Au cours du transport, les mises en garde sur les risques sont couvertes par le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. L'employeur sur les lieux de travail aura cependant besoin des renseignements de l'étiquette du fournisseur de façon à poser des étiquettes adéquates sur ses contenants sur les lieux de travail. L'article 15 offre une dérogation aux exigences en matière d'étiquetage du SIMDUT sur les contenants d'expédition en vrac, à condition que les renseignements des étiquettes du SIMDUT du fournisseur soient envoyés à l'acheteur.

  • L'un des trois éléments essentiels de communication du programme du SIMDUT est l'étiquette du fournisseur qui indique, entre autres renseignements, les mentions de risques applicables au produit contrôlé.
  • L'étiquette sert également aux travailleurs de rappel constant des précautions à prendre pour éliminer ou encore réduire les risques à un niveau acceptable.
  • Selon les exigences du SIMDUT en matière de santé et sécurité du travail, une étiquette appropriée doit être apposée au produit contrôlé avant son utilisation en milieu de travail.
  • L'objectif des dérogations au RPC en ce qui a trait aux expéditions en vrac n'est pasde transférer du fournisseur à l'acheteur la responsabilité d'extraire des fiches signalétiques les renseignements d'étiquetage mêlés à d'autres informations et ce, en se fondant sur ce que l'acheteur juge pertinent. La suggestion même que l'acheteur puisse porter cette responsabilité est contraire tant à l'esprit qu'à l'objectif des exigences du SIMDUT en matière de la LPD.

Afin de faciliter la pose de l'étiquette appropriée au produit contrôlé, dans le cas où le fournisseur ou l'importateur d'expéditions en vrac choisit de fournir les renseignements d'étiquetage sur une fiche signalétique plutôt que de les fournir sur une étiquette séparée (ou de les divulguer sur une feuille séparée), les renseignements d'étiquetage devraient être facilement repérables et mis à part des autres renseignements divulgués sur les fiches signalétiques; (NI N° 83).

L'alinéa 15(1)a) a pour objet de traiter la première vente comprenant une expédition en vrac à un acheteur. L'expédition en vrac est exemptée des exigences en matière d'étiquetage du SIMDUT si tous les renseignements contenus sur l'étiquette sont envoyés à l'acheteur à la date ou avant la date de réception du produit par l'acheteur.

L'alinéa 15(1)b) a pour objet de traiter les ventes subséquentes du même produit expédié en vrac à un acheteur. Les expéditions en vrac subséquentes de ce produit sont exemptées des exigences en matière d'étiquetage du SIMDUT si l'acheteur ou l'importateur sont déjà en possession de tous les renseignements contenus sur l'étiquette et si ces renseignements sont toujours valables au moment de la vente ou de l'importation.

Les lingots de produits contrôlés expédiés sans emballage, quelqu'il soit, peuvent faire l'objet de dérogations en matière d'étiquetage décrites dans l'article 15 du RPC. Cette politique a été adoptée pour éviter l'apposition d'étiquettes du fournisseur sur chaque lingot individuel d'un même produit contrôlé.

Paragraphe 15(2) :

Le paragraphe 15(2) traite les cas dans lesquels les renseignements devant apparaître sur l'étiquette sont transmis sur une fiche signalétique ou dans un énoncé écrit. Dans ces cas, il n'est pas nécessaire de transmettre les signaux de danger. Les références aux catégories et, dans le cas de la catégorie D, la division qui s'applique au produit, permettront à l'employeur de satisfaire aux exigences de SST relatives à l'étiquetage et à la formation dans les lieux de travail.

RPC, article 15.1 - [Dérogations, étiquettes], ... fournisseurs secondaires

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Exemptions des fournisseurs secondaires

N.B. : Cet article a été abrogé; [DORS/97-543, art. 16].

Histoire de l'article 15.1

L' article 15.1, qui a été ajouté lors de la première modification du RPC (DORS/88-555, art. 3), visait à éviter la non disponibilité des produits concernés et à éviter l'incidence commerciale qu'aurait eu, autrement, l'entrée en vigueur du SIMDUT, le 31 octobre 1988, sur les fournisseurs secondaires.

L'ajout des articles 8.1 et 15.1 a permis d'exempter temporairement, jusqu'au 15 mars 1989, les fournisseurs secondaires de l'obligation de transmettre, d'obtenir et de préparer une fiche signalétique et d'appliquer une étiquette aux produits contrôlés qui constituent un mélange. Cette dérogation a été accordée sous réserve qu'au 31 juillet 1988, le fournisseur secondaire ou le fabricant du mélange n'ait pas reçu du fournisseur primaire de fiche signalétique concernant un produit contrôlé du fournisseur primaire qui constituait un ingrédient du mélange du fournisseur secondaire.

RPC, article 16 - [Dérogations, étiquettes] - Échantillons pour laboratoire

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Échantillons pour laboratoire

16. Lorsqu'un fournisseur n'a pas obtenu ni préparé la fiche signalétique d'un produit contrôlé, la vente ou l'importation d'un échantillon pour laboratoire de ce produit est exclue de l'application des alinéas 13b) ou 14b) de la Loi, si l'échantillon est emballé dans un contenant qui, à la fois :

  1. renferme moins de 10 kilogrammes du produit contrôlé;
  2. porte une étiquette qui divulgue les renseignements suivants sur le produit contrôlé :
    1. l'identificateur du produit,
    2. la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de tout ingrédient du produit contrôlé visé à l'un des sous-alinéas 13a)(i) à (iv) de la Loi, si cette dénomination est connue du fournisseur,
    3. l'identificateur du fournisseur,
    4. l'énoncé suivant : «Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d'urgence, composer (le numéro divulgué en vertu du sous-alinéa (v))/ Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency call (number disclosed under subparagraph (v))»,
    5. un numéro de téléphone d'urgence du fournisseur qui permettra :
      1. d'une part, à l'utilisateur du produit contrôlé d'obtenir des renseignements sur les dangers de ce produit,
      2. d'autre part, à un médecin ou à une infirmière d'obtenir les renseignements visés à l'alinéa 13a) de la Loi que le fournisseur possède sur le produit contrôlé, afin de poser un diagnostic médical à l'égard d'une personne qui se trouve dans une situation d'urgence, ou afin de traiter cette personne.

Interprétation et examen de l'article 16

Il peut y avoir des cas dans lesquels les renseignements exigés normalement sur les étiquettes du SIMDUT ne sont pas disponibles. La dérogation mentionnée dans cet article permet à ces échantillons d'être distribués avec des étiquettes du SIMDUT qui divulguent moins de renseignements qu'exigés normalement.

Le terme «distribuer», employé dans la définition de «vendre» (voir l'article 2 de la LPD), ne s'applique pas à la distribution interne d'un produit dans une organisation, mais il s'applique à son transfert entre des entreprises ou des organisations indépendantes. Lorsqu'un échantillon pour laboratoire est distribué à l'intérieur d'une organisation, les exigences des règlements relatives à la SST doivent être satisfaites. Lorsqu'il s'effectue entre des entreprises ou des organisations indépendantes, l'échantillon pour laboratoire, s'il s'agit d'un produit contrôlé, doit satisfaire aux exigences de l'article 16 du RPC. Les échantillons qui sont expédiés à un laboratoire externe pour être soumis à des essais doivent être étiquetés conformément aux exigences de l'article 16 du RPC, étant donné qu'on considère qu'il s'agit d'une situation de distribution; {réf. : NI N° 14}.

Pour qu'un fournisseur bénéficie de cette dérogation, l'échantillon doit satisfaire à trois critères. Premièrement, le produit doit satisfaire à la définition d'échantillon pour laboratoire mentionnée au paragraphe 2(1) du RPC; deuxièmement, l'échantillon doit peser moins de dix kilogrammes et troisièmement, aucune fiche signalétique du produit ne doit avoir été préparée pour celui-ci par le passé.

Les échantillons qui satisfont à ces trois critères doivent porter sur leur étiquette les renseignements indiqués aux sous-alinéas 16b)(i), (iii), (iv), (v) et, s'ils sont disponibles au fournisseur, les renseignements indiqués au sous-alinéa 16b)(ii).

Les échantillons d'un produit qui sont distribués pour fins de commercialisation ne sont pas admissibles à cette dérogation.

Beaucoup d'échantillons pour laboratoire ne sont pas assujettis aux exigences en matière d'étiquetage soit parce qu'ils ne répondent pas aux critères énoncés à l'article 33 du RPC, soit parce que les dérogations prévues à l'article 4 du RPC s'appliquent aux échantillons :

comme beaucoup de produits sont régulièrement échantillonnés et analysés, le fournisseur peut se fonder sur les résultats d'essais antérieurs relatifs à des échantillons similaires (paragraphe 33(1) du RPC);

pour déterminer si un produit doit ou non être inclus dans la catégorie D, «le fournisseur peut se fonder sur des renseignements qu'il connaît ou devrait raisonnablement connaître» (paragraphe 33(2) du RPC);

les échantillons d'air prélevés par les inspecteurs en matière de santé et de sécurité au travail sont normalement exclus des exigences en matière d'étiquetage, parce que les ingrédients qu'ils contiennent ne dépassent pas les seuils de concentration énoncés à l'article 4 du RPC; {réf. : NI N° 15}.

Ainsi, bien que les règlements ne l'exigent pas, les fournisseurs qui ont l'intention d'avoir recours à cette dérogation devraient inscrire sur les étiquettes et les fiches signalétiques une expression comme : «Échantillon destiné à des fins de recherche et de développement. Pour laboratoire seulement. Research and development sample. For laboratory use only.»; {réf. : NI N° 4}. Se reporter aussi à l'interprétation de l'article 9.

L'étiquetage des agents infectieux : Santé Canada a préparé des fiches signalétiques pour un certain nombre d'organismes infectieux courants. Ces FS peuvent être une source de renseignements pour l'étiquetage. Vous pouvez accéder à ces FS à partir de la page « Publications » du site web du SIMDUT.

L'étiquetage des prélèvements pour diagnostic : La LPD vise la vente et l'importation de produits contrôlés. La distribution d'une substance à l'intérieur d'une organisation, comme par exemple d'un hôpital à un autre, tous deux régis par un ministère de la santé, n'est pas visée par la LPD/RPC. Comme pour les substances générées par les employeurs et qui ne sont pas vendues au Canada, toutes les demandes concernant les obligations des employeurs concernant l'étiquetage ou toute autre information concernant les prélèvements pour diagnostic doivent être adressées à l'agence de santé et sécurité ayant juridiction dans votre région.

Sous-alinéa 16b)(ii) :

La dénomination chimique d'une molécule organique très complexe à poids moléculaire élevé pourrait être désignée comme «éthylène substitué», s'il existe une double liaison quelque part dans la molécule. Dans un tel cas, la dénomination «éthylène substitué» ne saurait être tenue pour conforme aux intentions de l'énoncé «la matière chimique protégée par le secret de fabrication sera décrite par une dénomination chimique aussi précise qu'il est raisonnablement possible de le faire...». L'énoncé cité provient du rapport du Comité directeur du SIMDUT et décrit l'accord original obtenu sur cette question. Les intervenants du SIMDUT se sont par la suite mis d'accord pour que l'énoncé sus-mentionné serve de ligne directrice au Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ainsi qu'aux inspecteurs aux fins d'interprétation tant de l'article 16 de la LPD que du sous-alinéa 16b)(ii) du RPC; {réf. : NI N° 3}.

RPC, article 17 - [Dérogations, étiquettes], Fournisseurs de laboratoire

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Fournisseurs de laboratoire

17. La vente ou l'importation d'un produit contrôlé est exclue de l'application des alinéas 13b) ou 14b) de la Loi si :

  1. d'une part, le produit contrôlé répond aux conditions suivantes :
    1. il provient d'un fournisseur de laboratoire,
    2. il est destiné à être utilisé dans un laboratoire,
    3. il est emballé dans un contenant en une quantité inférieure à 10 kilogrammes;
  2. d'autre part, le contenant dans lequel le produit contrôlé est emballé porte une étiquette qui divulgue les renseignements suivants sur le produit contrôlé :
    1. l'identificateur du produit,
    2. lorsqu'une fiche signalétique est disponible, une mention de ce fait,
    3. les mentions de risque qui conviennent au produit contrôlé ou aux catégories, divisions ou subdivisions dans lesquelles le produit contrôlé est inclus ou classé,
    4. les précautions à prendre lors de la manutention ou de l'utilisation du produit contrôlé ou de l'exposition à celui-ci,
    5. lorsqu'il y a lieu, les premiers soins à administrer en cas d'exposition au produit contrôlé.

Interprétation et examen de l'article 17

Les personnes travaillant dans les laboratoires sont habituellement mieux informées à propos des dangers posés par les produits dans leur milieu de travail que les personnes qui travaillent à l'extérieur d'un laboratoire. Cet article permet aux étiquettes sur les produits destinés à être utilisés dans les laboratoires d'avoir des exigences moins élevées en matière de renseignements.

Les fournisseurs de produits contrôlés qui se conforment aux exigences en matière d'origine, de destination et de dimension énoncées à l'alinéa 17a) peuvent se servir de cette dérogation.

Il n'est pas nécessaire que les étiquettes apposées sur ces produits comprennent ni les signaux de danger ni l'identificateur du fournisseur. Suite à l'ajout du paragraphe 20(2) (Modification N° 1 du RPC), les renseignements devant figurer sur les étiquettes prescrits dans cet article sur les produits répondant aux critères énoncés n'ont pas besoin d'être à l'intérieur des bordures hachurées du SIMDUT. Les étiquettes n'exigent pas d'énoncé faisant référence à la disponibilité d'une fiche signalétique seulement si tous les renseignements habituellement divulgués sur une fiche signalétique se trouvent sur l'étiquette (c.-à-d. si le fournisseur s'est prévalu de la dérogation énoncée à l'article 10 du RPC). Par conséquent, il ne faut pas interpréter le sous-alinéa 17b)(ii) comme signifiant que la fiche signalétique n'est pas nécessaire pour ces produits contrôlés.

« Destiné à être utilisé dans un laboratoire » comprend les emplacements non traditionnels comme ceux conçus pour les essais effectués à l'extérieur (que ce soit dans une enceinte provisoire ou non), les essais et le prélèvement d'échantillons à côté des chaînes de fabrication, et le prélèvement d'échantillons dans les centrales à vapeur et les centrales de chauffage; {réf. : NI N° 5}.

RPC article 17.1 - [Dérogations, étiquettes]; Mélanges : nucléides radioactifs et substances porteuses non radioactives

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[Mélanges de nucléides radioactifs et de substances porteuses non radioactives]

17.1 La vente ou l'importation d'un produit contrôlé constitué d'un mélange d'un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d'une ou de plusieurs substances porteuses non radioactives est exclue de l'application des alinéas 13b) ou 14b) de la Loi si l'une des conditions suivantes est remplie :

  1. la substance porteuse :
    1. d'une part, est présente en une quantité :
      1. dans le cas d'un liquide ou d'un gaz, ne dépassant pas 1,0 mL en volume,
      2. dans le cas d'un solide, ne dépassant pas 1,0 g en poids,
    2. d'autre part, n'est :
      1. ni une substance cancérogène classée dans la subdivision A de la division 2 de la catégorie D aux termes de l'article 54,
      2. ni une substance toxique ou réactive incluse dans la division 1 de la classe 6 et le groupe d'emballage I du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,
      3. ni une substance infectieuse classée dans la division 3 de la catégorie D du présent règlement, ou incluse dans la division 2 de la classe 6 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, et peut être manipulée en conformité avec les exigences en matière de confinement physique prévues à l'annexe I.1 du présent règlement;
  2. la substance porteuse transporte des nucléides radioactifs ou des composés radiomarqués qui sont injectés ou ingérés dans le cadre d'une démarche diagnostique ou thérapeutique, médicale ou vétérinaire, que le ministère de la Santé a approuvée pour des usages cliniques de routine;
  3. a quantité de chaque nucléide radioactif est supérieure à celle indiquée pour ce nucléide radioactif à la partie I de l'annexe I du Règlement sur l'emballage des matières radioactives destinées au transport.

Interprétation et examen de l'article 17.1

La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, S.C. 1996-97, c.9, qui est entrée en vigueur le 31 mai 2000, redéfinit les substances nucléaires pour n'y inclure que les composants radioactifs des mélanges de radionucléides. Par conséquent, les produits contrôlés non radioactifs utilisés comme substances porteuses dans les mélanges radioactifs sont assujettis aux exigences du SIMDUT de la LPD, alors que l'exclusion prévue à l'égard des matières radioactives en vertu de l'alinéa 12d) demeure.

Alinéa 17.1a) :

Cet alinéa signale une exemption des exigences relatives à l'étiquetage pour de faibles quantités de produits contrôlés liquides, solides ou gazeux qui sont des substances porteuses (sauf lorsque la substance porteuse est cancérogène, très toxique ou réactive, ou lorsqu'elle est une matière infectieuse incluse dans le groupe de risque 2, 3 ou 4). Cette exemption se fonde sur le constat selon lequel, dans les laboratoires chimiques ou les cliniques :

  • les mélanges radioactifs ne comportent souvent que d'infimes quantités de substances porteuses;
  • les travailleurs de laboratoire qui manipulent des radionucléides reçoivent une formation poussée sur la façon d'agir face aux dangers présents dans un laboratoire; et
  • la réglementation actuelle en matière de santé et de sécurité relativement aux composants radioactifs assure une marge de sécurité considérable lors de la manipulation des substances porteuses.

les mélanges radioactifs ne comportent souvent que d'infimes quantités de substances porteuses; les travailleurs de laboratoire qui manipulent des radionucléides reçoivent une formation poussée sur la façon d'agir face aux dangers présents dans un laboratoire; et la réglementation actuelle en matière de santé et de sécurité relativement aux composants radioactifs assure une marge de sécurité considérable lors de la manipulation des substances porteuses.

La division 17.1a)(ii)(C) limite la dérogation aux microorganismes appartenant au groupe de risque 1. L'annexe I.1 est tirée des  Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire de Santé Canada, 1996, 2 e édition, sous-chapitre 5.1 : Niveau de confinement 1 pour les microorganismes appartenant au groupe de risque 1 (ou risque faible pour l'individu et la collectivité).

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/lbg-ldmbl-96/index_f.html

Alinéa 17.1b) :

L'alinéa 17.1b) signale une exemption pour les substances porteuses utilisées dans le cadre d'une démarche diagnostique ou thérapeutique approuvée par Santé Canada. La substance porteuse, qui peut servir de véhicule tant à des radionucléides qu'à des composés radiomarqués injectés ou ingérés dans l'organisme, ne présente habituellement pas de risques.

Alinéa 17.1c) :

L'alinéa 17.1c) signale une exemption des exigences relatives à l'étiquetage pour les mélanges radionucléides/substances porteuses hautement radioactifs. Comme ces substances sont manipulées à distance dans des cellules de haute activité entièrement étanches, toute possibilité d'exposition ou de contact personnel est évitée.

N.B. : Le Règlement sur l'emballage des matières radioactives destinées au transportmentionné à l'alinéa 17.1c) est maintenant connu sous le nom de Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires. Ce règlement est établi sous l'autorité de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. Le tableau des valeurs de A1 et de A2 qui figurait à la partie I de l'annexe I de l'ancien règlement n'a pas été inclus dans le nouveau règlement. Celui-ci renvoie plutôt au Règlement de transport des matières radioactives de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIÉA) où on retrouve ce tableau. (L'alinéa 1(2)d) du Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires remplace les valeurs pour le molybdène 99). La Commission canadienne de sûreté nucléaire distribue des réimpressions du Règlement de l'AIÉA.

RPC, article 18 - Étiquettes d'expéditions en vrac

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Étiquettes d'expéditions en vrac

18. Pour l'application du paragraphe 11(2) de la Loi, l'étiquette d'une expédition en vrac est incluse dans cette expédition ou l'accompagne lorsqu'elle est jointe aux documents d'expédition qui accompagnent l'expédition.

Interprétation et examen de l'article 18

Les alinéas 13b) et 14b) de la LPD énoncent qu'une étiquette du SIMDUT doit être apposée à un produit contrôlé ou au contenant d'un produit contrôlé pour permettre leur vente ou leur importation. Pour les raisons énumérées dans l'interprétation de l'article 15 du RPC, il n'est pas nécessaire d'appliquer une étiquette sur le contenant d'une expédition en vrac.

Le paragraphe 11(2) de la LPD énonce que, dans le cas d'expéditions en vrac, le terme «apposée» signifie «qui est incluse ou accompagne l'expédition conformément aux modalités réglementaires». Cet article spécifie ces modalités. Cet article, conjointement avec l'article 15, offre une gamme d'options d'étiquetage aux fournisseurs de produits contrôlés expédiés en vrac.

RPC, article 19 - Renseignements à divulguer sur les étiquettes

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Renseignements à divulguer sur les étiquettes

(1) L'étiquette apposée sur un produit contrôlé ou sur le contenant dans lequel celui-ci est emballé divulgue les renseignements suivants :

  1. l'identificateur du produit;
  2. sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'identificateur du fournisseur;
  3. un énoncé indiquant qu'une fiche signalétique est disponible;
  4. sous réserve du paragraphe (5), les signaux de danger apparaissant à la colonne II de l'annexe II qui correspondant aux catégories ou aux divisions mentionnées à la colonne I de cette annexe dans lesquelles le produit contrôlé est inclus ou classé;
  5. lorsque le contenant a une capacité supérieure à 100 millilitres, les renseignements suivants :
    1. les mentions de risque qui conviennent au produit contrôlé ou aux catégories, divisions ou subdivisions dans lesquelles le produit contrôlé est inclus ou classé,
    2. les précautions à prendre lors de la manutention ou de l'utilisation du produit contrôlé ou de l'exposition à celui-ci,
    3. lorsqu'il y a lieu, les premiers soins à administrer en cas d'exposition au produit contrôlé.

(2) Les alinéas (1)a) ou b) ne s'appliquent pas à la vente d'un produit contrôlé à un employeur qui, en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou d'une loi provinciale, a présenté une demande de dérogation pour être exempté ou est exempté :

  1. soit de l'obligation de divulguer l'appellation chimique, courante, commerciale ou générique ou la marque d'un produit contrôlé, lorsque l'étiquette divulgue la désignation ou le numéro de code spécifié par le fournisseur;
  2. soit de l'obligation de divulguer des renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur de ce produit contrôlé, si ces renseignements sont remplacés par :
    1. les renseignements prévus aux articles 26 ou 27;
    2. lorsque les renseignements prévus aux articles 26 ou 27 ne sont pas disponibles, les renseignements exigés par la loi provinciale.

(3) Lorsqu'un produit contrôlé est vendu à un distributeur aux fins de vente ou de revente, celui-ci n'est pas tenu d'inclure dans les renseignements devant être divulgués sur l'étiquette en conformité avec l'alinéa (1)b) son propre identificateur du fournisseur, si celui du fabricant ou de l'importateur est déjà divulgué sur l'étiquette.

(4) Lorsqu'un fabricant emballe un produit contrôlé pour un distributeur, il n'est pas tenu d'inclure dans les renseignements devant être divulgués sur l'étiquette en conformité avec l'alinéa (1)b) son propre identificateur du fournisseur, si celui du distributeur est déjà divulgué sur l'étiquette.

(5) Lorsqu'un produit contrôlé est classé dans les divisions 1 et 2 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses, l'alinéa (1)d) ne s'applique pas quant à l'obligation de divulguer, sur l'étiquette apposée sur le produit contrôlé ou sur le contenant dans lequel il est emballé, le signal de danger figurant à la colonne II de l'annexe II qui correspond à la division 2 de la catégorie  D--Matières toxiques et infectieuses, figurant à la colonne I de cette annexe.

(6) Les alinéas (1)b) et e) ne s'appliquent pas à la vente ou à l'importation d'un produit contrôlé constitué d'un mélange d'un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d'une ou de plusieurs substances porteuses non radioactives.
[DORS/2001-254; art. 7]

Examen de l'article 19

Le présent article du RPC énumère les renseignements qui doivent être divulgués sur une étiquette du SIMDUT du fournisseur. Se reporter au paragraphe 24(3) du RPC pour plus de renseignements concernant les exigences en matière de langue relatives à cette divulgation.

Seuls les renseignements détaillés dans cet article devraient être contenus à l'intérieur des bordures hachurées du SIMDUT. Se reporter aux paragraphes 20(1) et 21(1) du RPC pour plus de renseignements à ce sujet.

Classification : La divulgation de la classification SIMDUT sur les étiquettes n'est pas exigée. Cependant, si la politique d'une compagnie est de divulguer volontairement cette information, toutes les classifications doivent alors être divulguées. Si la politique de la compagnie est de divulguer les divisions de la catégorie B et de la catégorie D, et dans le cas de la catégorie D les subdivisions, on doit alors divulguer toutes les divisions et subdivisions. (Veuillez aussi vous référer à la discussion de l'article 43 du RPC dans le Manuel de référence du SIMDUT pour l'information relative à la « redondance des classifications de la catégorie D »).

Paragraphe 19(1) :

Ce paragraphe énumère tous les renseignements qui doivent normalement apparaître sur une étiquette du SIMDUT. Les contenants de petite dimension d'un volume égal ou inférieur à 100 millilitres doivent avoir les renseignements indiqués aux alinéas a) à d) tandis que les contenants d'un volume supérieur à 100 millilitres doivent comprendre les renseignements indiqués dans les alinéas a) à e). Il est à remarquer qu'un format de 100 millilitres signifie le volume du contenant et non le volume du produit.

Alinéas 19(1)(a) et (b) :

Les termes «identificateur du produit» et «identificateur du fournisseur» sont définis à l'article 2 du RPC. Selon les exigences de l'article 28 du RPC, l'identificateur du produit divulgué sur l'étiquette doit être identique à celui divulgué sur la fiche signalétique. Le RPC ne contient pas d'exigence analogue à l'égard de l'identificateur du fournisseur. La définition d'«identificateur du fournisseur» n'inclut pas «la ville de son établissement principal». Ainsi, contrairement aux exigences de la fiche signalétique, seul le nom mais non l'adresse du fournisseur a besoin d'être indiqué sur l'étiquette du produit contrôlé; {réf. : NI N° 54}.

Alinéa 19(1)(d) :

Les signaux de danger sont illustrés à l'annexe II du RPC. Si un produit satisfait aux critères de plus qu'une catégorie ou division, tous les signaux en cause, sous réserve du paragraphe 19(5), doivent être illustrés sur l'étiquette du SIMDUT.

Les signaux de danger devraient être de dimensions suffisamment grandes pour donner un avertissement clair aux travailleurs. Contrairement au Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs (2001), (RPCCDC-2001), le RPC ne précise pas la dimension des signaux de danger. Les fournisseurs peuvent cependant vouloir consulter le RPCCDC-2001 pour se donner une idée des dimensions des signaux. (Le RPCCDC-2001 s'applique aux produits chimiques vendus aux consommateurs. Ces produits sont énumérés dans les articles 1 et 2 de la partie II de l'annexe I de la LPD).

L'exigence du RPCCDC-2001 pour la dimension minimale du signal se détermine en fonction de « l'aire d'affichage principale ». Le RPCCDC-2001 exige que le signal de danger devrait être d'une dimension recouvrant au moins 3 % de la surface de «l'aire d'affichage» mais d'un diamètre pas moins de 6 mm (1/4 de pouce), à savoir quelle dimension sera la plus grande. « L'aire d'affichage principale » fait référence à la surface du côté le plus large dans le cas d'une boîte. Dans le cas d'un cylindre, « l'aire d'affichage principale » fait référence à la surface du haut ou à 40 % de la surface de l'aire totale du côté, à savoir laquelle des deux est la plus grande sans compter le haut et le bas. Dans le cas de gros contenants, le diamètre du signal de danger ne doit pas dépasser 50 mm (2 pouces).

Alinéa 19(1)(e) :

La formulation des «mentions de risque», des «précautions à prendre» et des «premiers soins à administrer» n'a pas été spécifiée dans le RPC. La définition de «mention de risque» se trouve à l'article 2 du RPC. Les Directives du Conseil de la Communauté économique européenne offrent des exemples acceptables de mentions de risque et de précautions à prendre, en anglais et en français.

Se reporter à l'interprétation de l'article 25 du RPC pour plus de renseignements sur la «qualification» des mentions de risque.

Les premiers soins doivent être pertinents au produit et se limiter aux soins immédiats que peuvent administrer la victime ou ses collègues de travail et ne comprennent pas les soins à être administrés par un professionnel de la santé. Les premiers soins ne comprennent pas, par exemple, les soins à administrer si une personne souffre de brûlures suite à un incendie causé par un produit contrôlé inflammable. L'étiquette doit fournir les renseignements nécessaires pour secourir sur place une personne dont la santé a subi des conséquences graves à la suite d' un accident ou d'une surexposition à un produit contrôlé. Si applicables, les premiers soins divulgués doivent correspondre spécifiquement à la voie d'exposition, c.-à-d., l'inhalation par rapport au contact oculaire ou cutané, etc. L'étiquettes doit fournir les premiers soins s'ils sont applicables au produit. Si la toxicité du produit est négligeable, des premiers soins ne sont pas applicables.

Paragraphe 19(2) :

Un employeur qui achète un produit contrôlé peut considérer que l'identificateur du produit et l'identificateur du fournisseur sont des renseignements commerciaux confidentiels parce qu'ils peuvent permettre à un concurrent de déterminer les ingrédients utilisés dans la composition de son produit. Dans le cadre du SIMDUT, un employeur peut présenter une demande de dérogation en matière de divulgation des renseignements sur l'étiquette du produit sur ses lieux de travail. Selon la province, l'employeur peut faire une demande de dérogation en vertu de la LCRRMD ou en vertu des lois pertinentes en vigueur dans sa province. Si un employeur est exempté en vertu de la LCRRMD ou en vertu des lois pertinentes en vigueur de sa province, ce paragraphe permet au fournisseur d'accéder à la demande de dérogation de l'employeur. Si une dérogation est accordée à l'employeur en vertu de la LCRRMD, le fournisseur peut remplacer les renseignements faisant l'objet d'une dérogation par les renseignements décrits dans l'article 26 ou 27, tel que le numéro d'enregistrement. Si la dérogation de l'employeur a été accordée en vertu d'une loi particulière à la province, le fournisseur peut remplacer les renseignements faisant l'objet d'une dérogation par tout renseignement indiqué par ces lois.

Paragraphe 19(3) and (4):

Dans les deux cas suivants, le fournisseur d'un produit contrôlé peut donner le nom d'une autre personne comme «identificateur du fournisseur».

En vertu du paragraphe 19(3), tout distributeur du produit, que le distributeur vende le produit à un autre distributeur ou à un client industriel peut utiliser le nom du fabricant ou de l'importateur comme «identificateur du fournisseur».

En vertu du paragraphe 19(4), lorsque le fournisseur est un fabricant qui emballe sur mesure le produit contrôlé pour un distributeur, le nom du distributeur peut être utilisé comme «identificateur du fournisseur».

Paragraphe 19(5):

En vertu de l'alinéa 19(1)d), l'étiquette d'un produit contrôlé doit illustrer les signaux de danger pertinents à toutes les catégories et divisions applicables au produit. Ce paragraphe énonce une seule exception à cette règle. Dans le cas d'un produit qui satisfait aux critères de la division 1 et de la division 2 de la catégorie D, le signal de danger de la division 2 («T» stylisé) n'est pas nécessaire. Par exemple, si un produit répond aux critères des trois divisions de la catégorie D et aux critères de la catégorie E, l'étiquette du produit doit illustrer la tête de mort et les tibias croisés, le signal des matières infectieuses et le symbole des produits corrosifs.

Paragraphe 19(6):

Les matériaux qui sont des mélanges de radionucléide(s) et de produits contrôlés porteurs sont exemptés de l'inclusion de l'«identificateur du fournisseur», les mentions de risque, les «précautions à prendre» et les «premiers soins à administrer» sur l'étiquette du SIMDUT du fournisseur, qui est distincte et séparée de tout étiquetage exigé sous La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaireset le règlement correspondant.

RPC, article 20 - Présentation des étiquettes

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Présentation des étiquettes

(1) L'étiquette d'un produit contrôlé ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé doit être apposée :

  1. d'une part, à l'intérieur d'une bordure qui est à la fois :
    1. d'une couleur contrastant avec le fond sur lequel elle apparaît,
    2. conforme au modèle illustré à l'annexe III;
  2. d'autre part, sur une partie du produit contrôlé ou du contenant qui est exposée dans des conditions normales d'entreposage et d'utilisation.

(2) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas à la vente ou à l'importation d'un produit contrôlé qui est emballé dans un contenant qui rencontre les exigences de l'article 17. [DORS/88-555; art. 4]

Interprétation et examen de l'article 20

Utilisation d'une bordure d'étiquette du SIMDUT sur des produits autres que des produits contrôlés : Bien que ni la LPD ni le RPC n'interdisent au fournisseur d'utiliser la bordure du SIMDUT pour des produits qui ne sont pas des produits contrôlés, cette pratique entre en conflit avec la fonction de la bordure et n'est pas conseillée; {réf. : NI N° 19}.

Exceptions administratives : Comme les étiquettes apposées sur la surface verticale des bouteilles de gaz comprimé pourraient s'endommager pendant le transport à cause du frottement des bouteilles entre elles, il a été convenu de permettre la modification des étiquettes du SIMDUT pour s'adapter au contour courbe du col des bouteilles de gaz comprimé. Dans le cas des meules, une étiquette circulaire fournira une plus grande superficie dans laquelle on affiche l'information exigée par le RPC. Quand le produit contrôlé est une meule et oû l'étiquette est prévue pour être placée sur sa surface, a forme de la bordure visée à l'alinéa 20a)(ii) du RPC peut être modifiée afin qu'une étiquette circulaire soyez acceptable; {réf. : NI N E 43}.

Paragraphe 20(1):

Il est de première importance que tout système d'information communique efficacement cette information au destinataire. Un travailleur qui utilise des produits dangereux doit pouvoir consulter rapidement les renseignements sur les risques, les précautions à prendre et les premiers soins. Il a donc été entendu que les renseignements sur les étiquettes exigées dans le cadre du SIMDUT doiventêtre regroupés et entourés d'une bordure distinctive. À l'origine, la bordure du SIMDUT a été conçue pour qu'elle serve à différencier les produits contrôlés des autres produits, de façon qu'il soit plus facile de les reconnaître dans les lieux de travail.

L'expression «conforme au modèle» signifie que :

  • les coins de la bordure doivent être à angle droit;
  • les lignes obliques de la bordure doivent s'incliner dans des directions différentes sur les parties de la bordure qui sont perpendiculaires l'une à l'autre;
  • rien ne doit être écrit dans la bordure;
  • la bordure doit être assez large pour bien différencier les renseignements qu'elle contient des autres renseignements sur le contenant.

Lors de l'élaboration du SIMDUT, les intervenants initiaux ont convenu que «pour éviter toute confusion, l'étiquette du SIMDUT doit être très distincte des autres renseignements figurant sur le récipient, par exemple le règlement TMD, et être compatible avec eux. Plus précisément : les renseignements figurant sur l'étiquette du SIMDUT doivent être inscrits dans un encadrement distinct».

Lorsqu'il interprète une loi, le tribunal examine l'objet de la loi et son interprétation n'est pas limitative au point d'aller à l'encontre de cet objet. En d'autres termes, si une certaine interprétation va à l'encontre de l'objet de la loi, le tribunal la rejette. Ce principe figure à l'article 12 de la Loi d'interprétation :

«Tout texte est censé apporter une solution de droit et
s'interprète de la manière la plus équitable et la plus
large qui soit compatible avec la réalisation de son objet.»

L'«objet» de la bordure du SIMDUT est de permettre aux utilisateurs de distinguer les renseignements exigés par le RPC de ceux qui ne le sont pas. La position du CICS est la suivante: les renseignements non exigés par le RPC ne seront pas inscrits à l'intérieur de la bordure du SIMDUT du fournisseur; {ref.: Document de politique du CICS N / 3}.

Paragraphe 20(2):

Le paragraphe 20(2), qui a été ajouté lors de la première modification au RPC, permet une dérogation d'apposer une bordure d'étiquette du SIMDUT sur un produit contrôlé qui provient d'un fournisseur de laboratoire, qui est destiné à être utilisé dans un laboratoire et qui est emballé dans un contenant en quantité inférieure à 10 kilogrammesNote de bas de page 3. Cette dérogation est accordée sous réserve de l'exigence que les étiquettes sur ces produits contrôlés doivent contenir les mentions de risque, les précautions à prendre et les premiers soins à administrer. L'exception permise pour les produits qui proviennent d'un fournisseur de laboratoire et qui sont destinés à être utilisés dans un laboratoire reconnaît que les personnes travaillant en laboratoire sont souvent mieux informées des dangers des produits utilisés dans le cadre d'un laboratoire; {réf. : NI N° 26}.

Des produits sont parfois placés dans des contenants munis de deux panneaux indicateurs principaux (PIP). Les étiquettes de chaque panneau présentent des renseignements équivalents, l'une en français, l'autre en anglais. Lorsqu'on utilise des PIP pour chacune des deux langues, les renseignements requis peuvent être inscrits en anglais seulement sur le panneau anglais et en français seulement sur le panneau français. Il est aussi permis d'inscrire les versions française et anglaise des renseignements sur les deux panneaux. Cependant, lorsqu'il y a deux panneaux, l'un en anglais et l'autre en français, chacun doit comporter tous les signaux de danger requis. Lorsqu'il n'y a qu'un seul PIP, l'ensemble des renseignements qui doivent être divulgués sur l'étiquette du SIMDUT doivent apparaître sur ce PIP en anglais et en français à l'intérieur d'une seule bordure du SIMDUT ou à l'intérieur de bordures distinctes pour le français et l'anglais; {réf. : NI N° 31}.

RPC, article 21 - Lisibilité des étiquettes

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Lisibilité des étiquettes

(1) Les renseignements à divulguer sur l'étiquette d'un produit contrôlé ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé doivent apparaître clairement et bien en vue, être facilement lisibles et se distinguer nettement des autres renseignements figurant sur le produit ou le contenant.

(2) L'étiquette apposée sur un produit contrôlé ou sur le contenant dans lequel celui-ci est emballé doit être suffisamment durable et résistante pour demeurer attachée et lisible dans des conditions normales de transport, d'entreposage et d'utilisation.

Interprétation et examen de l'article 21

Paragraphe 21(1):

Les renseignements qui ne sont pas requis par le RPC ne devraient pas être inscrits à l'intérieur d'une bordure d'étiquette du SIMDUT. Lors de l'élaboration du SIMDUT, il a été convenu que «pour éviter toute confusion, l'étiquette du SIMDUT doit être très distincte des autres renseignements figurant sur le récipient, par exemple le règlement TMD, et être compatible avec eux. Plus précisément : Les renseignements figurant sur l'étiquette du SIMDUT doivent être inscrits dans un encadrement distinct», (réf. : Rapport du Comité directeur, p. 18).

Paragraphe 21(2):

Les étiquettes du SIMDUT devraient être durables et illustrer clairement les mises en garde pendant toute la durée du produit. Aucune recommandation n'est faite quant à une vérification précise permettant d'évaluer si les renseignements sur l'étiquette seront suffisamment durables pour demeurer lisibles dans des conditions normales de transport, d'entreposage, de vente et d'utilisation. Cependant, les mentions de danger doivent rester lisibles pendant toute la durée utile du produit, et ne pas pâlir, partir, s'effacer ni se détacher dans des conditions normales d'utilisation. Des caractères imprimés qui peuvent être effacés par le contenu du produit ou des gaines de papier ou de plastique qui peuvent s'enlever facilement ne sont pas acceptables.

RPC, article 22 - Reproduction des signaux de danger

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Reproduction des signaux de danger

Tout signal de danger devant paraître sur une étiquette doit :

  1. d'une part, être une reproduction exacte de ce signal de danger tel qu'il apparaît à l'annexe II, exception faite des dimensions et de la couleur;
  2. d'autre part, être d'une couleur qui ne risque pas de susciter la confusion avec une indication de danger exigée par la partie V du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

Interprétation et examen de l'article 22

Alinéa 22a):

Il n'est pas permis d'exercer une liberté artistique dans la conception des signaux de danger afin d'assurer la reconnaissance facile des dangers par les travailleurs. En ce qui concerne la qualité de reproduction des signaux de danger requis, il faudrait faire preuve d'une certaine souplesse, vu la diversité des imprimantes disponibles sur le marché; {réf. : NI N° 34}.

Alinéa 22b):

Si le produit contrôlé doit satisfaire aussi aux exigences d'étiquetage du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD), le contenant du produit peut nécessiter une étiquette d'indication de danger conforme au RTMD. En vertu du RTMD, la couleur des étiquettes et des signaux est indiquée et, dans certains cas, une variation de la couleur pour le même signal signifie des renseignements différents à propos du produit. Certains signaux de danger en vertu du RTMD sont identiques aux signaux de danger requis dans le cadre du SIMDUT. Cet alinéa a été ajouté afin que les travailleurs habitués au système d'étiquetage du RTMD ne soient pas déroutés par les renseignements requis par le SIMDUT.

Les règles générales suivantes éviteront l'usage de couleurs pour les signaux de danger du SIMDUT qui porteraient confusion avec les renseignements des étiquettes du RTMD. Lorsque le RPC exige l'utilisation d'un signal de danger dont le symbole se retrouve dans le RTMD :

  • le signal de danger du SIMDUT peut être illustré avec le même agencement de couleurs que celui requis par le RTMD pour ce produit;
  • le signal de danger du SIMDUT peut être illustré avec un agencement de couleurs autre qu'un agencement qui pourrait être requis par le RTMD pour ce symbole;
  • le signal de danger du SIMDUT ne doit pas être illustré avec un agencement de couleurs possible en vertu du RTMD pour ce symbole, mais qui n'est pas exigé par le RTMD pour ce produit.
Ce tableau contient l’ensemble des pictogrammes qui sont associés aux six catégories de danger du SIMDUT (c’est-à-dire les catégories A à F), y compris les pictogrammes correspondant à chacune des trois subdivisions de la catégorie D du SIMDUT. Les restrictions concernant la couleur de chacun des pictogrammes sont également indiquées. Les pictogrammes représentés dans la partie gauche du tableau prennent tous la forme d’un symbole noir entouré d’un cercle noir sur un fond blanc. Cette combinaison de couleurs est acceptable pour la représentation des pictogrammes sur les étiquettes destinées aux produits contrôlés du SIMDUT. D’autres combinaisons de couleurs peuvent être utilisées, suivant les restrictions qui sont précisées pour chaque pictogramme de danger dans la colonne de droite du tableau. Voici une description des symboles utilisés dans les pictogrammes correspondant aux différentes catégories de danger (et divisions) :

Catégorie A : Gaz comprimés, contient une bouteille de gaz comprimé 
Catégorie B : Matières inflammables et combustibles, contient une flamme
Catégorie C : Matières comburantes, contient une flamme au-dessus d’un cercle
Catégorie D : Matières toxiques et infectieuses

- Division 1 : Matières ayant des effets toxiques immédiats et graves, contient une tête de mort et des os entrecroisés
- Division 2 : Matières ayant d’autres effets toxiques, contient un « T » stylisé au-dessus d’un point
- Division 3 : Matières infectieuses, contient un petit cercle central; trois formes en « C » tournées vers l’extérieur partent du centre de ce cercle

Catégorie E : Matières corrosives, contient deux éprouvettes; une pièce de métal est rongée par le contenu corrosif que verse sur elle la première éprouvette, alors qu’une main humaine est abîmée par le contenu que verse sur elle la seconde éprouvette 
Catégorie F : Matières dangereusement réactives, contient une éprouvette à l’intérieur d’une lettre « R » majuscule; le contenu de cette éprouvette jaillit à l’extérieur et au-dessus de la lettre « R ».
Catégorie
du SIMDUT
Symbole Restriction(s)
A compressed gas pictogram

Si le produit est inflammable, un poison (toxique) ou corrosif, il ne faut pas utiliser l'agencement de couleurs blanc-vert.

Si le produit n'est pas corrosif, on ne peut pas utiliser un cylindre noir sur fond blanc. Toutefois, on peut utiliser un contour noir pour la bouteille avec un intérieur blanc sur fond blanc.

B1 to 6 flammable pictogram

La couleur jaune ne peut pas être utilisée dans aucun agencement.

À moins que le produit, en contact avec l'eau, émette des gaz inflammables, la couleur bleue ne peut pas être utilisée dans aucun agencement de couleurs.

C oxidizing material pictogram

Les couleurs rouge et bleue ne peuvent pas être utilisées dans aucun agencement de ces deux couleurs ou avec n'importe quelle autre couleur.

D1 poisonous pictogram

Aucune restriction

D2 other toxic effects pictogram

Aucune restriction

D3 biohazardous infectious material pictogram

Aucune restriction

E corrosive pictogram

Aucune restriction

F reactive material pictogram

Aucune restriction

En outre, voici certaines recommandations faites aux fournisseurs :

  • la couleur orange ne devrait jamais être utilisée dans aucun agencement de couleurs en vertu de la RPC puisque cette couleur est utilisée dans le RTMD exclusivement pour identifier les explosifs.
  • le même agencement de couleur peut être utilisé pour le symbole du RPC que celui pour le symbole du RTMD lorsqu'on utilise le même symbole comme signal de danger du RPC et comme étiquette pour le RTMD.

RPC, article 23 - [Dispositions générales]; Dérogation-importation

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Partie III Dispositions générales - Dérogation

23. (1) L'importation d'un produit contrôlé qui est destiné à être étiqueté ou réemballé au Canada est exclue de l'application de l'article 14 de la Loi quant à l'obligation d'obtenir ou de préparer la fiche signalétique du produit et de faire étiqueter le produit ou le contenant dans lequel il est emballé, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. sous réserve du paragraphe (2), le fournisseur remet, au plus tard à la date d'importation, à un inspecteur dans chaque province où le produit contrôlé est importé, une déclaration indiquant à la fois : 
    1. son intention d'importer le produit contrôlé,
    2. la nature du produit contrôlé qui sera importé,
    3. l'adresse de l'endroit, dans la province, où le produit contrôlé sera étiqueté ou réemballé;
    4. les provinces dans lesquelles le produit contrôlé doit être importé; 
  2. sur demande d'un inspecteur dans une province ou le produit contrôlé est importé, le fournisseur fournit à l'inspecteur :

    1. un échantillon du produit contrôlé au plus tard à la date d'importation,
    2. les dates et les lieux d'importation,
    3. la quantité approximative du produit contrôlé qui sera importée.

(2) La déclaration visée à l'alinéa (1)a) s'applique aux importations du produit contrôlé vers les mêmes lieux pour une période maximale de trois ans suivant la date à laquelle le fournisseur remet la déclaration à l'inspecteur.

(3) L'importateur qui importe un produit contrôlé conformément au paragraphe (1) doit, avant que le produit soit vendu ou utilisé, obtenir ou préparer la fiche signalétique du produit en conformité avec la Loi et le présent règlement.

(4) L'importateur qui importe un produit contrôlé conformément au paragraphe (1) doit apposer une étiquette sur le produit ou le contenant dans lequel il est emballé, en conformité avec l'alinéa 14b) de la Loi :

a) dans le cas où le produit contrôlé est livré à l'adresse de l'importateur pour son usage ou pour la vente, avant que le produit soit utilisé ou vendu;

b) dans le cas où le produit contrôlé est livré à l'adresse de la personne à qui l'importateur a vendu le produit, avant que cette personne utilise le produit.

 (5) L'alinéa (4)b) ne s'applique pas dans le cas où la personne à qui l'importateur a vendu le produit contrôlé s'engage par écrit à apposer une étiquette sur le produit ou le contenant dans lequel il est emballé, conformément à l'alinéa 13b) de la Loi.

Interprétation et examen de l'article 23

Un fournisseur peut importer un produit contrôlé sans étiquette ou fiche signalétique dans les circonstances indiquées dans cet article. Les paragraphes 23(1) et (2) énoncent les obligations du fournisseur (c.-à-d. de l'importateur) avant ou pendant l'importation du produit. Les paragraphes 23(3), (4) et (5) énoncent les obligations du fournisseur après l'importation d'un produit en vertu de cette dérogation, mais avant la vente ou l'utilisation du produit.

Déclaration des substances nouvelles : La liste intérieure des substances (LIS) contient les substances qui, dans le cadre de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement(LCPE) ne sont pas assujetties au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (RRSN). Les substances qui ne figurent pas dans la LIS doivent être déclarées, et leur potentiel d'effets nocifs sur l'environnement et la santé humaine doit être évalué avant qu'on puisse les fabriquer ou les importer au Canada. On peut obtenir une exemplaire des lignes directrices de déclaration soit par la poste à l'adresse suivante : Projet de la liste intérieure des substances, Direction d'évaluation des produits chimiques commerciaux, Environnement Canada, 14e étage, Place Vincent Massey, 351, boulevard Saint-Joseph, Hull (Québec) K1A 0H3, soit par télécopieur en composant le (819) 953-7155, soit par téléphone en composant sans frais le 1-800-567-1999.

Paragraphes 23(1) et (2) :

À la date d'importation, ou avant l'importation de tout produit contrôlé sans étiquette ou fiche signalétique, un fournisseur doit fournir un avis à l'inspecteur qui comprend tous les renseignements énumérés aux sous-alinéas 23(1)a)(i) à (iv). Cet avis sera suffisant pour les importations de tous les produits énumérés dans l'avis et qui sont étiquetés ou emballés sur les lieux indiqués dans l'avis pendant une période de trois ans.

La «nature du produit» signifie l'identificateur du produit et une description générale du genre de produit (p. ex., acide, base, matière infectieuse, liquide inflammable, solvant organique).

L'exemple suivant indique où les avis doivent être envoyés et les renseignements minimaux que doit contenir chaque avis.

Scénario : Un fournisseur désire importer des produits contrôlés non étiquetés vers Calgary, Edmonton et Montréal où ils seront emballés et étiquetés. Quelle démarche le fournisseur doit-il entreprendre pour satisfaire aux exigences du présent article du RPC?

Démarches à faire : Le fournisseur doit donner un avis à un inspecteur de l'Alberta et un avis à un inspecteur du Québec. Les deux avis doivent comprendre les renseignements des sous-alinéas (i) et (ii). L'avis à l'inspecteur de l'Alberta doit indiquer l'endroit où les produits seront réemballés à Edmonton et à Calgary et doit mentionner que le produit sera aussi importé au Québec. L'avis envoyé à l'inspecteur du Québec doit inclure l'adresse où le produit sera réemballé à Montréal et doit mentionner que le produit sera aussi importé en Alberta.

On peut aussi satisfaire aux exigences concernant l'avis pendant une période de trois ans en préparant une liste de tous les produits importés indiquant leur nature et leur destination et en l'envoyant à toutes les provinces touchées. Si de nouveaux produits sont importés et (ou) de nouvelles destinations sont choisies, des avis supplémentaires doivent être envoyés aux provinces touchées.

Un inspecteur de la province dans laquelle est importé un produit, en vertu de cette dérogation, peut demander au fournisseur un échantillon du produit selon le sous-alinéa 23(1)b)(i) ou de plus amples renseignements sur l'importation selon les sous-alinéas 23(1)b)(i) et (ii). Les détails sur l'importation que l'on pourrait exiger sont limités aux détails sur les produits importés dans la province de l'inspecteur.

Paragraphes 23(3), (4) et (5) :

Lorsqu'un produit contrôlé est importé en vertu de la dérogation des paragraphes 23(1) et (2), il doit être conforme aux exigences en matière d'étiquetage et de fiches signalétiques du SIMDUT avant d'être utilisé ou vendu au Canada.

L'alinéa 23(4)b) et le paragraphe 23(5) reconnaissent et autorisent une situation où un importateur au Canada importe directement un produit contrôlé qui n'est pas étiqueté conformément aux exigences du SIMDUT à un tiers au Canada à qui il a vendu le produit. Dans ce cas, le fournisseur (l'importateur) doit s'assurer que le produit porte les étiquettes du SIMDUT avant que le tiers ne l'utilise. Le fournisseur est exempté de cette obligation seulement s'il possède un énoncé écrit de la part du tiers disant que le tiers étiquettera lui-même le produit avant son utilisation.

RPC, article 24 - [Dispositions générales]; Modalités de divulgation des renseignements

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Modalités de divulgation des renseignements

24.(1) Les renseignements devant être divulgués sur la fiche signalétique d'un produit contrôlé doivent, au moment de la vente du produit, être divulgués en français et en anglais sure une seule fiche signalétique ou sure deux fiches signalétiques distinctes.

(2) Lorsqu'un fournisseur transmet la fiche signalétique d'un produit contrôlé, les renseignements doivent y être divulgués en français ou en anglais ou dans ces deux langues, selon ce que demande la personne à qui le produit est vendu, ou, à défaut d'une telle demande, dans celle de ces langues qui a été utilisée au cours de la vente entre le fournisseur et la personne.

(3) Les renseignements devant être divulgués sur l'étiquette d'un produit contrôlé ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé être divulgués en français et en anglais.

Interprétation et examen de l'article 24

L'article 19 du RPC précise l'information qui doit être divulguée sur une étiquette de fournisseur du SIMDUT. Au paragraphe 6.2.1 du rapport du comité directeur du SIMDUT, le groupe original du consensus tripartite du SIMDUT s'est mis d'accord à l'effet que « l'étiquette du fournisseur sera rédigée dans les deux langues officielles».

En tant que signataire de l'accord sur l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (anciennement l'accord du GATT) et de l'ALENA, le Canada a et des droits et des obligations en vertu de l'accord sur les obstacles techniques au commerce (accords OTC), des sous-ensembles d'accords qui se retrouvent dans les deux documents. Les accords OTC aussi bien de l'OMC que de l'ALENA précisent que "les membres doivent s'assurer d'empêcher l'élaboration, l'adoption ou l'application de règlements techniques ayant pour objet ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international. À cette fin, les règlements techniques ne doivent pas limiter le commerce plus qu'il n'est nécessaire pour atteindre un objectif légitime, tout en tenant compte des risques qu'engendrerait leur non-exécution".

Aux termes des accords OTC, les «objectifs légitimes » sont définis ainsi : "entres autres : les exigences de sécurité nationale; la prévention des pratiques trompeuses; la protection de la santé ou de la sécurité humaine, de la vie ou de la santé des animaux ou des plantes, ou de l'environnement. Lors de l'évaluation de ces risques, les éléments pertinents à prendre en considération sont, entre autres : l'information scientifique et technique existante, la technologie de transformation employée ou l'utilisation prévue pour les produits finaux".

L'examen de cette question a incité Santé Canada à enquêter sur la légalité d'utiliser l'espagnol. D'après l'avis juridique obtenu, le paragraphe 24(3) du RPC n'interdit pas l'emploi de l'espagnol dans la zone réservée au SIMDUT sur l'étiquette d'un fournisseur. Cet avis juridique écarterait aussi toute politique du CQA à l'effet contraire. {réf.: Document de politique N/2 du CICS}.

Forme de la langue anglaise ou française: Le RPC ne spécifie pas la forme de la langue anglais ou français qui doit être employé sur les étiquettes et les FSs. Donc, n'importe quel forme de la langue anglaise ou française fourni par, par exemple, des programmes communs de traitement de texte serait acceptable.

Paragraphes 24(1) et (2) :

Le fournisseur doit fournir une fiche signalétique dans la ou les langue(s) officielle(s) demandée(s) par l'acheteur ou, si aucune préférence n'est manifestée, dans la langue employée au cours des entretiens d'affaires. Les fournisseurs doivent avoir préparé les fiches signalétiques en français et en anglais à partir du moment où ils commencent à vendre le produit. Ainsi, aucun délai ne se produira lors de la transmission des renseignements dans une langue quand ils ont été demandés dans cette langue. Si on demande une fiche signalétique dans les deux langues, les renseignements dans les deux langues peuvent se trouver sur la même fiche signalétique ou sur deux fiches signalétiques, l'une en français et l'autre en anglaisNote de bas de page 4.

Note : La LPD n'a pas d'exigence envers les exportateurs étrangers de produits contrôlés. Lors de l'importation d'un produit contrôlé, l'article 14 de la LPD exige de l'importateur canadien qu'il obtienne la fiche signalétique du produit contrôlé de l'exportateur ou qu'il prépare une telle fiche comme condition d'importation. Si l'importateur importe le produit contrôlé en vue de l'utiliser dans son milieu de travail seulement, il est nécessaire d'obtenir ou de préparer la FS dans la, ou les langues officielles utilisées dans le milieu de travail de l'importateur. Cependant, si l'importateur canadien vend le produit contrôlé en vue d'utilisation dans un milieu de travail au Canada, l'importateur (qui devient désormais un fournisseur et est de ce fait assujetti à l'article 13 de la LPD) doit, en vertu du paragraphe 24(1), avoir la FS disponible dans les deux langues officielles au moment de la vente même si, selon le paragraphe 24(2), il est possible de transmettre à l'acheteur la FS en une seule langue officielle.

Paragraphe 24(3) :

Les étiquettes doivent être en français et en anglais. Il est acceptable que les renseignements en français et en anglais se trouvent dans la même bordure du SIMDUT ou de les avoir dans deux bordures du SIMDUT différentes. Toutefois, dans le cas de la deuxième option, les signaux de danger doivent être imprimés sur l'étiquette française comme sur l'étiquette anglaise.

Les stipulations de ce paragraphe n'excluent pas l'emploi de langues autres que le français et l'anglais.

RPC, article 25 - [Dispositions générales]; Modalités de divulgation des renseignements - « avis de non-responsabilité »

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Modalités de divulgation des renseignements

25. Les renseignements devant être divulgués sur une fiche signalétique, sur l'étiquette d'un produit contrôlé ou sur le contenant d'un produit contrôlé est emballé ne peuvent être niés ni contredits par des renseignements relatifs à ce produit contrôlé qui :

a) d'une part, ne sont pas exigés en vertu de la Loi;

b) d'autre part, figurent sur la fiche signalétique, l'étiquette, le produit contrôlé ou le contenant. [DORS/97-543; art. 17]

Interprétation et examen de l'article 25

L'interdiction d'inclure des négations de renseignements et des stipulations contradictoires a été incluse afin d'assurer que les renseignements sur les contenants et les fiches signalétiques ne soient pas contradictoires pour les utilisateurs du produit et n'entravent pas à la compréhension des risques que présente le produit. L'interdiction d'inclure des négations de renseignements se rapporte aux renseignements qui réfutent directement ou indirectement les renseignements exigés sur la fiche signalétique. Les énoncés qui qualifient les résultats d'essais sur la toxicité sont permis en vertu des conditions indiquées à l'article 13 du RPC.

L'exemple suivant de négation de renseignements n'est définitivement pas acceptable :

«Bien que ce produit réponde aux critères sur la cancérogénicité, il n'existe pas de preuves importantes qu'il cause le cancer.»

Voici des exemples de négations de renseignements qui ne sont pas interdits par le présent article :

«Les renseignements ci-inclus sont basés sur des données considérées comme étant exactes. Toutefois, aucune garantie n'est exprimée ou supposée quant à l'exactitude de ces données ou des résultats obtenus par leur usage.»

«L'entreprise ne se tient pas responsable des blessures ou des dommages aux biens des acheteurs, des utilisateurs ou des tiers, causés par cette matière. Les acheteurs ou les utilisateurs acceptent tous les risques associés à l'utilisation de cette matière».

Le fait que les avertissements ci-dessus ne sont pas interdits en vertu de l'article 25 est fondé sur une opinion quant à la qualité juridique des stipulations en question et non sur leurs avantages. (Il ne faut pas oublier que les stipulations d'exonération des responsabilités civiles ne limitent ni ne réduisent les responsabilités du fournisseur ou de l'employeur découlant de la LPD); {réf. : NI N° 16}. Ces avertissements, toutefois, ne diminuent en aucune façon la responsabilité du fournisseur en vertu de la LPD à présenter des renseignements exacts.

«Qualification» des mentions de risque : Le terme «mention de risque» est défini à l'article 2 du RPC. La question suivante a été posée : jusqu'à quel point, s'il y a lieu, le fournisseur d'un produit contrôlé du SIMDUT peut-il qualifier les dangers associés à un produit contrôlé sur l'étiquette du produit contrôlé? Le sous-alinéa 19(1)e)(i) du RPC exige seulement que le fournisseur énonce les mentions de risque indiquant «le danger qui peut être lié à la nature du produit contrôlé» et qui «conviennent au produit contrôlé».

Ce qui «convient» dépend des faits pour chaque produit. Ainsi, une étiquette qui identifie un danger raisonnablement prévisible, déterminé selon les connaissances du fournisseur sur le produit contrôlé particulier en question, répondra aux exigences du sous-alinéa 19(1)e)(i). D'autres qualificatifs qui décrivent le danger et indiquent la nature et les circonstances entourant le risque que peut représenter ce danger ne sont pas interdits.

Le danger qui doit être divulgué, selon l'obligation stipulée au sous-alinéa 19(1)e)(i) du RPC, est qualifié dans la définition de «mention de risque» de danger qui «peut être lié à la nature du produit contrôlé». Le verbe auxiliaire «pouvoir» qualifie ici le verbe « lier» en exprimant la possibilité de même que, dans la version anglaise, le verbe auxiliaire mayqualifie le verbe arise en exprimant la capacité, la compétence, la possibilité, la probabilité ou la contingence (réf.: Black's Law Dictionary). Un fournisseur n'aurait pas donc l'obligation de signaler des dangers improbables ou invraisemblables ou des dangers qui ne peuvent survenir à moins d'interventions improbables.

Le sous-alinéa 19e)(i) exige que les fournisseurs divulguent les mentions de risque qui «conviennent au produit contrôlé» ou, dans la version anglaise, qui sont appropriate to the controlled product. Ni «convenir à» ni appropriate ne sont définis dans la LPD ou le RPC. Le Webster's New World Dictionary définit ainsi le mot appropriate : « congruent à; adéquat; adapté à; propre à » et dans la cause « Kodellas c. la province de Saskatchewan »Note de bas de page 5, ce mot a été considéré judiciairement comme englobant « un concept de pertinence, de rectitude et de concordance à une situation particulière ». Dans la locution « appropriate advice », appropriate a été interprété dans la cause « Levitt c. Carr »Note de bas de page 6 comme :

Se référant à "the nature of the inquiry to be made as revealed by the facts within the means of the plaintiff's knowledge. In this sense, « appropriate » means suitable in the circumstances of those facts."

[Traduction : Se référant à la nature de l'enquête qui doit être réalisée à partir des faits que le requérant avait connaissance. Dans ce contexte, "convenir" est défini comme approprié selon les faits en cause.]

De la même façon, « convenir à » est défini par Le Robert & Collins Senior comme « être approprié à ; être utile à ; être agréable à ». Dans la cause pré-citée, « Kodellas c. la province de Saskatchewan » , l'adjectif « convenable » est défini comme « approprié » et on juge qu'il comporte la signification d'être « approprié dans les circonstances ».

L'emploi de l'adjectif «appropriate» et de la locution adjectivale « qui conviennent au » implique donc que la mention de risque devrait remplir la fonction de décrire assez précisément les dangers réels qui pourraient vraisemblablement être liés à la nature de ce produit contrôlé . Le mot «approprié» exprime l'idée que la mention de risque devrait refléter la connaissance qu'a le fournisseur de son produit et les conditions dans lesquelles le produit doit être utilisé et entreposé. Par conséquent, la mention de risque devrait refléter les dangers qui sont raisonnablement prévisibles dans les conditions dans lesquelles on s'attend à ce que le produit contrôlé soit utilisé ou entreposé.

De plus, l'emploi de l'article défini « au » (the) dans la locution «au produit contrôlé» (to the controlled product) implique également que le fournisseur doit déterminer la mention de risque au cas par cas; c'est-à-dire que la mention de risque doit être appropriée au produit particulier à étiqueter. Conséquemment, adapter la mention de risque à un produit particulier s'accorderait avec la formulation du sous-alinéa 19(1)e)(i). L'utilisation de qualificatifs comme «surexposition prolongée» ou «si utilisé sous forme d'inhalation» dans une mention de risque se conforme donc à l'esprit et à la lettre de l'article 19 du RPC.

RPC, article 26 - [Dispositions générales]; Renseignements relatifs aux dérogations

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Renseignements relatifs aux dérogations

26. (1) Le fournisseur qui, en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, présente une demande de dérogation à l'obligation de divulguer sur une fiche signalétique ou une étiquette des renseignements concernant un produit contrôlé doit, pour la vente ou l'importation de ce produit contrôlé ou de tout autre produit contrôlé qui a le même identificateur du produit, divulguer sur la fiche signalétique et, lorsqu'il y a lieu, sur l'étiquette du produit contrôlé ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé la date d'enregistrement de la demande de dérogation et le numéro d'enregistrement attribué à celle-ci en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.

(2) Dans le cas où le fournisseur est avisé d'une décision par laquelle sa demande de dérogation est jugée fondée, le paragraphe (1) s'applique :

a) s'il n'y a pas d'appel de la décision en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, jusqu'à l'expiration d'une période maximale de 30 jours après la fin du délai d'appel; [DOR/2001-254, art. 8]

b) s'il y a appel de la décision en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, jusqu'à l'expiration d'une période maximale de trente jours après la fin de tous les délais dans lesquels peuvent être présentés un appel ou une demande de contrôle judiciaire relativement à la décision faisant l'objet de l'appel. [DORS/2004-317, art. 1]

Interprétation et examen de l'article 26

Il existe quelques renseignements normalement requis sur les fiches signalétiques et les étiquettes qu'un fournisseur n'a peut-être pas à divulguer parce qu'il détient une dérogation particulière relative à la divulgation de ces renseignements en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRRMD). Les articles 26 et 27 du RPC fixent les renseignements qui doivent être divulgués sur l'étiquette et sur la fiche signalétique à la place des renseignements qui font l'objet de la demande de dérogation. Ces renseignements de rechange permettent aux usagers de déterminer la situation des demandes de dérogation. De même, ces renseignements peuvent être utilisés en cas d'urgence pour obtenir des renseignements supplémentaires à propos du produit auprès du Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (CCRRMD).

Le fournisseur peut être exempté en vertu de la LCRRMD pour l'une des deux raisons suivantes. Premièrement, un fournisseur est exempté au cours de la période pendant laquelle la demande de dérogation est traitée par le CCRRMD (y compris les appels potentiels) afin d'assurer que les ventes du produit ne soient pas retenues par des délais issus du traitement des demandes. Deuxièmement, un fournisseur sera exempté pour une période de trois ans si sa demande de dérogation est acceptée. Une dérogation est acceptée ou rejetée dès qu'une décision est prise quant à la demande et que la période d'appel suivant cette décision expire sans qu'un appel soit interjeté.

Les renseignements de rechange que doit divulguer le fournisseur dépendront de la situation de la dérogation en vertu de la LCRRMD au moment de la vente du produit.

L'article 26 traite des exigences en matière de renseignements de rechange si le fournisseur bénéficie d'une dérogation parce qu'il a présenté une demande auprès du CCRRMD et que cette demande est en voie de traitement. Le fournisseur doit divulguer à la place des renseignements faisant l'objet de la dérogation (1) la date d'enregistrement de la demande et (2) le numéro d'enregistrement de la demande. La date d'enregistrement de la demande est la date à laquelle le CCRRMD reçoit la demande de dérogation du fournisseur. Le CCRRMD assignera un numéro d'enregistrement particulier à cette demande. Le fournisseur doit recevoir les renseignements de rechange du CCRRMD avant qu'il ne commence à vendre le produit faisant l'objet de la dérogation.

Si une demande de dérogation est acceptée, les renseignements de rechange susmentionnés peuvent être utilisés sur les fiches signalétiques et les étiquettes reliées aux ventes de ce produit dans les 30 jours qui suivent.

L'alinéa 26(2)b) indique que si la demande d'exemption est encore valide, mais qu'il y a appel de la décision, le paragraphe 26(1) continue de s'appliquer pour « une période maximale de 30 jours après la fin de tous les délais d'appel ayant trait à la décision faisant l'objet de l'appel ». La référence au délai pour faire un « appel » fut prévue pour inclure aussi la période de temps pour faire une présentation d'une demande de contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur la Cour fédérale. L'alinéa 26(2)b) sous-entend les présentations d'une demande de contrôle judiciaire. C'est la raison pour laquelle l'alinéa 26(2)b) qui fait référence à « l'expiration d'une période maximale de 30 jours après la fin de tous les délais d'appel ayant trait à la décision faisant l'objet de l'appel » était modifié [DORS/2004-317] en faveur de la formulation suivante : « l'expiration d'une période maximale de 30 jours après la fin de tous les délais dans lesquels peuvent être présentés un appel ou une demande de contrôle judiciaire relativement à la décision faisant l'objet de l'appel ».

L'article 27 indique les renseignements de rechange qui doivent être divulgués après cette période de 30 jours.

Si une demande de dérogation est rejetée, un avis doit être envoyé par le CCRRMD ou l'organisme d'appel approprié indiquant la date à laquelle le fournisseur doit se conformer à la loi. Si aucun appel n'est interjeté quant à cette décision, lors de toute vente du produit après cette date, le fournisseur doit divulguer les renseignements pour lesquels une demande de dérogation a été rejetée ou cesser la vente du produit sur le marché canadien.

RPC, article 27 - [Dispositions générales], Renseignements relatifs aux dérogations

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27. Le fournisseur qui est avisé d'une décision rendue en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, par laquelle sa demande est jugée fondée en tout ou en partie quant à la dérogation à l'obligation de divulguer sur une fiche signalétique ou une étiquette des renseignements concernant un produit contrôlé, doit, pendant la période commençant au plus tard 30 jours après la décision définitive quant à la demande et se terminant le dernier jour de la période de dérogation, pour la vente ou l'importation de ce produit contrôlé ou de tout autre produit contrôlé qui a le même identificateur du produit, divulguer sur la fiche signalétique et, lorsqu'il y a lieu, sur l'étiquette du produit contrôlé ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé les renseignements suivants :

a) l'indication qu'une dérogation a été accordée;

b) la date de la décision accordant la dérogation;

c)le numéro d'enregistrement attribué à la demande de dérogation en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses; [DORS/88-555, art. 5]

d) la dénomination chimique générique du produit contrôlé ou de l'ingrédient,comme le prescrit l'article 16 de la Loi. [DORS/97-543, art. 18]

Interprétation et examen de l'article 27

Cet article traite des renseignements de rechange exigés sur une fiche signalétique ou une étiquette à la place des renseignements que le fournisseur n'a pas à divulguer parce qu'une dérogation lui a été accordée en vertu de la LCRRMD. Pour obtenir de plus amples détails, se reporter à l'interprétation de l'article 26 du RPC.

Les renseignements de rechange suivants sont exigés sur les fiches signalétiques ou les étiquettes des produits vendus 30 jours après qu'une dérogation a été accordée à leur égard et avant trois ans suivant la date de décision pour laquelle aucun appel quant à la validité de la demande n'a été interjeté. Ces renseignements consistent en :

  • ce qu'une dérogation a été accordée;
  • la date à laquelle la décision pour laquelle aucun appel n'a été interjeté indiquant que la demande est valide;
  • le numéro d'enregistrement et
  • la dénomination chimique générique du produit contrôlé ou de l'ingrédient (ou des ingrédients).

RPC, article 28 - [Dispositions générales], Identificateurs du produit identiques

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Identificateurs du produit identiques

28. L'identificateur du produit qui est divulgué sur l'étiquette d'un produit contrôlé ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé doit être identique à l'identificateur du produit qui est divulgué sur la fiche signalétique du produit contrôlé.

Interprétation et examen de l'article 28

Cet article a été inclus afin d'assurer que les travailleurs désirant obtenir plus de renseignements sur un produit sur les lieux de travail puissent trouver la fiche signalétique appropriée.

Dans le cas d'une fiche signalétique générique (voir l'article 7 du RPC), plus d'un identificateur de produit peut être divulgué sur la fiche signalétique en autant qu'au moins un des noms énumérés soit le même que l'identificateur du produit indiqué sur l'étiquette du produit.

Le RPC ne spécifie pas d'exigences semblables en ce qui concerne la divulgation de l'«identificateur de fournisseur» sur la fiche signalétique et l'étiquette d'un produit contrôlé.

RPC, article 29 - [Dispositions générales], Révision des FSs ou des étiquettes

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Révision des fiches signalétiques ou des étiquettes

29. (1) Lorsque de nouveaux renseignements deviennent disponibles au sujet d'un produit contrôlé ou d'un ingrédient de celui-ci, le fournisseur doit :

a) d'une part, réviser en conséquence la fiche signalétique et sa date de préparation et, lorsqu'il y a lieu, l'étiquette du produit contrôlé;

b) d'autre part :

(i) pour les ventes du produit contrôlé qui sont effectuées après que les nouveaux renseignements deviennent disponibles, transmettre la fiche signalétique révisée et apposer l'étiquette révisée conformément à l'article 13 de la Loi,

(ii) pour les importations du produit contrôlé qui sont réalisées après que les nouveaux renseignements deviennent disponibles, obtenir ou préparer la fiche signalétique révisée et apposer l'étiquette révisée conformément à l'article 14 de la Loi.

(2) Lorsqu'aucun nouveau renseignement ne devient disponible au sujet d'un produit contrôlé ou d'un ingrédient de celui-ci dans les trois ans après la date de préparation de la fiche signalétique du produit contrôlé, le fournisseur doit prendre les mesures suivantes :

a) examiner la précision des renseignements divulgués dans la fiche signalétique du produit contrôlé et réviser en conséquence la fiche signalétique si nécessaire et lorsqu'il y a lieu, l'étiquette du produit contrôlé;

b) réviser la date de préparation divulguée sur la fiche signalétique;

c) d'autre part :

(i) pour les ventes du produit contrôlé qui sont effectuées après la révision de la fiche signalétique, transmettre la fiche signalétique révisée et, lorsqu'il y a lieu, apposer l'étiquette révisée conformément à l'article 13 de la Loi,

(ii) pour les importations du produit contrôlé qui sont réalisées après la révision de la fiche signalétique, obtenir ou préparer la fiche signalétique révisée et, lorsqu'il y a lieu, apposer l'étiquette révisée conformément à l'article 14 de la oi.

Interprétation et examen de l'article 29

Absence de vente : La section 13 de la LPD requiert une obligation légale de la part du fournissuer canadien à transmettre une fiche signalétique comme condition de vente. Lors de l'importation d'un produit contrôlé, la section 14 de la LPD requiert une obligation légale de la part de l'importateur canadien d'obtenir la fiche signalétique du produit contrôlé de l'exportateur ou de préparer une telle fiche comme condition d'importation. Il n'y a aucune obligation légale pour qu'un fournisseur émette une FS "mise à jour" à un client en l'absence d'une vente ultérieure à ce client.

Archivage des FS /tenue des dossiers : La LPD n'exige pas qu'un fournisseur/ importateur canadien maintienne les FS pour les produits contrôlés qui ne sont plus vendus/ importés. Pour qu'une compagnie soit en meilleure position de discuter avec ses clients tous soucis continus de santé et de sécurité, les fournisseurs et importateurs pourraient vérifier la période au cours de laquelle leurs clients utilisent leur produit suite à un achat donné. C'est aussi le cas, par exemple, d'un distributeur qui maintient le produit de la compagnie dans son inventaire pour les ventes ultérieures. Les personnes qui ont l'intention de
lancer des produits contrôlés sur le marché au Canada pourraient également chercher des conseils auprès de leur conseiller juridique.

Paragraphe 29(1) :

Tous les renseignements divulgués sur les fiches signalétiques et les étiquettes, qu'ils aient un rapport direct avec la santé et la sécurité ou qu'il s'agisse d'un autre type de renseignement comme l'identificateur du fournisseur, par exemple, doivent être exacts au moment de la vente du produit contrôlé.

Dans certains cas, de nouveaux renseignements peuvent devenir disponibles, par exemple, à la suite d'essais subséquents sur un produit. On s'attend à voir des révisions sur les fiches signalétiques et (ou) sur les étiquettes seulement si les nouveaux renseignements apportent quelque chose sur le plan de la santé et de la sécurité. Par conséquent, le fournisseur devra juger de l'importance des nouveaux renseignements relatifs à la santé et à la sécurité.

La nouvelle étiquette et la nouvelle fiche signalétique doivent être jointes à tous les produits vendus ou importés après que les nouveaux renseignements sont disponibles. Le fournisseur n'est pas obligé de fournir l'étiquette et la fiche signalétique mises à jour aux clients s'il n'y a pas de ventes subséquentesNote de bas de page 7.

Actuellement, le fournisseur n'est pas tenu d'envoyer la fiche signalétique mise à jour (ni l'étiquette mise à jour, s'il y a lieu)

aux clients antérieurs en l'absence de ventes subséquentes. Toutefois, il a été convenu par la suite que les fournisseurs, autres que les points de vente au détail, avisent tous les clients qui ont acheté un produit contrôlé dans les 12 mois précédant la publication de tout nouveau renseignement portant sur les dangers applicable au produit contrôlé. La LPD sera modifiée de façon à autoriser la prise d'un règlement en vue de mettre en oeuvre cette exigence. Le règlement modèle en matière de SST ainsi que les règlements fédéraux et provinciaux sur le SIMDUT seront modifiés en conséquence. La méthode de présentation des nouveaux renseignements sera laissée à la discrétion du fournisseur. Bien que les renseignements puissent être aussi fournis au moyen d'une fiche signalétique, ils pourront être aussi transmis au moyen d'une lettre. Le communiqué devra indiquer quels produits contrôlés sont visés par les nouveaux renseignements; {réf. : NI N° 79}.

Paragraphe 29(2) :

Il est interdit aux fournisseurs de donner des fiches signalétiques dont la date de préparation est dépassée de plus de trois ans (3 X 365 jours) avant la vente ou l'importation d'un produit contrôlé. Par conséquent, si un fournisseur n'a changé aucun renseignement sur sa fiche signalétique depuis trois ans, il doit réviser ces renseignements afin d'assurer qu'ils sont toujours exacts et qu'aucun autre renseignement nouvellement disponible ou applicable ne doit être divulgué.

S'il y a de nouveaux renseignements, ils doivent être inclus sur la fiche signalétique et, s'il y a lieu, sur l'étiquette du produit. Qu'il y ait ou non de nouveaux renseignements, la fiche signalétique doit être révisée afin que la date de préparation indique la date de révision de la fiche signalétique.

RPC, article 30 - [Dispositions générales], Communication de renseignements

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Communication de renseignements

30. (1) Tout fournisseur qui vend ou importe un produit contrôlé destiné à servir dans un lieu de travail au Canada doit, aussitôt que possible selon les circonstances, fournir les renseignements visés à l'alinéa 13a) de la Loi qu'il possède sur ce produit contrôlé au médecin ou à l'infirmière qui lui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l'égard d'une personne qui se trouve dans une situation d'urgence, ou afin de traiter cette personne.

(2) Le médecin ou l'infirmière à qui un fournisseur communique des renseignements en application du paragraphe (1) doit tenir confidentiels ceux que le fournisseur désigne comme tels, sauf en ce qui concerne les fins auxquelles ils sont communiqués.

Interprétation et examen de l'article 30

Cet article a pour objet d'assurer que tous les renseignements exigés pour divulgation en vertu de la LPD et qui se trouvent en possession du fournisseur soient communiqués à un médecin, un infirmier ou une infirmière en cas d'urgence. Si un fournisseur a présenté une demande de dérogation ou détient une dérogation en vertu de la LCRRMD, il doit toujours les divulguer en cas d'urgence.

Le terme «infirmier ou infirmière» est défini au paragraphe 2(1) du RPC.

Si le médecin, l'infirmier ou l'infirmière reçoit ces renseignements sous le sceau de la confidentialité de la part du fournisseur, il doit conserver le caractère confidentiel de ces renseignements. S'il divulgue ces renseignements confidentiels et est trouvé coupable, il sera sujet aux pénalités décrites au paragraphe 28(1) de la LPD. (Pour les besoins de ces Règlements, le terme «infirmier ou infirmière» est défini au paragraphe 2(1) du RPC.)

RPC, article 31 - [Dispositions générales], Communication de renseignements

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31. Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le fournisseur qui vend ou importe un produit contrôlé destiné à servir dans un lieu de travail au Canada doit, sur demande de l'inspecteur, de la personne à qui le produit contrôlé est vendu ou de l'utilisateur du produit contrôlé, révéler aussitôt que possible dans les circonstances la source des données toxicologiques utilisées pour la préparation de la fiche signalétique qui a été transmise par le fournisseur à une personne en application de l'alinéa 13a) de la Loi ou qui a été obtenue ou préparée par le fournisseur en application de l'alinéa 14a) de la Loi.

Interprétation et examen de l'article 31

En vertu de l'alinéa 11(1)b) de la LCRRMD, un fournisseur peut présenter une demande de dérogation à l'obligation de divulguer tout «titre d'une étude toxicologique qui identifie un ingrédient d'un produit contrôlé». Si un fournisseur ne détient pas une telle dérogation et qu'un inspecteur, un acheteur ou un travailleur utilisant un produit contrôlé demande la source de renseignements sur les données toxicologiques qui figurent sur une fiche signalétique, le fournisseur doit donner ces renseignements.

RPC, Article 32 - [Catéfories de produits contrôlés], Définitions

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PARTIE IV CATÉGORIES DE PRODUITS CONTRÔLÉS - Définitions

32. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«ACGIH» Sigle désignant l'American Conference of Governmental Industrial
Hygienists. (ACGIH)

«ASTM» Sigle désignant l'American Society for Testing and Materials. (ASTM)

«brouillard» Gouttelettes de liquide en suspension dans l'air qui sont produites par la dispersion d'un liquide ou par la condensation d'un liquide vaporisé. (mist)

«CIRC» Sigle désignant le Centre international de recherche sur le cancer. (IARC)

«contenant aérosol» Contenant jetable conçu pour libérer un contenu sous pression au moyen d'une soupape actionnée à la main qui fait partie intégrante du contenant. (aerosol container)

«fumée» Particules solides qui se dégagent dans l'air par la condensation de la vapeur d'une matière solide. (fume)

«létalité aiguë» Mort d'animaux sur-le-champ ou dans les 14 jours suivant l'administration d'une dose unique d'une substance toxique ou une exposition unique à une substance toxique. (acute lethality)

«ligne directrice de l'OCDE» Essai publié dans la norme de l'OCDE intitulée Lignes directrices de l'OCDE pour les essais de produits chimiques. (OECD Test Guideline)

«NACE» Sigle désignant la National Association of Corrosion Engineers des États-Unis. (NACE)

«OCDE» Sigle désignant l'Organisation de coopération et de développement économiques. (OECD)

«point d'éclair» Température minimale à laquelle un liquide émet une vapeur suffisamment concentrée pour s'enflammer dans des conditions d'essai. (flash point)

«poussières» Particules de matières solides en suspension dans l'air qui sont produites mécaniquement. (dust)

«pression atmosphérique normale» Pression absolue de 101,325 kilopascals (1,00 atmosphère) à 20 oC (68 oF). (normal atmospheric pressure)

«projection de la flamme» Jet enflammé du contenu sous pression expulsé d'un contenant aérosol. (flame projection)

«retour de la flamme» Partie de la projection de la flamme qui va du point d'inflammation jusqu'au contenant aérosol. (flashback)

«sensibilisation de la peau» Réaction cutanée à médiation immunologique qui se produit chez une personne ou un animal non atopique exposé à une substance à laquelle il a été préalablement exposé. (skin sensitization)
[DORS/2001-254, art. 9]

«sensibilisation des voies respiratoires» Manifestation de graves symptômes de type asthmatique chez une personne non atopique exposé à une substance à laquelle elle a été préalablement exposée. (respiratory tract sensitization) [DORS/2001-254, art. 9]

«statistiquement significative» Se dit de ce qui a une forte probabilité d'être attribuable à un facteur autre que le hasard, tel qu'il est démontré par des procédures statistiques. (statistically significant)

«toxicité chronique» Effet néfaste qui se manifeste chez une personne ou un animal d'essai :

  1. soit à retardement, à la suite d'une exposition unique à une substance toxique;
  2. soit à la suite d'une exposition prolongée ou répétée à une substance toxique dans des conditions telles qu'une exposition unique à la substance ne produirait pas un tel effet. (chronic toxic effect)

«vapeur» Forme gazeuse d'une substance qui est habituellement à l'état solide ou liquide à la pression atmosphérique normale. (vapour)

Interprétation et examen de l'article 32

La partie IV du Règlement sur les produits contrôlés énumère les critères scientifiques qui définissent les produits contrôlés;(se reporter aux articles 34 à 66).

La définition des termes utilisés dans le RPC se trouve à l'article 2. Les définitions ayant trait aux catégories du SIMDUT et de ce fait, utilisées seulement dans la partie IV du RPC se trouvent à l'article 32.

RPC, article 33 - Mode d'inclusion dans des catégories

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Mode d'inclusion dans des catégories

33. (1) Pour déterminer si un produit, une matière ou une substance doit être inclus dans une catégorie inscrite à l'annexe II de la Loi ou classé dans une division de cette catégorie, le fournisseur se fonde, sous réserve du paragraphe (2) :

  1. soit sur les résultats d'essais auxquels il a soumis le produit, la matière ou la substance conformément aux articles 34 à 66, selon ce qui s'y applique;
  2. soit sur des preuves fondées sur des principes scientifiques reconnus et relatives : [DORS2010-38; art. 2]
    1. soit au produit, à la matière ou à la substance,
    2. soit, s'il y a lieu, à tout produit, à toute matière ou à toute substance ayant des propriétés similaires. [DORS2010-38; art. 2]

(2) Pour établir si un produit, une matière ou une substance doit être inclus ou non dans la catégorie D -- Matières toxiques et infectieuses, le fournisseur peut se fonder, plutôt que sur les preuves visés au paragraphe (1), sur une ou plusieurs des preuves suivantes :

  1. les résultats d'autres essais auxquels a été soumis le produit, la matière ou la substance;
  2. s'il y a lieu, les résultats d'essais auxquels a été soumis tout produit, toute matière ou toute substance ayant des propriétés similaires;
  3. toute autre preuve fondée sur des études ou des données épidémiologiques relatives :
    1. soit au produit, à la matière ou à la substance,
    2. soit, s'il y a lieu, à tout produit, à toute matière ou à toute substance ayant des propriétés similaires. [DORS2010-38; art. 2]

(3) Si les preuves visées à l'alinéa (1)b) proviennent d'études toxicologiques, celles-ci doivent avoir été effectuées : [DORS2010-38; art. 2]

  1. conformément à la ligne directrice de l'OCDE dont il est fait mention dans la présente partie;
  2. en l'absence d'essais effectués conformément à la ligne directrice de l'OCDE dont il est fait mention dans la présente partie, selon l'un des essais ou méthodes qui suivent :
    1. pour les essais de 90 jours ou les essais sur la chronicité, une méthode ou un essai énoncé dans les lignes directrices de la U.S. Food and Drug Administration (FDA) ou dans celles de la U.S. Environmental Protection Agency (EPA), avec leurs modifications successives, publiées dans le Federal Register,
    2. pour les essais sur les effets irritants pour la peau ou les yeux, l'épreuve de Draize énoncée dans le volume 82 de The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, en date de 1944, p. 377 à 390,
    3. pour les essais sur la tératogénicité, une méthode ou un essai décrit dans les Principes applicables à la recherche des effets tératogènes éventuels des médicaments, Série Rapports Techniques no 364, publiés en 1967 par l'Organisation mondiale de la santé,
    4. pour les essais sur la mutagénicité, une méthode ou un essai énoncé par le U.S. Environmental Protection Agency (EPA) dans les lignes directrices intitulées Proposed Guidelines for Registering Pesticides in the U.S.; Hazard Evaluation : Human and Domestic Animals, publiées dans le volume 43 du Federal Register (n o 163), en date de 1978, p. 37336 à 37403,
    5. tout autre essai ou méthode conforme aux normes de bonne pratique scientifique généralement reconnues à l'époque où l'essai a été effectué.

Examen de l'article 33

Afin de déterminer si un produit est inclus dans une ou plusieurs catégories du SIMDUT, le fournisseur doit respecter les procédures prévues à cet article du RPC. Si le RPC indique que le produit est compris dans l'une des catégories énumérées à l'annexe II de la LPD, il s'agit d'un produit contrôlé. La définition du terme «produit contrôlé» se trouve à l'article 2 de la LPD. Le RPC ne permet pas à un fournisseur de choisir si le produit devrait être classé ou non en vertu du SIMDUT. Le fournisseur ou l'importateur est légalement tenu de déterminer s'il s'agit d'un produit contrôlé.

Jugement professionnel - La mesure dans laquelle un fournisseur a recours au jugement professionnel est fonction du critère particulier pris en considération. Le Bulletin d'information du SIMDUT présenté en annexe à ce manuel donne des orientations sur le recours au jugement professionnel afin de classer les produits contrôlés en vertu du SIMDUT. Les lignes directrices de la page «CLASSIFICATION» du site du  SIMDUT ( www.simdut.gc.ca ) donne des orientations sur le recours au jugement professionnel pour la classification des produits contrôlés en vertu du SIMDUT.

Corrélation structure-activité - Si aucun renseignement toxicologique n'est disponible pour une substance dangereuse, on pourrait utiliser un système de Corrélation quantitative entre la structure moléculaire et l'activité toxicologique afin d'obtenir des renseignements concernant la toxicité potentielle de la substance. Les données obtenues de cette manière peuvent servir aux fins de classification toxicologique d'une substance pour laquelle aucune donnée toxicologique n'est disponible. Lorsqu'un fournisseur a accès aux renseignements produits par un tel système, et que les renseignements sont pertinent aux propriétés dangereuses d'une substance, le fournisseur doit les évaluer; {réf. : NI N° 74}.

Preuves suffisantes - Le RPC n'exige pas qu'un fournisseur examine toute la littérature ou tous les essais qui ont été réalisés. Lorsqu'un fournisseur effectue ses propres essais aux termes de l'alinéa 33(1)a), il doit se conformer aux articles 34 à 66 qui prévoient, pour la plupart, des essais objectifs. Lorsque, en vertu de l'alinéa 33(1)b), un fournisseur a recours aux preuves fondées sur des principes scientifiques reconnus, sa décision doit reposer sur une évaluation raisonnable des résultats d'essais. L'évaluation du «caractère raisonnable» se fait en fonction d'une personne raisonnablement compétente ayant les connaissances scientifiques nécessaires pour évaluer le produit, la matière ou la substance.

Exigences relatives aux essais - Ni la LPD ni le RPC exigent l'essai des matières avant de les classer dans l'une des catégories du SIMDUT. Ainsi, un fournisseur n'est pas obligé de réaliser des essais toxicologiques supplémentaires sur un produit afin d'en évaluer les dangers potentiels. Fondamentalement, lors de l'élaboration du SIMDUT, tous les intervenants ont convenu que nulle part dans les critères de danger ou dans le SIMDUT, on n'exigerait des essais toxicologiques supplémentaires. En effet, le SIMDUT favorise avant tout la meilleure utilisation possible des données toxicologiques disponibles.

Mélanges non testés - Dans un système de classification fondé sur des seuils de concentration, on considère qu'un mélange est dangereux s'il contient des ingrédients dangereux dans une concentration supérieure à un certain seuil précis. L'utilisation de seuils de concentration est simple du point de vue administratif et repose sur l'emploi des données toxicologiques disponibles sur les ingrédients du mélange. Les seuils de concentration convenus pour le SIMDUT sont :

0,1 pour cent dans le cas des tératogènes, des embryotoxiques, des cancérogènes, des agents toxiques pour la reproduction, des sensibilisants des voies respiratoires, et des mutagènes;

1,0 pour cent pour tous les autres effets toxicologiques et la corrosivité aux tissus.

Puisque le SIMDUT est un système d'information, l'utilisation de seuils de concentration semblait justifiée comme moyen de communiquer des renseignements de manière uniforme sur les ingrédients dangereux, au lieu d'évaluer les dangers d'un mélange non testé. Les valeurs numériques des seuils de concentration, toutefois, sont nécessairement arbitraires et ont en grande partie été choisies par besoin d'uniformité entre le Canada et les États-UnisNote de bas de page 8. Suite à la transition vers le SGH au sein du SIMDUT, les seuils de concentration pour la classification des mélanges non testés pour les dangers pour la santé devraient être harmonisés avec celles des principaux partenaires commerciaux du Canada avec aucune réduction du niveau de protection des travailleurs.

Méthode du poids de la preuve - Des études crédibles et bien menées peuvent conduire à des conclusions différentes concernant la désignation d'un produit, d'une matière ou d'une substance comme produit contrôlé. Lorsqu'un fournisseur détermine si un produit est contrôlé ou pas, il doit évaluer la portée de sa décision. En fin d'analyse, il doit prendre une décision raisonnable (à la lumière des preuves scientifiques) et responsable (compte tenu du fait qu'il vend ou importe des matières potentiellement dangereuses utilisées au travail). Des considérations similaires s'imposent également lorsqu'il détermine les renseignements à divulguer sur la fiche signalétique. La méthode du poids de la preuve repose sur une évaluation cumulative et qualitative (plutôt que quantitative) d'un ensemble de données.

L'article «A systematic Approach for Evaluating the Quality of Experimental Toxicological and Ecotoxicological Data»; (réf.: H.-J.Klimisch et. al.;Regulatory Toxicology and Pharmacology 25, 1-5 (1997); article no.RT961076) propose des définitions de la «fiabilité», de la «pertinence» et de l'«à-propos» des données.

Toutefois, la méthode du poids de la preuve ne convient pas à certains critères du RPC. Par exemple, selon le sous-alinéa 61a)(i) du RPC, dans le cas d'une expérimentation animale réalisée conformément à l'essai spécifié qui provoque une réponse chez 30 pour cent des rats utilisés, alors que le même essai sur des souris et des cochons d'Inde provoque une réponse parmi moins de 30 pour cent de chacune des deux populations, il n'est pas pertinent de recourir au poids de la preuve pour classer cette substance en vertu du RPC. Ces trois études ne sont pas de simples «essais répétés» qui utilisent des espèces et une voie d'administration identiques. Puisque le RPC mentionne, comme critère, «une expérimentation», autrement dit une seule, le fournisseur doit donc considérer que le produit répond aux critères de sensibilisation de la peau, le RPC ne tenant pas compte des résultats inférieurs obtenus à l'aide d'essais supplémentaires.

Paragraphe 33(1):

Le paragraphe 33(1) s'applique à toutes les catégories du SIMDUT. Le fournisseur d'un produit doit donc évaluer son produit d'après tous les critères qui s'appliquent aux produits contrôlés (articles 34 à 66), afin de déterminer à quels critères, s'il y a lieu, le produit satisfait (à moins que le produit bénéficie déjà d'une dérogation en vertu de l'article 12 de la LPD). Cet article décrit les façons de déterminer si un produit fait partie d'une ou de plusieurs catégories du SIMDUT.

L'alinéa 33(1)a) énonce qu'un fournisseur peut mettre à l'essai un produit conformément à la méthode d'essai, si elle est précisée dans un critère, et utiliser les résultats afin de déterminer si son produit satisfait ou non à ce critère.

L'alinéa 33(1)b) permet à un fournisseur d'évaluer si un produit satisfait aux critères sans réellement le soumettre à des essais, à la condition suivante : le fournisseur doit fonder sa décision sur des preuves produites conformément aux principes scientifiques reconnus tels que les résultats d'essais à l'égard du produit ou, s'il y a lieu, des essais effectués sur un produit ayant des propriétés semblables. Par exemple, le fournisseur peut utiliser des données d'essais publiées dans la littérature scientifique concernant le produit ou, si cela se prête au critère, extrapoler à partir de données publiées sur les ingrédients d'un mélange afin d'estimer une propriété du mélange. Un fournisseur n'aura pas à déterminer le point d'éclair d'un produit qui ne contient aucun ingrédient inflammable ou à effectuer des essais pour savoir si une solution aqueuse fait partie de la catégorie A -Gaz comprimés.

Le paragraphe 33(1) stipulait que « le fournisseur se fonde, sous réserve du paragraphe (2) soit sur une évaluation et une opinion scientifique fondées sur les résultats d'essais relatifs : (i) soit au produit, à la matière ou à la substance ou (ii) soit à un produit, à une matière ou à une substance ayant des propriétés similaires à celles du produit, de la matière ou de la substance à inclure ou à classer ». Le CMPER a conclu que l'expression « une évaluation et une opinion scientifique » est trop subjective et qu'elle outrepasse le cadre légal de la LPD. Pour résoudre ce problème, ce paragraphe a été modifié par le DORS/2010-38, à compter du 23 févier 2010. Comme indiqué dans le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation qui a accompagné cette modification et modifications connexes (qui ont été exemptées de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada) :

  • « ...Ces modifications ne changent pas la portée de la LPD et du RPC ni ce que l'on entend par 'produit contrôlé'. Elles n'octroient pas de pouvoir supplémentaire au gouvernement et n'accroissent pas le fardeau de la collectivité réglementée. »

Paragraphe 33(2):

Le paragraphe 33(2) s'applique seulement à la catégorie D. Ce paragraphe permet à un fournisseur d'avoir recours aux données d'essais (y compris les résultats d'essais effectués conformément aux méthodes scientifiques valables, autres que ceux visés aux articles 34 à 66) et toute autre preuve, tels que des rapports de cas humains et des données épidémiologiques, afin de déterminer si tout produit, toute matière ou toute substance devrait être inclus ou non dans la catégorie D. Dans le cas d'une matière (une substance pure ou un mélange testé) qui ne satisfait à aucun des critères établis pour les matières très toxiques ou les matières toxiques, mais à l'égard de laquelle il existe des preuves valides et documentées fondées sur des principes scientifiques établis selon lesquelles elle cause un effet nocif chez les humains à la suite d'une exposition sur le lieu du travail, ce fait, en soit, justifie l'inclusion de cette matière dans cette catégorie. Dans cette optique, les «effets nocifs» sont les lésions produites chez les humains à la suite d'une exposition sur le lieu du travail, y compris toute altération réversible ou irréversible de la santé ou toute diminution irréversible des capacités fonctionnellesNote de bas de page 9.

Un fournisseur n'a pas à faire d'essai toxicologique sur le produit s'il n'existe aucune donnée toxicologique disponible. Cependant, il devrait connaître les renseignements pertinents provenant de sources telles que la littérature technique, le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail et les publications des organismes de réglementation, des associations industrielles ou professionnelles ou des syndicats qui sont reliés à l'hygiène et à la sécurité au travail; {réf. : NI N° 9}. Les preuves obtenues sur des humains sont également des renseignements qu'un fournisseur devrait connaître.

Selon l'espèce et la voie d'administration utilisées pour l'essai, l'effet toxique d'une substance donnée peut varier beaucoup, de sorte que l'essai d'une substance peut donner un résultat positif sur des rats par voie orale, mais un résultat négatif sur des souris par voie cutanée, sans que ces résultats soient pour autant jugés contradictoires ou conflictuels. C'est donc le résultat positif de l'étude menée sur des rats qui devrait servir à déterminer la catégorie pertinente du SIMDUT.

Le paragraphe 33(2) stipulait que « le fournisseur peut se fonder sur des renseignements qu'il connaît ou devrait raisonnablement connaître plutôt que sur les critères énoncés au paragraphe (1) ». Similaire à ce qui a été conclu pour le paragraphe 12(11), le CMPER a conclu que le cadre légal de la LPD n'autorise pas le RPC à stipuler « qu'il connaît ou devrait raisonnablement connaître ». Pour adresser ceci, le paragraphe 33(2) a également été modifié par le DORS/2010-38.

Paragraphe 33(3):

Comme le paragraphe 33(2), le paragraphe 33(3) s'applique seulement à la catégorie D. Souvent, les essais toxicologiques n'auront pas été effectués sur un produit conformément aux lignes directrices de l'OCDE dont font mention les critères de la catégorie D. Cet article assure que la profusion de renseignements toxicologiques provenant d'essais effectués avant l'établissement de ces essais de l'OCDE peut toujours être utilisée. Toutefois, les essais doivent avoir été effectués conformément aux normes de bonne pratique scientifique généralement reconnues à l'époque où l'essai a été effectué. Les exemples dont traitent les sous-alinéas 33(3)b) (i) à (iv), étaient lors de leur publication, des essais ou des méthodes conformes « aux normes de bonne pratique scientifique généralement reconnues ». Les essais ou les méthodes qui découlent de ces essais sont aussi acceptables. Le sous-alinéa 33(3)b)(v) permet aussi d'utiliser «tout autre essai ou méthode conforme aux normes de bonne pratique scientifique généralement reconnues à l'époque où l'essai a été effectué.»

La suppression du terme « résultats d'essais » du paragraphe 33(1)b) entraîne la suivante modification du paragraphe 33(3) par le DORS/2010-38 pour remplacer « Lorsque les résultats d'essais visés à l'alinéa (1)b) » avec « Lorsque les preuves visés à l'alinéa (1)b)... ».

RPC, Article 34 - catégorie a - gaz comprimés

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Gaz comprimés

34. Est inclus dans la catégorie A--Gaz comprimés inscrite à l'annexe II de la Loi tout produit, matière ou substance contenu sous pression, y compris un gaz comprimé, un gaz dissous ou un gaz liquéfié par compression ou réfrigération, qui possède l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

  1. une température critique inférieure à 50 oC (122 oF);
  2. une tension de vapeur absolue supérieure à 294 kilopascals (2,90 atmosphères) à 50 oC (122 oF);
  3. une pression absolue dans la bouteille ou tout autre récipient sous pression dans lequel il est emballé qui est supérieure à 275 + 1 kilopascals (2,71 + 0.01 atmosphères) à 21,1 oC (70 oF) ou à 717 + 2 kilopascals (7,07 + 0,02 atmosphères) à 54,4 oC (130 oF);
  4. à l'état liquide, une tension de vapeur absolue supérieure à 275 kilopascals (2,71 atmosphères) à 37,8 oC (100 oF), déterminée par la méthode décrite dans la norme D323-82 de l'ASTM intitulée Standard Test Method for Vapour Pressure of Petroleum Products (Reid Method), en date du 27 août 1982. [DORS/97-543; a. 21]

Interprétation et examen de l'article 34

Les produits contrôlés compris dans cette catégorie sont les gaz comprimés non liquéfiés (p. ex. l'azote, l'air), les gaz comprimés liquéfiés sous pression (p. ex. le butane), les gaz comprimés liquéfiés par réfrigération (p. ex. l'azote liquide) et les gaz dissous (p. ex. l'acétylène est dissout dans l'acétone dans un matériau poreux contenu dans la bouteille d'acétylène).

Tous les gaz comprimés dans une bouteille sont dangereux à cause de l'énergie potentielle due à la compression. Par exemple, la force contenue dans une bouteille à gaz «normale» d'une surface de 0,954 m2 (1 500 po2 ) et ayant une pression de 17 240 kPa (2 500 lbs/po2) est de 16,5 x 106 Newtons (3,8 x 106 livres). Si cette force d'expansion était soudainement libérée accidentellement ou de façon non contrôlée (p. ex. à cause de la rupture d'une soupape) une énorme quantité d'énergie serait libérée.

N'importe quel des quatre critères peut être utilisé pour déterminer si un produit, une matière ou une substance est un gaz comprimé.

Puisque les gaz comprimés peuvent aussi comporter d'autres risques, les critères des autres catégories doivent aussi être examinés.

Extincteurs d'incendie : En vertu du paragraphe 12f) de la LPD, un produit, une matière ou une substance énumérée dans la partie II de l'annexe I de la LPD et emballée comme produit de consommation n'est soumise ni aux exigences du SIMDUT relatives aux étiquettes du fournisseur ni à celles des fiches signalétiques. La dérogation relative aux « articles manufacturés » ne s'applique pas aux extincteurs d'incendie parce que, dans des conditions d'utilisation normale, ces produits ne répondent pas au troisième critère de la définition d'un article manufacturé qui veut que leur usage « n'entraîne pas le rejet de produits contrôlés ni une autre forme de contact d'une personne avec ces produits »; {réf. : NI N° 39}.

Alinéa a) :

La « température critique » est la température au-dessus de laquelle le gaz ne peut pas se liquéfier.

La « pression critique » est la pression requise pour liquéfier un gaz à sa température critique.

RPC, Article 35 - [catégories de produits contrôlés]; Catégorie B - matières Inflammables et combustibles

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Catégorie B - matières inflammables et combustibles

35. (1) Sont inclus dans la catégorie B--Matières inflammables et combustibles inscrite à l'annexe II de la Loi les produits, matières et substances visés aux articles 36 à 41.

(2) Les divisions 1 à 6 constituent les divisions de la catégorie B--Matières inflammables et combustibles inscrite à l'annexe II de la Loi.

Interprétation et examen de l'article 35

La catégorie B--Matières inflammables et combustibles comprend six divisions :

Contrairement au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, dans le SIMDUT, les matières inflammables et combustibles ont été regroupées en une seule catégorie, quel que soit leur état : solide, liquide ou gazeux.

«Point d'éclair» par rapport à «température d'inflammation» : Dans les divisions 2 et 3 de la catégorie B, le RPC spécifie le point d'éclair par opposition à la température d'inflammation. Le terme «point d'éclair» est défini à l'article 32 du RPC. La température d'inflammation est généralement considérée comme étant la plus basse température à laquelle la combustion soutenue d'une substance peut se maintenir. La «combustion soutenue» n'est pas un critère pour la gamme de points d'éclair spécifiée aux divisions 2 et 3..

Poussières explosibles - On prévoit ajouter à la catégorie B une septième division afin de tenir compte des dangers des poussières explosibles.

RPC, Article 36 - [catégories de produits contrôlés]; Catégorie B - matières Inflammables et combustibles, Division 1 : Gaz inflammables

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Division 1 : Gaz inflammables

36. Est classé dans la division 1 de la catégorie B--Matières inflammables et combustibles tout produit, matière ou substance qui est un gaz comprimé inclus dans la catégorie A--Gaz comprimés qui, à la pression atmosphérique normale, forme avec l'air un mélange inflammable, lorsqu'il s'y retrouve :

(a) soit à une concentration égale ou inférieure à 13 pour cent par volume;

(b) soit dans une gamme de concentrations d'au moins 12 pour cent par volume.

Interprétation et examen de l'article 36

Trois conditions fondamentales doivent être remplies pour qu'un gaz inflammable s'enflamme :

  • la concentration du gaz doit se trouver dans la gamme de concentrations dans
    laquelle le gaz est capable de s'enflammer, c.-à-d. entre les seuils maximal et
    minimal d'inflammabilité du gaz;
  • il faut qu'un gaz oxydant (p. ex. l'air) soit présent;
  • il doit y avoir une source d'allumage.

La première de ces trois conditions est abordée directement dans les critères du RPC. Le seuil minimal d'inflammabilité est la concentration minimale (pourcentage par volume) d'un gaz dans l'air, sous laquelle une flamme ne se produit pas lorsqu'il existe une source d'allumage (c.-à-d. lorsque le mélange n'est pas assez concentré pour brûler). De même le seuil maximal d'inflammabilité est la concentration maximale au-dessus de laquelle le mélange est trop concentré pour brûler.

Plus la gamme dans laquelle un gaz forme un mélange inflammable est grande, plus élevée est la possibilité qu'une situation où l'on retrouverait ces conditions se produise accidentellement. De même, les gaz qui peuvent s'enflammer dans des concentrations relativement faibles (13 % ou moins) dans l'air seront particulièrement dangereux à cause de la possibilité qu'un mélange éventuellement inflammable se produise (p. ex. lors d'une fuite). Par exemple, l'hydrogène (dont la gamme d'inflammabilité est de 4 % à 75 %) satisfait aux deux critères et le butadiène-1,3 (dont la gamme d'inflammabilité est de 2 % à 12 %) satisfait au premier critère; ainsi ces deux substances sont comprises dans la division 1 de la catégorie B. L'ammoniac avec des seuils d'inflammabilité de 15 % et 25 % ne répond à aucun des critères et, donc, n'est pas compris dans la division 1 de la catégorie B.

Note : En anglais, on peut retrouver le terme «(upper/lower) explosive limit» aussi bien que «(upper/lower) flammable limit».

RPC, Article 37 - [catégories de produits contrôlés]; Catégorie B - matières Inflammables et combustibles, Division 2 : Liquides inflammables

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Division 2 : Liquides inflammables

37. Est classé dans la division 2 de la catégorie B--Matières inflammables et combustibles tout produit, matière ou substance qui est un liquide dont le point d'éclair est inférieur à 37.8 o C (100 o F) lorsqu'il est mis à l'essai selon la méthode applicable visée à l'annexe IV.

Interprétation et examen de l'article 37

La définition du terme «point d'éclair» se trouve à l'article 32 du RPC. Un liquide dont le point d'éclair est inférieur à 37.8°C (approximativement la température moyenne du corps) est considéré comme un liquide «inflammable» aux fins du SIMDUT.

Liquide par opposition à un solide : La viscosité cinématique d'un liquide a une influence sur le choix de l'essai le plus indiqué pour mesurer son point d'éclair. La question de la viscosité à laquelle une substance ne devrait plus être considérée comme un liquide fait l'objet de la norme ASTM D4359, qui traite de la façon de déterminer si une matière est un liquide ou un solide aux fins d'application de règlements. La norme ASTM D4359 est considérée comme étant l'essai acceptable servant à distinguer les solides des liquides, de façon à déterminer quelle méthode d'essai il convient d'utiliser pour mesurer l'inflammabilité d'une matière donnée; {réf. : NI N° 30}. Les normes de l'ASTM utilisent comme unité le centistoke et le stoke. Au Canada, l'unité servant à déterminer la viscosité cinématique s'exprime en millimètres carrés par seconde (mm 2 /sec.). Un centistoke équivaut 1 mm 2 /sec.

«En vase ouvert» par rapport à «en vase clos» : Toutes les méthodes précisées à l'annexe IV sont des techniques «en vase clos» dans lesquelles la vapeur est contenue dans l'espace situé au-dessus du liquide testé. Les techniques «en vase ouvert», qui permettent à la vapeur de se dissiper, ont tendance à donner des points d'éclair supérieurs à ceux des méthodes en vase clos. Par exemple, l'indice Merck, treizième édition, indique un point d'éclair de -1°C «en vase ouvert» et de -4°C «en vase clos» pour le n-heptane. De ce fait, il faut faire beaucoup attention lorsqu'on classifie un produit en utilisant les critères sous cette section où le point d'éclair a été déterminé par les méthodes «en vase ouvert» et que la valeur est légèrement plus élevée que 37.8°C (100°F). (Consultez la section I des lignes directrices sur les recours au jugement professionnel dans l'annexe de ce manuel comme directive générale pour classifier un produit dans l'absence de résultat de méthode d'essai spécifique pour des critères non toxicologiques délimitant la propriété mesurable d'un produit.)

RPC, Article 38 - [catégories de produits contrôlés]; Catégorie b - matières Inflammables et combustibles, Division 3 : Liquides combustibles

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Division 3 : Liquides combustibles

38. Est classé dans la division 3 de la catégorie B--Matières inflammables et combustibles tout produit, matière ou substance qui est un liquide dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 37,8 o C (100 o F) et inférieur à 93,3 o C (200 o F) lorsqu'il est mis à l'essai selon la méthode applicable visée à l'annexe IV.

Interprétation et examen de l'article 38

Un liquide dont le point d'éclair se situe entre 37,8°C et 93,3°C est considéré comme un liquide «combustible» aux fins du SIMDUT et est inclus dans la division 3 de la catégorie B.

Liquide par opposition à un solide : Se reporter à l'examen de l'article 37 pour des précisions sur la méthode d'essai qui traite de la façon de déterminer si une matière visqueuse est un liquide ou un solide aux fins d'application de règlements.

«En vase ouvert» par rapport à «en vase clos» : Se reporter à l'examen de l'article 37 en ce qui concerne l'évaluation des résultats des méthodes «en vase ouvert».

RPC, Article 39 - [catégories .... ]; Catégorie C - matières inflammables et Combustibles, Division 4 : Solides inflammables

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Division 4 : Solides inflammables

39. Est classé dans la division 4 de la catégorie B--Matières inflammables et combustibles tout produit, matière ou substance qui est un solide possédant l'une des caractéristiques suivantes :

(a) il cause un incendie sous l'effet du frottement ou de la chaleur qui subsiste après sa fabrication ou son traitement;
(b) il peut s'enflammer facilement et, le cas échéant, brûle de façon si violente et persistante qu'il présente un danger;
(c) il s'enflamme facilement et brûle avec une flamme soutenue à une vitesse supérieure à 0,254 centimètre (0,1 pouce) par seconde le long de son axe principal lorsqu'il est mis à l'essai selon la méthode prévue à l'annexe V; [DORS/97-543; a.22]
(d) il est inclus dans la division 1 de la classe 4 conformément à la partie III du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

Interprétation et examen de l'article 39

Un solide qui satisfait à n'importe quel des critères des alinéas a) à d) est considéré comme un solide inflammable aux fins du SIMDUT et peut présenter un danger d'inflammabilité dans certaines conditions. Les deux premiers critères sont les mêmes que ceux de la division 1 de la classe 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

Alinéa c) :

L'essai qui est décrit à l'annexe V, Méthodes d'essai pour la détermination des solides facilement inflammables, est essentiellement identique à celui que mentionne le OSHA Hazard Communication Standard.

Omission - La première section de l'annexe V donne la longueur et la profondeur d'une nacelle métallique rectangulaire dans laquelle on doit mettre, en les tassant bien, les échantillons de granulés, de poudres et de pâtes. Cependant, aucune valeur pour la largeur n'a été spécifiée. Cette méthode d'essai figurait au rapport du groupe de travail sur les critères (juin 1984); il en est également fait mention dans la norme américaine OSHA Hazard Communication Standard 16CFR 1500.44. La largeur spécifiée dans ces deux documents est de 2,54 cm (1 po). L'absence de mention de largeur dans le RPC a été le résultat d'une omission involontaire. Le RPC a été modifié en conséquence; {réf.: NI N° 71 et DORS/97-543}.

RPC, Article 40 - [catégories de produits contrôlés]; Catégorie B - matières Inflammables et combustibles, Division 5 : Aérosols inflammables

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Division 5 : Aérosols inflammables

40. Est classé dans la division 5 de la catégorie B--Matières inflammables et combustibles tout produit, matière ou substance qui est emballé dans un contenant aérosol et qui, lorsqu'il est mis à l'essai selon la méthode énoncée à l'annexe VI, produit une projection de la flamme à l'ouverture complète de la soupape ou un retour de flamme à n'importe quel degré d'ouverture de la soupape.

Interprétation et examen de l'article 40

Ce critère comprend une méthode d'essai pour déterminer si un produit contenu dans un contenant aérosol est inflammable et, par conséquent, s'il présente un risque potentiel. Le terme «contenant aérosol» est défini à l'article 32 du RPC.

Le produit peut s'enflammer à cause de l'inflammabilité de l'aérosol même ou du propulseur. L'essai visant les aérosols inflammables a pour objet de déterminer s'il y a projection de la flamme ou retour de flamme. La projection de la flamme est n'importe quel jet enflammé visible expulsé à l'ouverture complète de la valve. Le retour de flamme se rapporte à la partie de la flamme qui va du point d'inflammation jusqu'au contenant aérosol peu importe à quel point la valve est ouverte. Bien que l'essai décrit à l'annexe VI se reporte à un appareil complexe conçu pour déterminer la longueur de la projection de la flamme, les critères du RPC exigent seulement que le produit ait une longueur quelconque de projection de la flamme ou un retour de flamme pour que le produit soit classé dans la division 5 de la catégorie B.

La méthode d'essai mentionnée à l'annexe VI est la même que celle utilisée pour déterminer l'inflammabilité des contenants aérosols vendus aux consommateurs en vertu de la partie I de la Loi sur les produits dangereux, de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi sur les produits antiparasitaires.

RPC, Article 41 - [catéGories de ...]; CatéGorie b - matièRes inflammables et combustibles, Division 6 : MatièRes réActives inflammables

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Division 6 : Matières réactives inflammables

41. Est classé dans la division 6 de la catégorie B--Matières inflammables et combustibles tout produit, matière ou substance qui possède l'une des caractéristiques suivantes :

(a) il est spontanément combustible et est susceptible de s'échauffer spontanément dans des conditions normales d'utilisation, ou est susceptible de s'échauffer au contact de l'air au point de pouvoir brûler;
(b) il dégage un gaz inflammable ou devient spontanément combustible au contact de l'eau ou de la vapeur d'eau.

Interprétation et examen de l'article 41

Les critères pour la division 6 touchent deux groupes distincts de produits dangereux :

  • ceux qui réagissent au contact de l'air (oxygène) et qui brûlent;
  • ceux qui réagissent au contact de l'eau ou de la vapeur d'eau et qui produisent un gaz inflammable ou deviennent spontanément combustibles.

Actuellement, l'alinéa 41b) ne touche que les gaz émis au contact de l'eau ou de la vapeur d'eau. Cependant, à titre d'exemple, le sel de cyanure donne, au contact de l'eau, du cyanure d'hydrogène, un liquide dont le point d'ébullition est de 25,7°C et le point d'éclair en vase clos, de -17,8°C. Le produit contrôlé dégagé dans ce cas est une vapeur et non un gaz. L'alinéa 41b) du RPC sera modifié pour y ajouter les «vapeurs inflammables» afin de traiter explicitement les situations de ce genre; {réf.: NI N° 67}.

RPC, Article 42 - [catégories ...]; Catégorie C - matières comburantes

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Catégorie C - matières comburantes

42. Est inclus dans la catégorie C--Matières comburantes inscrite à l'annexe II de la Loi tout produit, matière ou substance qui possède l'une des caractéristiques suivantes :

(a) il cause ou favorise la combustion d'une autre matière en dégageant de l'oxygène ou une autre substance comburante, qu'il soit lui-même combustible ou non;
(b) il est un peroxyde organique qui contient la structure bivalente «0-0».

Interprétation et examen de l'article 42

Ces critères incluent de nombreux produits contrôlés qui soit fournissent de l'oxygène dans des conditions qui sont potentiellement dangereuses, soit contiennent la structure chimique oxygène-oxygène qui est particulièrement réactive sur le plan chimique.

Alinéa 42a):

Certains éléments et autres produits chimiques peuvent être considérés comme des agents «comburants» ou «réducteurs» selon leur potentiel réducteur (valeurs de E0) par rapport à celui de l'électrode standard à hydrogène. Deux mécanismes permettent à un agent chimique de provoquer l'oxydation. Il peut i) apporter de l'oxygène ou un autre agent comburant à la substance qui s'oxyde ou ii) recevoir des électrons transférés de la substance qui s'oxyde. Les critères du SIMDUT visent seulement le premier mécanisme. Par conséquent, même si le fluor et le chlore gazeux, par exemple, sont généralement considérés comme des agents comburants puissants en terme de transfert d'électrons (leurs potentiels réducteurs sont respectivement de 2,87 et de 1,35), ils ne sont pas inclus dans la catégorie C du SIMDUT étant donné qu'ils ne produisent pas d'oxygène ou autres substances comburantes.

Alinéa 42b):

Un «peroxyde organique» peut être considéré comme un dérivé structural du peroxyde d'hydrogène dont l'un des atomes d'hydrogène ou les deux ont été remplacés par un radical organique.

RPC, Article 43 - [catégories de produits contrôlés]; Catégorie d -matières Toxiques et infectieuses, Dispositions générales

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Dispositions générales

43. (1) Sont inclus dans la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses inscrite à l'annexe II de la Loi les produits, matières et substances visés aux articles 46 à 64.

(2) Les divisions 1 à 3 constituent les divisions de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses inscrite à l'annexe II de la Loi.

(3) Les subdivisions A et B constituent les subdivisions des divisions 1 et 2 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses inscrites à l'annexe II de la Loi.

(4) Un gaz inclus dans la division 4 de la classe 2 conformément à la partie III du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ne peut être classé dans la division 1 ou la division 2 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses.

Interprétation et examen de l'article 43

La catégorie D--Matières toxiques et infectieuses comprend le plus grand nombre de critères de toutes les catégories. Ces critères ont été regroupés en trois divisions dont chacune définit un genre différent de risque et qui nécessite un symbole différent comme le démontre l'annexe II du RPC.

Redondance des classifications de la catégorie D : Dans certains cas, il serait redondant d'inclure une matière dans plus d'une subdivision de la catégorie D. Ainsi :

la différence entre la subdivision D1A et la subdivision D1B se rapporte à la dose nécessaire pour causer des effets toxiques graves et immédiats. Diverses valeurs létales peuvent être observées si le produit chimique est testé selon diverses voies d'exposition. Toutefois, si la toxicité aiguë est établie pour plus d'une voie d'exposition, le niveau de danger le plus élevé devrait être utilisé pour la classification.

Le rapport entre effet corrosif et effet irritant (veuillez vous reporter à l'article 60 du RPC) donne lieu à la même situation que celle décrite précédemment; en effet, les matières qui répondent au critère de l'effet corrosif sur la peau répondront toujours de même à celui de l'irritation pour la peau. La classification de ces matières à la fois dans la catégorie E et la subdivision D2B, rend redondants les renseignements de la subdivision D2B et risque de créer une certaine confusion chez les usagers. La corrosion est un processus irréversible et donc plus dangeureux quel'irritation, qui est typiquement réversible et par conséquent, de moindre importance quant à la communication de renseignements sur les dangers.

Ceci s'applique également aux résultats de la toxicité chronique et de la mutagénicité. Si un produit chimique répond aux critères spécifiés à l'article 52 du RPC et, de ce fait,est considéré comme très toxique, son inclusion dans la subdivision D2B parce qu'il répond également aux critères spécifiés à l'article 59 du RPC ne fournit aucune information supplémentaire à son sujet.

Une cellule reproductrice mutagène a également le potentiel d'induire des mutations de cellules somatiques qui peuvent être ultérieurement associées avec le développement de cancers ou d'autres maladies. Par conséquent, il serait redondant de classer un produit chimique dans deux subdivisions, parce qu'il répond à la fois aux critères de l'article 57 (subdivision D2A - Effet génétique héréditaire) et aux critères de l'article 62 (subdivision D2B - Mutagénicité des cellules somatiques). La différence entre ces deux subdivisions ne repose très souvent que sur la quantité de la preuve (c'est-à-dire sur les résultats de tests disponibles).

Donc, en règle générale :

  • Si un produit correspond à la subdivision D1A, il serait redondant de l'inclure également dans la subdivision D1B.
  • Si un produit correspond à la subdivision D2A par rapport à un résultat donné, il serait redondant de l'inclure aussi dans la subdivision D2B. Ce serait le cas pour les critères exposés aux articles 52/59 et aux articles 57/62. Toutefois, si un produit correspond aux subdivisions D2A et D2B selon des résultats évaluant divers critères d'évaluation (par exemple, la carcénogénicité par rapport à l'irritation de la peau), le produit se classera dans les deux subdivisions.

Paragraphe 43(2) :

La division 1 est intitulée «Matières ayant des effets toxiques immédiats et graves» (articles 46 à 51). Elle comprend les critères qui décrivent les produits qui causent un danger parce que leurs effets sont immédiats après l'exposition et parce que ces produits peuvent entraîner la mort.

La division 2 s'intitule «Matières ayant d'autres effets toxiques» (articles 52 à 63). Elle comprend les critères pour les produits qui habituellement ne causent pas d'effets toxiques graves immédiats lors d'une seule exposition. Dans cette division, on retrouve les produits qui produisent un effet immédiat mais non mortel, comme la sensibilisation de la peau, ainsi que les produits qui peuvent causer des effets graves comme le cancer ou des malformations congénitales, mais après plusieurs expositions répétées sur une plus longue période.

La division 3 s'intitule «Matières infectieuses» et ne comprend qu'un seul critère (article 64).

Paragraphe 43(3) :

Les divisions 1 et 2 ont été divisées de nouveau en subdivisions A et B pour établir une distinction entre les produits selon la gravité des dangers qu'ils représentent. La subdivision A s'intitule «Matières très toxiques» et la subdivision B s'intitule «Matières toxiques». Dans la division 1, la différence entre les produits des subdivisions A et B est la quantité de produit nécessaire pour produire un effet mortel.

Dans la division 2, la différence entre les produits des subdivisions A et B est, dans certains cas, la quantité de produit nécessaire pour produire un effet toxique. La subdivision B comprend aussi les produits qui causent des effets immédiats mais moins graves et réversibles.

Groupes d'emballage du RTMD - les Groupes d'emballage du RTMD sont en rapport avec la classification primaire d'une matière en vertu du TMD. Même s'il n'y a pas d'implication pour les critères établis sous les alinéas 3 9 d) et 6 5 d) du RP C, ceci a une implication pour les articles 47 et 50 du RP C. La distinction entre D1A (RPC 47) et D1B(RPC 50) est basée sur le groupe d'emballage de la classe 6.1 du TMD. Si la classification 6.1 est subsidiaire, il peut être conclu que la substance est incluse dans D1. Cependant, une recherche des valeurs dans des publications scientifiques doit être menée afin de déterminer si oui ou non la substance répond aux critères de classification de D1A à l'opposé de D1B. Si les données disponibles du D L5 0/C L50 ne permettent pas une évaluation à l'égard des critères établis dans les articles 46 et 49 du RP C, la substance serait alors incluse dans D1B.

Paragraphe 43(4) :

Lors de l'élaboration du SIMDUT, les intervenants ont convenu qu'un «gaz qui appartient à la classe 2, division 4 du TMD ne doit pas être aussi classifié comme une matière très toxique ou une matière toxique dans le cadre du SIMDUT» étant donné que ces matières sont déjà classées comme matière corrosive du SIMDUT, (réf. : p. 76 du Rapport du Comité directeur du SIMDUT). Ainsi, les critères du SIMDUT relatifs à la catégorie D excluent particulièrement les gaz de la classe 2, division 4 dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD). Ces gaz peuvent avoir un effet fatal à cause de l'effet extrêmement corrosif qu'ils ont sur les tissus des voies respiratoires. De tels produits seront compris dans la catégorie A--Gaz comprimés et, en vertu de l'alinéa 65d) du RPC, ces substances doivent aussi être classées dans la catégorie E du SIMDUT, Matières corrosives.

Une modification subséquente au RTMDNote de bas de page 10, toutefois, a déplacé neuf des douze substances comprises à l'origine dans la division 4 à d'autres divisions de la catégorie 2 du RTMD. Seules les formes suivantes de l'ammoniac ont été retenues dans la catégorie 2.4 : (i) Ammoniac, anhydre, liquéfié ou Ammoniac anhydre ou Ammoniac en solution aqueuse de densité inférieure à 0,880 à 15°C contenant plus de 50 pour cent d'ammoniac, UN 1005 et (ii) Ammoniac en solution aqueuse de densité inférieure à 0,880 à 15°C contenant plus de 35 pour cent mais au maximum 50 pour cent d'ammoniac, UN 2073. Cette dérogation relative à l'inclusion dans la catégorie D du SIMDUT, ainsi, continue à s'appliquer à l'ammoniac liquéfié seulement puisqu'il reste le seul gaz à demeurer dans la division 4 de la classe 2 du RTMD après que la modification au RTMD ait été mise en vigueur le 1er octobre 1994.

Les gaz qui ont été retirés de la division 4 de la classe 2 du RTMD sont le bromure d'hydrogène (anhydre), le chlore, le chlorure d'hydrogène (anhydre), le chlorure d'hydrogène (liquide réfrigéré), le chlorure de nitrosyle, le chlorure de trifluoroacétyle, le fluorure d'hydrogène (anhydre), l'iodure d'hydrogène (anhydre) et le trichlorure de bore. La douzième substance, les aérosols contenant une quantité quelconque de gaz corrosif, a été interdite en vertu de la modification du RTMD. Lors de la réunion de mai 1995, les participants du Comité des questions actuelles du SIMDUT se sont entendus pour que, de manière à respecter l'entente consensuelle originale, quand le RPC sera modifié de nouveau, le paragraphe et l'alinéa applicables, 43(4) et 65d), soient révisés pour qu'ils fassent référence aux substances, par leur appellation, qui étaient comprises dans la division 4 de la classe 2 du RTMD le 31 octobre 1988, c.-à-d. quand le RPC est entré en vigueur. Ainsi, les étiquettes des produits concernés doivent toujours afficher le symbole de la catégorie E mais elles n'ont pas à inclure ni la tête de mort ni le «T toxique» que la substance réponde aux critères de la catégorie D ou non. La dérogation relative à l'illustration des symboles de la catégorie D sur les étiquettes de ces produits ne dispense pas le fournisseur de divulguer sur les fiches signalétiques les renseignements portant sur les dangers relatifs à ces produits.

RPC, Article 44 - [catégories ...]; Catégorie D - matières toxiques et Infectieuses, Formules pour déterminer les cl50 équivalentes

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Formules pour déterminer les CL50 équivalentes

44. Pour qu'il soit déterminé si un produit, une matière ou une substance doit être classé dans la division 1 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses, la CL50 obtenue lors d'une expérimentation animale en fonction d'une durée d'exposition qui n'est pas de quatre heures peut être convertie en une CL50équivalente à celle d'une durée d'exposition de quatre heures, au moyen de la formule suivante :

a) pour les gaz ou les vapeurs :

pour les gaz ou les vapeurs

b) pour les poussières, la fumée ou les brouillards :

pour les poussières, la fumée ou les brouillards

Note : Y représente le nombre réel d'heures d'exposition.

Interprétation et examen de l'article 44

La période d'exposition spécifiée dans les alinéas 46c), d) et e), et dans 49c) et d), est de quatre heures. Puisque la détermination de la CL50 peut être effectuée sur différentes périodes allant de quelques minutes à plusieurs heures, il est nécessaire d'avoir un moyen de convertir ces données en données équivalentes pour une période d'exposition de quatre heures. Ces formules supposent une simple relation linéaire entre le temps d'exposition et les concentrations présentes dans la chambre d'exposition des animaux pour la poussière, le brouillard et la fumée et une relation proportionnelle à la racine carrée du temps d'exposition pour les gaz et les vapeurs.

RPC, article 45 - [catégories ....]; catégorie d - matières toxiques et infectieuses, Évaluation toxicologique des mélanges : DL50 ou CL50

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Évaluation toxicologique des mélanges : DL50 ou CL50

45. (1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque la DL50 ou la CL50 de chaque ingrédient présent dans un mélange en une concentration d'au moins un pour cent est connue, la DL50 ou la CL50 du mélange est déterminée en fonction de tous les ingrédients dont la concentration est d'au moins un pour cent, au moyen de la formule suivante :

a) pour les solides ou les liquides :

pour les solides ou les liquides

b) pour les gaz, les vapeurs, les poussières, les brouillards ou la fumée :

pour les gaz, les vapeurs, les poussières, les brouillards ou la fumée

Note : La proportion représente le poids de l'ingrédient divisé par le poids du mélange.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque la DL50 ou la CL50 d'un ou de plusieurs ingrédients d'un mélange est inconnue, la DL50 ou la CL50 du mélange est égale à la DL50 ou à la CL50 de l'ingrédient ayant la plus grande létalité aiguë qui est présent dans le mélange en une concentration d'au moins un pour cent et pour lequel des données sur la DL50 ou la CL50 sont disponibles.

(3) La DL50 ou la CL50 d'un mélange peut être déterminée par la mise à l'essai du mélange.

Interprétation et examen de l'article 45

Un bon nombre des produits qui seront classés selon les critères de «létalité aiguë» seront des mélanges non testés. Les formules incluses dans le présent article faciliteront le calcul d'une valeur approximative de la DL50 ou de la CL50, en autant que les données pertinentes existent pour tous les éléments du mélange présents dans une concentration supérieure ou égale à 1 %.

Si la DL50 (ou la CL50) d'un mélange n'est pas connue, mais que la DL50 (ou la CL50) de chaque ingrédient présent dans le mélange en une concentration d'au moins 1 % est connue, le mélange est considéré comme un mélange testé, dont la DL50 (ou la CL50) est obtenue en appliquant la formule présentée au paragraphe 45(1). Par conséquent, les critères mentionnés aux articles 48 et 51 du RPC visant les mélanges non testés ne s'appliquent pas au mélange en question; {réf. : NI N° 29}. En vertu du paragraphe 12(10), la fiche signalétique peut divulguer la DL50 (ou la CL50) calculée à l'aide de cette formule au lieu de la DL50 (ou la CL50) des ingrédients pour un tel mélange.

RPC, Article 46 - [catégories de produits contrôlés]; Catégorie d1a , Létalitéaiguë, Substances pures et mélanges testés

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Division 1 : Matières ayant des effets toxiques immédiats et graves
Subdivision A : Matières très toxiques
Substances pures et mélanges testés
Létalité aiguë

46. Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision A de la division 1 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses si, dans un essai de létalité aiguë réalisé par expérimentation animale, il a :

a) une DL50 d'au plus 50 milligrammes par kilogramme de poids corporel de l'animal, lorsqu'il est mis à l'essai conformément à la ligne directrice de l'OCDE n o 401 intitulée Toxicité orale aiguë, en date du 12 mai 1981;

b) une DL50 d'au plus 200 milligrammes par kilogramme de poids corporel de l'animal, lorsqu'il est mis à l'essai conformément à la ligne directrice de l'OCDE n o 402 intitulée Toxicité cutanée aigu ë, en date du 12 mai 1981;

c) une CL50 d'au plus 2 500 parties par million par volume de gaz, lorsqu'il est mis à l'essai pendant quatre heures conformément à la ligne directrice de l'OCDE n o 403 intitulée Toxicité aiguë par inhalatio n, en date du 12 mai 1981;

d) une CL50 d'au plus 1 500 parties par million par volume de vapeur, lorsqu'il est mis à l'essai pendant quatre heures conformément à la ligne directrice de l'OCDE n o 403 intitulée Toxicité aiguë par inhalatio n, en date du 12 mai 1981, et une concentration de vapeur saturée à la pression atmosphérique normale qui est supérieure à deux fois la CL50 ;

e) une CL50 d'au plus 0,5 milligramme par litre ou d'au plus 500 milligrammes par mètre cube de poussières, fumée ou brouillard, lorsqu'il est mis à l'essai pendant quatre heures conformément à la ligne directrice de l'OCDE n o 403 intitulée Toxicité aiguë par inhalation, en date du 12 mai 1981.

Interprétation et examen de l'article 46

Il existe deux critères reliés à la DL50 touchant l'exposition par voie orale ou cutanée et trois critères reliés à la CL50 touchant, séparément, les gaz, les vapeurs et, collectivement, les poussières, les brouillards et les fumées. Dans chaque cas, référence est faite aux lignes directrices de l'OCDE.

Alinéa a) :

La ligne directrice de l'OCDE dont il est fait mention définit la «toxicité orale aiguë» comme l'effet néfaste qui se produit dans un court laps de temps et qui résulte de l'administration par voie orale d'une ou de plusieurs doses d'une substance au cours d'une période de 24 heures. La définition du terme DL50 se trouve à l'article 2 du RPC. La méthode d'essai indiquée consiste à administrer la substance par gavage par voie orale, selon des doses graduées, à plusieurs groupes d'animaux expérimentaux à raison d'une dose par groupe et à observer les effets. Les animaux qui meurent pendant l'essai sont soumis à une autopsie, tandis que les survivants sont sacrifiés et soumis à une autopsie, s'il y a lieu, à la fin de l'essai. La ligne directrice n° 401 de l'OCDE concerne principalement les études sur les rongeurs.

Méthode de la dose prédéterminée Le bulletin d'information n° 11 du SIMDUT, Toxicité aiguë par voie orale - méthode de la dose fixe de l'OCDENote de bas de page 11 (N.B.: «méthode de la dose fixe» était la traduction de «fixed dose method» utilisée pour le bulletin n° 11), fournit des renseignements sur l'utilisation des données recueillies conformément à la ligne directrice n° 420 de l'OCDE, Méthode de la dose prédéterminée (MDP), qui sert à mesurer la toxicité aiguë par voie orale chez les animaux. Un facteur important dans l'élaboration de cette nouvelle méthode d'essai était la volonté de réduire le plus possible l'utilisation d'animaux de laboratoire dans les essais de produits chimiques.

Voici les deux principales différences entre la nouvelle méthode de l'OCDE (ligne directrice n o 420) et la méthode classique (ligne directrice n o 401) :

  • La MDP prend en considération les effets observés autres que la mort des animaux
  • Cette méthode n'établit pas une relation quantitative entre la dose et la létalité

Pour évaluer la toxicité aiguë d'un produit par voie orale, la ligne directrice n° 420 fait appel à des signes nets de toxicité («toxicité manifeste»), une manifestation de toxicité autre que la mort des animaux ainsi que la létalité.

Lors de l'impression du présent manuel, aucune méthode équivalente à la MDP n'avait encore été mise au point pour l'exposition par voie cutanée ou par inhalation.

Alinéa b) :

Selon la ligne directrice de l'OCDE dont il est fait mention, la «toxicité cutanée aiguë» est l'effet néfaste qui se produit dans un court laps de temps après l'application dermique d'une dose unique d'une substance à tester. L'essai consiste à appliquer la substance à tester sur la peau à différentes doses, à plusieurs groupes d'animaux d'expérience, à raison d'une valeur de dose par groupe.

Alinéa c) :

Selon la ligne directrice de l'OCDE dont il est fait mention, la «toxicité aiguë par inhalation» correspond à l'ensemble des effets néfastes provoqués par une substance susceptible d'être inhalée, après une exposition ininterrompue par inhalation sur une période de courte durée (24 heures ou moins). L'essai consiste à exposer plusieurs groupes d'animaux d'expérience pendant une période donnée à la substance à tester à différentes concentrations, à raison d'une concentration par groupe. Lorsqu'un véhicule est utilisé pour aider à produire une concentration appropriée de la substance dans l'atmosphère, un groupe témoin est normalement utilisé pour ce véhicule.

Alinéa d) :

Les critères des alinéas 46d) et 49c) incluent les valeurs précisées du rapport de la «concentration de vapeur saturée» (concentration maximale de vapeur dans l'air) et de la CL50 (concentration létale dans l'air). Ce rapport désigne le danger d'inhalation lié au déversement de substances volatiles dans un espace clos. Une des conséquences de cette formule est de permettre de classer des liquides très volatils (le formiate d'éthyle et le trichloro-1,1,2 trifluoro-1,2,2 éthane, par exemple) comme des «matières très toxiques» en raison de leur forte concentration de vapeur saturée même si leur CL50 élevée laisserait normalement supposer une toxicité relativement faible.

RPC, Article 47 - [catégories de produits contrôlés]; Catégorie d1a , Létalitéaiguë, Substances toxiques au sens du règlement sur le transport des marchandises dangereuses

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Substances toxiques au sens du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

47. Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision A de la division 1 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses, s'il est inclus dans la division 3 de la classe 2 ou dans le groupe d'emballage I ou II de la division 1 de la classe 6 conformément à la partie III du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

Interprétation et examen de l'article 47

Cet article relie les critères décrits dans l'article 46 du RPC à leurs classes et divisions équivalentes dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD), c.-à-d. les classes 2.3 (gaz toxiques) et 6.1, groupes d'emballage I et II pour tous les autres états physiques (p. ex. les vapeurs, les solides, les liquides et les aérosols).

Le RTMD spécifie les groupes d'emballage du TMD pour la classification primaire et non la classification subsidiaire. De ce fait, lorsqu'une substance a une classubsidiaire 6.1 du TMD, on ne peut déterminer si oui ou non elle répond aux critères de classification de D1A à l'opposé de D1B sans que l'on puisse évaluer si cette substance répond aux critères LD50/LC50 spécifiés dans les articles 46 et 49 du RP C.

La distinction entre D1A (RPC 47) et D1B (RPC 50) est basée sur le groupe d'emballage de la classe 6.1 du TMD. Si la classification 6.1 est subsidiaire, il peut être conclu que la substance est incluse dans D1. Cependant, une recherche des valeurs LD50 /LC50 dans des publications scientifiques doit être menée afin de déterminer si oui ou non la substance répond aux critères de classification de D1A B l'opposé de D1B. Si les données disponibles du LD50 /LC50 ne permettent pas une évaluation B l'égard des critères établis dans les articles 46 et 49 du RPC, la substance serait alors incluse dans D1B.

RPC, Article 48 - [catégories de produits contrôlés]; Catégorie D1A , Létalité aiguë, Mélanges non testés

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Mélanges non testés

48. Un mélange non testé est classé dans la subdivision A de la division 1 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses, s'il contient un produit, une matière ou une substance qui répond aux critères applicables à une substance pure ou à un mélange testé visé aux articles 46 ou 47 et dont la concentration dans le mélange est d'au moins un pour cent.

Interprétation et examen de l'article 48

Lorsqu'on n'a pas testé un mélange dans son ensemble afin d'en déterminer les dangers pour la santé, aux fins de classification en vertu du RPC, on suppose qu'il présente les mêmes dangers que les composants de ce mélange présents dans un certain pourcentage. Le pourcentage indiqué (0,1 par rapport à 1,0 pour cent) est fonction du danger considéré. Ce critère particulier précise une concentration de 1 pour cent comme seuil de concentration pour les ingrédients qui satisfont à l'un des critères des articles 46 ou 47.

Aux États-Unis, le OSHA Hazard Communication Standard prescrit aussi des seuils de concentration de 0,1 et 1,0 pour cent.

RPC, Article 49 - [catégories de produits contrôlés]; Catégorie d1b , Létalité aiguë, Substances pures et mélanges testés

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Subdivision B : Matières toxiques
Substances pures et mélanges testés
Létalité aiguë

49. Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision B de la division 1 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses si, dans un essai de létalité aiguë réalisé par expérimentation animale, il a :

a) une DL50 supérieure à 50 et ne dépassant pas 500 milligrammes par kilogramme de poids corporel de l'animal, lorsqu'il est mis à l'essai conformément à la ligne directrice de l'OCDE n o 401 intitulée Toxicité orale aiguë, en date du 12 mai 1981;

b) une DL50 supérieure à 200 et ne dépassant pas 1 000 milligrammes par kilogramme de poids corporel de l'animal, lorsqu'il est mis à l'essai conformément à la ligne directrice de l'OCDE n o 402 intitulée Toxicité cutanée aiguë, en date du 12 mai 1981;

c) une CL50 supérieure à 1 500 et ne dépassant pas 2 500 parties par million par volume de vapeur, lorsqu'il est mis à l'essai durant quatre heures conformément à la ligne directrice de l'OCDE n o 403 intitulée Toxicité aiguë par inhalation, en date du 12 mai 1981, et une concentration de vapeur saturée à la pression atmosphérique normale qui est supérieure à 0,4 fois la CL50 ;

d) une CL50 supérieure à 0,5 et ne dépassant pas 2,5 milligrammes par litre ou grammes par mètre cube de poussières, fumée ou brouillard, lorsqu'il est mis à l'essai durant quatre heures conformément à la ligne directrice de l'OCDE n o403 intitulée Toxicité aiguë par inhalation, en date du 12 mai 1981.

Interprétation et examen de l'article 49

Les critères énoncés dans le présent article sont étroitement liés aux critères de l'article 46 et représentent le groupe de produits contrôlés qui sont moins dangereux au point de vue de leur capacité de causer la mort dans une courte période de temps. Des renseignements portant sur les lignes directrices de l'OCDE sont fournis dans l'interprétation de l'article 46.

Alinéa 49a) :

Se reporter à l'interprétation de l'alinéa 46a) pour les renseignements relatifs à l'utilisation de données obtenues selon la méthode de la dose prédéterminée (MDP) prise de la ligne directrice de l'OCDE N° 420. La MDP également sert à mesurer la toxicité orale aiguë chez les animaux.

Alinéa 49c) :

Se reporter à l'interprétation de l'alinéa 46d) pour les renseignements relatifs à la corrélation entre la «concentration de vapeur saturée» et la CL50 .

RPC, Article 50 - [catégories ...]; Catégorie D1B , Létalité aiguë, Substances toxiques au sens du règlement sur le transport des marchandises dangereuses

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Substances toxiques au sens du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

50. Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision B de la division 1 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses, s'il est inclus dans le groupe d'emballage III de la division 1 de la classe 6 conformément à la partie III du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

Examen de l 'article 50

Cet article, qui est analogue à l'article 47, lie les critères décrits à l'article 49 du RPC à la classe, à la division et au groupe d'emballage équivalents du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD). Dans le cas présent, les substances du groupe d'emballage III de la classe 6.1 du RTMD sont incluses dans la subdivision 1B de la catégorie D du SIMDUT.

Le RTMD spécifie les groupes d'emballage du TMD pour la classification primaire et non la classification subsidiaire. De ce fait, lorsqu'une substance a une classification subsidiaire 6.1 du TMD, on ne peut déterminer si oui ou non elle répond aux critères de classification de D1A à l'opposé de D1B sans que l'on puisse évaluer si cette substance répond aux critères LD50 /LC50 spécifiés dans les articles 46 et 49 du RPC.

La distinction entre D1A (RPC 47) et D1B (RPC 50) est basée sur le groupe d'emballage de la classe 6.1 du TMD. Si la classification 6.1 est subsidiaire, il peut être conclu que la substance est incluse dans D1. Cependant, une recherche des valeurs LD50 /LC50 dans des publications scientifiques doit être menée afin de déterminer si oui ou non la substance répond aux critères de classification de D1A B l'opposé de D1B. Si les données disponibles du LD50 /LC50 ne permettent pas une évaluation B l'égard des critères établis dans les articles 46 et 49 du RPC, la substance serait alors incluse dans D1B.

RPC, Article 51 - [catégories de produits contrôlés]; Catégorie D1B , Létalité aiguë, Mélanges non testés

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Mélanges non testés

51. Un mélange non testé est classé dans la subdivision B de la division 1 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses, s'il contient un produit, une matière ou une substance qui répond aux critères applicables à une substance pure ou à un mélange testé visé aux articles 49 ou 50 et dont la concentration dans le mélange est d'au moins un pour cent.

Examen de l'article 51

Cet article est analogue à l'article 48.

Lorsqu'on n'a pas testé un mélange dans son ensemble afin d'en déterminer les dangers pour la santé, aux fins de classification en vertu du RPC, on suppose qu'il présente les mêmes dangers que les composants de ce mélange présents dans un certain pourcentage. Le pourcentage indiqué (0,1 par rapport à 1,0 pour cent) est fonction du danger considéré. Comme à l'article 48, ce critère précise une concentration de 1 pour cent comme seuil de concentration des ingrédients qui satisfont à l'un des critères des articles 49 ou 50.

Aux États-Unis, l'OSHA Hazard Communication Standard prescrit aussi des seuils de concentration de 0,1 et 1,0 pour cent.

RPC, Article 52 - [catégories de produits contrôlés]; Catégorie d2a , Substances pures et mélanges testés, Toxicitéchronique

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Division 2 : Matières ayant d'autres effets toxiques
Subdivision A : Matières très toxiques
Substances pures et mélanges testés
Toxicité chronique

52. Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision A de la division 2 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses si, dans un essai de toxicité chronique réalisé par expérimentation animale, il provoque une réponse suffisamment grave pour menacer la vie ou entraîner une incapacité permanente grave dans une proportion statistiquement significative de la population d'essai, à :

  1. une dose d'au plus 10 milligrammes par kilogramme de poids corporel de l'animal, par jour, lorsqu'il est mis à l'essai conformément :
    1. soit à la ligne directrice de l'OCDE no 408 intitulée Toxicité orale subchronique--rongeurs; étude sur 90 jours, en date du 12 mai 1981,
    2. soit à la ligne directrice de l'OCDE no 409 intitulée Toxicité orale subchronique--non-rongeurs; étude sur 90 jours, en date du 12 mai 1981,
    3. soit à l'essai par voie d'ingestion orale prévu dans la ligne directrice de l'OCDE no 452 intitulée Études de toxicité chronique, en date du 12 mai 1981;
  2. une dose d'au plus 20 milligrammes par kilogramme de poids corporel de l'animal, par jour, lorsqu'il est mis à l'essai conformément :
    1. soit à la ligne directrice de l'OCDE no 411 intitulée Toxicité cutanée subchronique : étude sur 90 jours, en date du 12 mai 1981,
    2. soit à l'essai par voie de pénétration cutanée prévu dans la ligne directrice de l'OCDE no 452 intitulée Études de toxicité chronique, en date du 12 mai 1981;
  3. une concentration d'au plus 25 parties par million par volume de gaz ou de vapeur, d'au plus 10 microgrammes par litre ou d'au plus 10 milligrammes par mètre cube de poussières, fumée oubrouillard, lorsqu'il est mis à l'essai conformément :

    1. soit à la ligne directrice de l'OCDE no 413 intitulée Toxicité subchronique par inhalation : étude sur 90 jours, en date du 12 mai 1981,
    2. soit à l'essai par voie d'inhalation prévu dans la ligne directrice de l'OCDE no 452 intitulée Études de toxicité chronique, en date du 12 mai 1981.

Examen de l'article 52

La définition du terme «toxicité chronique» se trouve à l'article 32 du RPC. Les critères des alinéas a), b) et c) traitent des résultats des expériences effectuées sur des animaux par les trois voies d'exposition : orale, cutanée et par inhalation. Les lignes directrices de l'OCDE ont servi de critères.

Même si la déclaration préliminaire de cet ensemble de critères se reporte seulement aux effets «chroniques», plusieurs lignes directrices de l'OCDE dont il est fait mention déterminent les effets observés lors d'études «subchroniques» menées habituellement pendant une période de 90 jours. Ces études comportent, habituellement, l'exposition d'animaux de laboratoire pendant 10 pour cent ou plus de leur durée de vie normale, à diverses doses ou concentrations de substances afin de déterminer le niveau auquel se produit la toxicité chronique. Les études de toxicité subchronique comportent, comme mentionné plus bas, l'exposition d'animaux de laboratoire pendant une période correspondant au maximum à 10 pour cent de leur durée de vie.

Il est fait mention de la ligne directrice n° 452 pour les trois modes d'exposition. On lit, dans l'introduction de cette ligne directrice : «La durée des études de toxicité chronique concernant des effets autres que la néoplasie, fait toujours l'objet de nombreuses discussions. Dans les conditions du présent essai, les effets tels que la cancérogénèse et ceux qui n'ont pas spécifiquement des effets raccourcissant la vie, qui demandent une longue période de latence ou sont cumulatifs, peuvent ne pas se manifester. En dehors de ces cas, l'application des présentes Lignes directrices fournira des résultats permettant d'identifier la majorité des effets chroniques et d'établir des relations dose-effets. Idéalement, la conception et la conduite de l'étude doivent permettre la détection de la toxicité générale comprenant les effets neurologiquesNote de bas de page 12, physiologiques, biochimiques et hématologiques, ainsi que les effets morphologiques (pathologie) liés à l'exposition.»

Redondance des classifications de la catégorie D du SIMDUT: les matières répondant aux critères de l'article 52 du RPC (Classe D2A - toxicité chronique) n'ont pas à être classées en vertu de l'article 59, (Classe D2B - toxicité chronique). La différence entre ces deux sous-catégories du SIMDUT se rapporte à la dose nécessaire pour observer d'un effet nocif donné. Ainsi, si un produit chimique répond aux critères spécifiés dans l'article 52 du RPC et est, de ce fait, considéré «très toxique», son inclusion dans la classe D2B parce qu'il répond également aux critères spécifiés à l'article 59 du RPC ne fournit aucune information supplémentaire à son sujet. Veuillez vous reporter à l'examen de l'article 43 du RPC pour plus de renseignements sur cette question.

Alinéa a) :

On définit, dans les lignes directrices n° 408 et n° 409, la «toxicité orale subchronique» comme l'effet néfaste se produisant chez des animaux d'expérience résultant de l'administration répétée et quotidienne d'une substance chimique par voie orale pendant une partie de leur durée de vie (n'excédant pas 10 %).

Alinéa b) :

On définit, dans la ligne directrice n° 411, la «toxicité cutanée subchronique» comme l'ensemble des effets néfastes se produisant chez des animaux d'expérience pendant une partie de leur durée de vie (n'excédant pas 10 %) et résultant de l'application répétée et quotidienne d'une substance chimique par voie cutanée.

Alinéa c) :

On définit, dans la ligne directrice n° 413, la «toxicité subchronique par inhalation» comme l'ensemble des effets néfastes qui se produisent chez des animaux d'expérience pendant une partie de leur durée de vie (n'excédant pas 10 %) et qui résultent d'une exposition quotidienne répétée, par inhalation, à une substance chimique.

RPC, Article 53 - [catégories de produits contrôlés]; Catégorie D2A , Substances pures et mélanges testés, Tératogenicitéet embryotoxicité

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Tératogenicité et embryotoxicité

 53. (1) Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision A de la division 2 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses si, dans un essai de tératogénicité et d'embryotoxicité réalisé par expérimentation animale selon l'une des lignes directrices suivantes, il cause des atteintes à l'embryon ou au foetus chez une proportion statistiquement significative de la population d'essai, à une concentration qui n'a pas d'effet néfaste sur la femelle gravide :

a) la ligne directrice de l'OCDE no 414 intitulée Tératogénèse, en date du 12 mai 1981;

b) la ligne directrice de l'OCDE no 415 intitulée Étude de toxicité pour la reproduction sur une génération, en date du 26 mai 1983;

c) la ligne directrice de l'OCDE no 416 intitulée Étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations, en date du 26 mai 1983.

(2) Dans le présent article, «atteintes» s'entend notamment de la mort, des malformations, des perturbations métaboliques ou physiologiques permanentes, des inhibitions de la croissance, des changements psychologiques ou des modifications du comportement qui se produisent pendant la gestation, à la délivrance ou durant la période post-natale.

Examen de l'article 53

Ces critères visent les produits contrôlés qui causent différentes atteintes à l'embryon et au foetus dans des conditions qui n'auraient pas de conséquences pour la femelle gravide.

La ligne directrice no 414 de l'OCDE définit la tératogénicité comme «la propriété d'une produit chimique de provoquer des anomalies structurelles ou fonctionnelles permanentes au cours de la période du développement embryonnaire.» La substance à tester est administrée quotidiennement aux femelles dès leur appariement et pendant toute la durée de l'organogénèse. Un jour avant le terme, les foetus sont délivrés par hystérectomie et examinés pour déceler toute anomalie viscérale ou squelettique.

La dose de 1000 mg/kg par voie orale mentionnée dans la directive n'est pas prévue pour servir de « dose limite » lors de tests sur les effets toxiques sur le développement . La dose de 1000 mg/kg est plutôt destinée à contribuer à l'établisement des priorités lors des tests sur les effets toxiques sur le développement. En effet, si aucun effet nocif pour le foetus ou pour la mère n'est observé à 1000 mg/kg, il est inutile d'effectuer des études à des doses supérieures pour déterminer le niveau auquel l'effet nocif peut se produire. Toutefois, s'il existe une étude qui montre un effet nocif pour le foetus ou pour la mère à une dose ou des doses supérieures à 1000 mg/kg, les données de cette étude doivent être évaluées et utilisées pour établir les dangers de la substance et utilement, sa classification par le SIMDUT. L'article 4.2.3.3 de l'annexe VI de la Directive concernant les substances dangereuses (4.5.93, No L 110A/45) de l' Union européenne stipule que :

"L'annexe V de la présente directive prévoit un essai de limite dans le cas des substances de faible toxicité. Si une dose d'au moins 1 000 mg/kg par voie orale ne produit aucun signe de toxicité pour la reproduction, les études à d'autres doses peuvent être considérées comme inutiles. S'il existe des données d'études effectuées à des doses supérieures à la dose limite précitée, ces données doivent être prises en compte avec les autres informations pertinentes. Dans des circonstances normales, on considère que les effets constatés uniquement à des doses supérieures à la dose limite n'entraînent pas nécessairement une classification comme toxique pour la reproduction."

Les lignes directrices n° 415 et n° 416 de l'OCDE fournissent des renseignements généraux quant aux effets d'une substance testée sur la fertilité des mâles et des femelles utilisés pour l'essai. Les études menées conformément à ces lignes directrices peuvent donner, en outre, des renseignements préliminaires quant à la toxicité de la substance testée sur le développement (morbidité néonatale, mortalité, modification de comportement et tératogénèse). Elles servent également de guide lors d'essais ultérieurs.

Toxicité pour la mère : Quand des effets toxiques sur le développement surviennent en présence de toxicité pour la mère, la cause première est souvent matière à conjectures. À défaut de données suffisantes pour soutenir la prémisse que la toxicité sur le développement est toujours un effet secondaire découlant de la présence de toxicité pour la mère, on devra y suppléer une procédure par défaut.

En raison du manque d'uniformité dans la façon d'évaluer les données relatives à la toxicité pour la mère, on note certaines divergences dans la classification de plusieurs substances par le SIMDUT et dans les fiches signalétiques se rapportant à ces substances. Le terme «toxicité pour la mère» n'est pas défini dans le RPC. Le Comité intergouvernemental de coordination du SIMDUT (CICS) a adopté la politique suivante en matière de toxicité pour la mère :

Indicateurs de toxicité pour la mère

Des lignes directrices concernant l'évaluation des effets toxiques sur le développement ont été publiées par l'EPA des États-Unis [1] et l'EPA de la Californie [2]. Ces deux documents fournissent des informations précises concernant l'évaluation de la toxicité pour la mère lorss d'épreuves de tératologie et de toxicité pour la reproduction.

Des effets toxiques sur le développement peuvent survenir en présence ou en l'absence de toxicité pour la mère. En outre, les effets toxiques sur le système reproducteur de la femelle enceinte peuvent également être directs ou découler d'autres effets toxiques. Étant donné que l'environnement prénatal dans lequel se trouve le produit de la conception est fourni par le système reproducteur de la femelle, l'organisme qui se développe est potentiellement exposé aux effets toxiques directs de l'agent; aux effets toxiques directs sur les fonctions vitales assurées par le système reproducteur de la femelle et à d'autres effets toxiques chez la mère qui se répercutent sur le produit de la conception ou le système reproducteur de la femelle. Lorsque les effets se manifestent à la fois chez l'organisme en développement et chez la mère, les effets sur le développement peuvent être causés par l'un ou l'autre de ces facteurs ou par une interaction de ces facteurs [2].

Dans son évaluation du danger d'effets toxiques sur le développement, l'EPA de la Californie a adopté la position suivante en ce qui concerne la toxicité pour la mère lors d'épreuves de tératologie ou de toxicité pour la reproduction :

Les effets sur le développement qui se produisent en présence d'une toxicité pour la mère sont considérés comme des preuves d'effets toxiques sur le développement, à moins qu'il puisse être démontré sans équivoque que les effets sur le développement sont imputables à la toxicité pour la mère [2].

Les lignes directrices du CICS [3] concernant la divulgation des informations toxicologiques sur les fiches signalétiques stipulent que :

Dans les épreuves biologiques sur des animaux, des effets défavorables sur le développement du foetus ou sur les fonctions reproductrices des parents peuvent se produire à des doses supérieures ou inférieures à celles qui produisent des signes de toxicité chez les animaux parents. Pour les fins de la divulgation des dangers, toute indication d'un effet indésirable sur le développement du foetus ou sur les paramètres de la reproduction doit être divulguée sur la fiche signalétique. Cette divulgation est exigée parce que la manipulation, l'entreposage ou l'usage de produits contrôlés peut parfois entraîner des expositions qui provoquent de légers effets toxiques chez les parents, ce qui peut entraîner des dangers éventuels d'effets toxiques sur le développement ou la reproduction.

Aux fins du paragraphe 53(1) et de l'alinéa 7(9) de l'Annexe 1 du RPC, il faudra évaluer les indicateurs de toxicité pour la mère suivants [1, 2] lorsqu'on cherchera à déterminer s'il y a des effets toxiques sur l'embryon ou le foetus ou encore sur le développement « à une concentration qui n'a pas d'effet néfaste sur la femelle gravide » :

a. Mortalité - L'observation d'une augmentation par rapport à un groupe témoin de l'incidence de la mortalité maternelle parmi les femelles traitées devrait être considérée comme une preuve de toxicité pour la mère si l'augmentation est fonction de la dose et est attribuée à la toxicité systémique du produit testé. Dans le cas d'études de gavage, il faut faire preuve de prudence lorsqu'on cherche à déterminer si les décès survenus chez les mères sont dues à des erreurs dans la méthode de dosage plutôt qu'à la toxicité systémique du produit mis à l'essai.

b. Poids corporel de la mère - L'observation d'une baisse statistiquement significative du poids moyen des femelles traitées par rapport à celui des femelles du groupe témoin pendant la période de l'essai ou au moment de l'autopsie peut être considérée comme une preuve de toxicité pour la mère. Il importe d'insister sur le fait que des variations dans le poids corporel peuvent fournir plus d'information que le poids corporel quotidien mesuré pendant ou après le traitement [1]. Les données relatives aux variations du poids maternel et/ou au poids maternel corrigé devraient être prises en considération dans l'évaluation de la toxicité pour la mère, lorsque ces données existent. Les données relatives au poids corporel ne sont peut-être pas un indicateur aussi utile de la toxicité pour la mère chez les lapins que chez d'autres espèces parce que le poids corporel des lapins est habituellement plus variable. En outre, chez certaines souches de lapins, le poids corporel n'est pas un bon indicateur de la gravidité [1].

c. Variation du poids corporel de la mère - L'observation d'une baisse statistiquement significative de la prise de poids moyenne chez les femelles traitées par rapport à celle qui est notée dans le groupe témoin pendant la période de gestation et/ou la durée du traitement peut être considérée comme une preuve de toxicité pour la mère. Il importe cependant de tenir compte, dans la mesure du possible, de la variation corrigée du poids corporel de la mère dans l'évaluation. Les variations du poids corporel maternel corrigées pour tenir compte du poids de l'utérus gravide au moment du sacrifice indiqueraient peut-être mieux si l'effet est surtout maternel ou intra-utérin. Par exemple, une réduction significative de la prise de poids corporel chez la mère pendant toute la gestation non accompagnée d'un changement concomitant de la prise de poids corrigée chez la mère signifierait un effet intra-utérin en l'absence de toxicité pour la mère. Il est possible d'obtenir une autre estimation de la variation de poids corrigée pendant la gestation en soustrayant la somme des poids des foetus (cependant, le poids n'englobe pas les tissus utérins et placentaires ni le liquide amniotique) [1].

d. Poids des organes - Lorsqu'il est corroboré par des signes d'effets histopathologiques indésirables au niveau de l'organe ou des organes touché(s), l'observation d'une variation statistiquement significative du poids moyen (absolu ou relatif) des organes cibles présumés des femelles traitées par rapport aux femelles du groupe témoin pourrait être considérée comme une preuve de toxicité chez la mère.

e. Consommation de nourriture et d'eau - L'observation d'une baisse statistiquement significative de la consommation moyenne d'aliments et d'eau chez les femelles traitées par rapport au groupe témoin peut être utile dans l'évaluation de la toxicité pour la mère, en particulier lorsque le produit à l'essai est administré dans la nourriture ou l'eau de boisson. Les changements dans la consommation de nourriture ou d'eau devraient être évalués de concert avec les poids corporels maternels lorsqu'on tente de déterminer si les effets notés témoignent d'une toxicité pour la mère.

f. Observations cliniques de la toxicité - L'observation d'une augmentation statistiquement significative de l'incidence de signes cliniques révélateurs de toxicité chez les femelles traitées par rapport à celles du groupe témoin peut être utile lorsqu'on tente d'évaluer la toxicité chez la mère. Si l'on utilise cet indicateur pour évaluer la toxicité chez la mère, les types, l'incidence, le degré et la durée des signes cliniques devraient être mentionnés dans l'étude. Parmi les exemples de signes cliniques révélateurs de toxicité chez la mère, on peut mentionner le coma, la prostration, la perte du réflexe de redressement, l'ataxie ou les difficultés respiratoires.

Références (citées dans le Document de politique du CICS sur les Indicateurs de toxicité pour la mère) :

[1] US EPA. Guidelines for Developmental Toxicity Risk Assessment. Federal Register56(234):63798-63826, Dec. 5. 1991.

[2] California Department of Health Services, Health Hazard Assessment Division. Draft Guidelines for Hazard identification and Dose-reponse Assessment of Agents Causing Developmental and/or Reproductive Toxicity. April 3, 1991.

[3] CICS - Lignes directrices pour la divulgation des renseignements toxicologiques sur une fiche signalétique; accessible à la page «Fiches signalétiques» du site Web du SIMDUT : www.hc-sc.gc.ca/simdut

RPC, Article 54 - [catégories de produits contrôlés]; Catégorie D2A substances pures et mélanges testés, Cancérogénicité

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Cancérogénicité

54. Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision A de la division 2 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses, s'il figure :

a) soit à la section A1a, A1b ou A2 de l'annexe A de la publication de l'ACGIH intitulée Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents in the Work Environment, avec ses modifications successives;

b) soit dans les groupes 1 ou 2 décrits dans la publication de l'Organisation mondiale de la santé intitulée IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans, avec ses modifications successives.

Examen de l'article 54

Afin de déterminer si une matière est ou contient un cancérogène, référence est faite à deux différents documents : Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents in the Work Environment, publié par l'ACGIH et la liste de produits cancérogènes du CIRC. Les substances comprises en référence à ces publications sont considérées comme des produits cancérogènes en vertu du RPC. Les substances sont énumérées par leurs appellations dans le manuel des renseignements de base sur le SIMDUT.

En 1987, l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) a modifié l'annexe A du document cité afin d'éliminer les désignations A1a et A1b et de les remplacer par la désignation A1. Cette modification a aussi entraîné le déplacement de la liste des produits cancérogènes de l'annexe A à la Table des substances chimiques aux valeurs TLV adoptées.

La partie applicable de la publication de l'ACGIH a été modifiée à nouveau pour diviser ce qui avait été quatre regroupements en cinq groupes. En mars 1996, le Comité des questions actuelles du SIMDUT a convenu de réviser le critère 54a) afin d'y inclure les catégories A1, A2 et A3; {réf.:NI N/72(b)}.

Note : Puisque la révision proposée de l'alinéa 54(a) n'a pas été publiée dans la Gazette du Canada Partie II, si un produit contrôlé ne rencontre, d'aucune façon, aucun des critères de la catégorie D spécifiés dans le RPC, le fournisseur n'est pas légalement obligé d'illustrer le symbole correspondant à la division 2 de la catégorie D (c'est-à-dire le « T » stylisé) pour la seule raison qu'il est inclus dans la catégorie A3 du ACGIH; (c.-à-d. en l'absence de modification du règlement, l'inclusion dans la catégorie A3 ne constituera pas le seul critère pour la classification d'un produit contrôlé).

 ACGIH - www.acgihh.org/
 IARC - http://www.iarc.fr/index.html
Santé Canada - www.hc-s.gc.ca/simdut

De façon générale, si une monographie du CIRC ne s'applique pas spécifiquement à un produit chimique ou à un groupe de produits chimiques, les résultats de l'évaluation décrite dans la monographie ne peuvent pas s'appliquer. Le produit chimique ou groupe de produits chimiques, même s'il partage un élément ou un groupe fonctionnel commun avec une substance qui a été évaluée, ne satisfait pas nécessairement aux critères spécifiés à l'alinéa 54b) du RPC.

Note : aux fins de la classification en vertu de l'article 54 du RPC, l'affichage d'un classement sur le site Web du CIRC est suffisant pour l'inclusion d'une substance dans le groupe approprié du CIRC, que la monographie officielle ait paru ou non.

De même, si un produit chimique ou un groupe de produits chimiques n'est pas spécifiquement compris dans les groupes A1, A2 ou A3 de l'ACGIH, ce produit ou groupe de produits chimiques, même s'il partage un élément ou groupe fonctionnel commun avec une substance qui a été évaluée, ne satisfait pas nécessairement aux critères spécifiés à l'alinéa 54a) du RPC.

Note : Conformément à l'article 33 du RPC, le fait qu'un produit ou groupe de produits n'a pas été spécifiquement traité dans une monographie du CIRC, ni classifié dans les groupes A1, A2 ou A3 par l'ACGIH, ne dispense pas le fournisseur ou l'importateur de son obligation d'examiner d'autres données montrant que des effets cancérogènes (ou d'autres effets sur la santé) peuvent résulter de l'exposition à des produits chimiques.

Substances évaluées pour leur cancérogénicité : Une liste qui comprend des ubstances évaluées par le American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), le California Environmental Protection Agency (Cal-EPA), le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC), l'Union Européenne (U.E.), et le National Toxicology Program (NTP) pour leur cancérogénicité est affichée sous la section "Dangers spécifiques" du site Web SIMDUT de Santé Canada.

RPC, Article 55- [catégories de produits contrôlés]; Catégorie D2A , Substances pures et mélanges testés, Toxicitépour la reproduction

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Toxicité pour la reproduction

55. Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision A de la division 2 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses :

  1. soit s'il y a des preuves démontrant que la substance ou le produit cause la stérilité ou a des effets néfastes sur la capacité de reproduction chez les personnes à la suite d'une exposition dans le lieu de travail; 
  2. soit s'il est démontré que la substance ou le mélange cause la stérilité ou a des effets néfastes sur la capacité de reproduction lors d'un essai de toxicité pour la reproduction réalisé par expérimentation animale conformément à l'une des lignes directrices suivantes : 
    1. la ligne directrice de l'OCDE no 415 intitulée Étude de toxicité pour la reproduction sur une génération, en date du 26 mai 1983, 
    2. la ligne directrice de l'OCDE no 416 intitulée Étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations, en date du 26 mai 1983.

Interprétation et examen de l'article 55

Ce présent article traite des preuves d'expérimentation humaine et animale en laboratoire sur les effets néfastes sur la reproduction. Les lignes directrices N° 415 et N° 416 de l'OCDE ont été élaborées pour fournir des renseignements généraux sur les effets d'une substance à tester sur le fonctionnement de la reproduction chez le mâle et la femelle, tels que :

  • la fonction génitale,
  • le cycle oestral,
  • le comportement lors de l'accouplement,
  • la conception,
  • la parturition,
  • la lactation et
  • le sevrage.

Toxicité pour la reproduction et toxicité générale : Contrairement aux critères de tératogenicité et d'embryotoxicité indiqués à l'article 53 du RPC, il n'existe pas de critères comparables ou de mention de toxicité générale en ce qui a trait aux critères du RPC concernant la toxicité pour la reproduction. Toutefois, en ce qui concerne les sous-alinéas 7(8) - «Toxicité pour la reproduction», et 7(9) - «Teratogénicité» de l'annexe I du RPC, les «Lignes directrices pour la divulgation des renseignements toxicologiques sur une fiche signalétique» du Comité intergouvernemental de coordination SIMDUT stipulent que :

Dans les essais biologiques effectués sur des animaux, les effets défavorables sur le développement du foetus ou les fonctions reproductives des parents peuvent survenir à des doses supérieures ou inférieures à celles qui provoquent l'apparition de signes de toxicité chez les parents. La manipulation, l'entreposage ou l'utilisation de produits contrôlés peuvent, à l'occasion, entraîner des expositions provoquant une légère toxicité parentale, ce qui peut présenter des dangers potentiels du point de vue du développement ou de la reproduction. Pour les besoins de la divulgation des dangers, toute indication d'effet défavorable sur le développement foetal ou les paramètres de la reproduction doit être divulguée dans la FS, peu importe si un effet néfaste sur la femelle gravide a été observé. Toute information épidémiologique pertinente doit également être divulguée.

http://www.hc-sc.gc.ca/ehp/dhm/catalogue/bsp_pubs/simdu12.htm

Par conséquent, conformément aux lignes directrices, la toxicité chez les animaux parents répondraient aux deux critères d'évaluation. Toutefois, en présence de toxicité générale, comme il n'en est pas fait mention à l'article 55 du RPC, un produit chimique pourrait être classé comme agent toxique pour la reproduction. On aura recours au jugement professionnel pour évaluer si les données sont suffisantes et pour déterminer l'étendue ou l'impact de la toxicité générale sur les paramètres de la reproduction.

RPC, Article 57- [catégories de produits contrôlés]; Catégorie D2A , Substances pures et mélanges testés, Mutagénicité

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Mutagénicité

57. (1) Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision A de la division 2 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses, s'il y a :

  1. soit une preuve épidémiologique démontrant qu'il y a un lien causal entre l'exposition des personnes à la substance ou au mélange et les effets génétiques héréditaires;
  2. soit une preuve de mutagénicité des cellules germinales mammifères in vivo, attestée par : 

    1. soit des résultats positifs dans un essai mesurant les mutations transmises à la progéniture,
    2. soit des résultats positifs à la fois dans un essai in vivo montrant une interaction chimique avec le matériel génétique des cellules germinales mammifères et dans un essai in vivo évaluant la mutation génique ou l'aberration chromosomique dans les cellules somatiques.

(2) La preuve visée à l'alinéa (1)b) doit être obtenue :

  1. d'une part, conformément aux méthodes d'essai prévues dans la publication intitulée Introduction aux lignes directrices de l'OCDE pour les essais de toxicologie génétique et orientation pour le choix et l'utilisation des essais, parue dans le troisième addendum des Lignes directrices de l'OCDE pour les essais de produits chimiques, en date du 2 mars 1987 [DORS/97-543; art. 23]; 
  2. d'autre part, au moyen des stratégies d'essai énoncées dans les Lignes directrices sur l'utilisation des tests de mutagénicité pour l'évaluation toxicologique des produits chimiques, publiées en 1986 sous l'autorité du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et du ministre de l'Environnement.

Interprétation et examen de l'article 57

Les critères du présent article englobent toutes les preuves épidémiologiques humaines ainsi que les résultats d'études menées sur des animaux en laboratoire démontrant qu'il y a un lien causal entre l'exposition à une substance et les effets génétiques héréditaires. Les critères comprennent les preuves qu'une modification génétique (mutation) a été transmise à la progéniture par une exposition des ovules ou du sperme (c.-à-d. des cellules germinales) et les preuves d'interaction chimique avec les cellules germinales lorsque des effets génétiques se produisent sur des cellules autres que les cellules germinales (c.-à-d. les cellules somatiques).

Redondance des classifications de la catégorie D du SIMDUT : les matières répondant aux critères de l'article 57 du RPC n'ont pas à être classées en vertu de l'article 62. Une cellule reproductrice mutagène a également le potentiel d'induire des mutations de cellules somatiques qui peuvent être ultérieurement associées avec le développement de cancers ou d'autres maladies. Par conséquent, il serait redondant de classer un produit chimique dans deux subdivisions, parce qu'il répond à la fois aux critères de l'article 57 (subdivision D2A - Effet génétique héréditaire) et aux critères de l'article 62 (subdivision D2B - Mutagénicité des cellules somatiques). La différence entre ces deux subdivisions ne repose très souvent que sur la quantité de la preuve (c'est-à-dire sur les résultats de tests disponibles). Veuillez vous reporter à l'examen de l'article 43 du RPC pour plus de renseignements sur cette question.

Quels essais doivent être considérés? Les alinéas 57(2)(a) et 62(a) du RPC font référence aux lignes directrices de l'OCDE pour les essais de toxicologie génétique. Dans certains de ces essais de l'OCDE (lignes directrices de l'OCDE 474, 475, 478, 483, 484, et 485) la voie intrapéritonéale est indiquée comme voie d'administration du produit chimique.

  • Puisqu'aucun essai spécifique ne figure dans le RPC, ceci a conduit à différentes interprétations du règlement. Par exemple, l'applicabilité de résultats d'essai obtenu par voie intrapéritonéale a mené à des différends et/ou des incohérences dans la classification des produits contrôlés.
  • Les critères acceptés par le Système harmonisé mondial et rapporté dans le document suivant "Harmonized Integrated Hazard Classification System for Human Health et Environmental Effects of Chemical Substances" (Novembre 1998) indique que l'on doit tenir compte de la pertinence de la voie d'exposition utilisée pour les essais d'un produit chimique en comparaison avec la voie d'exposition chez l'humain.

Dans le but de déterminer quels essais doivent être considérés pour la détermination de la mutagénicité, il es recommendé que les résultats obtenus lors d'essais inscrits sur le tableau suivant(1)(2) soient adoptés comme directive générale minimale :

Directive générale minimale
Essais Mutation Génique Aberrations Chromosomiques Essai in vitro Essai in vivo RPC 57-Critères pour les effets sur les cellules germinales (3) SIMDUT - D2A

RPC 62- Critères pour les effets sur les cellules somatiques (4)SIMDUT - D2B

Essai de mutation létale
dominante
  x   x x  
Essai cytogénétique sur
les cellules germinales
de mammifère
  x   x x  
Essai de translocation
héréditaire
  x   x x  
Spot test chez la souris x     x   x
Test de micronoyaux   x   x   x
Essai cytogénique chez
les animaux
  x   x   x
Essais de synthèse non
programmée de l'ADN
(UDS) chez les animaux
      x   x
Formation de composé
d'addition d'ADN chez les
animaux
      x   x
Echange de chromatides-
soeurs chez les animaux
      x   x
Salmonella typhimurium -
Essai de mutation
réverse (AMES) (5)
x   x      
Essai de mutation
génique dans une levure
ou les cellules de
mammifère (5)
x   x      
Essai cytogénique sur
les cellules en culture (5)
  x x      

(1) Adaptation de Regulatory Toxicology et Pharmacology 27, 61-74 (1998)
(2) Ces essais constituent une directive minimale qui ne doit pas exclure d'autres essais non rapportés dans ce tableau.
(3) Si présent en concentration ≥0.1%
(4) Si présent en concentration ≥1.0%
(5) Même si ces essais ne répondent pas aux critères de classification du SIMDUT pour la mutagénicité, les résultats ce ceux-ci devraient être divulgués sur la FS. En ce qui concerne, par example, l'utilisation du test d'Ames tout seul, l'Annexe 10-1 « Fondement relatif à l'élaboration de la liste des éléments divulgués dans le cadre du SIMDT » du Rapport du Comité Directeur du projet du SIMDUT énnonce ce qui suit :

"s'il existe des preveues suffisantes indiquant un motif possible et justifié de s'inquiéter, la matière en question sera alors inscrite sur la liste, sous réserve :

  1. d'une évaluation par des pairs visant à confirmer que les preuves sont suffisantes pour s'inquiéter avec raison : et
  2. de l'évaluation de tout renseignement ultérieur plus précis qui indique que le motif de préoccupation antérieur n'était pas justifié.

    Notes:
    1. Motif d'inquiétude justifiable désigne une évaluation technique, effectuée selon des principes scientifiques, d'une multiplicité d'essais recouvrant une gamme d'effets qui tiennent compte des mécanismes de défence naturels qui existent chez les mammifères.
    2. un résultat positif dans le cadre d'un essai biologique à court terme, par exemble, un seul essai Ames, ne constitue pas un motif d'inquiétude justifiable.
    3. le résultat de tout essai biologique à court terme, par exemple, un seul essai Ames (positif ou négatif), ne doit pas être considéré lorsqu'on décide si l'on sait quelque chose sur les propriétés toxicologiques de la matière.
    4. Pour décider si un étément chimique doit figurer sur la liste du SIMDUT, il faut adopter une méthode conservatrice, c'est-à-dire s'assurer qu'en cas de doute raisonnable, l'élément chimique doit figurer sur la liste, à moins qu'il n'y ait des motifs très sérieux de l'exclure..."

RPC, Article 58 - [catégories de ...]; Catégorie D2A , Mélanges non testés

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Mélanges non testés

58. Un mélange non testé est classé dans la subdivision A de la division 2 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses, s'il contient un produit, une matière ou une substance qui répond aux critères applicables à une substance pure ou à un mélange testé visé :

  1. à l'un des articles 53 à 57, dans le cas où le produit, la matière ou la substance y est présent en une concentration d'au moins 0,1 pour cent;
  2. à l'article 52, dans le cas où le produit, la matière ou la substance y est présent en une concentration d'au moins un pour cent.

Interprétation et examen de l'article 58

Lorsqu'on n'a pas testé un mélange dans son ensemble afin d'en déterminer les dangers pour la santé, aux fins de classification en vertu du RPC, on suppose qu'il présente les mêmes dangers que les composants constituant un pourcentage donné de ce mélange. Le pourcentage indiqué (0,1 par rapport à 1,0 pour cent) est fonction du danger pris en considération. Cet article donne une concentration de 0,1 pour cent comme seuil de concentration des ingrédients qui satisfont aux critères de tératogénicité et d'embryotoxicité, de cancérogénicité, de toxicité pour la reproduction, de sensibilisation des voies respiratoires et de mutagénicité prévus aux articles 53 à 57, et de 1,0 pour cent dans le cas des ingrédients qui satisfont à l'un des critères de toxicité chronique de l'article 52.

Aux États-Unis, l'OSHA Hazard Communication Standard (HCS) prescrit des seuils de concentration de 0,1 et 1,0 pour cent. En vertu du HCS, le seuil de concentration de 0,1 pour cent est limitée aux cancérogènes.

RPC, Article 59 - [catégories de produits contrôlés]; Catégorie D2B , Substances pures et mélanges testés, Toxicitéchronique

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Subdivision A : Matières toxiques
Substances pures et mélanges testés
Toxicité chronique

59. Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision B de la division 2 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses si, dans un essai de toxicité chronique réalisé par expérimentation animale, il provoque une réponse suffisamment grave pour menacer la vie ou entraîner une incapacité permanente grave dans une proportion statistiquement significative de la population d'essai, à :

(a) une dose supérieure à 10 et ne dépassant pas 100 milligrammes par kilogramme de poids corporel de l'animal, par jour, lorsqu'il est mis à l'essai conformément :

(i) soit à la ligne directrice de l'OCDE n° 408 intitulée Toxicité orale subchronique -- rongeurs; étude sur 90 jours, en date du 12 mai 1981,

(ii) soit à la ligne directrice de l'OCDE n° 409 intitulée Toxicité orale subchronique -- non-rongeurs; étude sur 90 jours, en date du 12 mai 1981,

(iii) soit à l'essai par voie d'ingestion orale prévu dans la ligne directrice de l'OCDE n° 452 intitulée Études de toxicité chronique, en date du 12 mai 1981;

(b) une dose supérieure à 20 et ne dépassant pas 200 milligrammes par kilogramme de poids corporel de l'animal, par jour, lorsqu'il est mis à l'essai conformément :

(i) soit à la ligne directrice de l'OCDE n° 411 intitulée Toxicité cutanée subchronique : étude sur 90 jours, en date du 12 mai 1981,

(ii) soit à l'essai par voie de pénétration cutanée prévu dans la ligne directrice de l'OCDE n° 452 intitulée Études de toxicité chronique, en date du 12 mai 1981;

(c) une concentration supérieure à 25 et ne dépassant pas 250 parties par million par volume de gaz ou de vapeur, supérieure à 10 et ne dépassant pas 100 microgrammes par litre ou supérieure à 10 et ne dépassant pas 100 milligrammes par mètre cube de poussières, fumée ou brouillard, lorsqu'il est mis à l'essai conformément :

(i) soit à la ligne directrice de l'OCDE n° 413 intitulée Toxicité subchronique par inhalation : étude sur 90 jours, en date du 12 mai 1981,

(ii)soit à l'essai par voie d'inhalation prévu dans la ligne directrice de l'OCDE n° 452 intitulée Études de toxicité chronique, en date du 12 mai 1981.

Interprétation et examen de l'article 59

Tout comme l'article 52, cet article traite des effets toxiques chroniques. Ces critères touchent aux matières qui nécessitent une plus grande dose ou concentration pour produire les effets néfastes spécifiés.

Se reporter à l'interprétation de l'article 52 pour plus de détails.

RPC, Article 60 - [catégories de produits contrôlés]; Catégorie D2B , Substances pures et mélanges testés, Irritation de la peau ou des yeux

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Irritation de la peau ou des yeux

60. Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision B de la division 2 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses si, lors d'une expérimentation animale :

(a) il provoque la formation d'un érythème d'une valeur moyenne d'au moins deux ou la formation d'un oedème d'une valeur moyenne d'au moins deux, lorsqu'il est mis à l'essai conformément à la ligne directrice de l'OCDE n° 404 intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur la peau, en date du 12 mai 1981, ces valeurs étant mesurées à l'un des moments spécifiés dans la ligne directrice[DORS/97-543; a. 24];

(b) il provoque une lésion de la cornée d'une valeur moyenne d'au moins deux, une lésion de l'iris d'une valeur moyenne d'au moins un ou une tuméfaction ou rougeur de la conjonctive d'une valeur moyenne d'au moins 2,5, lorsqu'il est mis à l'essai conformément à la ligne directrice de l'OCDE n° 405 intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur les yeux, en date du 12 mai 1981, ces valeurs étant mesurées à l'un des moments spécifiés dans la ligne directrice [DORS/97-543; a. 24].

Interprétation et examen de l'article 60

Ces critères incluent les matières qui, à des concentrations auxquelles elles ne réagissent pas chimiquement avec les tissus organiques (non corrosifs), produisent un effet physiologique reconnaissable. Même si l'irritation (un effet physiologique) et la corrosion (une réaction chimique) peuvent être différenciées, en réalité, de nombreuses substances peuvent présenter les deux caractéristiques selon le niveau de concentration et la durée de l'exposition. Dans la plupart des cas, les produits irritants ont un effet aigu.

L'effet des substances irritantes, contrairement à celui des substances corrosives, est généralement réversible. La portée des dommages, en particulier pour les yeux, dépend du degré de pénétration du tissu et de la gravité de l'inflammation. Contrairement à la sensibilisation, qui est un état systémique, l'irritation est un phénomène local (ou topique). Dans la plupart des cas, l'irritation diminue lorsque le produit irritant est enlevé.

Effets mécaniques d'abrasion - Étant donné que toute particule insoluble peut causer l'irritation des yeux ou de la peau, il est recommandé de ne pas classer les produits parmi les irritants de la peau ou des yeux du seul fait de leurs effets mécaniques d'abrasion; {réf. : NI N° 40}.

Effet irritant par opposition à effet corrosif - classification? - Les matières qui répondent au critère de l'effet corrosif pour la peau répondront toujours également à celui de l'irritation pour la peau et les yeux. La classification de ces matières selon la catégorie E et la subdivision D2B à la fois, rend redondants les renseignements de la subdivision D2B et risque de créer une certaine confusion chez les usagers. On n'a donc pas jugé nécessaire de classer les substances qui satisfont aux critères des alinéas 65b), d) ou e) (Catégorie E--Matières corrosives) sous l'article 60 en plus. Toutefois, les matières qui satisfont au critère de l'alinéa 65a) (Catégorie E - Matières corrosives pour les métaux) mais pas à ceux des alinéas 65b), d) ou e) et qui satisfont aux critères de l'article 60 (Subdivision D2B - Irritants pour la peau et les yeux) doivent être classées selon la catégorie E ainsi que la subdivision D2B; {réf. : NI N° 78}. On prévoit donc modifier le RPC en remplaçant le point à la fin de l'alinéa b) par un point virgule afin d'ajouter :

« sauf

(c) lorsqu'il est démontré que les effets décrits aux alinéas a) et b) résultent seulement de l'abrasion physique causée par des particules insolubles; ou

(d) lorsqu'il s'agit d'un produit contrôlé qui satisfait aux critères de l'alinéa 65b), d) ou e). »

Révision de la ligne directrice n° 404 de l'OCDE - L'OCDE a adopté, le 17 juillet 1992, une version mise à jour de sa ligne directrice originale n° 404 (1981). Lors de la prochaine modification du RPC, l'alinéa 60a) sera modifié de manière à tenir compte de cette version, qui diffère principalement de l'originale sur les points suivants :

i) la prise en compte de données in vitro dans les informations susceptibles de conduire à une décision de ne pas procéder à un essai in vivo;

ii) la possibilité d'utiliser, dans une première phase de l'essai in vivo, un seul animal, ce qui permet, pour certains produits chimiques, de se dispenser d'effectuer d'autres essais.

Dans les «Considérations initiales» de la ligne directrice révisée n° 404 de l'OCDE, il est écrit que :

« Pour le bien-être des animaux, il est important d'éviter l'utilisation abusive de ceux-ci, et de réduire au minimum tous les essais sur animal qui sont susceptibles de produire des réactions graves. C'est pourquoi on ne doit pas tester chez l'animal les effets irritants/corrosifs sur la peau de matériaux d'essai qui répondent à l'un des critères suivants :

i) les matériaux pour lesquels on peut prédire un pouvoir corrosif en se basant sur des relations structure-activité et/ou sur des propriétés physico-chimiques telles qu'une forte acidité ou une alcalinité élevée, par exemple, quand le produit à appliquer a un pH inférieur ou égal à 2 ou supérieur ou égal à 11,5 (il convient de tenir également compte de la réserve alcaline ou acideNote de bas de page 13);

ii) les matériaux pour lesquels on a montré qu'ils étaient hautement toxiques par voie cutanée;

iii) les matériaux pour lesquels on a montré, lors d'un essai de toxicité aiguë par voie cutanée, qu'ils ne provoquaient pas d'irritation cutanée à la dose limite de 2000 mg/kg de poids corporel.

De plus, il peut ne pas être nécessaire de tester in vivo des produits pour lesquels les résultats des essais in vitro permettent de prédire des propriétés corrosives. »

Révisions suggérées à la ligne directrice n° 405 de l'OCDE - (Note : Comme le document de la ligne directrice de l'OCDE n'est présent qu'en anglais, le présent ne constitue pas une traduction officielle). La section des "considérations initiales" (Mars, 2000) présente ce qui suit :

Il faut prendre en considération toute information disponible sur la substance à étudier afin de limiter au maximum des essais avec la substance dans des conditions qui, vraisemblablement, provoqueraient des réactions sévères. De ce fait avant d'effectuer un essai in vivo d'irritation / corrosion sur les yeux, toute information disponible sur la substance utilisée doit être révisée. Dans l'absence de test spécifique sur des animaux, des décisions préliminaires peuvent être prises en fonction de l'information disponible sur le fait qu'une substance est oui ou non corrosive / irritante pour les yeux, ou bien peut être irritante ou corrosive. Par conséquent, toute substance qui rencontre un des critères suivants ne doit pas être essayée sur des animaux pour des essais d'irritation / corrosion sur les yeux sans justification spécifique.

i) Quand des données sur les humains sont suffisantes, des essais sur des animaux ne sont pas nécessaires.

ii) L'expérience historique, incluant des données sur les êtres humains, ou des essais de substances chimiques présentant des rapports structure-activité devraient être évalués. Si des données suffisantes indiquent le potentiel d'une substance ou d'un mélange d'analogues à engendrer un effet irritant/corrosif sur les yeux, on peut présumer que de telles substances produiront également des effets similaires. Les expériences RSA devraient être interprétées prudemment lorsque des substances qui sont ni irritantes, ni corrosives sont évaluées.

iii) Des substances fortement acides ou alcalines, celles, par exemple, qui peuvent donner dans l'oeil un pH de 2 ou moins, ou 11,5 ou plus, pourraient ne pas être testées à cause de leurs propriétés corrosives probables. Il faut également prêter attention au pouvoir tampon.

iv) Il n'y a pas lieu d'utiliser dans un essai d'irritation et de corrosion des yeux, toute substance qui a démontré un pouvoir corrosif défini ou une irritation sévère au cours d'une épreuve d'irritation dermique. On peut en effet présumer que de telles substances produiront également des effets
graves sur les yeux.

v) Si une substance est très toxique par la voie dermique, il n'est pas nécessaire qu'elle soit essayée sur les yeux car elle est aussi présumée très toxique par cette voie.

vi) Il n'y a pas lieu d'utiliser dans un essai d'irritation et de corrosion in vivo, toute substance qui a démontré un pouvoir corrosif ou une irritation sévère au cours d'une étude in vitro ou ex vivo On peut en effet présumer que de telles substances produiront également des effets graves sur les yeux..

vii) Si à partir des informations précédentes, les évidences pour évaluer le pouvoir corrosif / irritant sur les yeux sont insuffisantes, un essai d'irritation et de corrosion sur la peau (ligne directrice 404) doit être effectué en premier. Si la substance produit un effet corrosif ou une irritation sévère sur la peau, on peut en effet présumer qu'une telle substance produirait des effets similaires sur les yeux. Un test in vivo sur les yeux n'est pas nécessaire.

viii) Si la détermination de l'effet corrosif / irritant ne peut être établie par RSA, in vitroou d'autres procédures n'impliquant pas des animaux, ou à partir de résultats d'essais sur la peau, un test in vivo sur les yeux doit être considéré.

RPC, article 61 - [CATÉGORIES DE ...] CATÉGORIE D2B , Sensibilisation de la peau

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Sensibilisation de la peau

61. Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision B de la division 2 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses, si l'une des conditions suivantes est remplie :

(a) lors d'une expérimentation animale réalisée conformément à la ligne directrice de l'OCDE n° 406 intitulée Sensibilisation de la peau, en date du 12 mai 1981, il provoque :

(i) soit une réponse chez au moins 30 pour cent des animaux d'essai, lorsque la technique utilisée comprend l'usage d'un adjuvant,

(ii) soit une réponse chez au moins 15 pour cent des animaux d'essai, lorsque la technique utilisée ne comprend pas l'usage d'un adjuvant;

(b) des preuves démontrent qu'il cause la sensibilisation de la peau chez les personnes à la suite d'une exposition dans un lieu de travail.

Interprétation et examen de l'article 61

La définition du terme «sensibilisation de la peau», aux fins de la classification, se trouve à l'article 32 du RPC. Les critères énoncés dans le présent article excluent donc les cas observés seulement chez des personnes qui sont «atopiques».

Cet article mentionne deux types de critères. Le premier implique l'expérimentation animale et le second les preuves provenant de l'observation de travailleurs ayant été exposés par le passé.

Révision de la ligne directrice n° 406 de l'OCDE - L'OCDE a adopté, le 17 juillet 1992, une version mise à jour de sa ligne directrice originale n° 406 (1981). Lors de la prochaine modification du RPC, l'alinéa 61a) sera modifié de manière à tenir compte de cette version.

Selon le principe général de cette ligne directrice de l'OCDE, les animaux sont une première fois exposés à la substance d'essai par injection intradermique et/ou par application épidermique (exposition d'induction). Après une période de repos de 10 à 14 jours (période d'induction) au cours de laquelle peut se développer une réponse immunitaire, les animaux sont exposés à une dose «déclenchante» qui permet de déterminer s'ils réagissent de façon hypersensible. L'étendue et le degré de la réaction cutanée à l'exposition déclenchante chez les animaux traités sont comparés à ceux obtenus chez les animaux témoins, qui n'ont pas été soumis à l'exposition d'induction.

Atopie - Atopique - Se reporter à l'examen de l'article 56.

Adjuvant - Adjuvanticité - Les sous-alinéas 61a)(i) et (ii) font référence à l'utilisation d'un «adjuvant». On définit l'adjuvanticité comme la capacité de modifier une réaction immunitaire. On utilise fréquemment un adjuvant pour provoquer une réaction d'immunité à une médiation cellulaire (ou hypersensibilité retardée) ainsi que pour la formation d'anticorps.

« Local Lymph Node Assay (LLNA) » : est une méthode qui évalue le pouvoir des substances chimiques et des mélanges sur la sensibilisation de la peau. La définition d'un résultat positif dans le «LLNA» signifie une augmentation par prolifération de la cellule ganglionnaire qui devient, trois fois ou plus, plus grande qu' un contrôle. Dans le passé, les résultats positifs du «LLNA» ont été acceptés comme des critères pour classifier un produit comme un sensibilisant cutané (D2B). Les résultats négatifs n'ont pas été jugés comme des critères suffisants lors de l'évaluation d'une substance pour la sensibilisation de la peau, c'est-à- dire que les résultats négatifs devaient être confirmés par une méthode supplémentaire telle que la ligne directrice de l'OCDE no 406, « Sensibilisation de la peau ». Le « LLNA » a été formellement adopté par l'OCDE comme la ligne directrice no 429. Sous des situations appropriées, les réponses négatives comme les réponses positives au test «LLNA» peuvent être acceptées sans avoir besoin d'effectuer des tests additionnels sur le cobaye.

  • Plusieurs travaux ont été effectués pour déterminer la corrélation entre les résultats du «LLNA» et ceux du test sur les cobayes et sur les êtres humains. Une évaluation de l'importance et de la reproduction du «LLNA» a été effectuée par le « Interagency Coordinating Committee on the Validation of Alternative Methods» «ICCVAM». La méthode a été jugée valide et le test suffisant pour la sensibilisation de la peau (c.-à-d. dans des situations appropriées de test, une réponse peut être accepte qu'elle soit positive ou négative sans avoir besoin d'effectuer des tests additionnels sur le cochon d'Inde).
  • La « United States Environmental Protection Agency» juge le test satisfaisant et le considère comme une alternative aux autres tests sur le cobaye. L'agence préfère la méthode pour tester la sensibilisation de la peau lorsqu'il n'y a pas de réserves au sujet de son utilisation car elle génère des données qualitatives et quantitatives et une évaluation de la dose-réponse.
  • Le «LLNA» offre des avantages aussi bien du côté du bien-être des animaux, (surtout l'amélioration et la réduction) que du côté des aspects scientifiques (tels que l'objectif et la nature quantitative de l'effet mesuré).
  • Le «LLNA» fournit de l'information sur la puissance relative des agents sensibilisateurs de contact, à l'opposé des méthodes disponibles actuellement.
  • Le «LLNA» est convenable pour tester les substances colorées qui ne sont pas facilement testées sur les cobayes.
  • Il est connu que le «LLNA» produit des faux négatifs pour certains métaux et des faux positifs pour certaines substances irritantes.
  • L'utilisation du «LLNA» est consistante avec la tendance internationale d'accepter l'essai comme un test suffisant pour la sensibilisation de la peau.

Lors de l'évaluation de substances pures ou de mélanges de substances en vue de la sensibilisation de peau, le «LLNA» est accepté comme une méthode suffisante; {ref. : NI N° 85b}

Sensibilisation - Pour plus de détails sur la «sensibilisation» en général et la sensibilisation des voies respiratoires, se reporter à l'interprétation de l'article 56 du RPC.

Sensibilisation comparé à irritation - L'irritation de la peau diffère de la sensibilisation de la peau sur le plan physiologique mais, en général, seul un expert peut déterminer la différence.

Suffisance de la preuve - proportion de personnes affectées : Veuillez vous reporter à l'interprétation et à l'examen de l'article 56 du RPC.

RPC, article 62 - [CATÉGORIES DE ....]; CATÉGORIE D2B , Mutagénicité

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Mutagénicité

62. Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision B de la division 2 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses, si la preuve de mutagénicité dans les cellules somatiques mammifères in vivo est obtenue lors d'un essai visant à mesurer la mutation génique ou l'aberration chromosomique, effectué :

(a) d'une part, conformément aux méthodes d'essai énoncées dans la publication intitulée Introduction aux lignes directrices de l'OCDE pour les essais de toxicologie génétique et orientation pour le choix et l'utilisation des essais, parue dans le troisième addendum aux Lignes directrices de l'OCDE pour les essais de produits chimiques, en date du 2 mars 1987;

(b) d'autre part, au moyen des stratégies d'essai énoncées dans les Lignes directrices sur l'utilisation des tests de mutagénicité pour l'évaluation toxicologique des produits chimiques, publiées en 1986 sous l'autorité du ministre de la Santé et du ministre de l'Environnement [DORS/97-543; art. 25].

Interprétation et examen de l'article 62

Ces critères sont différents des critères de mutagénicité précédents (article 57) en ce que les modifications se produisent dans les cellules somatiques ou corporelles (non germinales). De telles modifications ne devraient pas avoir d'effet sur les générations subséquentes. Les produits compris dans la catégorie D en vertu de ces critères sont, par conséquent, rattachés à la subdivision B plutôt qu'à la subdivision A de la division 2 de la catégorie D.

RPC, article 63 - [CATÉGORIES DE ... ]; CATÉGORIE D2B , Mélanges non testés

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Mélanges non testés

63. Un mélange non testé est classé dans la subdivision B de la division 2 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses, s'il contient un produit, une matière ou une substance qui répond aux critères applicables à une substance pure ou à un mélange testé visé à l'un des articles 59 à 62 et dont la concentration dans le mélange est d'au moins un pour cent.

Interprétation et examen de l'article 63

Lorsqu'on n'a pas testé un mélange dans son ensemble afin d'en déterminer les dangers pour la santé, aux fins de la classification, on suppose qu'il présente les mêmes dangers que les composants constituant un pourcentage donné de ce mélange. Le pourcentage indiqué (0,1 par rapport à 1,0 pour cent) est fonction du danger considéré.

En vertu de cet article, un mélange non testé qui contient au moins un ingrédient (selon une concentration de 1 pour cent et plus) qui satisfait à l'un des critères de toxicité chronique, d'irritation de la peau ou des yeux, de sensibilisation de la peau et de mutagénicité prévus aux quatre articles précédents doit être inclus dans la subdivision B de la division 2 de la catégorie D.

Aux États-Unis, l'OSHA Hazard Communication Standard prescrit également des seuils de concentration de 0,1 et 1,0 pour cent.

RPC, article 64 - [CATÉGORIES DE .... ]; CATÉGORIE D3 , Matières infectieuses

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Division 3 : Matières infectieuses

64. S'il a été démontré qu'un organisme provoque la maladie chez les humains ou les animaux ou en est une cause probable, l'organisme et ses toxines, sont classés dans la division 3 de la catégorie D - Matières toxiques et infectieuses. [DORS/2010-38; art. 3]

Examen de l'article 64

La division 3 de la catégorie D du SIMDUT s'applique aux organismes et à leurs toxines qui provoquent la maladie chez les humains ou les animaux. Une matière contenant un de ces organismes et/ou ses toxines et qui est vendu ou importé au Canada en raison de la présence de cet organisme ou de ses toxines est sujette aux exigences du SIMDUT en vertu de la LPD.

Le CMPER a déterminé que le LPD n'autorise pas le RPC à stipuler « Un organisme et ses toxines sont classés dans la division 3 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses, s'il a été démontré ou s'il y a des motifs raisonnables de croire que l'organisme provoque la maladie chez les humains ou les animaux ». Par conséquent, cette section a été modifiée par le DORS/2010-38, qui est entré en vigueur le 23 février 2010.

Comme dans le Règlement sur les produits antiparasitaires, le terme «organisme» désigne, aux fins de la division 3 de la catégorie D du SIMDUT, «toute entité biologique, vivante ou non, cellulaire ou non». Le critère inclut donc les bactéries ou virus pour lesquels «il a été démontré ... [qu'ils] provoque[nt] la maladie».

Les fiches signalétiques et l'étiquetage des agents infectieux : Se reporter respectivement aux articles 9 et 16 du RPC.

Prélèvements pour diagnostic : La LPD vise la vente et l'importation de produits contrôlés. La distribution d'une substance à l'intérieur d'une organisation, comme d'un hôpital à un autre, tous deux régis par un ministère de la santé, n'est pas visé par la LPD/RPC. Comme pour les substances générées par les employeurs et qui ne sont pas vendues au Canada, toutes les demandes concernant les obligations des employeurs concernant l'étiquetage de même que toute autre demande de renseignements concernant les prélèvements pour diagnostic doivent être adressées à l'agence de santé et sécurité (SST) ayant juridiction.

Transport des marchandises dangereuses : Un « Guide d'affectation à un groupe de risque » est inclu comme Appendice 3 dans la Partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses telle que publiée dans le Supplément de la Gazette du Canada, Partie II, le 15 août 2001.

Les groupes de risque de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) : Un organisme répond aux critères du RPC pour les matières infectieuses lorsqu'il correspond aux groupes de risque II, III ou IV de l'OMS :
Groupe Risque Description Exemples
1 Faible risque pour le travailleur

Faible risque pour la communauté
Un microorganisme peu susceptible de provoquer des maladies graves chez l'homme. Bacillus subtilis;
et souches
non-toxigènes
d'Escherichia coli
2 Risque moyen pour le travailleur

Risque limité pour la communauté
Un pathogène susceptible de provoquer ne maladie chez l'homme, mais qui a peu de chances de poser un danger grave pour les travailleurs ou la communauté.L'exposition sur les lieux de travail peut entraîner une infection grave, mais il existe un traitement et des mesures de prévention efficaces et le risque de contagion du pathogène est limité. virus des oreillons;
Salmonella;
Trichinella spiralis
3 Risque élevé pour le travailleur

Faible risque pour la communauté
Un pathogène généralement associé à des maladies graves chez les êtres humains, mais qui,en temps normal, ne se propage pas par simple contact d'une personne infectée avec une autre. virus Hantaan; VIH;
Mycobacterium
tuberculosis

(bacille de Koch)
4 Risque élevé pour le travailleur

Risque élevé pour la communauté
Un pathogène qui provoque généralement des maladies très graves chez les êtres humains, (souvent sans remède) et qui peut être facilement transmissible d'une personne à une autre, de façon directe ou indirecte. virus d'Ebola;
virus de Lassa;
virus de Marberg

RPC, Article 65 - [catégories de ...]; Catégorie E, Matières corrosives

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65. Est inclus dans la catégorie E--Matières corrosives inscrite à l'annexe II de la Loi tout produit, matière ou substance qui possède l'une des caractéristiques suivantes :

a) il corrode des surfaces en acier de type SAE 1020 ou des surfaces en aluminium non plaqué de type 7075-T6 à un taux supérieur à 6,25 millimètres par an à la température d'essai de  55 oC, lorsqu'il est mis à l'essai conformément à la norme TM-01-69 de la NACE, version révisée de 1976, intitulée Test Method, Laboratory Corrosion Testing of Metals for the Process Industries;

b) il a un effet corrosif sur la peau lorsqu'il est mis à l'essai conformément à la ligne directrice de l'OCDE no 404 intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur la peau, en date du 12 mai 1981;

c) il est inclus dans la classe 8 conformément à la partie III du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

d) il est un gaz inclus dans la division 4 de la classe 2 conformément à la partie III du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

e) il y a des preuves qu'il cause une nécrose visible de la peau humaine;

f) il est un mélange non testé contenant un produit, une matière ou une substance qui répond aux critères visés aux alinéas b) ou e) et dont la concentration dans le mélange est d'au moins un pour cent.

Interprétation et examen de l'article 65

Les critères énoncés dans cet article visent les propriétés corrosives d'un produit, d'une matière ou d'une substance sur les tissus biologiques (d'animaux de laboratoire ou d'humains) ainsi que sur les métaux.  Les critères du SIMDUT incluent également les «marchandises» des classes 8 et 2.4 du RTMD.

Béton et mélanges de béton - Le béton non durci représente un danger important pour les travailleurs en raison de ses propriétés corrosives.  La vente et l'importation des mélanges de béton ne sont pas exemptées des exigences du RPC et de la LPD; {réf. : NI No 21}.

Effet corrosif par rapport à effet irritant - classification? - Se reporter à l'interprétation et à l'examen de l'article 60.

Utilisation du pH comme critère d'inclusion dans la catégorie E - Selon la ligne directrice no 404 de l'OCDE : «Les substances fortement acides ou alcalines, par exemple celles dont le pH est inférieur ou égal à 2 ou supérieur ou égal à 11,5 n'ont pas besoin d'être soumises à un essai d'irritation dermique primaire, car leur pouvoir corrosif est prévisible.»  Cela permet de déduire que ces substances peuvent être considérées comme corrosives simplement en fonction du résultat du test du pH et qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer le test complet requis conformément à la ligne directrice.  Il est donc recommandé (afin d'éviter des écarts de classification des produits contrôlés) que tout produit ou substance dont le pH est inférieur ou égal à 2 ou supérieur ou égal à 11,5 soit considéré comme étant inclus dans la catégorie E, à moins que les résultats d'essais effectués conformément à la ligne directrice no 404 de l'OCDE ou selon le sous alinéa 33(3)b)(v) du RPC tout autre essai ou méthode conforme aux normes de bonne pratique scientifique généralement reconnues, ne ne démontrent le contraire; {réf. : NI No 60}.  Il est prévu que le RPC sera modifié pour qu'il contienne une déclaration indiquant que la matière dont le pH se situe à l'intérieur de ces gammes soit incluse dans la catégorie E du SIMDUT à moins qu'il y ait une preuve que la matière en question n'est pas corrosive.

Utilisation de méthodes in vitro : Le Department of Labor's Occupational Safety and Health Administration (OSHA) des États-Unis, permet l'utilisation d'une méthode in vitroapprouvée par le U.S. Department of Transport. Cette méthodeévalue l'effet corrosif sur la peau en conformité avec l'OSHA's Hazard Communication Standard. Ainsi qu'en témoigne l'Harmonized Integrated Hazard Classification System for the Human Health and Environmental Effects of Chemical Substances - Harmonized System for the Classification of Chemicals which cause Skin Irritation/Corrosion de l'OCDE (novembre 1998), les instances internationales ont convenu d'une approche hiérarchique en ce qui concerne les résultats des méthodes in vitro. En accord avec ce Système harmonisé mondial, un résultat positif aux méthodes in vitro (comme, par exemple, "CORROSITEX®") satisfait aux critères d'inclusion dans la classe E du SIMDUT; un résultat négatif ou peu concluant ne peut être considéré comme seule base de classification et peut exiger des tests supplémentaires; {réf.: NI N60}.

Alinéa 65a) :

La norme NACE dont fait mention cet article ne précise pas la concentration de solution à utiliser pour déterminer si un solide satisfait à ce critère.  Afin d'assurer une base commune, il est recommandé que les fournisseurs qui désirent se servir de la méthode de la NACE pour des solides utilisent une solution saturée (et non la concentration recommandée pour son utilisation).

Quant à la durée de cet essai, de nombreuses matières à l'épreuve de la corrosion forment une couche protectrice, de sorte que des essais de courte durée sur celles-ci peuvent indiquer un taux de corrosion élevé fort trompeur.  Les essais de courte durée risquent également d'être trompeurs pour les alliages (comme certains aciers inoxydables) qui forment une pellicule passive.  Dans ce cas, un essai plus long peut être nécessaire pour permettre la décomposition de cette pellicule.  Les essais d'une durée plus longue peuvent donner une meilleure indication de la corrosivité d'une substance que les essais de plus courte durée.

Alinéa 65b) :

La ligne directrice de l'OCDE dont il est fait mention indique des gammes de pH spécifiques.  On trouvera ci-dessus des renseignements sur «l'utilisation du pH comme critère d'inclusion dans la catégorie E».

Alinéa 65c) :

Comme le RTMD canadien, les règlements du ministère du transport américain s'inspirent des recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses.  À la suite de l'autorisation du ministère américain quant à l'utilisation de CORROSITEX pour déterminer la classification et les groupes d'emballages relativement aux dangers visés par la classe 8, les membres du sous-comité d'experts des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses, ont voté, lors de leur septième réunion, pour la suppression du mot «animal» à l'alinéa 8.3 des recommandations, permettant ainsi le recours aux essais in vitro à l'échelle internationale.

Alinéa 65d) :

Pour plus de détails sur les modifications du RTMD qui ont eu des conséquences sur la classification des substances qui étaient incluses dans la classification 2.4 lors de l'entrée en vigueur du RPC, se reporter à l'interprétation/examen du paragraphe 43(4).

Alinéa 65f) :

Lorsqu'on n'a pas testé un mélange dans son ensemble afin d'en déterminer les dangers pour la santé, aux fins de la classification en vertu de cet article du RPC, on suppose qu'il présente les mêmes dangers que tout composant qui satisfait aux critères des alinéas b) ou e) si ce composant constitue 1,0 pour cent ou plus du mélange non testé.

RPC, Article 66 - [catégories de produits contrôlés]; Catégorie F , Matières dangereusement réactives

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Catégorie F -- matières dangereusement réactive

66. Est inclus dans la catégorie F--Matières dangereusement réactives inscrite à l'annexe II de la Loi tout produit, matière ou substance qui possède l'une des caractéristiques suivantes :

(a) il est sujet à une réaction violente de polymérisation, de décomposition ou de condensation;

(b) il devient autoréactif sous l'effet d'un choc ou d'une augmentation de la pression ou de la température;

(c)il réagit violemment à l'eau et dégage un gaz qui possède une CL50 d'au plus 2 500 parties par million par volume de gaz, lorsqu'il est mis à l'essai pendant quatre heures conformément à la ligne directrice de l'OCDE no 403 intitulée Toxicité aiguë par inhalation, en date du 12 mai 1981.

Interprétation et examen de l'article 66

Afin de classer correctement une substance dans la catégorie F, il faut bien comprendre les propriétés physiques et chimiques qui agissent sur la réactivité. Il faut également tenir compte du taux de saturation, de la proximité des liaisons non saturées l'une par rapport à l'autre, ainsi que de la composition et de la stabilité chimique de cette substance. On peut utiliser le Bretherick's Handbook of Reactive Chemical Hazards {Brethrick, L., 1990, 4e édition} comme ouvrage de référence pour évaluer les produits chimiques d'après les critères de la catégorie F du SIMDUT. Les critères des alinéas a) à c) se rapportent aux définitions des termes «instable (réactif)» et «qui réagit au contact de l'eau» du OSHA Hazard Communication Standard.

Gaz par opposition à vapeur - inclusion dans la catégorie F? - L'article 66 touche une vaste gamme de matières réactives chimiquement, y compris les matières autoréactives et les substances qui réagissent à l'eau pour former un gaz toxique comme le décrit l'article 46c) du RPC. Il est à noter que pour le moment l'article 66 se rapporte seulement à l'alinéa 46c). Autrement dit, l'alinéa 66c) ne vise que les émissions d'un «gaz» par un produit qui entre en contact avec de l'eau ou de la vapeur d'eau. Cela suppose l'exclusion des vapeurs inflammables et des vapeurs qui possèdent une CL50 d'au plus 1500 ppm comme à l'alinéa 46d) et des vapeurs qui possèdent une CL50 comprise entre 1500 et 2500 ppm comme à l'alinéa 49c) du RPC. Il a donc été convenu de modifier l'article 66 du RPC de manière à inclure les deux alinéas suivants :

« d) il réagit violemment à l'eau et dégage une vapeur qui possède une CL50 d'au plus 1500 ppm par volume de vapeur, lorsqu'il est mis à l'essai pendant quatre heures conformément à la ligne directrice n° 403 de l'OCDE intitulée «Toxicité aiguë par inhalation», en date du 12 mai 1981, et une concentration de vapeur saturée à la pression atmosphérique normale qui est supérieure à deux fois celle de la CL50 »;

« e) il réagit violemment à l'eau et dégage une vapeur qui possède une CL50 supérieure à 1500 ppm et ne dépassant pas 2500 ppm par volume de vapeur, lorsqu'il est mis à l'essai pendant quatre heures conformément à la ligne directrice n° 403 de l'OCDE intitulée Toxicité aiguë par inhalation, en date du 12 mai 1981, et une concentration de vapeur saturée à la pression atmosphérique normale qui est supérieure à 0,4 fois la CL50» ; {réf. : NI N° 67}.

Alinéa (a):

Beaucoup de substances produisent des réactions chimiques de polymérisation, de condensation ou de décomposition qui ne sont pas considérées comme des réactions chimiques dangereusement réactives. Le terme «violente» fait partie intégrante du critère, de sorte que, même si le RPC ne le définit pas, on peut l'interpréter comme désignant une réaction non contrôlée et potentiellement dangereuse.

Polymérisation - Réaction au cours de laquelle une ou plusieurs petites molécules (monomères) forment, en se combinant, des molécules plus grosses (polymères). Divers facteurs (contamination par des substances reconnues comme agents de polymérisation, présence d'oxygène, augmentation de la température, déplétion des inhibiteurs) peuvent déclencher une réaction non contrôlée. Le styrène, le butadiène-1.3 et l'acrylate de méthyle sont des exemples de monomères très utilisés pour leur capacité de subir une violente réaction de polymérisation.

Condensation - Réaction au cours de laquelle la création d'une liaison entre deux molécules entraîne la formation d'une petite molécule (d'eau ou d'alcool, par exemple) comme sous-produit. Des polymères peuvent également se former lors de la condensation (une forme de réaction additive). Les polyesters et les polyamides sont des produits de réactions de condensation donnant de l'eau comme sous-produit.

Décomposition - Réaction au cours de laquelle une substance se brise pour en former deux ou plusieurs autres. Même si la plupart de ces réactions ne sont pas considérées dangereuses, une substance doit être classée comme dangereusement réactive si elle libère une importante quantité de chaleur ou si les produits de sa décomposition sont dangereux. Beaucoup de composés issus de réactions endothermiques sont «riches en énergie» et ont tendance à se décomposer de façon violente. Il s'agit souvent de composés non saturés (comme l'acétylène).

Alinéa (b):

Certaines matières peuvent devenir autoréactives sous l'effet d'un choc (un impact mécanique, par exemple) ou d'une augmentation de la pression ou de la température. Ainsi, le nitrométhane peut devenir autoréactif dans les trois conditions énumérées à l'alinéa b) et être détoné lors d'un passage à grande vélocité dans des conduits obstrués. Le dioxyde de chlore peut devenir autoréactif et exploser violemment lorsqu'il est chauffé.

Alinéa (c):

Après l'air, l'eau est la substance qui risque le plus d'entrer en contact avec des matières réactives. De nombreux composés réagissent violemment au contact de l'eau, libérant alors des gaz de toxicité aiguë.

Ainsi, l'acide chlorosulfonique, qui sert surtout d'agent de sulfonation pour produire des détergents et de catalyseur, réagit violemment au contact de l'eau (y compris la vapeur d'eau présente dans l'air) et libère de l'acide sulfurique et du chlorure d'hydrogène. Cette réaction peut créer un brouillard acide dense blanc parfois mortel en cas d'inhalation. Le chlorure d'aluminium anhydre, autre catalyseur fréquemment utilisé pour produire une grande diversité de composés organiques, peut également réagir violemment au contact de l'eau et dégager de la chaleur et du chlorure d'hydrogène.

RPC, Annexe I - Renseignements à divulguer sur la fiche signalétique

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ANNEXE I - (article 12)

Renseignements à divulguer sur la fiche signalétique
Article Colonne I - Catégories Colonne II - Rubriques recommandées Colonne III - Renseignements sur les produits contrôlés
1 Ingrédients dangereux Ingrédients dangereux (1) Renseignements devant être divulgués en vertu des sous- alinéas 13a)(i) à (iv) de la Loi
(2) Numéro d'enregistrement CAS et numéro d'identification du produit
(3) DL50 (préciser l'espèce et la voie d'administration)
(4) CL50 (préciser l'espèce et la voie d'administration)
2 Renseignements sur la préparation Renseignements sur la préparation (1) Nom et numéro de téléphone du groupe, du service ou de la partie responsable de la préparation de la fiche signalétique
(2) Date de la préparation de la fiche signalétique
3 Renseignements sur le produit Renseignements sur le produit (1) Nom du fabricant, numéro et nom de rue, ville, province, code postal et n o de téléphone en cas d'urgence
(2) Identificateur du fournisseur, numéro et nom de rue, ville, province, code postal et n o de téléphone en cas d'urgence
(3) Identificateur du produit
(4) Usage du produit
4 Caractéristiques physiques Caractéristiques physiques (1) État physique
(gaz, liquide ou solide)
(2) Odeur et apparence
(3) Seuil de l'odeur
(4) Poids spécifique
(5) Tension de vapeur
(6) Densité de la vapeur
(7) Taux d'évaporation
(8) Point d'ébullition
(9) Point de congélation
(10) pH
(11) Coefficient de répartition eau/ huile
5 Risques d'incendie ou d'explosion Risques d'incendie ou d'explosion (1) Conditions d'inflammabilité
(2) Moyens d'extinction
(3) Point d`éclair et méthode de détermination
(4) seuil maximal d'inflammabilité
(5) Seuil minimal d'inflammabilité
(6) Température d'auto-inflammation
(7) Produits de combustion dangereux
(8) Données sur l'explosibilité - sensibilité aux chocs
(9) Données sur l'explosibilité - sensibilité aux décharges électrostatiques
6 Réactivité Réactivité (1) Conditions d'instabilité chimique
(2) Nom des substances ou des catégories de substances avec lesquelles le produit est incompatible
(3) Conditions de réactivité
(4) Produits de décomposition dangereux
7 Propriétés toxicologiques Propriétés toxicologiques (1) Voies d'administration, notamment le contact avec la peau, l'absorption par la peau, le contact oculaire, l'inhalation et l'ingestion
(2) Effets de l'exposition aiguë au produit
(3) Effets de l'exposition chronique au produit
(4) Limites d'exposition
(5) Propriété irritante
(6) Sensibilisation au produit
(7) Cancérogénicité
(8) Effets toxiques sur la reproduction
(9) Tératogénicité
(10) Mutagénicité
(11) Nom des produits toxicologiquement synergiques
8 Mesures préventives Mesures préventives (1) Matériel personnel de protection à utiliser
(2) Mécanismes techniques particuliers à utiliser
(3) Mesures à prendre en cas de fuite ou de déversement
(4) Élimination des résidus
(5) Méthodes et équipement pour la manutention
(6) Exigences en matière d'entreposage
(7) Renseignements spéciaux en matière d'expédition
9 Premiers soins Premiers soins (1) Premiers soins particuliers à administrer

Les neuf rubriques doivent toutes figurer sur la fiche signalétique, mais elles n'ont pas à avoir la même importance (certaines peuvent être des sous-titres d'une autre rubrique); {réf. : NI N o 13}.

Examen de l'Annexe I

Un produit, une matière ou une substance est un produit contrôlé s'il répond à un ou l'autre des critères de danger énumérés dans la partie IV du RPC. Un produit contrôlé peut être une substance «pure», un mélange testé ou un mélange non testé. L'article 33 du RPC indique les procédures pour qu'un fournisseur puisse établir si une substance est un produit contrôlé ou non et ne s'applique pas à la détermination des renseignements qui doivent être divulgués sur la fiche signalétique.

N.B.: Bien que les critères de classification spécifiés aux articles 34 à 66 du RPC puissent servir de ligne directrice pour certains renseignements de la fiche signalétique, ce sont l'article 12 et l'annexe I du RPC qui établissent les renseignements qui doivent être divulgués sur une fiche signalétique; l'alinéa 13(a) de la LPD indique quels ingrédients sont sujets à divulgation sur la fiche signalétique; l'article 4 du RPC spécifie la concentration au-dessus de laquelle ces ingrédients doivent être divulgués.

La disposition et le contenu général des fiches signalétiques (FS) sont définis dans l'article 12 du RPC. L'acceptabilité et l'usage des 16 rubriques de l'OIT pour les fiches signalétiques et des autres rubriques équivalentes sont aussi décrits dans l'article 12. Pour plus de renseignements concernant les changements apportés aux fiches signalétiques ou la révision des fiches signalétiques, veuillez vous référer à l'article 29 du RPC.

La combinaison des rubriques de la colonne II de cette annexe peut être autorisée, à condition que les renseignements figurant sous la rubrique combinée comprennent des sous-titres qui soient équivalents à la rubrique mentionnée à la colonne II de l'annexe I. Ainsi, il n'y aurait pas lieu de combiner une rubrique telle que «Renseignements sur la préparation et sur le produit» étant donné que les renseignements sur la préparation s'appliquent à la préparation de la fiche signalétique elle-même et non à celle du produit. Par
contre, «Risques d'incendie ou d'explosion» peut figurer comme sous-titre à la rubrique «Caractéristiques physiques»; {réf. : NI N° 6}. Des rubriques supplémentaires pour décrire des catégories de renseignements autres que les neuf catégories énumérées peuvent figurer sur une fiche signalétique.

Les neuf rubriques exigées ne doivent pas nécessairement avoir la même importance sur la fiche (certaines peuvent être des sous-titres d'une autre rubrique), mais les neuf rubriques doivent figurer sur la fiche signalétique; {réf. : NI N° 13}.

Le RPC sera modifié afin de rendre explicitement obligatoire, pour chaque paragraphe de la colonne III de la fiche signalétique, la divulgation de renseignements pertinents ou l'inscription de mentions indiquant que les
renseignementsnesont«pas disponibles» ou «sans objet», selon le cas. Une simple indicationcomme«non» pourrait induire en erreur et doit être considérée comme inacceptable si une décision est prise en fonction d'un manque de renseignements disponibles plutôt qu'un jugement professionnel (voir le paragraphe 12(6) du RPC). Si le nom d'un paragraphe de la colonne III tel que 5(7) est modifié de «Produits de combustion dangereux» à, par exemple, «Produits évolués par la chaleur ou la combustion», la fiche signalétique devrait indiquer les produits évolués à cause de la chaleur ainsi que ceux évolués par la combustion.

RPC, Annexe I - Renseignements à divulguer sur la fiche signalétique

Article 1 - Ingrédients dangereux

(1) Renseignements devant être divulgués en vertu des sous-alinéas 13a)(i) à (iv) de la Loi - Veuillez vous référer à l'article 13 de la Loi sur les produits dangereux et à son interprétation.

(2) Numéro d'enregistrement CAS et numéro d'identification du produit - Le numéro d'enregistrement CAS doit être divulgué pour chaque ingrédient soumis à la divulgation s'il est disponible. Un numéro d'identification du produit, NIP, (s'il est disponible) n'est exigé que pour le produit pris dans son ensemble, non pour ses ingrédients; {réf. : NI N° 7}. Les termes «Numéro d'enregistrement CAS» et «numéro d'identification du produit» sont définis dans l'article 2 du RPC. Les numéros d'enregistrement CAS sont attribués, suivant un ordre séquentiel, aux produits chimiques ou groupes de produits chimiques particuliers. Les numéros CAS permettent d'identifier les substances avec précision.

(3) DL50 (préciser l'espèce et la voie d'administration) - La définition de l'article 2 du RPC dicte que la DL50 est «une dose unique d'une substance...». La valeur «supérieure à» de la DL50 ou de la CL50 n'est pas en principe une «dose unique». Elle est, en général, le résultat d'un «essai-limite». Les valeurs «supérieures à», selon l'article 12(11) du RPC, sont considérées comme étant des renseignements supplémentaires sur les dangers que le fournisseur devrait raisonnablement connaître. Lorsque la valeur de la DL50 n'est pas disponible, les fournisseurs peuvent vouloir divulguer les valeurs «supérieures à» sous ce paragraphe et, dans le cas des valeurs «supérieures à» de la CL50, sous le paragraphe 1(4). Si elles sont applicables et disponibles, les valeurs limites «inférieures à» devraient aussi être divulguées sous ces paragraphes.

En vertu du paragraphe 12(10) du RPC, «Lorsque la DL50 ou la CL50 d'un produit contrôlé qui est un mélange est déterminée par la mise à l'essai du mélange, le fournisseur est tenu de divulguer sur la fiche signalétique du produit contrôlé cette DL50 ou cette CL50, à la place de la DL50 ou de la CL50 des ingrédients du mélange».

Bien que ce ne soit pas obligatoire, les fournisseurs peuvent vouloir divulguer les valeurs du «pourcentage de mortalité» si les valeurs spécifiques de la DL50 ou de la CL50 ne sont pas disponibles.

(4)CL50 (préciser l'espèce et la voie d'administration) - Les formules convertissant la durée d'exposition qui n'est pas de quatre heures en une CL50 équivalente à celle d'une durée d'exposition de quatre heures se trouvent à l'article 44 du RPC.

RPC, Annexe I - Renseignements à divulguer sur la fiche signalétique

Article 2 - Renseignements sur la préparation

Cet article exige la divulgation des renseignements sur la préparation de la fiche signalétique et non du produit. Ainsi, pour éviter toute confusion, cette rubrique ne devrait pas être combinée avec l'article qui suit, «renseignements sur le produit», pour former une rubrique unique.

(1) Nom et numéro de téléphone du groupe, du service ou de la partie responsable de la préparation de la fiche signalétique - Ce paragraphe vise exige la divulgation des renseignements portant sur les responsables de la préparation des fiches signalétiques et non sur la préparation du produit contrôlé.

(2) Date de la préparation de la fiche signalétique - En vertu de l'alinéa 29(2)b) du RPC, la date inscrite ici ne peut pas dépasser les trois ans précédant la date de la vente ou de l'importation.

RPC, Annexe I - Renseignements à divulguer sur la fiche signalétique

Article 3 - Renseignements sur les produitsNote de bas de page 14

(1) Nom du fabricant, numéro et nom de rue, ville, province, code postal et numéro de téléphone en cas d'urgence - Veuillez vous référer aux paragraphes 12(8) et 12(9) du RPC afin d'obtenir une description des circonstances pour lesquelles le fabricant n'est pas tenu de divulguer son nom et ses coordonnées. Un numéro de téléphone en cas d'urgence doit être divulgué s'il est disponible, mais ce paragraphe n'engage pas le fabricant à établir une ligne téléphonique pour les cas d'urgence; {réf. : NI N° 28}. Si un numéro de téléphone en cas d'urgence est divulgué, l'usager trouverait utile d'avoir aussi les heures de travail et les fuseaux horaires correspondants. Il n'est pas acceptable de divulguer un numéro de téléphone en cas d'urgence pour lequel l'appelant ne pourra pas acquérir l'information sur le produit.

(2) Identificateur du fournisseur, numéro et nom de rue, ville, province, code postal et numéro de téléphone en cas d'urgence - Veuillez vous référer au paragraphe 12(7) du RPC afin d'obtenir une description des circonstances pour lesquelles il n'est pas nécessaire de divulguer l'identificateur du fournisseur et les coordonnées du distributeur. Un numéro de téléphone en cas d'urgence doit être divulgué s'il est disponible, mais ce paragraphe n'engage pas le fournisseur à établir une ligne téléphonique pour les cas d'urgence. Il n'est pas acceptable de divulguer un numéro de téléphone en cas d'urgence pour lequel l'appelant ne pourra pas acquérir l'information sur le produit.

(3) Identificateur du produit - En vertu de l'article 28 du RPC, l'identificateur du produit qui est divulgué sur l'étiquette du produit contrôlé ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé doit être identique à l'identificateur du produit qui est divulgué sur la fiche signalétique du produit contrôlé. (Le RPC ne stipule pas d'exigence semblable pour l'identificateur du fournisseur.) Le terme «identificateur du produit» est défini dans l'article 2 du RPC.

(4) Usage du produit - La fiche signalétique doit indiquer le(s) usage(s) du produit envisagé(s) par le fabricant ou le fournisseur du produit contrôlé. (Comme les fournisseurs n'ont aucune maîtrise sur l'utilisation que l'on fera de leurs produits, il faudrait fournir des renseignements complets sur les propriétés toxicologiques sans limiter ces renseignements aux dangers découlant de l'utilisation présumée.)

(*) Numéro d'identification du produit - Lors de la prochaine modification du RPC, l'annexe I sera révisée afin de clarifier la notion que les numéros d'enregistrement CAS doivent être divulgués par rapport aux ingrédients et que les NIP doivent être divulgués en fonction du produit. La référence au NIP sera éliminée au paragraphe 1(2) et deviendra le paragraphe 3(5). (N.B. : Le numéro d'identification du produit n'est pas utilisés dans Le règlement du transport des marchandises dangereuses en langage clair qui utilisera la rubrique « numéro UN » à la place. Il est prévu que la définition pour « numéro d'identification du produit » soit modifiée par adjonction du "« numéro UN» s'entend au sens du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. (UN number)".

RPC, Annexe I - Renseignements à divulguer sur la fiche signalétique

Article 4 - Caractéristiques physiques

La divulgation des caractéristiques physiques, si celles-ci sont disponibles et applicables, est exigée pour le produit pris dans son ensemble et non pour ses ingrédients. Les caractéristiques physiques sont souvent reportées en gammes de valeurs particulières ou par l'emploi de termes «supérieure à» ou «inférieure à» une valeur précise puisque dans certains cas, les essais sont arrêtés dès qu'une valeur limite pertinente est obtenue. Les caractéristiques physiques doivent être divulguées avec le degré d'exactitude et de précision obtenu lors des essais entrepris sur le produit ou selon les rapports publiés dans la littérature scientifique. Le degré de précision acceptable d'une mesure physique doit être déterminé cas par cas.

Bien que les valeurs de la «température critique» et de la «pression critique» des gaz comprimés soient facilement trouvables dans la littérature scientifique, la divulgation de ces valeurs n'est pas obligatoire.

(1) État physique (gaz, liquide ou solide) - Condition d'une matière (solide, liquide ou gaz) à la température de la pièce (20°C). On peut également décrire plus précisément la condition de la matière comme, par exemple, à l'état de poudre, pâte ou gel.

(2) Odeur et apparence - L'odeur est une propriété très subjective, surtout en ce qui concerne les mélanges, et dépend du jugement professionnel. Afin d'assurer une certaine uniformité, au moins en ce qui concerne les substances pures, les fournisseurs devraient consulter la documentation disponible à cet effet, telle que la Harper List of Terms for Scaling Odour Quality.

(3) Seuil de l'odeur - Concentration minimale, souvent exprimée en ppm, d'une matière dans l'air qui peut être détectée à l'odeur. Les seuils de l'odeur (SO) sont généralement de deux à trois ordres de grandeur inférieurs aux seuils d'irritation des muqueuses et du point de vue de la santé, l'utilisation des SO est donc une approche plus conservatrice. Cette approche permet également de compenser l'effet d'hypoadditivité des odeurs.

(4) Poids spécifique - Ratio du poids d'un volume au poids d'un volume égal d'eau (habituellement à 4°C à moins d'indications au contraire). Les matières insolubles qui ont une densité supérieure à 1,0 iront au fond de l'eau. La majorité des liquides inflammables ont une densité inférieure à 1,0 et s'ils sont insolubles, flotteront sur l'eau. Ces observations peuvent être essentielles pour l'extinction d'un incendie ou le nettoyage d'un déversement. Le terme «Densité» sera remplacé par «Poids spécifique» par une révision du RPC; [DORS/97-543; art. 26]. Lors de la prochaine révision du RPC, le terme «densité» sera remplacé dans la version française par «poids spécifique».

(5)Tension de vapeur - Pression exercée par une vapeur saturée au-dessus de la surface de son propre liquide ou de celle d'un solide volatil dans un récipient fermé. Cette caractéristique est associée aux liquides et à certains solides comme l'iode qui ont tendance à se sublimer. Habituellement, la tension de vapeur s'exprime en millimètres de mercure (mm Hg) à 20°C et à la pression atmosphérique normale. Une matière comme l'éther qui a une tension de vapeur élevée (440 mm Hg) aura tendance à s'évaporer plus facilement qu'une matière comme l'eau qui possède une faible tension de vapeur (17,5 mm Hg).

(6) Densité de la vapeur - Ratio du poids d'un volume donné de vapeur ou de gaz au poids d'un volume égal d'air. Les matières plus légères que l'air ont des densités de la vapeur inférieures à 1,0. Les matières plus lourdes que l'air ont des densités de la vapeur supérieures à 1,0.

(7)Taux d'évaporation - Taux auquel une matière se vaporisera dans l'air d'un état liquide ou solide par rapport au taux de vaporisation d'une matière-témoin. En général, l'acétate de butyle normal est employé comme matière-témoin avec un taux d'évaporation fixé à 1,0. Pour les gaz, le terme «taux d'évaporation» ne s'applique pas. Dans le cas des gaz liquéfiés, leurs taux d'évaporation est suffisamment rapide pour que le terme ne soit pas significatif.

(8) Point d'ébullition - Température à laquelle un liquide se transforme en gaz et à laquelle la tension de vapeur est égale à 760 mm Hg. Il se détermine normalement à 760 mm Hg. Il n'est pas obligatoire de divulguer le point de sublimation d'un solide.

(9) Point de congélation - Température à laquelle une matière se transforme d'un liquide en solide à une pression de 760 mm Hg, c.-à-d. la température à laquelle les phases solide et liquide d'une substance sont en équilibre à la pression normale. Le terme point de fusionest employé lorsqu'on atteint la température d'équilibre en chauffant un solide. Les termes point de congélation et point de fusion sont interchangeables selon que l'on réchauffe ou refroidisse une substance.

(10) pH - Mesure de l'acidité et de l'alcalinité d'une solution qui s'échelonne sur une gamme de 0 (acide) à 7 (neutre) à 14 (basique) et est mise en contraste avec la quantité totale d'acide ou de base dans une substance. Le pH est le logarithme à base 10 de la réciproque de la concentration de l'ion hydronium (H3O+) exprimée en molarité. Bien qu'il soit mesuré normalement dans des solutions aqueuses relativement diluées, le pH peut aussi être mesuré dans des systèmes organiques concentrés ou des liquides organiques concentrés. Toutefois, il est un indicateur de corrosivité peu fiable pour de telles matières organiques. Le pH n'est pas applicable à un produit contrôlé à l'état solide. La divulgation du pH pour la solution d'un solide est optionnelle. Toutefois, si le pH d'une solution d'un solide est divulgué, la concentration de la solution utilisée pour déterminer le pH doit être également indiquée sur la fiche signalétique.

(11) Coefficient de répartition eau / huile - (aussi connu sous le nom de coefficient de partition eau/octanol (n-octanol)) Il s'agit du ratio (donc sans unité) qui donne une mesure relative de la solubilité d'une substance dans l'eau par rapport à sa solubilité dans l'huile. Une substance dont le coefficient est supérieur à un (1) possède une meilleure solubilité dans l'eau, ce qui veut dire que les muqueuses des yeux ou des poumons ont, potentiellement, plus tendance à l'absorber. Une substance dont le coefficient est inférieur à un (1) possède une meilleure solubilité dans l'huile et a, potentiellement, plus tendance à être absorbée par les tissus adipeux sous la peau.

RPC, Annexe I - Renseignements à divulguer sur la fiche signalétique

Article 5 - Risques d'incendie ou d'explosion

Les données sur l'explosibilité ou l'inflammabilité qui doivent être divulguées si elles sont disponibles et applicables, sont exigées pour le produit pris dans son ensemble et non pour les ingrédients du produit contrôlé. Toutefois, si, par exemple, un produit entreposé normalement se sépare pour former une couche distincte de solvant, des renseignements sur le solvant pourraient être applicables au produit pris dans son ensemble et pourraient être divulgués dans cet article.

(1) Conditions d'inflammabilité - La fiche signalétique devrait divulguer toutes les conditions d'inflammabilité pertinentes à l'usage raisonnable et prévisible ou à l'usage impropre et involontaire du produit contrôlé.

(2) Moyens d'extinction - Certains produits chimiques réagissent violemment à l'eau. Les fiches signalétiques doivent divulguer le genre d'extincteur d'incendie et/ou la méthode d'extinction qu'il est recommandé d'employer pour le produit contrôlé.

(3) Point d'éclair et méthode de détermination - Le point d'éclair est la température minimale à laquelle un liquide inflammable ou combustible émet suffisamment de vapeur pour former un mélange inflammable à l'air juste au-dessus de la surface du liquide. Quatre méthodes de détermination du point d'éclair sont décrites dans l'annexe IV du RPC.

(4) Seuil maximal d'inflammabilité - Le seuil maximal d'inflammabilité, aussi connu sous le terme de limite supérieure d'explosibilité (LSE), est la concentration maximale d'un gaz ou d'une vapeur inflammable qui brûlera ou explosera en présence d'une source d'allumage. Les concentrations supérieures au seuil maximal d'inflammabilité sont trop riches pour brûler.

(5) Seuil minimal d'inflammabilité - Le seuil minimal d'inflammabilité, aussi connu sous le terme de limite inférieure d'explosibilité (LIE), est la concentration minimale d'un gaz ou d'une vapeur inflammable qui brûlera ou explosera en présence d'une source d'allumage. Les concentrations inférieures au seuil minimal d'inflammabilité sont trop pauvres pour brûler.

(6) Température d'auto-inflammation - Température minimale à laquelle une substance doit être chauffée, sans l'aide d'une flamme ou d'une étincelle, pour que la substance s'enflamme. Les matières à basse température d'auto-inflammation,commeles vapeurs d'oxyde d'éthyle(160°C), peuvent présenter des risques d'incendie. La plupart des liquides inflammables et combustibles d'usage quotidien ont des températures d'auto-inflammation se répartissant sur une gamme de 250 à 600°C. Pour les substances pures, soit la valeur minimale soit la gamme de valeurs peut être divulguée. Dans un mélange non testé, la température d'auto-inflammation la moins élevée parmi les ingrédients n'est pas nécessairement applicable au produit dans son ensemble.

(7) Produits de combustion dangereux - La fiche signalétique doit divulguer les produits de combustion dangereux au niveau de spécificité disponible et applicable. La divulgation de catégories de substances trop génériques comme «oxygène contenant des hydrocarbures» n'est pas considérée utile.

(8) Données sur l'explosibilité-sensibilité aux chocs - La fiche signalétique doit divulguer les cas dans lesquels la matière peut exploser si elle est soumise à des chocs (p. ex. si on la laisse tomber ou si elle subit des chocs lors du transport). Les azotures de métal, par exemple, sont sensibles aux chocs physiques.

(9) Données sur l'explosibilité-sensibilité auxdécharges électrostatiques - La fiche signalétique doit divulguer les cas dans lesquels la matière pourrait exploser si elle était mise en contact avec des étincelles générées par de l'électricité statique. S'il est prudent de mettre à la masse les contenants de liquides ou de gaz inflammables afin de les protéger contre des risques d'incendie ou d'explosion potentiels, ces renseignements devraient être divulgués sur la fiche signalétique. La nécessité de la mise à la masse se déterminera en fonction de la quantité de la matière.

RPC, Annexe I - Renseignements à divulguer sur la fiche signalétique

Article 6 - Réactivité

(1) Conditionsd'instabilitéchimique - Ce sous-titre inclut les conditions sous lesquelles le produit contrôlé sera soumis à une réaction violente de polymérisation, de décomposition, de condensation, de polycondensation ou deviendra autoréactif de toute autre manière.

(2) Nom des substances ou des catégories de substances avec lesquelles le produit est incompatible - La fiche signalétique peut divulguer une «catégorie» de substances. Si, par exemple, la fiche signalétique divulgue qu'un produit contrôlé tel que l'hypochlorite de sodium ou le cyanure de sodium dans une solution alcaline aqueuse est «incompatible avec des acides minéraux», il n'est pas nécessaire de donner le nom spécifique des acides minéraux. Une substance est considérée incompatible avec le produit contrôlé si les deux substances, mises en contact : réagissent dangereusement (voir l'article 66 du RPC) et produisent un gaz ou une vapeur inflammable, toxique ou corrosive répondant aux critères du RPC dans les articles 36, 41 et les alinéas 46c) ou d), 49c) ou de 65b) à e); produisent une chaleur excessive; explosent.

(3) Conditions de réactivité - La fiche signalétique devrait divulguer les conditions sous lesquelles un produit contrôlé deviendra autoréactif ou réagira avec d'autres matières pour produire des effets indésirables tels qu'une augmentation de la pression ou de la température, ou la formation de résidus dangereux.

(4) Produits de décomposition dangereux - La fiche signalétique doit énumérer toutes les substances dangereuses dégagées par le produit contrôlé à cause, entre autres, du vieillissement, du réchauffement et de l'oxydation.

RPC, Annexe I - Renseignements à divulguer sur la fiche signalétique

Article 7 - Propriétés toxicologiques

En vertu de l'OSHA Hazard Communication StandardNote de bas de page 15, là où il existe au moins une étude scientifique dont les résultats démontrent, de façon statistiquement significative, qu'il y a des dangers pour la santé, la fiche signalétique doit divulguer les dangers pour la santé identifiés lors de cette étude. Reconnaissant que toutes les études de toxicité ne sont pas conçues pour établir des «statistiques significatives», cette règle générale peut être utilisée comme ligne directrice du genre de renseignement à divulguer sur les fiches signalétiques du SIMDUT; c'est-à-dire, les renseignements divulgués sur les fiches signalétiques ne doivent pas se limiter aux critères du RPC qui déterminent la classification d'un produit sous le SIMDUT. Le fait, par exemple, que le RPC n'inclut pas l'effet corrosif sur l'oeil comme critère de la catégorie E ne dispense pas le fournisseur de l'obligation de divulguer ce danger sur la fiche signalétique s'il est applicable. La fiche signalétique, toutefois, ne nécessite pas la divulgation de renseignements portant sur des études qui démontrent que le produit ne provoque presque aucun effet toxique; la divulgation de ce genre de renseignement est laissée à la discrétion du fournisseur. (Veuillez vous référer à l'interprétation de l'article 13 du RPC pour plus de renseignements sur la divulgation de renseignements sur les fiches signalétiques concernant les études «contradictoires», etc.)

Selon l'espèce testée et la voie d'administration,les résultats toxicologiquesd'untest donnésurunesubstance peuvent être très disparates. Ainsi, une substance testée sur un rat par voie orale peut donner des résultats positifs mais elle peut aussi donner des résultats négatifs si elle est testée sur une souris par voie cutanée. Ces résultats sont considérés comme n'étant ni contradictoires, ni incompatibles. Le résultat positif du test entrepris sur le rat devra donc être celui qui servira de point de référence afin de déterminer ce qui sera divulgué sur la fiche signalétique.

Mélanges : La plupart des produits sont des mélanges plutôt que des substances «pures». Tout renseignement toxicologique obtenu à la suite d'essais effectués sur un mélange doit être signalé s'il est disponible et s'il s'applique au mélange. On devrait supposer que les propriétés toxicologiques qui doivent être divulguées dans le cas de mélanges non testés sont les mêmes que celles des ingrédients qui doivent être divulgués et qui constituent le mélange, en prenant en considération les interactions synergiques possibles, s'il n'existe pas de preuve scientifique du contraire. Les renseignements relatifs aux ingrédients sujets à divulgation doivent être divulgués si ces renseignements s'appliquent au mélange. Les FS devraient faire correspondre les renseignements toxicologiques à l'ingrédient auquel l'effet nocif est associé.

Les «Directives pour la divulgation des renseignements toxicologiques sur la fiche signalétique» du Comité intergouvernemental de coordination du SIMDUT peuvent être consultées à la page «  Fiche signalétique » du site Web du SIMDUT de Santé Canada ( www.hc-sc.gc.ca/simdut). Une grande partie de l'information contenue dans ces directives a été intégrée dans le présent article.

(1) Voies de pénétration, notamment le contact cutané, l'absorption cutanée, le contact oculaire, l'inhalation et l'ingestion - De ces cinq voies de pénétration potentielles, celles qui présentent des dangers pour la santé des travailleurs pendant l'utilisation raisonnable et prévisible du produit doivent être indiquées. Ces voies de pénétration se rapportent à la nature et aux propriétés, de même qu'à l'usage de la substance étudiée; par exemple :

Propriétés toxicologiques
Substance Voie de pénétration
silice inhalation
n-hexane inhalation, absorption cutanée
acétone inhalation, absorption cutanée, contact oculaire
acide phosphorique contact cutané et contact oculaire
fluorure de sodium ingestion, inhalation

Lorsque cette information est disponible, la FS doit indiquer les effets importants sur lasantéhumainesignalés par les études épidémiologiques, ainsi que les observations médicales présentées dans la documentation scientifique, qui sont pertinents dans le cas de l'exposition professionnelle. Étant donné que, typiquement, on ne dispose pas de données d'origine humaine sur les effets sur la santé, il est raisonnable de divulguer l'information fondée sur des études pertinentes réalisées chez des animaux et dont les résultats sont statistiquement significatifs. Les études pertinentes sont celles qui ont trait aux voies normales d'exposition professionnelle: inhalation,ingestion,contactcutané et oculaire, absorptioncutanée, plutôtqued'autresvoies telles les voies intrapéritonéale, intramusculaire, sous-cutanée, etc.

(2) Effets de l'exposition aiguë au produit - Les critères de classification pour l'exposition aiguë sont exposés aux articles 33 et 46 à 51 du RPC. Le terme «létalité aiguë» est défini à l'article 32 du RPC. La fiche signalétique doit divulguer les dangers pour la santé résultant d'une exposition à court terme au produit contrôlé. Une exposition «à court terme» est en général une exposition unique ou multiple pendant une période de 24 heures. La toxicité aiguë est liée aux effets toxiques produits par une exposition unique ou multiple à une substance par n'importe quelle voie pendant un court laps de temps. La fiche signalétique doit divulguer les effets tant immédiats que différés résultant d'une exposition à court terme; par exemple, la brûlure de la peau (effet immédiat) ou l'oedème pulmonaire (effet différé) résultant de l'exposition à l'acide nitrique. Les renseignements qui doivent être divulgués sur la FS ne se limitent pas aux résultats d'essais de létalité aiguë spécifiés dans la partie du RPC consacrée à la classification.

(3) Effets de l'exposition chronique au produit - Le sous-alinéa 33(3)b)(i) et les articles 52 et 59 du RPC indiquent les critères de classification pour la toxicité chronique. Le terme «toxicité chronique» est défini à l'article 32 du RPC. Les effets d'exposition «subchronique» doivent aussi être divulgués sous la rubrique de ce paragraphe.

Les effets toxiques chroniques comprennent tout effet sur les organes cibles résultant d'expositions prolongées, répétées ou saisonnières. La fiche signalétique doit divulguer les effets importants sur la santé humaine signalés par les études épidémiologiques et les observations médicales présentées dans la documentation. Étant donné que, typiquement, on ne dispose pas de données d'originehumainesur les effets sur la santé, il est raisonnable de divulguer de l'information fondée sur des études effectuées chez des mamifères que l'on juge contenir une information valable sur les propriétés toxicologiques. Il est important de mentionner la voie d'exposition quand on divulgue les effets de l'exposition chronique.

Pour l' étude de la toxicité chronique chez les animaux, on considère que la durée d'exposition devrait être d'environ 80 p. 100 de l'espérance de vie de l'animal; pour l'étude de la toxicité subchronique, la durée d'exposition est d'environ 10 p.100 de l'espérance de vie. Faute de données sur l'exposition chronique ou subchronique, les résultats d'études de plus courte durée (études «subaiguës») devraient être évaluées.

(4) Limites d'exposition - Le fournisseur doit spécifier le genre de limite d'exposition divulgué sur la fiche signalétique. Le RPC sera modifié afin d'exiger que, quelle que soit la valeur limite d'exposition utilisée, on doive en indiquer laprovenanceetmentionner sur la fiche signalétique de : «consulter les responsables locaux compétents pour connaître les valeurs considérées comme acceptables». Jusqu'à présent, aucune source (nord-américaine ou autre) n'a été identifiée comme publiant des limites d'exposition inacceptables; {réf. : NI N o 24}.

Les limites d'exposition sont recommandées par des organismes tels l'American Conference of Governmental Industrial Hyggienists (ACGHI) et le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) ou sont l'objet d'une législation à la demande des organismes fédéral, provinciaux et territoriaux de réglementation en matière de santé et de sécurité au travail. Diverses limites d'expositions, à court et à long terme, peuvent s'appliquer selon les conditions de travail. La fiche signalétique doit divulguer les valeurs appropriées au produit contrôlé et doit également divulguer des valeurs pour les ingrédients d'un mélange si ces
renseignements s'appliquent au mélange.

Depuis 1946, l'ACGIH calcule et publie les valeurs limites d'exposition (VLE). La publication de l'ACGIH, Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices, dicte que : «les VLE se rapportent auxconcentrations de substances dans l'air et représentent les conditions auxquelles presque tous les travailleurs peuvent être exposés régulièrement, jour après jour, sans que leur santé en souffre». En 1971, l'Occupational Health and Safety Administration (OSHA) aux États-Unis a adopté les VLE de 1968 de l'ACGIH en tant que norme officielle pour le lieu de travail sous le nom de LEA (limite d'exposition admissible). Le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) offre des conseils scientifiques à OSHA. Au cours des 25 dernières années, NIOSH a déterminé et publié les limites d'exposition recommandées pour plus de 160 produits chimiques.

L'American Industrial Hygiene Association a préparé des lignes directrices pour les niveaux d'exposition au travail (Workplace Environmental Exposure Levels ou WEEL) de produits chimiques dont ni la LEA ni la VLE n'ont été déterminées. Ces lignes directrices font partie du manuel Emergency Response Planning Guidelines and Workplace Environmental Exposure Level Guides, qui peut être commandé en téléphonant au service à la clientèle de l'AIHA au numéro (703) 849-8888.

L'ACGIH a défini trois types principaux de limites d'exposition :

  • Moyenne pondérée en fonction du temps (MPT) - concentration à laquelle la majorité des travailleurs peuvent être exposés régulièrement à raison d'une journée de travail de 8 heures, ou une semaine de travail de 40 heures, sans subir d'effets nocifs.
  • Limite d'exposition à court terme (LECT) - concentration maximale d'une exposition continue pour une période de 15 minutes (avec un maximum de quatre périodes par jour et au moins 60 minutes entre chaque période d'exposition pourvu que la MPT quotidienne ne soit pas dépassée).
  • Concentration maximale (M) - concentration qui ne devrait jamais être dépassée sur le lieu de travail.

Pour plus de précision sur ces termes, veuillez vous référer à Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices de l'ACGIH.

Si des limites d'exposition ne sont pas précisées par l'ACGIH ou d'autres autorités compétentes, mais qu'elles sont recommandées par le fournisseur, les organismes appropriées recommandant ces limites devraient être citées dans la FS. Jusqu'à présent, aucune source, nord-américaine ou autre, n'a été identifiée comme publiant des limites d'exposition inacceptables. Le RPC sera modifié afin d'exiger que, quelle que soit la valeur limite d'exposition utilisée, on doive en indiquer la provenance et mentionner sur la fiche signalétique de : «consulter les responsables locaux compétents pour connaître les valeurs considérées comme acceptables». Si un fournisseur divulguait, par exemple, la «TLV (MPT) - 10 ppm», il donnerait suffisamment de renseignements puisque toutes les TLV («Threshold Limit Value» : valeur limite d'exposition) sont publiées par l'ACGIH qui est par conséquent la source de toutes les TLV. (Le terme TLV est une marque déposée de l'ACGIH). Toutefois, la fiche signalétique devrait divulguer la source de toute autre limite d'exposition.

Lorsqu'on sait que l'utilisation du produit pourrait donner lieu à des situations potentiellement mortelles, p. ex. des concentrations élevées de vapeurs de solvant dans l'air provenant de l'utilisation de dégraissants ou de décapants, le fournisseur devrait indiquer une limite IDLH, lorsqu'elle est disponible. Le sigle IDLH, tiré de l'anglais Immediately Dangerous to Life and Health, signifie une concentration présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé; cette limite indique que dans l'éventualité d'une panne de respirateur, une personne pourrait fuir en moins de 30 minutes sans subir d'effets irréversibles sur la santé et sans que sa capacité de se soustraire au danger soit altérée.

(5) Propriété irritante - Le sous-alinéa 33(3)b)(ii) et l'article 60 du RPC précisent les critères de classification pour les propriétés irritantes. L'information divulguée doit indiquer la gravité de l'irritation, c.-à-d. si elle est légère, modérée ou grave. Un produit satisfait aux critères du SIMDUT pour ce qui est de l'irritation cutanée et oculaire si l'effet est supérieur à «léger». L'effet concerne uniquement la réaction chimique, et non l'abrasion mécanique.

Les valeurs numériques exprimant l'irritation, comme celles qui proviennent des lignes directrices n o s 404 (Effet irritant/corrosif aigu sur la peau) et 405 (Effet irritant/corrosif aigu sur les yeux) de l'OCDE ou de l'épreuve de Draize peuvent être indiquées, mais leur signification échappe généralement à la grande majorité des utilisateurs des FS.

(6) Sensibilisation au produit - Les articles 56 et 61 du RPC précisent les critères de classification pour la «sensibilisation des voies respiratoires» et la «sensibilisation de la peau» respectivement. Ces termes sont définis à l'article 32 du RPC. N'importe quel produit chimique, naturel ou synthétique, peut probablement causer des réactions allergiques chez certains individus. Cependant il existe des produits chimiques qui causent une sensibilisation chez «un nombre statistiquement significatif de personnes qui entrent en contact» avec ces substances comme, par exemple, le formaldéhyde. La divulgation de renseignements portant sur la sensibilisation d'une personne exposée au travail doit être déterminée selon le jugement professionnel et cas par cas.

Un énoncé résumant les résultats des essais spécifiés aux articles 56 et 61 du RPC (ou d'autresexpérimentations animales pertinentes) doit être divulgué dans la FS si ces renseignement sont disponibles. Les résultats positifs tirées de l'expérience humaine doivent aussi figurer dans la FS. Il est important que l'agent sensibilisant soit nommé dans l'énoncé. Les situations de nature non professionnelle peuvent être incluses si elles sont jugées pertinentes.

(7) Cancérogénicité - L'article 54 du RPC précise les critères définissant les agents cancérogènes. Les renseignements qui doivent être divulgués sur la FS ne se limitent pas aux critères de classification énumérés dans les listes de l'ACGIH et de l'IARC. Voici d'autres sources applicables :

  • les listes d'agents cancérogènes d'autres pays;
  • la liste du U.S. National Toxicology Program et les études apparentées;
  • les études réalisées dans le milieu universitaire;
  • les études non publiées.

Les renseignements provenant de ces autres sources qui sont disponibles au fournisseur et qui s'appliquent au produit contrôlé doivent être divulgués sur la FS.

(8) Effets toxiques sur la reproduction - L'article 55 du RPC décrit les critères de classification pour les effets toxiques sur la reproduction. La toxicité pour la reproduction désigne les effets touchant les parents, p. ex. stérilité ou altération de la capacité de reproduction chez les deux sexes. Dans les essais biologiques effectués sur des animaux, les effets défavorables sur les fonctions reproductives des parents peuvent survenir à des doses supérieures ou inférieures à celles qui provoquent l'apparition de signes de toxicité chez les parents. La manipulation, l'entreposage ou l'utilisation de produits contrôlés peuvent, à l'occasion, entraîner des expositions provoquant une légère toxicité parentale, ce qui peut présenter des dangers potentiels du point de vue de la reproduction. Pour les besoins de la divulgation des dangers, toute indication d'effet défavorable sur les paramètres de la reproduction doit être divulguée dans la FS, peu importe si un effet néfaste sur les parents a été observé. Toute information épidémiologique pertinente doit également être divulguée.

(9)Tératogénicité - Le sous-alinéa 33(3)b)(iii) et l'article 53 du RPC décrivent les critères de classification pour la tératogénicité et l'embryotoxicité. La toxicité pour le développement désigne les effets toxiques et les anomalies touchant la progéniture, p. ex. tératogénicité (malformations), embryotoxicité et foetotoxicité. Dans les essais biologiques effectués sur des animaux, les effets défavorables sur le développement du foetus peuvent survenir à des doses supérieures ou inférieures à celles qui provoquent l'apparition de signes de toxicité chez les parents. La manipulation, l'entreposage ou l'utilisation de produits contrôlés peuvent, à l'occasion, entraîner des expositions provoquant une légère toxicité parentale, ce qui peut présenter des dangers potentiels du point de vue du développement. Pour les besoins de la divulgation des dangers, toute indication d'effet défavorable sur le développement foetal doit être divulguée dans la FS, peu importe si un effet néfaste sur la femelle gravide a été observé. Toute information épidémiologique pertinente doit également être divulguée.

Les quatre grandes manifestations d'un effet toxique sur un organisme en développement sont la mort, l'anomalie structurelle, la croissance altérée ou ralentie et la déficience fonctionnelle. Dans le cas de plusieurs substances, ces manifestations sont liées au dosage, au stage du développement et à la durée de l'exposition. Alors que de fortes doses provoquent la mort, les faibles doses permettent la survie, mais peuvent produire la malformation, la déficience fonctionnelle ou le ralentissement de la croissance chez la progéniture...Quand des effets toxiques sur le développement surviennent en présence de toxicité pour la mère, la cause première est souvent matière à conjectures. À défaut de données suffisante pour soutenir la prémisse que la toxicité pour le développement est toujours un effet secondaire découlant de la présence de toxicité pour la mère, on devra y suppléer une procédure par défaut. Les effets sur le développement qui surviennent en présence d'une très faible toxicité pour la mères ont considérés comme des preuves d'effets toxiques sur le développement, à moins qu'il puisse être démontré sans équivoque que les effets sur le développement sont imputables à la toxicité pour la mère; (réf.: Collins, Thomas F. X. et. al. Food and Drug Administration, Proposed Testing Guidelines for Developmental Toxicity Studies Regulatory Toxicology and Pharmacology 30, 39-44, 1999).

(Le  Motherisk Program de l' Hospital for Sick Children de Toronto a été créé en 1985 afin d'offrir des conseils et des renseignements, fondés sur des résultats cliniques et scientifiques, sur les risques potentiels pour le développement du foetus ou du nouveau-né découlant de l'exposition aux drogues, aux produits chimiques, aux maladies, aux rayonnements ionisants ou aux agents contaminants présents dans l'environnement :www.motherisk.org).

(10) Mutagénicité - Le sous-alinéa 33(3)b)(iv) et les articles 57 et 62 du RPC présentent les critères de classification pour la mutagénicité. Ces critères se limitent à :

  1. des données épidémiologiques obtenues chez des populations humaines; ou
  2. des essais in vivo réalisés sur des mammifères vivants.

Les résultats positifs des études qui répondent à ces critères doivent être divulgués. Les résultats des essais effectués sur des bactéries (p. ex. test de mutagénicité chez les salmonelles, appelé aussi test d'Ames), sur des insectes (p. ex. drosophile) ou sur des cellules cultivées à l'extérieur d'animaux vivants, doivent également être divulgués dans la FS si ces renseignements s'appliquent au produit contrôlé et s'ils sont disponibles au fournisseur.

(11) Nom des produits toxicologiquement synergiques - La fiche signalétique doit énumérer toutes les substances, matières ou produits qui interagissent avec le produit contrôlé pour produire un effet toxique supérieur à la somme de leurs effets séparés.

On observe un effet synergique lorsque l'effet toxicologique de deux produits chimiques combinés est supérieur à la somme des effets individuels exercés par chacun des deux produits pris séparément. Par exemple, le tétrachlorure de carbone et l'éthanol sont deux composés hépatotoxiques, mais ensemble, ils produisent des lésions hépatiques beaucoup plus importantes que la somme de leurs effets individuels sur le foie. L'information pertinente disponible concernant les interactions toxicologiques entre le produit, y compris ses ingrédients, et d'autres produits chimiques doit être divulguée si elle s'applique au produit contrôlé. L'exposition à deux agents chimiques ou plus peut entraîner divers types d'interactions toxicologiques autres que la synergie; on pense notamment à l'additivité, à l'antagonisme et à la potentialisation :

Additivité : On observe un effet additif lorsque l'effet toxicologique de deux produits chimiques combinés est égal à la somme des effets individuels exercés par chacun des deux produits pris séparément. Par exemple, lorsque deux organophosphates (insecticides) sont utilisés ensemble, l'inhibition de la cholinestérase est habituellement additive.

Antagonisme (ou inhibition) : On observe un antagonisme lorsque deux produits chimiques se gênent mutuellement dans leur action ou lorsqu'un produit perturbe l'action de l'autre, l'effet net étant une réduction de la toxicité. Par exemple, la prévention de l'absorption d'un agent toxique par l'administration de charbon ou d'ipéca.

Potentialisation : Un potentialisateur est une substance qui ne produit pas elle-même d'effets toxiques, mais qui, lorsqu'elle est administrée en association avec une autre substance qui exerce des effets toxiques, a le pouvoir de rendre cette dernière beaucoup plus toxique. Par exemple,
l'isopropanol n'est pas hépatotoxique, mais lorsqu'il est administré avec du tétrachlorure de carbone, l'hépatotoxicité du tétrachlorure de carbone est beaucoup plus grande que lorsque ce dernier est administré seul.

RPC, Annexe I - Renseignements à divulguer sur la fiche signalétique

Article 8 - Mesures préventives

(1) Matériel personnel de protection à utiliser (MPP) - L'employeur a la responsabilité ultime de fournir aux travailleurs le matériel de protection adéquat. Selon les conditions de travail, et par conséquent, les voies et les durées d'exposition potentielles,c'est à l'employeur de fournir, par exemple, soit des lunettes de protection, des gants et un tablier, soit un écran facial, des gants à crispin et une tenue en caoutchouc (nota : les écrans faciaux devraient être portés par-dessus une première protection des yeux lorsque des produits chimiques sont maniés). Les renseignements divulgués sur la fiche signalétique doivent cependant concorder avec l'usage voulu du produit.

Si le port de gants est recommandé, la fiche signalétique devrait en spécifier le matériau (p. ex., polychlorure de vinyle (PVC), néoprène, polyalcool de vinyle (PVA), nitrile (caoutchouc nitrile), caoutchouc naturel, etc.) qui résiste au produit contrôlé. La fiche signalétique devrait aussi divulguer les matériaux qui ne résistent pas au produit contrôlé. L'efficacité des matériaux à protéger contre les produits chimiques provient souvent de leur résistance à la pénétration, la dégradation et la perméabilité. En général, le meilleur matériau de protection contre un produit chimique particulier se détermine en fonction de son faible taux de perméabilité (s'il en a un) et son temps de protection. Toutefois, comme ces deux propriétés ne concordent pas toujours, il faut choisir le matériau en fonction de son temps de protection pour plus de sûreté. Lorsque des mélanges ou des produits formulés sont maniés (à moins qu'il y ait des données spécifiques disponibles), les gants devraient être choisis en fonction du composant dont le temps de protection est le plus court puisqu'un solvant pourrait entraîner des ingrédients actifs à travers les matériaux polymères.

Avant d'acheter un type de gant particulier, l'employeur devrait demander au fabricant la documentation qui prouve que les gants satisfont aux normes d'essai appropriées en vue de dangers possibles. En général, n'importe quelle paire de gants «résistants aux produits chimiques» peut être portée pour manier des produits chimiques secs (réf : OSHA CFR 1910.138).

Les fournisseurs ont indiqué que les obligations respectives des employeurs et des fournisseurs concernant le MPP ne sont pas claires; et le RPC n'indique pas avec quel degré de spécificité l'information relative au MPP doit être divulguée sur les FS des fournisseurs.En vertu des obligations générales spécifiées dans les lois provinciales et fédérales (non SIMDUT) sur la sécurité et la santé au travail, l'employeur a la responsabilité ultime en ce qui a trait à l'usage et au choix du MPP. On doit choisir le MPP au cas par cas en prenant en considération l'identité et la forme physique des matières manipulées, leurs effets biologiques potentiels sur les travailleurs et en fonction des conditions de manutention, d'usage et d'élimination des matières qui ont cours sur les lieux de travail. On devrait se pencher sur l'identification de tous les autres dangers potentiels, sur la durée d'usage et les caractéristiques de performance du MPP, sur ses limites, sur son port et son ajustement adéquats. Les employeurs doivent aussi offrir au travailleur une formation pour l'utilisation, l'entretien et l'élimination judicieuses du MPP.

L'information divulguée sur la FS du fournisseur concernant le choix du MPP peut servir de point de départ aux employeurs pour déterminer le genre de MPP, de même que le lieu et le temps d'utilisation du MPP. En outre, un employeur peut déterminer que le MPP recommandé sur la FS du fournisseur n'est pas adéquat pour faire face aux dangers potentiels d'une tâche donnée, et peut choisir d'autres moyens pour réduire l'exposition des travailleurs. Les employeurs peuvent aussi communiquer avec le fournisseur pour obtenir des renseignements additionnels. Les employeurs devraient discuter de leurs besoins particuliers avec les fabricants ou les vendeurs de MPP pour déterminer le matériel ou les produits de ces derniers qui fourniront la meilleure performance. Parexemple,un matériel de gant recommandé obtenu de deuxfabricants différents n'offrira peut-être pas la même protection à l'égard d'un même produit en raison de la qualité du matériel, de l'épaisseur, etc.

Dans un programme efficace de sécurité et de santé au travail, les employeurs doivent adapter l'information fournie par les fournisseurs sur les FS à leurs besoins particuliers. Comme le MPP recommandé peut ne valoir que pour l'«usage du produit» divulgué dans la FS du fournisseur (à la section Renseignements sur le produit de la FS), d'autres usages pourraient exposer les travailleurs à des risques additionnels. L'OSHA recommande que les employeurs choisissent le matériel protecteur qui assure un niveau de protection plus grand que le minimum requis pour protéger les employés contre les dangers (réf. :OSHA 1910.138).

Comme les conditions d'usage sont incertaines, et pour des considérations de responsabilité, les fournisseurs pourraient ne pas vouloir faire d'énoncés catégoriques, particulièrement quand une variété de matériels acceptables serait appropriée dans des conditions spécifiques.

En conjonction avec les «Facteurs à considérer pour chaque forme de MPP par les fournisseurs et les employeurs», ce qui suit a été adopté comme politique de conformitépar les agences chargées de réglementation :

  1. Recommander le MPP pour chaque voie de pénétration qui s'applique (peau, yeux/visage, inhalation).
  2. Mettre l'accent sur l'importance de minimiser ou de prévenir le contact avec le produit ou l'exposition au produit.
  3. Fonder les recommandations sur les propriétés et les dangers spécifiques du produit contrôlé, et présenter une note générale sur les conditionsdanslesquelles le MPP recommandé doit être utilisé.
  4. Divulguer au moins le MPP minimal requis pour protéger les travailleurs contre les dangers du produit contrôlé, conformément à l'«usage du produit» divulgué sur la FS.
  5. Au besoin, expliquer les recommandations pour diverses conditions, c'est-à-dire pour les situations d'urgence, les émissions accidentelles ou dans les cas où les niveaux d'exposition n'ont pas été établis.
  6. Au besoin, c'est-à-dire si les conditions locales d'usage et d'exposition ne sont pas connues, ajouter un énoncé indiquant queles usagers devraient réévaluer les recommandations relatives au MPP pour différentes conditions.
  7. Fournir des termes spécifiques si possible.
  8. Présumer que les employeurs sont formés en matière de choix et d'usage des respirateurs

Facteurs à considérer pour chaque forme de MPP
par les fournisseurs et les employeurs :

GANTS : Si des gants sont recommandés parce que le produit est, par exemple, un irritant dermique qui peut venir en contact avec la peau durant son usage, la FS devrait spécifier les matériels qui résistent au produit. La FS devrait également divulguer ceux qui n'y résistent pas. Les gants peuvent être faits de polychlorure de vinyle (PVC), de néoprène, de polyalcool de vinyle (PVAL), de caoutchouc nitrile, de caoutchouc naturel, etc. Les termes «gants imperméables ou étanches» ne devraient pas être utilisés étant donné qu'aucun matériel de protection n'est complètement imperméable. Généralement, tous les gants «résistants aux produits chimiques» peuvent être utilisés pour les produits chimiques secs (réf. : OSHA 1910.138).

Le meilleur matériel de protection contre un agent chimique spécifique en est un qui a un faible taux de perméabilité (ou un taux nul) et un long temps de protection. Les tests sont habituellement réalisés au moyen de substances pures plutôt que de mélanges. Comme il est possible que les solvants entraînent des ingrédients actifs à travers des matériaux polymériques, à moins que des données de tests spécifiques soient disponibles, pour les mélanges et les produits formulés les gants devraient être choisis selon la composante chimique pour laquelle le temps de protection est le plus court (réf. : OSHA 1910.138).

Au nombre des facteurs locaux importants qui sont du ressort des employeurs, on compte la quantité de produit manipulée, l'équipement des procédés, la ventilation, les conditions d'espace clos, le temps de contact, la température, la qualité du matériel et l'humidité.

En plus des données du fabricant, il existe une référence générale pour le choix des vêtements de protection chimique, soit les Guidelines for the Selection of Chemical Protective Clothing de 1991 de l'ACGIH. Cette directive présente des données de tests de dégradation et de perméabilité des fabricants, des fournisseurs et de laboratoires indépendants, avec des recommandations sur plus de 300 produits chimiques. Comme aucune directive analogue n'a été publiée au Canada, bon nombre d'organisations au Canada utilisent la directive de l'ACGIH.

CHAUSSURES: Quanddeschaussures normalesnesontpas appropriées, les fournisseursdevraient spécifier le matériel des chaussures, la hauteur de la jambe, la nature de la semelle, etc.

VÊTEMENTS / AUTRES: Sinécessaire, d'autres types de vêtements peuvent aussi être recommandés, par exemple des tabliers, des vestes, des combinaisons, des salopettes, etc., de même que le type de matériel, par exemple le néoprène, le nylon, etc.

YEUX/ VISAGE : S'il est probable que le produit présente un danger pour les yeux, une protection oculaire devrait être recommandée. La norme Z94.3-M1982 de la CSA, «Protecteurs oculaires et faciaux pour l'industrie», fournit des informations pour le choixde protecteurs pour les yeuxet le visage.

RESPIRATEUR : Les recommandations des fournisseurs pour la protection respiratoire devraient aussi être conformes à l'«usage du produit» divulgué sur la FS et devraient offrir un niveau de protection contre la surexposition à la substance ou au produit (à titre de prévention contre le dépassement des limites d'exposition réglementées).

Au nombre des conditions locales importantes que l'employeur doit considérer, on compte la période de temps durant laquelle le respirateur est requis, la concentration chimique, le niveau d'activité des travailleurs, les capacités fonctionnelles et les limites des respirateurs de types divers, les facteurs de protection des respirateurs, l'étanchéité de l'adhérence du masque, etc.

L'Association canadienne de normalisation (CSA) a publié la norme Z94.4-93, «Choix, entretien et utilisation des appareils respiratoires». Cette norme a été adoptée par le gouvernement fédéral et la plupart des provinces. De façon générale, elle établit des critères qui doivent être considérés dans le choix d'un respirateur. Elle décrit aussi la valeur de différents dispositifs de protection respiratoire dans les atmosphères pauvres en oxygène ou présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé.

La réglementation canadienne et celle de l'OSHA exige l'utilisation d'un respirateur approuvé. Aux États-Unis, les respirateurs sont testés au NIOSH Testing Laboratory de Morgantown, en Virginie occidentale, conformément aux exigences de la 42 CFR Part 84 (anciennement 30 CFR Part II). En vertu de la nouvelle Part 84 (en vigueur depuis le 10 juillet 1995), les respirateurs sont approuvés uniquement par le NIOSH. En vertu de l'ancienne Part II, les respirateurs étaient approuvés conjointement par le NIOSH et la Mine Safety and Health Administration (MSHA). La CSA reconnaît les approbations du NIOSH.

Échantillon de recommandations relatives au MPP

  • Un respirateur à adduction d'air filtré approuvé par le NIOSH muni d'une cartouche de protection ou d'une boîte filtrante contre les vapeurs organiques peut être admissible dans certaines conditions quand on s'attend à ce que les concentrations atmosphériques dépassent les limites d'exposition. La protection fournie par les respirateurs à adduction d'air filtré est limitée. Utiliser un appareil respiratoire à pression positive approuvé par le NIOSH et la MSHA s'il y a des possibilités de libération incontrôlée,siles niveauxd'exposition sont inconnus oudanstoutesautres conditions où des respirateurs à adduction d'air filtré ne fourniraient pas une protection adéquate.
  • Ce matériel n'a pas de limites d'exposition établies. Porter un respirateur à pression positive approuvé par le NIOSH dans les situations où il pourrait y avoir exposition à des substances en suspension dans l'air.
  • Porter un respirateur facial intégral à adduction d'air pur approuvé par le NIOSH en mode pression positive, avec des mesures d'évacuation d'urgence.
  • Un respirateur à adduction d'air filtré approuvé par le NIOSH muni d'une cartouche ou de cartouches de protection contre les vapeurs organiques et les gaz acides est requis pour les concentrations allant jusqu'à x mg/m3, tandis qu'un respirateur à adduction d'air pur est requis pour les concentrations supérieures ou inconnues.
  • Dans la plupart des conditions, aucune protection respiratoire ne devrait être requise, cependant, dans les atmosphères poussiéreuses, utiliser un respirateur antipoussières approuvé parle NIOSH.
  • Porter des lunettes de sécurité avec protection latérale et un protecteur facial.
  • Le caoutchouc nitrile et le PVC ne sont pas des matériaux de protection appropriés; le néoprène est recommandé.
  • Les matériaux suivants pour les gants peuvent fournir une protection adéquate contre la perméabilité : caoutchouc butyle, néoprène et caoutchouc naturel. Les gants faits d'autres matériaux résistants aux produits chimiques, comme le polychlorure de vinyle, peuvent ne pas
    fournir une protection adéquate.
  • Quand des éclaboussures peuvent se produire, des vêtements complets de protection contre les produits chimiques (par exemple, des combinaisons contre les acides) et des bottes sont requises.
  • Les gants de néoprène sont recommandés pour les contacts prolongés avec le liquide.
  • En cas de contacts brefs, les précautions peuvent se limiter au port de vêtements propres couvrant tout le corps. Quand des contacts prolongés ou fréquemment répétés peuvent se produire, utiliser des vêtements de protection chimique faits de caoutchouc butyle. Le choix d'articles particuliers comme des gants, des bottes, des tabliers ou des combinaisons dépendra des opérations locales.
  • Porter des lunettes de sécurité avec ou sans protection latérale selon les besoins ou un protecteur facial. On ne devrait pas porter de verres de contact; {ref. : Document de politique du CICS No 1}.

(2) Mécanismes techniques particuliers à utiliser - La publication de l'ACGIH, Industrial Ventilation : A Manual of Recommended Practice,indique les facteurs de dilution recommandés(en volumes)pour plusieurs solvants organiques. Les renseignements doivent aussi inclure les précautions à prendre selon l'emballage utilisé pour le produit. Par exemple, s'il est prudent de mettre à la masse les contenants de gaz ou liquides inflammables lors de leur transport ou leur utilisation pour prévenir des risques d'incendie ou d'explosion, le fournisseur devrait divulguer ces renseignements sous ce paragraphe-ci ou sous un autre, tel que 5(9).

(3) Mesures à prendre en cas de fuite ou de déversement - La fiche signalétique doit divulguer : le matériel de protection du personnel d'urgence; les matières de neutralisation, d'absorption ou tout autre matériel de contrôle; les procédures spécifiques de nettoyage, etc.

(4) Élimination des résidus - Lorsqu'un fournisseur sait que des exigences spécifiques s'appliquent à l'élimination des résidus, il peut mentionner, si bon lui semble, sur la fiche signalétique : «Des règlements s'appliquent à l'élimination des résidus sous certaines juridictions du Canada; contactez les autorités locales afin de s'assurer que tous les règlements en question soient respectés». Les références suivantes peuvent être utiles :

  • Environnement Canada - Centre de renseignements: (819) 997-2800;
  • Association Canadiennedenormalisation(ACN) -Les publications peuvent être commandées de l'ACN au 1(800) 463-6727 :

    • Une concurrence plus économique, plus agressive et plus verte - Les petites entreprises ISO 14000 (Cat. # PLUS 1117)
    • Environmental Management in Canada (Cat. # 5618)
    • First Steps to Environmentally Responsible Management: A Comprehensive Workbook for Environmental Policy Development (Cat. # PLUS 1113)
    • User's Guide to Environmental Life Cycle Assessment: Conceptual LCA in Practice (Cat. # PLUS 1107)
    • Life Cycle Review (LCR) (Cat. # Plus 1115)
    • Life Cycle Assessment (Cat. # Z760-94)
    • Design for the Environment (Cat. # Z762-95)
    • Guideline for Pollution Prevention (Cat. # Z754-94)
    • Environmentally Responsible Procurement (ERP) (Cat. # Z766-95)
    • Guideline on Environmental Labelling (Cat. # Z761-93)
    • Environmental Terminology for Canadian Business (Cat. # PLUS 1109)

  • Organisation internationale de normalisation - La série ISO 14000 de normes sur les systèmes de gestion environnementale comprend des documents sur les sujets suivants :

    • Les systèmes de gestion environnementale
    • la vérification environnementale
    • l'étiquetage environnemental
    • l'évaluation du rendement environnemental
    • l'évaluation du cycle de vie
    • les termes et définitions
    • les aspects environnementaux des normes sur les produits


    Les documents de l'Organisation internationale de normalisation sont disponibles par l'entremise de l'Association canadienne de normalisation (voir ci-dessus) ou par le Conseil canadien des normes au : 1 (800) 267-8220.

(5) Méthodes et équipement pour la manutention - La fiche signalétique doit divulguer les procédures et l'équipement nécessaires à protéger les travailleurs des dangers que poserait le produit contrôlé pendant son utilisation.

(6) Exigences en matière d'entreposage - Les renseignements portant sur l'entreposage sécuritaire doivent être divulgués en fonction de la température, de l'isolation de sources d'allumage, de la séparation de produits incompatibles, etc.

(7) Renseignements spéciaux en matière d'expédition - La divulgation de la classification en vertu du TMD ou de la classification de tout autre programme régulateur intérieur ou international est optionnelle et est laissée à la discrétion du fournisseur.

RPC, Annexe I - Renseignements à divulguer sur la fiche signalétique

Article 9 - Premiers soins

(1) Premiers soins particuliers à administrer - Le but de cet article est de fournir les renseignements nécessaires pour secourir sur place une personne qui a subi des conséquences graves pour sa santé à la suite d'un accident ou d'une surexposition à un produit contrôlé. Si applicables, les premiers soins divulgués doivent correspondre spécifiquement à la voie d'exposition, c.-à-d., l'inhalation par rapport au contact oculaire ou cutané, etc.

La fiche signalétique doit divulguer les premiers soins s'ils sont applicables au produit. Si la toxicité du produit est négligeable, des premiers soins ne sont pas applicables et la fiche signalétique devrait divulguer «sans objet». Si la toxicité est faible, des conseils visant les premiers soins applicables au produit doivent être fournis. Les premiers soins devraient tenir compte de l'état physique du produit vendu et une distinction devra donc être établie entre, par exemple, les premiers soins à administrer à la suite d'un contact avec un solide plutôt qu'avec la solution du solide.

Il faudra faire preuve de jugement professionnel et déterminer au cas par cas les premiers soins adéquats pour les produits contrôlés soumis aux dispositions de la Loi sur les produits dangeureux et du Règlement sur les produits contrôlés sur l'étiquetage et les fiches signalétiques. Les lignes directrices qui suivent, lesquelles s'inspirent du document du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST) qui s'intitule Fiche technique sur la sécurité des substances, Guide pratique pour l'élaboration des consignes de premiers soins (CCHST - P91-4F), ne constituent que des recommandations -- pas un politique de conformité. En fonction du danger du produit, d'autres mesures de premiers soins, comme celles énoncées à la norme ANSI Z129 sont acceptables ou préférables.

A. Exposition par inhalation

  1. La fiche signalétique d'un produit contrôlé corrosif, fortement irritant ou qui peut nuire à l'utilisation de l'oxygène par l'organisme devrait contenir un énoncé qui divulgue les renseignements suivants :

    • éloigner la source d'exposition ou transporter la victime à l'air frais;
    • les secouristes doivent prendre les mesures adéquates afin d'assurer leur propre sécurité avant de tenter un sauvetage;
  2. La fiche signalétique d'un produit dépresseur du système nerveux central (SNC) devrait contenir un énoncé qui divulgue les renseignements suivants :

    • en cas d'arrêt respiratoire, le personnel qualifié doit entreprendre immédiatement la respiration artificielle;
    • si le coeur a cessé de battre, le personnel qualifié doit entreprendre immédiatement la réanimation cardio-respiratoire (RCR);
    • les secouristes doivent prendre les mesures adéquates afin d'assurer leur propre sécurité avant de tenter un sauvetage;
    • obtenir des soins médicaux immédiatement.

B. Exposition cutanée

  1. La fiche signalétique d'un produit contrôlé qui est de modérément à fortement irritant devrait contenir un énoncé qui divulgue les renseignements suivants :

    • laver doucement et soigneusement avec de l'eau tiède durant 20 minutes ou jusqu'à ce que le produit soit éliminé;
    • sous l'eau courante, enlever les vêtements, les chaussures et les articles de cuir contaminés;
    • obtenir des soins médicaux immédiatement.
  2. La fiche signalétique d'un produit contrôlé qui possède une action toxique à court terme pour les fonctions respiratoire ou cardiaque devrait contenir un énoncé qui divulgue les renseignements suivants :

    • en cas d'arrêt respiratoire, le personnel qualifié doit entreprendre immédiatement la respiration artificielle;
    • si le coeur a cessé de battre, le personnel qualifié doit entreprendre immédiatement la réanimation cardio-respiratoire (RCR);
    • obtenir des soins médicaux immédiatement.
  3. La fiche signalétique d'un produit contrôlé corrosif pénétrant ou corrosif non pénétrant devrait contenir un énoncé qui divulgue les renseignements suivants :

    • enlever les vêtements contaminés;
    • rincer la région touchée sous un léger courant d'eau tiède durant au moins 20 à 60 minutes;
    • obtenir des soins médicaux immédiatement.
  4. La fiche signalétique d'un produit dont on ne connaît pas le pH ou qui a un pH neutre mais qui contient >1 % d'un produit appartenant à la classe E du SIMDUT (basée sur des critères biologiques) devrait divulguer, en l'absence d'autres renseignements, des énoncés qui tiennent compte des propriétés de produits ayant une composition similaire.

C. Exposition oculaire

  1. La fiche signalétique d'un produit contrôlé qui est modérément à fortement irritant devrait contenir un énoncé qui divulgue les renseignements suivants :

    • rincer immédiatement l'oeil ou les yeux exposés, en maintenant les paupières ouvertes, sous un léger courant d'eau tiède durant 20 minutes ou jusqu'à ce que le produit soit éliminé;
    • éviter d'exposer l'oeil sain ou le visage à l'eau de rinçage;
    • obtenir des soins médicaux immédiatement.
  2. La fiche signalétique d'un produit contrôlé corrosif pénétrant ou corrosif non pénétrant devrait contenir un énoncé qui divulgue les renseignements suivants :

    • rincer immédiatement l'oeil ou les yeux exposés, en maintenant les paupières ouvertes, sous un léger courant d'eau tiède durant au moins 20 à 60 minutes;
    • éviter d'exposer l'oeil sain ou le visage à l'eau de rinçage;
    • obtenir des soins médicaux immédiatement.

D. Exposition par ingestion

N.B : l'administration d'eau et/ou lait consécutif à l'ingestion a été supprimée de la note d'information puisque, selon la recommandation d'un spécialiste d'un centre anti-poison, cette pratique doit être faite seulement sous surveillance médicale.

  1. La fiche signalétique d'un produit contrôlé corrosif devrait contenir un énoncé qui divulgue les renseignements suivants :

    • ne jamais administrer quoi que ce soit par la bouche à une victime qui perd rapidement conscience, qui est inconsciente ou qui a des convulsions;
    • ne pas provoquer de vomissements, à moins d'avis contraire de la part de spécialistes de la santé;
    • si la victime vomit naturellement, la pencher vers l'avant pour réduire le risque d'aspiration (Les produits contrôlés doivent être considérés comme présentant un risque sérieux d'aspiration s'ils
      contiennent un alcool, une cétone, un distillat de pétrole, un solvant chloré ou un solvant à base d'hydrocarbures et s'ils possèdent une consistance aqueuse et une viscosité qui n'excède pas 75
      SSU (14 cSt) à 380 C);
    • obtenir des soins médicaux immédiatement.
  2. La fiche signalétique d'un produit contrôlé qui est modérément à fortement irritant devrait contenir un énoncé qui divulgue les renseignements suivants :

    • ne jamais administrer quoi que ce soit par la bouche à une victime qui perd rapidement conscience, qui est inconsciente ou qui a des convulsions;
    • ne pas provoquer de vomissements à moins d'avis contraire de la part de spécialistes de la santé;
    • si la victime vomit naturellement, la pencher vers l'avant pour réduire le risque d'aspiration. (Les produits contrôlés doivent être considérés comme présentant un risque sérieux d'aspiration s'ils
      contiennent un alcool, une cétone, un distillat de pétrole, un solvant chloré ou un solvant à base d'hydrocarbures et s'ils possèdent une consistance aqueuse et une viscosité qui n'excède pas 75
      SSU (14 cSt) à 380 C);
    • obtenir des soins médicaux immédiatement.
  3. La fiche signalétique d'un produit dépresseur du système nerveux central (SNC) devrait contenir un énoncé qui divulgue les renseignements suivants :

    • en cas d'arrêt respiratoire, le personnel qualifié doit entreprendre immédiatement la respiration artificielle;
    • si le coeur a cessé de battre, le personnel qualifié doit entreprendre immédiatement la réanimation cardio-respiratoire (RCR);
    • obtenir des soins médicaux immédiatement.

RPC Annexe I.1 - Exigences en matière de confinement physique applicables aux agents présentant unfaible risque pour l'individu ou la collectivité

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Exigences en matière de confinement physique applicables aux agents présentant unfaible risque pour l'individu ou la collectivité

  1. Dans la présente annexe, « agents présentant un faible risque pour l'individu ou la collectivité » s'entend des microorganismes, bactéries, champignons, virus et parasites non susceptibles de causer des maladies chez les personnes et les animaux en santé.
  2. Les exigences de confinement physique applicable à un laboratoire de base pour la manipulation des agents présentant un faible risque pour l'individu ou la collectivité sont celles d'un laboratoire fonctionnel et bien conçu et comprennent notamment ce qui suit :
    1. la pièce dans laquelle est situé le laboratoire doit être séparée des aires publiques par une porte;
    2. si cette pièce donne sur une aire publique ou un corridor très fréquenté, sa porte doit demeurer fermée, sauf pour permettre les entrées et sorties;
    3. les revêtements des murs , des plafonds, du mobilier et des planchers du laboratoire doivent être lavables;
    4. les aires de travail et le matériel de confinement doivent être éloignés des fenêtres qui s'ouvrent et celles-ci doivent être munies de moustiquaires;
    5. le laboratoire doit être muni de dispositifs pour le lavage des main, installés de préférence près de la sortie qui mène au corridor ou à une aire publique;
    6. les sarraus de laboratoire doivent être pendus dans un endroit différent de celui prévu pour les vêtements d'extérieur.

Interprétation et examen d'Annexe I.1

Les alinéas 10.1a)(ii) (C) et 17.1a)(ii)(C) du RPC limitent les exemptions respectives des étiquettes et des fiches signalétiques aux matières infectieuses qui peuvent être manipulées conformément aux exigences en matière de confinement physique établies dans la présente annexe; c'est-à-dire que ces exemptions ne s'appliquent qu'aux matières infectieuses du groupe de risque 1, lequel présente un faible risque tant pour l'individu que pour la collectivité.

L'annexe I.1 est tirée des Lignes directrices en matière de  biosécurité en laboratoire de Santé Canada, 1996, 2e édition, sous-chapitre 5.1 : Niveau de confinement 1 pour les microorganismes appartenant au groupe de risque 1 (ou risque faible pour l'individu et la collectivité).

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/lbg-ldmbl-96/index_f.html.

Étant donné qu'il n'est pas permis d'incorporer une Ligne directrice ou d'un document de politique de Santé Canada comme référence à l'intérieur d'un règlement, la section applicable des Lignes directrices en matière de biosécurité a été reproduite à l'Annexe I.1 du RPC.

L' alinéa 1 de l'annexe I.1 était modifié afin d'améliorer la corrélation entre les versions française et anglaise. En effet, la version française a stipulé que le terme « agents présentant un faible risque pour l'individu ou la collectivité » s'entend des micro-organismes, bactéries, champignons, virus et parasites non susceptibles de causer des maladies chez les personnes et les animaux en santé. Toutefois, la version anglaise précise plutôt que ce terme comprend (« includes ») des micro-organismes, bactéries, champignons, virus et parasites non susceptibles de causer des maladies chez les personnes et les animaux en santé. La version française a laissé entendre que la liste comprise dans la définition est exhaustive, alors que la version anglaise indique que d'autres agents que ceux qui sont énumérés peuvent aussi être des « agents présentant un faible risque pour l'individu ou la collectivité ». La version française était modifiée en faveur de « Dans la présente annexe, « agents présentant un faible risque pour l'individu ou la collectivité » s'entend notamment des micro-organismes, bactéries, champignons, virus et parasites non susceptibles de causer des maladies chez les personnes et les animaux en santé ».

RPC, Annexe II - Signaux de danger

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Ce tableau contient l’ensemble des pictogrammes qui sont associés aux six catégories de danger du SIMDUT (c’est-à-dire les catégories A à F), y compris les pictogrammes correspondant à chacune des trois subdivisions de la catégorie D du SIMDUT. Les pictogrammes qui suivent comprennent tous un symbole noir entouré d’un cercle noir sur un fond blanc. Voici une description des symboles utilisés dans les pictogrammes correspondant aux différentes catégories de danger (et divisions) :

  • Catégorie A : Gaz comprimés, contient une bouteille de gaz comprimé
  • Catégorie B : Matières inflammables et combustibles, contient une flamme
  • Catégorie C : Matières comburantes, contient une flamme au-dessus d’un cercle
  • Catégorie D : Matières toxiques et infectieuses
    • Division 1 : Matières ayant des effets toxiques immédiats et graves, contient une tête de mort et des os entrecroisés
    • Division 2 : Matières ayant d’autres effets toxiques, contient un « T » stylisé au-dessus d’un point
    • Division 3 : Matières infectieuses, contient un petit cercle central; trois formes en « C » tournées vers l’extérieur partent du centre de ce cercle
  • Catégorie E : Matières corrosives, contient deux éprouvettes; une pièce de métal est rongée par le contenu corrosif que verse sur elle la première éprouvette, alors qu’une main humaine est abîmée par le contenu que verse sur elle la seconde éprouvette
  • Catégorie F : Matières dangereusement réactives, contient une éprouvette à l’intérieur d’une lettre « R » majuscule; le contenu de cette éprouvette jaillit à l’extérieur et au-dessus de la lettre « R ».

Signaux de danger

Colonne I - Catégories et Divisions Colonne II / Column II - Signaux de danger / Hazard Symbols Column I - Classes and Divisions
Catégorie A - Gaz comprimés Gaz comprimés Class A - Compressed Gas
Catégorie B - Matières inflammables et combustibles Matières inflammables et combustibles Class B - Flammable and Combustible Material
Catégorie C - Matières comburantes Matières comburantes Class C - Oxidizing Material
Catégorie D - Matières toxiques et infectieuses
  1. Matières ayant des effets toxiques immédiats et graves
  2. Matières ayant d'autres effets toxiques

  3. Matières infectieuses



Matières ayant des effets toxiques immédiats et graves

Matières ayant d'autres effets toxiques

Matières infectieuses
Class D - Poisonous and Infectious Material
  1. Materials Causing Immediate and Serious Toxic Effects
  2. Materials Causing Other Toxic Effects

  3. Biohazardous Infectious Material
Catégorie E - Matières corrosives Matières corrosives Class E - Corrosive Material
Catégorie F - Matières dangereusement réactives Catégorie F - Matières dangereusement réactives Class F - Dangerously Reactive Material

RPC Annexe III - Bordure d'étiquette

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Bordure d'étiquette

La section RPC Annexe III contient une reproduction exacte de la bordure d’étiquette qui entoure les éléments d’information sur une étiquette de fournisseur SIMDUT : la bordure est noire sur un fond blanc; les coins de la bordure sont carrés; chaque segment de la bordure présente des hachures obliques qui sont orientées dans la direction opposée à celle des hachures du segment perpendiculaire. Rien n’est écrit sur la bordure, et cette dernière est suffisamment épaisse pour que l’on puisse distinguer facilement les renseignements qu’elle contient des autres renseignements inscrits sur le contenant.

Bordure d'étiquette

RPC, Annexe IV - Méthodes de détermination du point d'éclair

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Méthodes de détermination du point d'éclair

  1. La méthode de détermination du point d'éclair est :
    1. dans le cas d'un liquide dont la viscosité à 37,8 °C (100 °F) est inférieure à 5,8 mm2 /s (45 secondes universelles Saybolt) et qui n'est pas visé aux alinéas c) ou d), la méthode décrite dans la norme D56-82 de l'ASTM intitulée Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Tester, en date du 27 août 1982, ou la méthode décrite dans la norme D3828-81 de l'ASTM intitulée Standard Test Methods for Flash Point by Setaflash Closed Tester, en date du 28 août 1981;
    2. dans le cas d'un liquide dont la viscosité à 37,8 °C (100 °F) est égale ou supérieure à 5,8 mm2 /s (45 secondes universelles Saybolt) et qui n'est pas visé aux alinéas c) ou d), la méthode décrite dans la norme D93-80 de l'ASTM intitulée Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Tester, en date du 29 août 1980;
    3. dans le cas d'un carburant d'aviation pour moteur à turbine, la méthode décrite dans la norme D3828-81 de l'ASTM intitulée Standard Test Methods for Flash Point by Setaflash Closed Tester, en date du 28 août 1981;
    4. dans le cas de peinture, d'émail, de laque, de vernis ou d'un liquide similaire dont le point d'éclair se situe entre 0 °C (32 °F) et 110 °C (230 °F) et dont la viscosité à 25 °C (77 °F) est inférieure à 15 000 mm 2 /s, déterminée selon la méthode D445-83 de l'ASTM intitulée Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (and the Calculation of Dynamic Viscosity), en date du 28 octobre 1983, la méthode décrite dans la norme D3278-82 de l'ASTM intitulée Standard Test Methods for Flash Point of Liquids by Setaflash Closed-Cup Apparatus, en date du 29 octobre 1982. [DORS/97-543; art.28]

RPC Annexe V - Méthodes d'essai pour la détermination des solides facilement

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Méthodes d'essai pour la détermination des solides facilement

Préparation des échantillons

  1. Pour les granulés, les poudres et les pâtes, mettre l'échantillon, en le tassant bien, dans une nacelle métallique rectangulaire et plate ayant les dimensions intérieures suivantes : [2,54 cm (1 in.) de largeur] 15,24 cm (6 po) de longueur,et 0,63 cm (0,25 po) de profondeur [DORS/97-543; art.29].
  2. Pour les solides rigides ou souples, déterminer les dimensions de l'échantillon et le suspendre au moyen d'un support universel, de pinces, d'anneaux ou d'autres dispositifs appropriés de façon que l'axe principal de l'échantillon soit à l'horizontale et que la plus grande surface possible de l'échantillon soit exposée à l'air.

    Méthode

    1. Placer l'échantillon préparé dans un endroit qui est à l'abri des courants d'air et qui peut être ventilé et nettoyé après chaque essai.
    2. S'assurer que la température de l'échantillon au moment de l'essai se situe entre 19,8 °C (68 °F) et 29,7 °C (86 °F).
    3. Tenir la flamme d'une bougie en paraffine d'un diamètre d'au moins 2,54 cm (1 po) en contact avec la surface de l'échantillon, à l'extrémité de son axe principal, pendant cinq secondes ou jusqu'à ce que l'échantillon s'enflamme, s'il s'enflamme en moins de cinq secondes. Retirer la bougie [DORS/97-543; art.30].
    4. À l'aide d'un chronomètre, déterminer le temps de combustion après retrait de la source d'allumage. Ne pas laisser brûler plus de 60 secondes.
    5. Éteindre la flamme en utilisant du CO2 ou un agent extincteur non destructif de type semblable.
    6. Déterminer les dimensions de la surface brûlée et calculer le taux de combustion le long de l'axe principal de l'échantillon, en centimètres ou en pouces par seconde.

RPC, Annexe VI - Essai pour déterminer le retour de flamme ainsi que la longueur de la projection de la flamme des produits des matières ou substances emballés dans des contenants aérosols

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Essai pour déterminer le retour de flamme ainsi que la longueur de la projection de la flamme des produits des matières ou substances emballés dans des contenants aérosols

Objet

  1. Le présent essai a pour objet de déterminer le retour de flamme et la longueur de la projection de la flamme d'un produit, d'une matière ou d'une substance emballé dans un contenant aérosol.
    Matériel
  2. Le matériel suivant est nécessaire à l'essai :

    1. un dispositif vérificateur d'inflammabilité, tel qu'il est illustré à la figure, qui présente les caractéristiques suivantes :

      1. il est conçu de façon à pouvoir tenir en place le contenant aérosol au moyen d'un dispositif de fixation tel une pince à trois doigts fixée sur un support universel, de sorte que le jet en soit expulsé horizontalement,
      2. il peut comprendre un dispositif permettant d'actionner à distance la soupape du contenant par un moyen quelconque, tel un frein manuel de bicyclette semblable à une pince,
      3. il a un brûleur orienté verticalement qui à la fois :

        1. a un diamètre intérieur de 1,2 mm,
        2. est muni d'une aiguille du type Luer-Lock de calibre 16 fixée à un tube de métal, ou d'un autre dispositif approprié,
        3. est placé à une distance de 15 cm de l'orifice du contenant aérosol, mesurée dans le plan horizontal à partir de l'axe vertical de l'orifice du contenant jusqu'à celui de l'orifice du brûleur,
      4. il a deux cadres de soutien qui :

        1. d'une part, ont chacun un espace intérieur vide de 35 cm de largeur et de 45 cm de hauteur, sont fabriqués en métal ou d'un autre matériau ininflammable et sont montés dans un plan vertical perpendiculaire à la direction du jet expulsé du contenant aérosol, un des cadres étant à 15 cmdu brûleur et l'autre à 45 cm, et tous deux étant du côté opposé au brûleur par rapport au contenant,
        2. d'autre part, sont ajustables dans le plan vertical;
    2. une bombonne de gaz n-butane (qualité pure) munie d'un dispositif régulateur de la pression permettant de maintenir la flamme du brûleur à l'une ou l'autre des hauteurs prévues au paragraphe 4(5);
    3. de la gaze de coton, communément appelée étamine, qui a, lorsqu'elle est blanchie, une masse par unité de surface d'au moins 35 g/m2 et d'au plus 65 g/m2 .
    Échantillonnage
    1. Si le mode d'emploi du fabricant précise qu'il faut agiter le contenant aérosol, trois contenants aérosols du même produit et du même format doivent être mis à l'essai, à raison de trois jets par contenant.
    2. Si le mode d'emploi du fabricant ne précise pas qu'il faut agiter le contenant aérosol, chacun des trois contenants aérosols du même produit et du même format doivent être mis à l'essai d'abord en expulsant trois jets sans avoir agité le contenant, puis en expulsant trois jets après avoir agité le contenant conformément au paragraphe 4(9).
    Méthode
    1. L'essai :

      1. d'une part, doit s'effectuer à une température de (22 ± 2) °C, sans aucun courant d'air, un espace de 50 cm au-delà du cadre installé à 45 cm du brûleur devant être prévu;
      2. d'autre part, peut s'effectuer sous une hotte dont le ventilateur est éteint et la fenêtre de protection baissée.
    2. Après chaque jet expulsé, les vapeurs doivent être évacuées et les résidus nettoyés.
    3. Les contenants aérosols doivent être maintenus à une température de (22 ± 2) °C et un jet d'une durée de cinq secondes doit être expulsé de chaque contenant avant l'essai.
    4. Placer le premier contenant aérosol dans le dispositif de fixation et s'assurer que l'orifice du brûleur est à une distance horizontale de 15 cm de l'orifice du contenant et à une distance de 5 cm au-dessous de l'axe vertical de l'orifice du contenant et que l'orifice est orienté vers le brûleur.
    5. Régler la flamme du brûleur à une hauteur de 5 cm, expulser un jet du contenant aérosol à titre d'essai préliminaire et, s'il n'y a pas de projection de la flamme, baisser l'orifice du brûleur de 5 cm et régler la hauteur de la flamme à 12 cm.
    6. Fixer l'étamine au dispositif du vérificateur d'inflammabilité, au moyen de pince-notes ou par un autre moyen, afin de couvrir l'espace intérieur vide du cadre de soutien situé à 15 cm du brûleur.
    7. Vérifier si l'étamine est à la bonne distance horizontale de l'axe vertical de l'orifice du brûleur tout en étant du côté opposé au brûleur par rapport au contenant aérosol.
    8. Régler la hauteur du cadre de façon à ce que l'étamine intercepte la ligne de projection de la flamme.
    9. Préparer le contenant aérosol conformément au mode d'emploi du fabricant et :

      1. s'il y est conseillé d'agiter :

        1. le faire avec vigueur pendant cinq secondes ou pendant la durée recommandée par le fabricant,
        2. placer le contenant dans le dispositif de fixation,
        3. 15 secondes après avoir agité le contenant, expulser le premier jet conformément au paragraphe (10);
      2. s'il n'y est pas conseillé d'agiter, placer le contenant dans le dispositif de fixation et expulser le jet conformément au paragraphe (10).
    10. Expulser chacun des jets en actionnant la soupape du contenant aérosol :

      1. soit pendant cinq secondes;
      2. soit jusqu'à ce qu'une partie de l'étamine s'enflamme, si cela se produit en moins de cinq secondes.
    11. Pour chaque jet subséquent de chacun des contenants aérosols mis à l'essai, laisser reposer le contenant pendant au moins 60 secondes et :

      1. si le mode d'emploi conseille d'agiter, répéter le procédé prévu à l'alinéa (9)a);
      2. si le mode d'emploi ne conseille pas d'agiter, expulser le jet conformément au paragraphe (10).
    12. Si l'étamine tendue sur le cadre placé à 15 cm du brûleur s'enflamme, les autres jets visés à l'article 3 doivent être expulsés conformément aux paragraphes (1) à (11), avec une nouvelle étamine tendue sur le cadre placé à 45 cm du brûleur.
    Détermination de la projection de la flamme et du retour de flamme et compte rendu
    1. Si l'étamine placée à 45 cm du brûleur conformément au paragraphe 4(12) s'enflamme au cours de l'essai, la projection de la flamme est d'une longueur de 45 cm ou plus.
    2. Si l'étamine placée à 15 cm du brûleur conformément au paragraphe 4(6) s'enflamme au cours de l'essai, alors que celle placée à 45 cm du brûleur conformément au paragraphe 4(12) ne s'enflamme pas, la projection de la flamme est d'une longueur de 15 cm ou plus et de moins de 45 cm.
    3. Si l'étamine placée à 15 cm du brûleur conformément au paragraphe 4(6) ne s'enflamme pas au cours de l'essai mais qu'il y a projection de la flamme, la projection de la flamme est d'une longueur de moins de 15 cm.
  3. Les résultats suivants doivent être signalés :

    1. la longueur de la projection de la flamme;
    2. l'absence de projection de la flamme par suite de l'expulsion du jet;
    3. tout retour de flamme.

Cette illustration représente le matériel servant aux essais d’inflammabilité des produits en aérosol. Elle montre l’emplacement relatif du contenant aérosol et du brûleur, les dimensions des deux cadres de soutien et leurs emplacements respectifs à l’horizontale et à la verticale. Ces indications montrent comment une étamine peut être fixée consécutivement à chacun des cadres afin de déterminer la projection de la flamme à 15 cm et à 45 cm respectivement.

Figure - Dispositif vérificateur d'inflammabilité

Annexe A - Recours au jugement professionnel dans le cadre de classification des produits contrôlés

(Version PDF - 334 ko)

Recours au jugement professionnel

Les renseignements suivants visent à fournir des conseils sur les recours au jugement professionnel dans le cadre de la classification des produits contrôlés aux termes du SIMDUT. Il met en valeur et clarifie les exigences contenues dans l'article 33 du Règlement sur les produits contrôlés intitulé « Mode d'inclusion dans des catégories ». Ces renseignements ont été préparés par un sous-comité tripartite traitant des questions techniques et endossés par le Comité des questions actuelles du SIMDUT, lequel est composé de représentants de l'industrie, des syndicats et des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Ils constituaient à l'origine le Bulletin d'information n° 8, publié par le Bureau de la sécurité des produits.

Nota : La législation SIMDUT n'interdit pas à un fournisseur d'inclure un produit dans l'une ou l'autre des catégories, sections ou sous-sections du SIMDUT, quand bien même il ne répondrait pas rigoureusement aux critères de danger du RPC. Toutefois, les fournisseurs doivent éviter d'inclure des produits qui dépassent nettement le cadre des critères de danger qui délimitent une catégorie. Faute de quoi, l'efficacité générale du SIMDUT à mettre les travailleurs en garde et de façon appropriée, contre les dangers inhérents aux produits en milieu de travail s'en trouverait compromise.

Si le produit d'un fournisseur tombe juste au-delà des critères délimitant une catégorie quelconque, le fournisseur peut faire appel à son jugement professionnel pour déterminer si le produit doit néanmoins en faire partie.

Recours au jugement professionnel dans le cadre de la classification des produits contrôlés aux termes du SIMDUT

Un fournisseur qui entend vendre ou importer un produit destiné à servir dans un milieu de travail au Canada doit classifier ce produit afin de déterminer s'il constitue un produit contrôlé aux termes du SIMDUT et, par conséquent, s'il est assujetti aux exigences du SIMDUT. Pour classifier un produit, le fournisseur doit prendre en considération tous les critères énumérés à la partie IV du Règlement sur les produits contrôlés (RPC). Avant de classifier un produit, le fournisseur a intérêt à se demander si le produit échappe aux exigences du SIMDUT aux termes de l'article 12 de la Loi sur les produits dangereux.

La mesure dans laquelle le jugement professionnel du fournisseur intervient dépendra des critères précis pris en considération. C'est pourquoi nous limiterons notre discussion sur le jugement professionnel aux différents types de critères.

I. Critères non toxicologiques délimitant la propriété mesurable d'un produit lorsque celui-ci est assujetti à une méthode d'essai spécifique

Comprenant les dispositions suivantes du RPC : articles 37, 38, 40, et alinéas 34d), 39c), 65a)

Il faut étudier les résultats d'essais dans un ordre hiérarchique. Cette démarche est décrite ci-dessous, et illustrée sous forme de diagramme au tableau n° 1.

  1. Utiliser les résultats d'essais du produit conformément aux méthodes spécifiées (en procédant aux essais ou en utilisant les résultats connus). Le jugement professionnel peut être requis pour interpréter les résultats lorsque, par exemple, les résultats d'essais varient pour un produit soumis à une même méthode spécifiée.
  2. À défaut de résultats d'essais visés à l'étape (1), utiliser les résultats d'essais sur le produit à partir de méthodes pertinentes mais non spécifiées. Pour classifier le produit, recourir à son jugement professionnel à l'aide de ces résultats.
  3. À défaut de résultats d'essais visés aux étapes (1) ou (2), extrapoler, en appliquant, le cas échéant, les résultats des essais à un produit aux propriétés semblables afin de classifier le produit. Recourir à son jugement professionnel pour une telle extrapolation.
  4. Advenant l'incapacité de classifier le produit à l'aide des étapes (1), (2) ou (3) ci-dessus, le fournisseur doit reconnaître que, s'il vend le produit qu'il a classifié comme ne répondant pas au critère alors qu'en fait il y répond, il contrevient à la loi.
II. Critères toxicologiques délimitant la propriété mesurable d'un produit lorsque celui-ci est assujetti à une méthode d'essai spécifique

Comprenant les dispositions suivantes du RPC : articles 46, 49, 52, 53, 59, 60, 62 etalinéas 55b), 61a), 65b), 66c), 57(1)b)

Le fournisseur doit étudier les résultats d'essais dans un ordre hiérarchique, tel qu'indiqué aux étapes (1) à (4) ci-dessous, ou recourir à la démarche décrite à l'étape (5) ci-dessous. Ces deux approches sont résumées sous forme de diagramme au tableau n° 2.

  1. Utiliser les résultats d'essais du produit conformément aux méthodes spécifiées (en procédant aux essais ou en utilisant les résultats connus). Le jugement professionnel peut être requis pour interpréter les résultats lorsque, par exemple, les résultats d'essais varient pour un produit soumis à une même méthode spécifiée.
  2. À défaut de résultats d'essais visés à l'étape (1), utiliser les résultats d'essais sur le produit à partir de méthodes pertinentes mais non spécifiées. Pour classifier le produit, recourir à son jugement professionnel à l'aide de ces résultats. On trouvera des exemples de méthodes pertinentes à l'alinéa 33(3)(b) du RPC.
  3. À défaut de résultats d'essais visés aux étapes (1) ou (2), extrapoler, en appliquant, le cas échéant, les résultats des essais à un produit aux propriétés semblables afin de classifier le produit. Recourir à son jugement professionnel pour une telle extrapolation. (Bien que les fournisseurs n'y soient pas tenus, ils sont invités à se servir des systèmes de relation quantitative structure-activité (RQSA) disponibles pour estimer les effets toxiques des produits chimiques. Le jugement professionnel est requis pour évaluer ces estimations.)
  4. Dans le cas des critères de la catégorie D, s'il est impossible de classifier un produit au moyen des étapes (1), (2) ou (3), le fournisseur n'est pas tenu de recourir à un essai toxicologique. Le produit peut être considéré comme ne répondant pas à un critère de la catégorie D si le fournisseur ne peut se fonder sur «des renseignements qu'il connaît ou devrait raisonnablement connaître». Le fournisseur «devrait raisonnablement connaître» les publications pertinentes. Le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST) est en mesure d'effectuer une recherche détaillée et complète des publications. Lorsque des renseignements supplémentaires sont mis à la disposition du fournisseur par les agences de réglementation appropriées, l'industrie ou les associations commerciales et par les syndicats, on s'attend à ce que le fournisseur en prenne connaissance.

    OU

  5. Dans le cas des critères de la catégorie D, le fournisseur peut recourir à des méthodes de rechange au lieu des étapes (1) à (4) ci-dessus. Le fournisseur peut effectuer une recherche sur les renseignements qu'il «devrait raisonnablement connaître» (comme à l'étape (4) ci-dessus). S'il trouve «suffisamment» de données humaines pour démontrer que le produit répond ou ne répond pas à un critère donné, il peut s'en servir pour classifier le produit. Le jugement professionnel doit être utilisé pour évaluer ce qui est «suffisant» dans chaque cas, en tenant compte des résultats des essais sur les animaux.
III. Critères délimitant la propriété mesurable ou la caractéristique qualitative d'un produit sans que ne soit précisée une méthode d'essai

Comprenant les dispositions suivantes du RPC : articles 36, 41, 42, et alinéas 34a)b)c), 39a)b), 66a)b)c)

Aucun de ces critères du RPC ne se rapporte à la catégorie D; le fournisseur doit donc se conformer aux directives stipulées à l'alinéa 33(1)b) du RPC.

Pour les critères ci-dessus, autres que ceux des alinéas 39b) et 66a)c), le recours au jugement professionnel pour la classification est traité aux sections I. (2) et (3) ci-dessus.

Quant aux alinéas 39b) et 66a)c), il va sans dire qu'il faut se servir du jugement professionnel pour décider si les critères qualitatifs décrivent bien les propriétés du produit.

IV. Critères stipulant qu'«il y a des preuves» d'effet physiologique, sans que ne soit précisée une méthode d'essai

Comprenant les dispositions suivantes du RPC : articles 56, 64, et alinéas 55a), 61b), 65e), 57(1)a)

Le fournisseur doit recourir à son jugement professionnel pour décider si les résultats d'essais ou les études du produit font la «preuve» d'un effet. Cette démarche suppose qu'il tiendra compte de la description de la méthode d'essai ou de l'étude et de leur pertinence dans une situation de travail donnée. Il n'y a rien dans le RPC qui empêche un fournisseur de classifier un produit dans une catégorie où les critères sont plus élevés.

Lorsque le fournisseur relève une «preuve» que le produit répond à un critère et, en même temps, une «preuve» du contraire, il doit considérer que le produit répond au critère aux fins de la classification. Le fournisseur peut indiquer la preuve du contraire sur la fiche signalétique, mais cette divulgation doit être faite conformément aux qualifications stipulées à l'article 13 du RPC.

Lorsqu'un fournisseur ne peut trouver de résultats d'essais, de conclusions d'une étude ou toute autre preuve relative à un produit à l'égard d'un de ces critères, il ne sera pas tenu de mettre le produit à l'essai, mais il peut supposer, aux fins de la classification, que le produit ne répond pas à ce critère.

V. Critère de cancérogénicité

RPC, article 54

Il n'y a pas lieu de recourir au jugement professionnel dans la classification des cancérogènes lorsque la substance ou le mélange testé figure dans les listes de référence. Les critères du SIMDUT pour les cancérogènes ne s'appliquent qu'aux produits ou substances, et non aux procédés figurant sur les listes du CIRC ou de l'ACGIH, tels que la «production du trioxyde d'antimoine» ou la «fabrication du magenta».

Lorsqu'une substance ou un mélange testé ne figure pas sur les listes de référence et que le fournisseur dispose de renseignements permettant de démontrer que le produit risque d'être cancérogène, il doit se servir de son jugement professionnel pour déterminer si le produit doit être classifié comme cancérogène. Bien que cette information doive être divulguée sur la fiche
signalétique du produit, la classification de ce produit comme cancérogène n'est pas requise par la législation du SIMDUT.

VI. Critères qui renvoient aux critères du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD)

Comprenant les dispositions suivantes du RPC : articles 47, 50, et alinéas 39d), 65c)d)

Les critères de référence du TMD sont du type de ceux qui sont mentionnés à la section IIIci-dessus ou, dans le cas de l'article 65, du type de ceux qui sont mentionnés à la section IVci-dessus. Les mêmes règles d'usage concernant le recours au jugement professionnel s'appliquent à ces critères.

Outre le fait qu'il prescrit des critères scientifiques, le Règlement sur le TMD contient une liste de marchandises dangereuses spécifiées à l'Annexe II, ainsi que des classifications fondamentales désignées. Si un produit donné figure à l'Annexe II du Règlement sur le TMD comme répondant à l'un des critères qui y sont mentionnés, on ne peut recourir à son jugement professionnel pour décider que le produit ne répond pas à ce critère.

Les fournisseurs doivent consulter la classification du TMD de l'Annexe II avec circonspection. Le TMD considère en priorité les dangers, et n'énumère à l'Annexe II que les produits qui présentent le risque le plus grave. Donc, en évaluant un produit en regard d'un critère TMD donné, un fournisseur doit commencer par consulter la liste de l'Annexe II et, si le produit ne figure pas sur la liste comme répondant à ce critère, il doit consulter aussi le critère TMD dans le Règlement sur le TMD avant de conclure que le produit ne répond pas au critère.

VII. Critères applicables aux ingrédients d'un mélange non testé

Comprenant les dispositions suivantes du RPC : 48, 51, 58, 63, et alinéa 65f)

Les règles régissant le recours au jugement professionnel, lorsqu'il s'agit de déterminer si un produit mis à l'essai répond à un critère, s'appliquent également pour déterminer si un ingrédient constitue un produit contrôlé.

Annexe A - Figure 1; Étapes de la classification SIMDUT des produits, en regard des critères du Règlement sur les produits contrôlés, autres que ceux de la catégorie D

(Version PDF - 334 ko)

Ce diagramme fournit des directives quant à la cueillette des données et aux étapes de classification d’un produit, d’une matière ou d’une substance prise dans son ensemble, pour toutes les catégories de danger du SIMDUT, à l’exception de la catégorie D. Les directives comprennent un arbre de décision composé d’une série de trois questions. Ces questions visent à déterminer la disponibilité de résultats d’essais du produit, soit au moyen des méthodes spécifiées ou de méthodes non spécifiées et, à défaut de résultats d’essais au moyen des méthodes précédentes, les méthodes d’essai disponibles pour les produits semblables et appropriés qui pourraient être appliquées par extrapolation au produit. Les résultats d’essais servent ensuite à répondre à la dernière question, à savoir si le produit répond au critère de classification du danger. Une note rappelle au fournisseur qu’en l’absence de résultats d’essais, il pourrait contrevenir à la loi s’il classifie le produit comme ne répondant pas au critère alors qu’en réalité il y répond.

Figure 1 : Étapes de la classification SIMDUT des produits, en regard des critères du Règlement sur les produits contrôlés, autres que ceux de la catégorie D

Annexe A - Recours au jugement professionnel; Étapes de la classification SIMDUT des produits, en regard des critères de la catégorie D du Règlement sur les produits contrôlés.

(Version PDF - 334 ko)

Ce diagramme fournit des directives quant à la cueillette des données et aux étapes de classification d’un produit, d’une matière ou d’une substance dans la catégorie D du SIMDUT seulement.

Le fournisseur a l’option d’évaluer les données humaines pour déterminer la classification d’un produit.

Deux questions sont posées relativement à la disponibilité de données humaines suffisantes pour établir si le produit répond ou non au critère : 1) Y a-t-il suffisamment de données humaines pour démontrer que le produit répond au critère? (Dans l’affirmative, le produit répond au critère.) 2) Y a-t-il suffisamment de données humaines pour démontrer que le produit ne répond pas au critère? (Dans l’affirmative, le produit ne répond pas au critère.)

En l’absence de données humaines suffisantes pour classer le produit, les fournisseurs doivent procéder à la classification en recourant à une autre méthode.

Les directives comprennent un arbre de décision composé d’une série de trois questions. Ces questions visent à déterminer la disponibilité de résultats d’essais du produit, soit au moyen des méthodes spécifiées ou de méthodes non spécifiées et, à défaut de résultats d’essais au moyen des méthodes précédentes, les méthodes d’essai disponibles pour les produits semblables et appropriés qui pourraient être appliquées par extrapolation au produit. Les résultats d’essais servent ensuite à répondre à la dernière question, à savoir si le produit répond au critère de classification du danger.

En ce qui concerne la catégorie D du SIMDUT, en cas de réponse négative à l’ensemble des questions précédentes, un fournisseur n’est pas tenu de mettre le produit à l’essai et peut supposer qu’il ne répond pas au critère.

Figure 2 : Recours au jugement professionnel; Étapes de la classification SIMDUT des produits, en regard des critères de la catégorie D du Règlement sur les produits contrôlés.

INDEX au Manuel de référence pour les exigences du SIMDUT de la LPD et RPC

(Version PDF - 155 ko)

Index

Clé : 

  • R - Règlement sur les produits contrôlés
  • L - Loi sur les produits dangereux
  • A - Annexe I du RPC

Note : L'information peut être disponible dans la LPD/ le RPC et/ou dans les sections "Interprétation et examen" qui correspondent aux articles en question

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. I
  9. J
  10. L
  11. M
  12. N
  13. O
  14. P
  15. R
  16. S
  17. T
  18. U
  19. V

« A »

ACGIH 
cancérogénicité, critèresR-54
définitionR-32
aberration chromosomique, 
voir mutagénicité 
adjuvant, 
critèreR-61a)
aérosols inflammables, 
critères de classificationR-40
agent toxique pour la reproduction, 
seuil de concentrationR-4; R-5
critères de classificationR-55
air 
mélange complexeR-5
aliments, 
exclusionL(1)b); L-12b)
allergènes / allergie 
voir « sensibilisation des voies respiratoires »; « sensibilisation de la peau »; « sensibilisation au produit » 
American Conference of Governmental Industrial Hygenists 
voir ACGIH 
American Society for Testing and Materials (ASTM)R-32
détermination de l'inflammabilitéR-34d); R-37; R-38
analyste, 
définitionL-2
antigènes, 
voir allergènes 
[antiparasitaire] produits contrôlés 
dérogationL-3c), L-12c)
apparence au produit, 
divulgation sur la FSA-4(2)
appellation générique, 
divulgation sur la FSR-5(1), (2)c)
article manufacturé, 
définitionL-11(1)
exclusionL-12
atopie 
sensibilisation des voies respiratoires, en relation avecR-56
sensibilisation de la peau, en relation avecR-61
atopique 
sensibilisationR-32
atteintes, 
définitionR-53(2)
avis 
notification préalable à la mise en marché pour importationR-23

« B »

bois et produits en bois, 
exclusionL-12
bordure SIMDUT, 
voir étiquette 
brouillard, 
définitionR-32

« C »

cancérogène, 
seuil de concentrationR-4; R-5
cancérogénicité, 
critères de classificationR-54
divulgation sur la FSA-7(7)
caractéristiques physiques, 
divulgation sur la FSA-4
cellules germinales, mutation desR-57(1)(b)
cellules somatiques, mutation desR-57; R-62
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST)R-33(2)
Centre international de recherche sur le cancer (CIRC)R-32
chocs, sensibilité aux 
divulgation sur la FSA-5(8)
CL50, 
critèreR-46c), d), e); R-49c), d)
définitionR-2(1)
divulgation sur la FSA-1(4); R-12(10)
formules équivalentesR-44
formules pour les mélangesR-45
Classification
divulgation sur la FSR-12; A-3
divulgation sur l'étiquette.R-19
preuve humainR33(2)
coefficient de répartition eau/octanol 
divulgation sur la FSA-4(11)
Communauté économique européenne (CEE), 
directiveR-19
communication de renseignements, 
à un médecin ou à une infirmièreR-30(1),(2)
concentration de vapeur saturéeR-46d)
concentration, 
divulgation sur la FSL-13a)
façons d'exprimerR-3; R-11(1), (5)
gammesR-11(2),(3),(4)
seuilR-4; R-5
condensation 
matières dangereusement réactivesR-66
contenant, 
définitionL-11(1)
contenant extérieur, 
définitionR-14(1)
dérogation à l'étiquetageR-14
contenant aérosol,
définitionR-32
critères d'inflammabilitéR-40
contenant interne, 
dérogation à l'étiquetageR-14(2)a)
contenants renfermant différents produits contrôlés, 
étiquetageR-14
fiche signalétiqueR-6
corrélation structure-activité 
classification, utilisation pour laR-33
corrosion, 
et irritationR-65
CORROSITEX® (méthode in vitro) 
classification des matières corrosivesR-65
cosmétiques, 
exclusionL-12
critères de classification 
Catégorie A- gaz comprimésR-34
Catégorie B- matières inflammables et combustibleR-35 à R-41
division 1: gaz inflammablesR-36
division 2: liquides inflammablesR-37
division 3: liquides combustiblesR-38
division 4:solides inflammablesR-39
division 5: aérosols inflammablesR-40
division 6: matières réactives inflammablesR-41
Catégorie C- matières comburantesR-42
Catégorie D- matières toxiques et infectieusesR-43 à R-64
formules pour déterminer les CL 50équivalentesR-44
évaluation toxicologie des mélanges : DL50 ou CL 50R-45
Division 1: matières ayant des effets toxiques immédiats et graves
Subdivision A(Matières très toxiques)
létalité aiguëR-46
RTMD, au sens duR-47
mélanges non testésR-48
Subdivision B : matières toxiques
létalité aiguëR-49
RTMD, au sens duR-50
mélanges non testésR-51
Division 2 : matières ayant d'autres effets toxiques
Subdivision A: toxicité chronique (matières très toxiques)
toxicité chroniqueR-52
tératogénicité et embryotoxicitéR-53
cancérogénicitéR-54
toxicité pour la reproductionR-55
sensibilisation des voies respiratoiresR-56
mutagénicitéR-57
mélanges non testésR-58
Subdivision B : matières toxiques
toxicité chroniqueR-59
irritation de la peau et des yeuxR-60
sensibilisation de la peauR-61
mutagénicitéR-62
mélanges non testésR-63
Division 3:matières infectieusesR-64
Catégorie E - matières corrosives R-65
Catégorie F - matières dangereuses réactives R-66
cylindre de gaz comprimé, 
présentation des étiquettesR-20

« D »

date de préparation, 
divulgation sur la FSA-2(2)
décharges électro-statiques, sensibilité aux 
divulgation sur la FSA-5(9)
décomposition 
matières dangereusement réactivesR-66
dénomination chimique générique, 
échantillons pour laboratoireR-9(2)b); R-16b)(ii)
secrets commerciaux, en respect avec lesL-16
densité, 
divulgation sur la FSA-4(4)
densité de la vapeur 
divulgation sur la FSA-4(6)
dermatite 
voir sensibilisation de la peau 
dialecte 
voir form de la langue 
dioxyde de carbone 
aliments, pour l'utilisation dans lesL-12
distribuer, 
définitionR-16
DL50
critèreR-46a), b); R-49a), b)
définitionR-2(1)
divulgation sur la FSA-1(4); R-12(10)
formules pour les mélangesR-45
valeur supérieure à la DL50A-1(3)
dose prédéterminée 
embryotoxicité, déterminationR-53
drogues, 
exclusionL-12

« E »

échantillon pour laboratoire, 
définitionR-2(1)
dérogation à l'étiquetageR-16
dérogation la FSR-9
recherche et développementR-9(2)
échantillon pour recherche et développement, 
dérogation à l'étiquetageR-16
dérogation à la FSR-9(2)
divulgation des ingrédientsR-9(2)
effet irritant sur les yeux, 
critères de classificationR-60b); R-63
effets génétiques 
voir mutagénicité 
effet nocifs (voir également ingrédients nocifs) 
définitionR-33(2)
élimination des résidus, 
divulgation sur la FSA-8(4)
emballage, 
dérogations à l'étiquetageR-14
embryotoxicité, 
critères de classificationR-53
divulgation sur la FSA-7(9)
embryotoxique, 
seuil de concentrationR-4; R-5
Environmental Protection Agency, 
U.S. (EPA), 
essais sur la mutagénicitéR-33(3)b)(iv)
épreuve de Draize 
irritants pour la peau et les yeux, critèresR-33(3)b)(ii)
érythème, formation d'un, 
irritants pour la peau et les yeuxR-60a)
essai-limite, 
CL 50/ DL 50, divulgation de la FSA-1(3)
essai réalisé par expérimentation animale,
d'embryotoxicitéR-53
de létalité aiguëR-46; R-49
de tératogénicitéR-53
de toxicité chroniqueR-52
de toxicité pour la reproductionR-55
essais, exigences relatives aux 
absenceR-33
essence, 
venteL-13
état physique, 
divulgation de la FSA-4(1)
étiquette, 
application aux contenants ou à l'expéditionL-11(2)
bordure, démonstrationAnnexe III
bordure, exigences pourR-20(1)
couleur, restrictions sur laR-22(1
définitionL-11(1)
exigences pour la divulgationR-19
langues à utiliserR-24(3)
modes d'applicationL-11(2)
nucléide radioactif/substance porteuse non radioactive, mélangeR-19(6)
obligations des fournisseursL-13b)
obligations des importateursL-14b)
présentationR-20
présentation, exceptions administrativeR-20
révisionsR-29(1)
étiquetage, dérogations
expédition en vracR-15
nucléide radioactif/substance porteuse non radioactive, mélangeR-17.1
produits importésR-23
échantillon pour laboratoireR-16
fournisseur de laboratoire chimiqueR-20(2)
expéditions de multiconteneur quantité minime (<100ml)R-19(1)a) à d)
identificateur du fournisseurR-19(4); R-19(5)
secrets commerciaux,( identificateur du produit et du fournisseur)R-19(2)
symboles (divulgation de la " tête de mort" par 
opposition au symbole toxique"T"R-19(5)
exigences en matière d'entreposage, 
divulgation sur la FSA-8(6)
exigences linguistiques 
étiquetageR-24(3)
divulgation sur la FSR-24(1) et R-24(2)
expédition en vrac, 
définitionR-2(2); L-11
dérogation à l'étiquetageR-15; R-18
lingotsR-15(1)
explosifs, 
exclusionL-12
exposition chronique, 
divulgation sur la FSA-7(3)
exposition aiguë, 
divulgation sur la FSA-7(2)
extincteurs, 
inclusion dans une catégorieR-34

« F »

ferme 
lieu de travailL-11
fiche signalétique, 
voir FS 
fiche signalétique générique, 
exigences concernantR-7
Food and Drug Administration, U.S. (FDA), 
essais sur la chronicité, 90 joursR-33(3)b)(1)
formation d'un oedème, 
critèreR-60a)
form de la langue, 
form de la langue acceptableL-24
fournisseur, 
définitionL-11(1)
distributeur et fabricantR-19(1)
fournisseur de laboratoire, 
dérogation sur l'étiquetteR-17
divulgation sur la FSR-10
fournisseurs secondaires, 
dérogationsR-8.2; R-15.1
FS,
archivageR-29(1)
demande de paiementL-13
définitionL-11(1)
obligations de l'importateurL-14(a)
obligations du fournisseurL-13a)
période de révisionR-29(2)
renseignements à divulguerR-12
révisionsR-29(1)
FS, dérogations" 
FS génériquesR-7
divulgation des ingrédients 
- mélanges complexesR-5
- seuil de concentrationR-4
- gamme de concentrationsR-11
- saveurs et parfumsR-5.1
- échantillon pour recherche et développementR-9(2)
échantillon pour laboratoireR-9
fournisseur de laboratoireR-10
langues à utiliserR-24(1), (2)
identificateurs de produits identiquesR-6
nucléide radioactif/substance porteuse non radioactive, mélangeR-10.1
révision à effectuerR-29
secrets commerciauxR-12(5)
-vente par un employeur qui a présenté 
Une demande de dérogationtR-8
-vente par le fournisseur secondaireR-8.2
-informations supplémentairesR-12(5); R-26; R-27; L-16
fumée, 
définitionR-32

« G »

gaz inflammables, 
critères de classificationR-36
gaz comprimés, 
cylindre, présentation des étiquettesR-20
critères de classificationR-34
étiquetage des bouteilles de gaz comprimésR-20
mélanges, divulgation de l'informationR-11(5)
gaz, 
voir gaz comprimés 
Groupes de risques 
pour les matières infectieusesR-64

« I »

identificateur du produit, 
definitionR-2
dérogation pour le même identificateurR-6
divulgationA-3(3)
divulgation sur l'étiquetteR-19(1)a)
identique (sur la FS et l'étiquette)R-28
identificateur du fournisseur, 
définitionR-2(1)
divulgation sur l'étiquetteR-19(1)b); R-19(3); R-19(4)
divulgation sur la FSR-12(7),(8); R19(1)b) A(3)(2)
importateur, 
définitionL-13
importation 
déclaration exigéeR-23
produits contrôlésL-14
produits interditsL-4(1)
produits limitésL-4(2)
importer, 
déclaration exigéeR-23
définitionL-2
incompatibilité, 
divulgation sur la FSA-6(2)
infirmier ou infirmière, 
définitionR-2(1)
inflammabilité, conditions d', 
divulgation sur la FSA-5(1)
information contradictoire 
divulgation sur la FS et les étiquettesR-25
ingrédients dangereux, 
mélanges complexesR-5
renseignements commerciaux confidentielsR-26; R-27
seuil de concentrationR-4
gamme de concentrationsR-11(3)
divulgation sur l'étiquette de l'échantillon de laboratoireR-16b)(ii)
divulgation sur l'étiquette; echantillons de laboratoire pour des fins de recherches et de développement échantillon pour laboratoireR-9(2)
divulgationA-1; L-13a)
pourcentageR-3
ingrédients nocifs 
définitionL-13a)(iii)
inspecteur, 
définitionL-2
instabilité, conditions d', 
divulgation sur la FSA-6(1)
instrument médical, 
exclusionL-12
Internet, 
pour transmettre une FSL-13
irritant pour la peau, 
seuil de concentrationR-4; R5
irritation de la peau, 
critères de classificationR-60a)

« J »

jugement professionnel, 
utilisation pour la classificationR-33; Annexe A

« L »

lésion de la cornée, 
critèreR-60b)
lésion de l'iris, 
critèreR-60b)
létalité aiguë, 
définitionR-32
critèresR-46; R-49
lieu de travail, 
définitionL-11(1)
limites d'exposition, 
divulgation sur la FSA-7(4)
lingots,
voir expéditions en vrac 
liquides inflammables, 
critères de classificationR-37
liquides combustibles, 
critères de classificationR-38
lisibilité, 
étiquetteR-21
fiche signalétiqueL-13
liste intérieure des substances (LIS)R-23
Liste de divulgation des ingrédients (LDI), 
définitionL-11(1)
divulgation de LDI mélangés sur la FSL-13a)(ii)
autorisation d'établirL-17
Local Lymph Node Assay « LLNA » 
détermination de sensibilisation de peauR-61
Loi, 
définitionR-2(1)
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, 
dérogationsL-13
LPD, 
Partie I: produits interdits et limitésL-1 à 10
Partie II: produits contrôlésL-11 à 20
Partie III: exécution et contrôle d'applicationL-21 à 31

« M »

manutention, méthodes et équipement pour la, 
divulgation sur la FSA-8(5)
matériel personnel de protection, 
divulgation sur la FSA-8(1)
matières corrosives, 
critères de classificationR-65
matières comburantes, 
critères de classificationR-42
exemplesR-42
matières dangereusement réactives, 
critères de classificationR-66
matières infectieuses, 
critères de classificationR-64
matières toxiques et infectieuses, 
critères de classificationR-43; R-64
mazout, 
venteL-13
mécanismes techniques, 
divulgationA-8(2)
médecin, 
responsabilitéR-30(1)
mélange, 
définitionR-2(1)
évaluation toxicologique des mélanges équivalents 
DL 50 et CL50R-45
formule pour déterminer les CL 50équivalentesR-44
mélanges non testés, 
critères de classificationR-48; R-51; R-58; R-63
mélanges complexes, 
définitionR-2(1)
dérogationsR-5(1); R-5(2)
exigences pour divulgationR-5
mention de risque, 
définitionR-2
divulgation sur l'étiquetteR-19(1)e)(i)
modalités, qualificationR-25
mesures en cas de fuite ou de déversement, 
divulgation sur la FSA-8(3)
mesures préventives, 
divulgation sur la FSA-8
méthode de la dose prédéterminée (MDP) 
toxicité aiguë, comme un critèreR-46a)
méthodes in vitro 
classification des matières corrosivesR-65
meules, 
présentation des étiquettesR-20
Ministre, 
définitionL-2
Microorganisme, 
voir matières infectieuses 
moyens d'extinction, 
divulgationsur la FSA-5(2)
mutagène, 
seuil de concentrationR-4; R-5
mutagénicité, 
critères de classificationR-57; R-62
mutation génétique, 
critèreR-57(1)b)(ii); R-62

« N »

National Association of Corrosion Engineers (NACE) 
définitionR-32
méthode d'essai pour la corrosionR-65a)
NIP 
voir numéro d'identification du produit 
norme ANSI Z400.1, 
révisions aux fiches signalétiquesR-29(1)
nucléide radioactif/substance porteuse non radioactive 
dérogation à l'étiquetageR-17.1
étiquetage, éxigencesR-19(6)
dérogation à la FSR-10.1
numéro d'enregistrement CAS, 
définitionR-2(1)
divulgation sur la FSA-1(2)
numéro d'identification du produit (NIP), 
définitionR-2
divulgation sur la FSA-1(2)
produits versus ingrédientsR-2
numéro de téléphone en cas d'urgence 
divulgation sur la FSA-3(1); A-3(2)
notification préalable à la mise en marché 
exigence pourR-23

« O »

OCDE 
définitionR-32
OCDE ligne directrice, 
pour classificationR-33(3)a)
définition. R-32
OCDE, ligne directrice, référée dans RPD 
401 toxicité orale aiguëR-46; R-49a)
402 toxicité cutanée aiguëR-46b); R-49b)
403 toxicité aiguë par inhalationR-46c), d), e); R-49c), d); R-66c)
404 effet irritant/corrosif aigu sur la peauR-60a); R-65b)
sur les yeuxR-60b)
406 sensibilisation de la peauR-61a)
version mise à jour (1992)R-61
408 toxicité orale subchronique - rongeurs; étude sur 90 joursR-52a)(i); R-59a)(i)
409 toxicité orale subchronique - non- rongeurs; étude sur 90 joursR-52a)(ii); R-59a)(ii)
411 toxicité cutanée subchronique : étude sur 90 joursR-52b)(i); R-59b)(i)
413 toxicité subchronique par inhalation : étude sur 90 joursR-52c)(i); R-59c)(i)
414 tératogénèseR-53a)
415 étude de toxicité pour la reproduction sur une générationR-53(1)b); R-55b)(i)
416 étude de toxicité pour la reproduction sur deux générationsR-53(1)c); R-55b)(ii)
452 études de toxicité chronique - par voie d'ingestion oraleR-52a)(iii); R-59a)(iii)
452 études de toxicité chronique - par voie de pénétration cutanéeR-52b)(ii); R-59b)(ii)
452 études de toxicité chronique - par voie d'inhalationR-52c)(ii); R-59c)(ii)
odeur, 
divulgation sur la FSA-4(2)
Organisation de coopération et de développement économiques 
voir OCDE 
organisme, 
critère de classificationR-64
Organization mondiale de la santé 
Groupes de risquesR-64

« P »

panneaux indicateurs principaux, 
langues à utiliserR-20(2)
parfum, 
définitionR-5.1
dérogationR-5.1
particule insoluble 
irritation, comme critèreR-60
pH, 
divulgation sur la FSA-4(10)
matières corrosives, comme critèreR-65
poids de la preuve, 
classificationR-33
poids spécifiques 
divulgation sur la FSA-4(4)
point d'éclair, 
définitionR-32
divulgation sur la FSA-5(3)
liquides combustibles, comme critèresR-37; R-38
liquides inflammableR-37
point d'inflammation, contreR-35
méthodes d'essaiRPC Annexe IV
point d'ébullition, 
divulgation sur la FSA-4(8)
point de congélation, 
divulgation sur la FSA-4(9)
polymérisation 
matières dangereusement réactivesR-66
pour-cent mole/mole, 
divulgationR-11
poussières, 
définitionR-32
précautions, 
divulgationR-19(1)e)(ii)
premiers soins, 
divulgation sur la FSA-9
divulgation sur l'étiquetteR-19(1)e)(iii)
prescription d'essai 
essai obligatoireR-33
pression atmosphérique, 
définitionR-32
pression absolue, 
gaz comprimés, comme critère pourR-34c)
preuves humain 
classificationR33(2)
preuves suffisantes, 
classificationR-33
produit de consommation, 
exclusionL-12
produit contrôlé, 
définitionL-2
importationL-14
venteL-13
produit limité, 
définitionL-2
interdictionsL-4(2)
règlements, autorisation d'établirL-5
produit dangereux, 
définitionL-2
produit interdit, 
définitionL-2
produits irritants, 
critères de classificationR-60; R-65
produits synergiques, 
divulgationA-7(11)
produits de décomposition dangereux, 
divulgation sur la FSA-6(4)
produits antiparasitaires, 
exclusionL-12
produits de combustion dangereux, 
divulgation sur la FSA-5(7)
projection de la flamme, 
définitionR-32
aérosols inflammables, comme critèreR-40
propane, 
venteL-13
propriété irritante, 
divulgation sur la FSA-7(5)
propriétés toxicologiques, 
divulgation sur la FSA-7
obligation de ne pas induire en erreurR-13
publicité, 
définitionL-2

« R »

RCC 
voir renseignement commerciaux confidentiels 
réactivité, conditions de, 
divulgation sur la FSA-6(3)
réactivité, 
divulgation sur la FSA-6
recherche et développement, 
définitionR-2(1)
règlement, 
article permettant de réglementerL-15
définitionL-11
Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) 
catégories équivalentesR-47; R-50
signal de danger et indication de dangerR-22b)
Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, 
dimension des signaux de dangerR-19(1)
renseignements commerciaux confidentiels, 
dénomination chimique génériqueL-16
exemptions des employeursR-8
exemptions des fournisseurs secondairesR- 8(2)
obligation du fournisseurR-26; R-27
renseignements confidentiels, 
communication à un inspecteurL-22(3)
communication à un médecin ou à une infirmièreR-30
renseignements en matière 
d'expédition, 
divulgation sur la FSA-8(7)
renseignements sur les dangers, 
définitionR-2(1)
divulgation sur la FS génériqueR-7(2)
renseignements sur le produit, 
divulgation sur la FSA-3
renseignements sur la préparation, 
divulgation sur la FSA-2
résidu dangereux, 
définitionR-2(2); L-11(1)
exclusionL-12
retour de flamme, 
aérosols inflammables, comme critèreR-40
définitionR-32
révision des fiches signalétiques ou des 
étiquettes, 
exigencesR-29
rhinite, allergie 
sensibilité des voies respiratoiresR-32;R-56
risques d'incendie, 
divulgation sur la FSA-5
risques d'explosion, 
divulgation sur la FSA-5

« S »

saveur, 
définitionR-5.1
dérogationR-5.1
secrets commerciaux 
voir renseignements commerciaux professionnels 
sensibilisation des voies respiratoires, 
critères de classificationR-56
définitionR-32
sensibilisation des voies respiratoires 
seuil de concentrationR-4; R-5
sensibilisation de la peau, 
critères de classificationR-61
définitionR-32
et irritation de la peauR-61
sensibilisation, 
voir « sensibilisation de la peau », « sensibilisation des voies respiratoires », « sensibilisation du produit »". 
sensibilisation au produit, 
divulgation sur la FSA-7(6)
seuil maximal d'inflammabilité, 
voir seuil d'inflammabilité maximum et minimum 
seuil d'inflammabilité, (seuil maximum et minimum) 
divulgation sur la FSA-5(5); A-5(4)
seuil des odeurs 
divulgation sur la FSA-4(3)
seuil minimal d'inflammabilité, 
voir limites d'inflammabilité (seuil minimal et maximal) 
signaux de danger, 
conceptionR-19(1)d); R-22a)
définitionL-11(1)
dimensionR-19(1)d)
divulgation sur l'étiquetteL-13b); R-19(1)d)
expéditions en vracR-15
représentationR-Annexe II
restrictions sur la couleurR-22b)
solides inflammables, 
critères de classificationR-39
source(s) des données toxicologiques 
données toxicologiquesR-31
statistiquement significative, 
définitionR-32
méthodes d'essaiR-52; R-59
stérilité 
critères de classification commeR-55a)
substances nucléaires 
dérogation pourL-3d); 12d)
substances radioactives / réglementées, 
voir substances nucléaires 
substances toxiques, 
équivalences avec le Règlement sur le transport des marchandises dangereusesR-47; R-50
symbole, 
voir signaux de danger 
système de corrélation quantitative entre 
la structure moléculaire et l'activité toxicologique, 
pour classificationR-33

« T »

tabac et produits du tabac, 
exclusionL-12h)
taux d'évaporation, 
divulgation sur la FSA-4(7)
température d'auto-inflammation, 
divulgation sur la FSA-5(6)
température critique, 
gaz comprimés, critèreR-34a)
tension de vapeur 
divulgation sur la FSA-4(5)
tension de vapeur absolue, 
gaz comprimés, comme critèreR-34b), d)
tératogène, 
seuil de concentrationR-4; R-5
tératogénicité, 
divulgation sur la FSA-7-(9)
critères de classificationR-53
toxicité pour la reproduction, 
critères de classificationR-55
divulgation sur la FSA-7(8)
toxicité chronique, 
critères de classificationR-52; R-59
définitionR-32
divulgation sur la FSA-7(3)
toxicité maternelle 
indicateursR-53
tuméfaction de la conjonctive, 
critères pour effet irritant sur les yeuxR-60b)

« U »

usage du produit, 
divulgation sur la FSA-3(4)

« V »

vapeur, 
définitionR-32
densitéA-4(6)
tensionA-4(5)
vapeurs inflammables, 
amendement visant à inclureR-41
vendre, 
voir vente 
vente 
définitionL-2
viscosité cinématique, 
méthode d'essai pour point d'éclairR-37
voies d'administration, 
divulgation sur la FSA-7(1)

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