Lignes directrices à l’intention de l’industrie sur l'étiquetage des cosmétiques
Table des matières
- Préface
- 1. Introduction
- 1.1 La Loi sur les aliments et drogues (LAD) et le Règlement sur les cosmétiques (RC)
- 1.2 La Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (LEEPC) et le Règlement
- 1.3 Approbation préalable de la publicité
- 1.4 Information figurant sur les étiquettes
- 2. Définitions
- 3. Classification des cosmétiques et allégations
- 4. Identité du produit
- 4.1 Produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure
- 4.1.1 Exigences relatives à l'étiquette extérieure
- 4.1.2 Exigences relatives à l'étiquette intérieure
- 4.2 Produits qui ont une étiquette intérieure seulement
- 5. Déclaration de quantité nette du produit
- 5.1 Produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure
- 5.1.1 Exigences relatives à l'étiquette extérieure
- 5.1.2 Exigences relatives à l'étiquette intérieure
- 5.2 Produits qui ont une étiquette intérieure seulement
- 6. Les coordonnées figurant sur l'étiquette
- 6.1 Produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure
- 6.1.1 Exigences relatives à l'étiquette extérieure
- 6.1.2 Exigences relatives à l'étiquette intérieure
- 6.2 Produits qui ont une étiquette intérieure seulement
- 7. Risques évitables et mises en garde
- 7.1 Mises en garde prescrites pour les teintures pour cheveux et les désodorisants génitaux emballés dans des contenants sous pression
- 7.1.1 Teintures pour cheveux
- 7.1.2 Désodorisants génitaux emballés dans des contenants sous pression
- 7.2 Mises en garde prescrites pour les contenants métalliques sous pression
- 7.2.1 Produits qui ont une étiquette intérieure seulement
- 7.2.2 Produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure
- 7.3 Mises en garde prescrites pour les produits inflammables emballés dans des contenants métalliques sous pression
- 7.3.1 Produits qui ont une étiquette intérieure seulement
- 7.3.2 Produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure
- 7.4 Mises en garde prescrites pour les rince-bouche
- 7.5 Mises en garde non prévues au règlement
- 8. Ingrédients
- 8.1 Système de nomenclature internationale des ingrédients des cosmétiques (INCI)
- 8.2 Nomenclature des ingrédients
- 8.3 Énumération des ingrédients sur l'étiquette
- 8.3.1 Lisibilité
- 8.3.2 Étiquettes sous le contenant / Étiquettes dépliantes
- 8.3.3 Ordre décroissant d'importance
- 8.3.4 Ingrédients dont la concentration est égale ou inférieure à 1 %
- 8.3.5 Ingrédients indirects
- 8.3.6 Colorants
- 8.3.7 Fragrance et saveur
- 8.3.8 Appellation des groupes d’allergènes
- 8.3.9 Gamme de teintes et de couleurs
- 8.3.10 Cosmétiques de petite taille
- 8.3.11 Cosmétiques en vrac et de formes irrégulières
- 8.3.12 Cosmétiques dans les contenants décoratifs
- 8.3.13 Testeurs
- 8.3.14 Produits offerts par les hôtels
- 8.3.15 Trousses et ensemble-cadeaux
- 8.3.16 Échantillons
- 8.4 Produits non assujettis aux exigences en matière d'étiquetage
- 8.5 Autres renseignements utiles
- 8.6 Conseils pratiques
- 8.7 Appendice 1 : Liste des allergènes de parfum
- 8.8 Appendice 2 : Annexe du Règlement sur les cosmétiques
- 9. Autres sources de renseignements
- 9.1 Renseignements additionnels sur les lois et les règlements
- 9.2 Comment se procurer des publications du gouvernement
- 9.3 Renseignements sur la projection de flamme
- 9.4 Guide canadien de familiarisation au système métrique
- 9.5 Agence des services frontaliers du Canada
- 9.6 Normes de la publicité
- 9.7 Alliance canadienne des cosmétiques (ACC)
- 9.8 Exigences en matière d'étiquetage en français
- 9.9 International Cosmetic Ingredient dictionary and handbook
Préface
L'objet du présent guide est d'aider les fabricants à préparer des étiquettes conformes aux exigences réglementaires du Canada visant les cosmétiques. Le guide comprend :
- une description des lois et des règlements d'où proviennent les exigences régissant l'étiquetage des produits cosmétiques,
- la définition de certains termes,
- l'interprétation récente des exigences en matière d'étiquetage fondée sur la jurisprudence et les avis consultatifs formulés au cours des dernières années,
- d'autres sources de renseignements.
Le présent guide ne décrit que brièvement les exigences. Toutes les étiquettes devraient être lisibles et fournir des renseignements compréhensifs. Certains renseignements sont obligatoires; les renseignements de cette nature sont précisés dans le présent guide. Pour s'assurer de tenir compte de tous les aspects de l'étiquetage, les fabricants devraient utiliser le présent guide de concert avec les lois et les règlements pertinents. Les autres exigences sont abordées brièvement dans ce guide.
1. Introduction
L'étiquetage des cosmétiques est régi par deux lois et les règlements qui s'y rapportent :
- la Loi sur les aliments et drogues (LAD) et le Règlement sur les cosmétiques (RC);
- la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (LEEPC) et le Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (REEPC).
Les fabricants et les importateurs devraient consulter et comprendre ces lois et règlements pour s'assurer qu'ils respectent toutes les exigences. Par exemple, chaque fabricant et chaque importateur doit présenter un formulaire de déclaration de cosmétique (FDC) à Santé Canada dans les 10 jours pour chaque cosmétique qu'il souhaite vendre au Canada (article 30, RC). Le fait de remettre un FDC ne constitue pas une approbation pour la vente du produit par Santé Canada, ni un accord confirmant que le produit est considéré comme étant un cosmétique, ni une confirmation que le produit respecte toutes les exigences réglementaires. Le fabricant ou l'importateur doit s'assurer qu'un cosmétique est conforme aux exigences de la LAD et du RC, ainsi que la LEEPC.
Des exigences supplémentaires peuvent s'appliquer à l'étiquetage en français des produits vendus dans la province de Québec (section 9.8 « Exigences en matière d'étiquetage en français »).
1.1 La Loi sur les aliments et drogues (LAD) et le Règlement sur les cosmétiques (RC)
La LAD et le RC régissent la classification et l'étiquetage des produits cosmétiques, y compris:
- la déclaration de l'identité du produit sur l'étiquette;
- les coordonnées auxquelles les consommateurs peuvent adresser leurs questions concernant le cosmétique;
- la liste des ingrédients sur l'étiquette;
- les risques évitables que présente le cosmétique.
La Loi et le Règlement portent aussi sur la composition, l'innocuité et la publicité du produit.
Le RC en vertu de la LAD autorise les inspecteurs désignés de Santé Canada à inspecter :
- les produits cosmétiques;
- les lieux où les cosmétiques sont fabriqués ou entreposés;
- tout matériel d'étiquetage ou de publicité d'un produit cosmétique.
Le RC indique également les pictogrammes et les mises en garde qui doivent apparaître sur les contenants sous pression, conformément aux définitions dans la version du 30 septembre 2001 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs.
La législation interdisant les essais de produits cosmétiques sur les animaux est entrée en vigueur le 22 décembre 2023. Elle porte notamment sur l'utilisation d'allégations sur les étiquettes et dans les publicités concernant l'absence d'essais sur les animaux. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le document Lignes directrices : Interdiction des essais de produits cosmétiques sur les animaux.
1.2 La Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (LEEPC) et le Règlement
La LEEPC et le règlement connexe énoncent l'information qui doit obligatoirement figurer sur l'étiquette des produits cosmétiques préemballés, à savoir :
- la déclaration de l'identité du produit en anglais et en français;
- la déclaration de quantité nette du produit, en unités métriques, en anglais et en français;
- le nom du fournisseur (voir la définition) et l'adresse de son principal établissement commercial en anglais ou en français.
La Loi et le Règlement portent aussi sur les renseignements faux ou trompeurs au sujet des cosmétiques et sur la normalisation des formats de contenant.
La LEEPC et le Règlement régissent uniquement les produits cosmétiques vendus aux consommateurs. Contrairement à la LAD et au RC, elle ne régit pas les cosmétiques utilisés par les esthéticiens, les coiffeurs, etc. pour les soins qu'ils dispensent à leurs clients (à moins que ces personnes ne vendent des cosmétiques préemballés à leurs clients).
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences de la LEEPC et le Règlement, veuillez communiquer avec le Bureau de la concurrence Canada (consulter la section « Autres sources de renseignements » pour voir les coordonnées).
1.3 Approbation préalable de la publicité
Les Normes de la publicité procède à l'approbation préalable de la publicité depuis 1992, date à laquelle Santé Canada lui a transféré cette fonction. Normes de la publicité analyse la publicité radiodiffusée pour en assurer la conformité aux Lignes directrices destinées à l'industrie des médicaments en vente libre et des cosmétiques concernant les allégations non thérapeutiques acceptables pour la publicité et l'étiquetage.
Les Lignes directrices destinées à l'industrie des médicaments en vente libre et des cosmétiques concernant les allégations non thérapeutiques acceptables pour la publicité et l'étiquetage ont été élaborées afin d'aider les spécialistes de la commercialisation à différencier les allégations concernant les cosmétiques/non thérapeutiques à partir des allégations thérapeutiques/relatives à la santé devant être approuvées par Santé Canada. Elles sont utilisées par Normes de la publicité pour offrir des services d'approbation préalable des publicités radiodiffusées.
Les plaintes au sujet de la publicité écrite sont étudiées par le Bureau de la concurrence sous l'autorité de la Loi sur la concurrence.
1.4 Information figurant sur les étiquettes
Le présent guide porte sur trois aspects de l'information figurant sur les étiquettes des produits cosmétiques :
- la classification des produits cosmétiques (voir la section 3);
- les déclarations obligatoires qui doivent figurer sur l'étiquette, notamment :
- l'identité du produit (voir la section 4);
- la quantité nette (voir la section 5);
- les coordonnées auxquelles les consommateurs peuvent adresser leurs questions concernant le cosmétique (voir la section 6);
- l'identité et l'établissement principal du fournisseur (voir la section 6);
- les risques évitables et les mises en garde (voir la section 7);
- les ingrédients (voir la section 8).
- d'autres sources de renseignements au sujet des exigences en matière d'étiquetage des cosmétiques (voir la section 9).
2. Définitions
Les définitions suivantes pourront se révéler utiles au lecteur.
Allergène de parfum - Tel que mentionné à l'alinéa 21.4 (0.1) du Règlement sur les cosmétiques - Parfum ou saveur qui peut provoquer une réaction allergique, qui figure sur la Liste européenne de substances à usage restreint et pour lequel les restrictions prévues à la colonne h de cette liste prévoient que sa présence doit être indiquée dans la liste des ingrédients d'un cosmétique.
Appellation INCI - Paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques – Appellation INCI fait référence à l'appellation d'un ingrédient d'après l'International Nomenclature Cosmetic Ingredient qui figure dans l'International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook, publié par le Personal Care Products Council sur son site Web, avec ses modifications successives.
Contenant - Article 2 de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation - Récipient, emballage ou autre conditionnement contenant un produit mis en vente, mais n'inclut pas les garnitures d'emballage, les conteneurs et tous les conditionnements extérieurs, notamment les boîtes, qui ne servent pas normalement à la présentation au consommateur.
Contenant décoratif - Paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques - Contenant sur lequel ne figure, sauf sur le dessous, aucune indication publicitaire ou promotionnelle autre qu'une marque de commerce ou un nom usuel et qui, en raison soit d'un dessin figurant sur sa surface soit de sa forme ou de son apparence, est vendu à titre d'objet décoratif en plus d'être vendu comme contenant d'un cosmétique. Un exemple serait une bouteille de parfum qui n'est pas dans une boîte et qui est artistiquement conçue de façon à être décorative ou ornementale.
Cosmétique - Article 2 de la Loi sur les aliments et drogues - Substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir à embellir, purifier ou modifier le teint, la peau, les cheveux ou les dents y compris les désodorisants et les parfums.
Déclaration de quantité nette - Paragraphe 4(1) de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation - La vente, l'importation ou la publicité d'un produit préemballé sont interdites à moins que l'étiquetage déclare la quantité nette exprimée dans les modalités réglementaires ou prescrites par la présente loi, telle qu'exprimer la quantité de produit renfermée dans l'emballage soit numériquement, soit en une unité de mesure.
Drogue - Article 2 de la Loi sur les aliments et drogues – Sont compris parmi les drogues les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir :
- au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physiologique anormal ou de leurs symptômes, chez l'être humain ou les animaux;
- à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques chez l' être humain ou les animaux;
- à la désinfection des locaux où des aliments sont gardés.
Emballage de sécurité - Paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques - Emballage doté d'un dispositif de sûreté qui offre au consommateur une assurance raisonnable que l'emballage n'a pas été ouvert avant l'achat.
Espace principal - Paragraphe 2(2) du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation - La partie de l'étiquette qui,
- dans le cas d'un emballage qui comprend une carte réclame, la partie de l'étiquette apposée entièrement ou en partie sur la principale surface exposée de l'emballage ou entièrement ou en partie sur le côté de la carte réclame qui est exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation ou sur ces deux parties de l'emballage et de la carte réclame;
- dans le cas d'un emballage décoratif, la partie de l'étiquette apposée, entièrement ou en partie sur le dessous de l'emballage, sur la principale surface exposée, ou sur une étiquette mobile fixée à l'emballage;
- dans le cas de tous les autres emballages, la partie de l'étiquette apposée entièrement ou en partie sur la principale surface exposée.
Article 2 de la version du 30 septembre 2001 du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation – Partie du contenant qui est exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles d'exposition ou d'utilisation.
Étiquette - Article 2 de la Loi sur les aliments et drogues - Sont assimilés aux étiquettes les inscriptions, mots ou marques accompagnant des aliments, drogues, cosmétiques, instruments ou emballages ou s'y rapportant.. Selon le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, une étiquette désigne aussi les mentions, marques, labels, images ou signes se rapportant à un produit et figurant sur toute étiquette, fiche ou carte l'accompagnant, indépendamment du mode d'apposition – notamment par fixation ou impression..
Étiquette extérieure - Paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques - Étiquette apposée ou fixée sur l'emballage extérieur d'un cosmétique. On appelle souvent l'étiquette extérieure « étiquette de la boîte » (qui renferme le contenant de cosmétique).
Étiquette intérieure - Paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques - Étiquette apposée ou fixée au contenant immédiat d'un cosmétique.
Fabricant - Paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques - À l'égard d'un cosmétique, l'une des personnes suivantes :
- toute personne se trouvant au Canada qui vend le cosmétique sous son propre nom ou sous une marque de commerce, un dessin, un nom commercial ou un autre nom ou marque qu'elle contrôle ou dont elle est propriétaire;
- toute personne se trouvant au Canada autorisée à agir au Canada au nom d'une autre personne ne se trouvant pas au Canada, si cette autre personne vend le cosmétique sous son propre nom ou sous une marque de commerce, un dessin, un nom commercial ou un autre nom ou marque qu'elle contrôle ou dont elle est propriétaire.
Champ d'application
2.1 Si, à l'égard d'un cosmétique, aucune personne ne correspond à la définition de « fabricant », la mention au présent règlement de « fabricant » vaut mention de l'une des personnes suivantes :
- tout importateur du cosmétique;
- si aucune personne ne correspond à la définition d' « importateur », toute personne qui fabrique ou transforme le cosmétique au Canada pour le compte d'une autre personne.
Fournisseur - Paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation - Détaillant, fabricant, transformateur ou producteur d'un produit, ou quiconque s'occupe d'un commerce d'importation, d'emballage ou de vente de tout produit.
Identité - Tel que mentionné à l'alinéa 20b) du Règlement sur les cosmétiques – L'identité du cosmétique, exprimée par son nom générique ou commun (p. ex. shampooing), ou par sa fonction (p. ex. exfoliant pour le corps), doit être indiqué sur l'étiquette.
Si l'identité d'un cosmétique est évidente, il n'est pas nécessaire de l'indiquer. (Cette exception n'est pas notée dans la définition d'identité qui apparaît au sous-alinéa 10b)(ii) de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation.)
Identité et établissement principal - Sous-alinéa 10b)(i) de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation - Identité et l'établissement principal de la personne par ou pour laquelle le produit préemballé a été fabriqué ou confectionné pour la revente, doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'adresse doit être suffisamment précise pour permettre la livraison postale au principal établissement commercial.
Importateur – Paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques - Personne qui importe un cosmétique au Canada en vue de le vendre.
INCI – INCI est la terminologie acceptable pour les noms d'ingrédients figurant sur l'étiquette. Il n'est pas nécessaire que ces noms figurent en français et en anglais selon le paragraphe 18(a) du Règlement sur les cosmétiques.
Ingrédient - Paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques - Toute substance présente dans la composition d'un cosmétique et notamment les colorants, les substances végétales, les parfums ou les saveurs. Est exclue la substance qui est utilisée dans la préparation d'un cosmétique mais qui, en raison d'un procédé chimique, se trouve absente de sa composition finale.
Liste Européenne de substances à usage restreint - Tel que mentionné à l'alinéa 21.4 (0.1) du Règlement sur les cosmétiques - L'annexe III, intitulée Liste des substances que les produits cosmétiques ne peuvent contenir en dehors des restrictions prévues, du Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques publié par l'Union européenne sur son site Web, avec ses modifications successives.
Principale surface exposée - Paragraphe 2(1) du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation - Le Règlement prévoit six cas :
- dans le cas d'un emballage dont le côté ou une surface en particulier est exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation, la superficie totale de côté ou de cette surface à l'exclusion du dessus, s'il en est;
- dans le cas d'un emballage dont le couvercle est la partie exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation, la totalité de la surface supérieure du couvercle;
- dans le cas d'un emballage dont un côté ou une surface en particulier n'est pas exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation, 40 pour cent de la surface totale de l'emballage, à l'exclusion du dessus et du dessous, s'il en est, à la condition que ce 40 pour cent puisse être exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation;
- dans le cas où l'emballage est un sac dont les côtés sont d'égales dimensions, la surface totale de l'un de ses côtés;
- dans le cas où l'emballage est un sac dont les côtés sont de dimensions différentes, la surface totale de l'un de ses plus grands côtés; et,
- dans le cas où l'emballage est une enveloppe ou une bande, si étroite par rapport à la dimension du produit emballé qu'il n'est pas possible de dire que cet emballage a un côté ou une surface exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation, tout un côté de l'étiquette mobile attachée à cet emballage.
- malgré les alinéas a) à f) de la présente définition, dans le cas d'un contenant dans lequel le vin est exposé pour vente au consommateur, toute surface du contenant, à l'exclusion des parties supérieure et inférieure, qui peut être vue sans avoir à le tourner.
Produit à rincer - Paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques - Cosmétique destiné à être enlevé après l'application sur la peau, les cheveux ou les muqueuses.
Produit de santé naturel – Aux termes de la Loi sur les aliments et drogues, un produit de santé naturel est définit comme une substance mentionnée à l'annexe 1 ou toute combinaison de substances dont tous les ingrédients médicinaux sont des substances mentionnées à l'annexe 1, un remède homéopathique ou remède traditionnel, qui est fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir :
- au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal, ou de leurs symptômes chez l'être humain;
- à la restauration ou à la correction des fonctions organiques chez l'être humain;
- à la modification des fonctions organiques chez l'être humain.
Toutefois, le terme « produit de santé naturel » exclut les substances énoncées à l'annexe 2 du Règlement sur les produits de santé naturels (RPSN), toute combinaison de substances contenant une substance énoncée à l'annexe 2 et tout remède homéopathique ou remède traditionnel qui est une substance mentionnée à l'annexe 2 ou qui contient l'une de ces substances.
Produit préemballé – Paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation - Tout produit conditionné de telle manière qu'il est ordinairement vendu au consommateur, ou utilisé et acheté par lui, dans son contenant d'origine.
Produit sans rinçage – Paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques - Cosmétique destiné à rester en contact prolongé avec la peau, les cheveux ou les muqueuses.
Risque évitable - Paragraphe 24(2) du Règlement sur les cosmétiques – Menace à la santé de l'utilisateur du cosmétique qui peut :
- être prévue d'après la composition, la toxicologie des ingrédients et le lieu d'application du cosmétique;
- être raisonnablement prévisible au cours d'une utilisation normale;
- être éliminée en limitant de façon spécifique l'utilisation du cosmétique.
Surface de l'aire d'affichage - Article 2 de la version du 30 septembre 2001 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs - Surface du côté ou de la face du contenant qui comprend l'aire d'affichage, à l'exclusion du dessus, du dessous, des épaules, du fond débordant et du col du contenant. Cette surface est égale :
- dans le cas d'un contenant de forme rectangulaire, au nombre obtenu en multipliant la hauteur du côté qui comprend l'aire d'affichage par sa largeur;
- dans le cas d'un contenant de forme cylindrique, à 40 p. 100 du nombre obtenu en multipliant la circonférence du contenant par sa hauteur;
REMARQUE - Circonférence = 3,14 x diamètre du contenant
- Circonférence = 6,28 x rayon du contenant
- dans le cas d'un sac non plié, à la surface du côté le plus grand;
- dans le cas de tout autre contenant, à 40 p. 100 de la superficie totale du contenant (ou la superficie totale de l'aire d'affichage, si le contenant en comporte manifestement une).
Unité canadienne - Paragraphe 2(1) du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation - Unité de mesure indiquée à l'annexe Il de la Loi sur les poids et mesures. Par exemple, une unité métrique.
Unité métrique - Paragraphe 2(1) du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation - Unité de mesure indiquée à l'annexe I de la Loi sur les poids et mesures.
3. Classification des cosmétiques et allégations
La classification d'un produit se fonde sur la présentation générale du produit et sur la composition de celui-ci. La présente section énonce les pratiques actuelles en matière de classification.
3.1 Classification des cosmétiques
La classification des cosmétiques se fonde sur deux facteurs principaux :
- la composition du produit, et
- la présentation de celui-ci.
La présente sous-section décrit également l'état actuel de produits particuliers. De plus amples renseignement sont disponibles dans le Document de référence : Classement des produits situés à la frontière entre les cosmétiques et les drogues.
3.1.1 Composition
La composition d'un produit seule n'en détermine pas nécessairement la classification. Cependant, il est tout à fait possible qu'un ingrédient, ou la concentration d'un ingrédient, fait en sorte que le produit pourrait être impropre à une classification comme cosmétique en vertu de la LAD.
3.1.2 Présentation
Les allégations associées à un produit, qui sont définies dans la Loi comme étant la « présentation pour la vente », sont le facteur-clé à considérer pour classer celui-ci. Une allégation peut prendre la forme d'un mot, d'une phrase, d'une image, d'un symbole, d'un paragraphe ou d'une allusion figurant sur l'étiquette, les notices d'accompagnement ou la publicité, y compris les sites web de l'entreprise. Ensemble, ces allégations sont utilisées pour créer une impression d'ensemble de ce qu'est le produit et de ce qu'il fait. Pour des exemples d'allégations non thérapeutiques/cosmétiques pour les produits cosmétiques, veuillez consulter le document Lignes directrices destinées à l'industrie des médicaments en vente libre et des cosmétiques concernant les allégations non thérapeutiques acceptables pour la publicité et l'étiquetage.
4. Identité du produit
Pour diverses raisons telles que la santé, la sécurité, la comparaison des produits et la prévention des fraudes, l'identité du produit cosmétique doit être évidente pour le consommateur au moment de l'achat et doit continuer à être évidente même après que l'emballage extérieur a été enlevé.
Toute l'information figurant sur l'étiquette doit être présentée de façon qu'elle soit facile à lire.
Les exigences réglementaires s'appliquent différemment selon les deux situations décrites ci-après :
- produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure (p. ex. une bouteille emballée dans une boîte porte deux étiquettes; l'étiquette extérieure est appliquée sur la boîte et l'étiquette intérieure est appliquée sur la bouteille);
- produits qui ont une étiquette intérieure seulement (p. ex. une bouteille de shampooing qui n'est pas emballée dans une boîte n'a qu'une étiquette intérieure).
4.1 Produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure
Des exigences précises s'appliquent à chaque type d'étiquette dans le cas de produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure.
4.1.1 Exigences relatives à l'étiquette extérieure
La déclaration de l'identité du produit doit paraître en anglais et en français dans l'espace principal de l'étiquette extérieure. La déclaration doit se détacher nettement du fond de l'étiquette et de tout autre renseignement.
Expressions uniques
Certaines expressions sont considérées comme étant officiellement bilingues, comme « parfum », « eau de toilette » et « eau de cologne ».
Faces additionnelles
Lorsque l'étiquette d'un produit préemballé comprend une ou plusieurs faces additionnelles de mêmes dimensions et de même importance que l'espace principal, la déclaration de l'identité peut être présentée dans une seule langue officielle sur l'espace principal, si elle figure dans l'autre langue officielle sur l'une des autres faces.
Style de caractère
Il n'y pas de restriction quant au style de caractère qui peut être utilisé, mais l'information doit être lisible.
Lisibilité et hauteur des caractères
Toute l'information devant figurer sur l'étiquette, à l'exception de la déclaration de quantité nette (voir « Hauteur des caractères » à la section 5.1.1 « Exigences relatives à l'étiquette extérieure ») doit être facile à lire dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation. Les caractères doivent avoir au moins 1,6 mm de hauteur. Si la principale surface exposée est inférieure à 10 cm2, les caractères doivent avoir au moins 0,8 mm de hauteur.
La hauteur minimale des caractères correspond à la hauteur d'une majuscule si l'information est présentée en majuscules seulement. La hauteur minimale correspond à la hauteur de la lettre « o » minuscule si l'information est présentée en minuscules seulement ou en majuscules et en minuscules.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter les articles 14, 15 et 16 du REEPC.
Produit dont l'identité est évidente
Dans certains cas, un produit peut être exempté des dispositions relatives à la déclaration de l'identité. Par exemple, un produit normalement vendu à l'unité et emballé de manière à ce que son contenu soit visible et identifiable (p. ex. un emballage-coque contenant trois fards à paupières de couleurs différentes), ou un produit qui porte une étiquette sur laquelle figure une illustration fidèle du contenu.
Exemptions relatives à l'étiquetage dans les deux langues officielles
Des exemptions relatives à l'étiquetage dans les deux langues officielles peuvent être accordées dans certains cas. Sous la LEEPC, les produits d'essai peuvent être exemptés des exigences de l'étiquetage bilingue pendant une période allant jusqu'à un an. Pour se prévaloir d'une telle exemption, le fournisseur qui a l'intention de sonder le marché du produit doit s'assurer que :
- le produit en question n'a pas déjà été vendu au Canada;
- le produit diffère considérablement de tout autre produit vendu au Canada par sa composition, sa fonction, son état ou la forme de son emballage;
- l'étiquetage existant sur le produit répond aux exigences détaillées de la Loi, à l'exception des dispositions relatives à l'étiquetage bilingue et à la normalisation des emballages.
Pour plus d'informations concernant les exemptions pour les produits d'essai, veuillez-vous référer au Guide de la LEEPC et son Règlement (2.4.2 Produits d'essai).
4.1.2 Exigences relatives à l'étiquette intérieure
Produit dont l'identité est évidente
La déclaration de l'identité doit figurer sur l'étiquette intérieure en anglais et en français, à moins que l'identité du produit ne soit évidente (p. ex. rouge à lèvres) ou qu'une expression seule soit utilisée (voir la section 4.1.1, « Exigences relatives à l'étiquette extérieure »). Cette déclaration doit se détacher nettement du fond de l'étiquette et de tout autre renseignement.
4.2 Produits qui ont une étiquette intérieure seulement
4.2.1 Exigences relatives à l'étiquette intérieure
La déclaration de l'identité du produit doit paraître en anglais et en français dans l'espace principal. Elle doit se détacher nettement du fond de l'étiquette et de tout autre renseignement.
Expressions uniques
Les exigences sont les mêmes que celles pour l'étiquette extérieure des produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure (voir Expressions uniques » à la section 4.1.1 Exigences relatives à l'étiquette extérieure »).
Faces additionnelles
Les exigences sont les mêmes que celles pour l'étiquette extérieure des produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure (voir « Faces additionnelles » à la section 4.1.1 « Exigences relatives à l'étiquette extérieure »).
Style de caractère
Les exigences sont les mêmes que celles pour l'étiquette extérieure des produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure (voir « Style de caractère » à la section 4.1.1 « Exigences relatives à l'étiquette extérieure »).
Lisibilité et hauteur des caractères
Les exigences sont les mêmes que celles pour l'étiquette extérieure des produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure (voir « Lisibilité et hauteur des caractères » à la section 4.1.1 « Exigences relatives à l'étiquette extérieure »).
Produit dont l'identité est évidente
L'identité d'un produit (p. ex. un rouge à lèvres, un crayon à sourcils, un applicateur automatique de mascara ou un poudrier contenant poudre et houppe) est parfois évidente et la déclaration écrite de son identité est superflue. Si le produit se trouve dans un contenant opaque, l'identité du produit doit être indiquée.
5. Déclaration de quantité nette du produit
Bien que le RC n'exige pas la déclaration de quantité nette du produit, la LEEPC et le Règlement renferment plusieurs exigences précises à ce sujet.
En règle générale, l'emballage doit être fabriqué ou présenté de façon à ne pas induire le consommateur en erreur quant à la qualité ou à la quantité du contenu.
Toute l'information figurant sur l'étiquette doit être présentée de façon qu'elle soit facile à lire.
Les exigences réglementaires s'appliquent différemment selon les deux situations décrites ci-après :
- produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure (p. ex. une bouteille emballée dans une boîte porte deux étiquettes; l'étiquette extérieure est appliquée sur la boîte et l'étiquette intérieure est appliquée sur la bouteille);
- produits qui ont une étiquette intérieure seulement (p. ex. une bouteille de shampooing qui n'est pas emballée dans une boîte n'a qu'une étiquette intérieure).
5.1 Produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure
Des exigences précises s'appliquent à chaque type d'étiquette dans le cas de produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure.
5.1.1 Exigences relatives à l'étiquette extérieure
La déclaration de quantité nette doit paraître en anglais et en français dans l'espace principal de l'étiquette extérieure. Elle doit se détacher nettement de tout autre renseignement figurant sur l'étiquette.
Unités de mesure
Si l'unité de mesure est exprimée par un symbole métrique approprié, on considère que ce symbole est bilingue. Par ailleurs, si l'unité de mesure est indiquée en toutes lettres, il faut généralement la traduire. Ce principe est illustré au tableau 5-1.
Anglais | Français | Abréviations bilingues correctes | Abréviations incorrectes |
---|---|---|---|
gram | gramme | g | G, gs, g., gm |
kilogramme | kilogramme | kg | Kg, KG, Kgs, kg., kgm |
litre | litre | L, l, l* | L., Ls, l., ls |
millilitre | millilitre | mL, ml, ml* | ML, MLS |
* Bien que le recours aux lettres cursives « l » (litre) et « ml » (millilitre) soit acceptable, l'utilisation des symboles « l L » et « ml mL » est préférable. |
Faces additionnelles
Lorsque l'étiquette d'un produit préemballé comprend une ou plusieurs faces additionnelles de mêmes dimensions et de même importance que l'espace principal, la déclaration de la quantité nette peut être présentée dans une seule langue officielle sur l'espace principal, si elle figure dans l'autre langue officielle sur l'une des autres faces.
Style de caractère
Les données numériques de la déclaration de quantité nette doivent être présentées en caractères gras. Il n'existe aucune autre restriction en ce qui concerne les caractères utilisés pour le reste de la déclaration (c.-à-d. les unités de mesure, les symboles et les abréviations). Ces renseignements doivent toutefois être lisibles.
Superficie de la principale surface exposée | Hauteur minimale des caractères |
---|---|
Pas plus de 32 cm2(5 po2) | 1,6mm (1/16 po) |
Plus de 32 cm2(5 po2) mais pas plus de 258 cm2(40 po2) | 3,2 mm (1/8 po) |
Plus de 258 cm2(40 po2) mais pas plus de 645 cm2(100 po2) | 6,4 mm (1/4 po) |
Plus de 645 cm2(100 po2) mais pas plus de 25,8 dm2(400 po2) | 9,5 mm (3/8 po) |
Plus de 25,8 dm2(400 po2) | 12,7 mm (1/2 po) |
Il existe des exigences particulières en matière de déclaration de quantité nette qui s'appliquent aux cas suivants :
- Si un produit est vendu à l'unité et que le nombre d'unités est inférieur à deux, la quantité nette peut être considérée comme déjà déclarée par le fait que la déclaration de l'identité du produit est exprimée au singulier. Lorsqu'on choisit ce mode de déclaration, il est recommandé de présenter l'identité du produit selon les règles prévues pour la hauteur des caractères de la déclaration de quantité nette (voir « Produit dont l’identité est évidente » à la section 4.1.1 et « Hauteur des caractères » de la présente section).
- On peut exprimer la quantité nette d'une trousse destinée à un emploi ou à une application unique en précisant son identité (voir « Exemptions relatives à l'étiquetage dans les deux langues officielles », « Expressions uniques » et « Faces additionnelles » à la section 4.1.1) et en indiquant, en anglais et en français, que le contenu suffit à un emploi ou à une application unique. Les permanentes utilisées à la maison et les shampooings colorants entrent dans cette catégorie.
- La quantité nette d'une trousse destinée à des emplois ou à des applications multiples peut être exprimée comme les exemples suivants :
- « Cette trousse contient 10 ongles artificiels, 5 mL de substance adhésive et 7 mL de produit nettoyant. »
- « Cette trousse de maquillage contient 50 mL de crème de base blanche, 10 g de poudre libre et 4 pots de crème (rouge, verte, noire et jaune) de 5 mL chacun. »
- « Le contenu de cette trousse de produit épilatoire suffit à l'épilation de deux jambes. »
Produits préemballés
Conformément aux articles 22, 23 et 36 du REEPC, la déclaration de quantité nette d'un produit préemballé doit être exprimée :
- au volume, si le produit est un liquide, un gaz ou une matière visqueuse;
- au poids, si le produit est un solide.
Déclaration supplémentaire en unités autres que métriques
Les fabricants peuvent ajouter une déclaration de quantité nette qui ne soit pas exprimée en unités métriques. Ces renseignements sont toutefois considérés comme étant supplémentaires à la déclaration principale. La déclaration qui n'est pas exprimée en unités métriques ne doit être ni fausse ni trompeuse.
Ainsi, la déclaration supplémentaire de gallons américains peut être trompeuse puisque les gallons américains sont légèrement plus petits que les gallons canadiens. L'étiquette doit indiquer, en anglais et en français, qu'il s'agit de gallons américains (p. ex. 3,79 L ou 1 gallon É.-U.).
L'utilisation d'onces liquides É.-U. peut porter à confusion puisque les onces liquides É.-U. sont légèrement plus grosses que les onces liquides canadiennes. Il est donc recommandé que les unités É.-U. soient indiquées si le fournisseur souhaite déclarer à la fois les unités métriques et É.-U. (p. ex., 591 ml ou 20 onces liquides É.-U.).
Espace entre le nombre et l'unité de mesure
On laisse un espace entre le nombre et l'unité de mesure. Par exemple :
- emploi correct : 500 mL
- emploi fautif : 500mL
Ajout du mot « net »
Il n'est pas nécessaire d'ajouter les précisions telles que « net », « poids net », « contenu net » ou « quantité nette » dans la déclaration de quantité nette.
Degré de précision de la quantité déclarée
La quantité doit être exprimée en nombres de trois chiffres (système décimal). Cependant, il n'est pas nécessaire d'indiquer les dernières décimales si ce sont des zéros. Il y a trois exceptions à cette règle :
- Si la quantité est inférieure à 100 grammes ou à 100 millilitres, on peut l'exprimer au moyen de deux chiffres seulement. Les dernières décimales sont superflues si ce sont des zéros. Par exemple :
- 85 g est l'usage correct;
- 85,2 g est admis;
- 85,15 g est fautif.
- Si la quantité est inférieure à 1, elle peut être exprimée :
- en décimales, le zéro précédant la virgule décimale; ou
- en lettres.
- Selon une variante du point b), des quantités de 500 grammes ou de 500 millilitres peuvent être exprimées comme un demi-kilogramme ou un demi-litre, respectivement. Ces déclarations peuvent être exprimées en chiffres décimaux ou en lettres.
Pour 500 grammes, les expressions suivantes sont admissibles :
- 500 g
- 0,5 kg
- un demi-kilogramme (one-half kilogram)
- un demi kg (one-half kg)
Pour 500 millilitres, les expressions suivantes sont admissibles :
- 500 mL
- 0,5 L
- un demi-litre (one-half litre)
- un demi L (one-half L)
Lorsqu'il faut arrondir la déclaration en unités métriques pour la ramener aux trois (ou deux) chiffres précisés, on doit procéder de la façon suivante :
- Si le chiffre à éliminer est inférieur à cinq, le dernier chiffre retenu ne change pas. Par exemple, si l'on arrondit 984,3 à trois chiffres (en enlevant le chiffre à la droite de la virgule), on obtient 984.
La même règle s'applique aux nombres inférieurs à 100. Par exemple, si l'on arrondit 68,4 à deux chiffres (en enlevant le chiffre à droite de la virgule), on obtient 68.
- Si le chiffre à éliminer est exactement cinq et qu'il est suivi uniquement de zéros, le dernier chiffre retenu sera arrondi s'il s'agit d'un nombre impair, mais laissé tel quel s'il s'agit d'un nombre pair. Par exemple :
- 984,50 est arrondi à 984
- 985,50 est arrondi à 986
- 68,50 est arrondi à 68
- 7,450 est arrondi à 7,4
- 7,550 est arrondi à 7,6
- Si le chiffre à éliminer est supérieur à cinq, ou est de cinq suivi d'au moins un chiffre autre que zéro, on ajoute une unité au dernier chiffre retenu. Par exemple :
- 984,7 est arrondi à 985
- 984,51 est arrondi à 985
Quantité moyenne
La quantité réelle de produit dans l'emballage doit correspondre à la quantité déclarée dans la limite prescrite (voir les tableaux d'écarts qui accompagnent l'annexe I du REEPC).
Produits en aérosol
Tous les produits en aérosol doivent respecter le paragraphe 22 du REEPC. La quantité nette des produits vendus en bombes aérosol doit être déclarée selon le poids (propulseur et ingrédients).
5.1.2 Exigences relatives à l'étiquette intérieure
Il n'est pas nécessaire d'indiquer la quantité nette sur l'étiquette intérieure. Cependant, le fabricant qui décide de le faire doit s'assurer que la déclaration n'est ni fausse ni trompeuse.
5.2 Produits qui ont une étiquette intérieure seulement
Lorsqu'un produit ne porte qu'une étiquette intérieure, il doit répondre aux mêmes exigences en matière d'étiquetage que les produits ayant une étiquette extérieure et une étiquette intérieure (voir 5.1.1 « Exigences relatives à l'étiquette extérieure »).
La déclaration de quantité nette doit paraître en anglais et en français sur l'espace principal. Elle doit se détacher nettement de tout autre renseignement. De cette façon, le consommateur connaîtra la quantité nette du produit qu'il achète.
6. Les coordonnées figurant sur l'étiquette
À l'occasion, le public, les associations, les médecins, les organismes gouvernementaux ou autres groupes d'intérêt auront besoin de connaître l'identité de la partie qui est légalement responsable d'un produit (p. ex., dans le but de communiquer avec cette partie).
Conformément à l'alinéa 20(a) du RC, l'étiquette intérieure doit contenir les coordonnées pour les questions relatives au produit concernant le cosmétique. Les coordonnées peuvent être un numéro de téléphone, une adresse électronique, une adresse d'un site web, une adresse postale ou toute autre information permettant au consommateur de poser leur question relative au produit. Il peut s'agir des coordonnées du fabricant, de l'importateur ou d'une autre partie appropriée. La personne-ressource devrait être en mesure de fournir une réponse rapide à toute question dans les deux langues officielles.
Il importe que les coordonnées figurant sur l'étiquette soient fournies à la section 4 du Formulaire de déclaration des cosmétiques soumis au Programme de la sécurité des produits de consommation.
Puisque les cosmétiques sont aussi assujettis à la LEEPC et son Règlement, l'identité et l'établissement principal du fournisseur doivent être également présents sur l'étiquette.
Veuillez noter que l'identité et l'établissement principal du fournisseur présents sur l'étiquette, assujettis à la LEEPC et son Règlement, peuvent aussi être les coordonnées appropriées pour que le consommateur envoie ses questions relatives aux produits, comme l'exige le RC.
Les exigences réglementaires s'appliquent différemment selon le genre de produit :
- produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure (p. ex. une bouteille emballée dans une boîte porte deux étiquettes; l'étiquette extérieure est appliquée sur la boîte et l'étiquette intérieure est appliquée sur la bouteille);
- produits qui ont une étiquette intérieure seulement (p. ex. une bouteille de shampooing qui n'est pas emballée dans une boîte n'a qu'une étiquette intérieure).
6.1 Produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure
6.1.1 Exigences relatives à l'étiquette extérieure
L'étiquette extérieure doit porter l'identité et l'établissement principal du fournisseur sur la surface extérieure de l'emballage (n'importe où sauf sur le dessous, et conformément aux exigences indiquées au paragraphe « Produits importés », ci-dessous) de façon qu'elle soit facile à lire.
Langues officielles
L'identité et l'établissement principal peuvent paraître en anglais, en français ou dans les deux langues officielles.
Style de caractère
Il n'y pas de restriction quant au style de caractère qui peut être utilisé, mais l'information doit être facile à lire.
Hauteur des caractères
Si l'information est présentée en majuscules seulement, la hauteur des caractères doit être d'au moins 1,6 mm. Si l'information est présentée en majuscules et en minuscules, la hauteur correspondant au « o » minuscule des caractères utilisés doit être d'au moins 1,6 mm.
Produits importés
Selon la LEEPC et son Règlement, si un produit préemballé est entièrement fabriqué ou produit ailleurs qu'au Canada, la déclaration de l'identité du fournisseur peut :
- donner le nom et l'adresse du principal établissement commercial du fournisseur à l'extérieur du Canada,
- donner le nom et l'adresse du principal établissement commercial du fournisseur canadien, précédés de la mention « importé par »
(« imported by ») ou « importé pour » (« imported for »), ou - indiquer le pays d'origine du produit immédiatement à côté du nom et de l'adresse du principal établissement commercial du fournisseur canadien.
Produits en vrac emballés au Canada
Si un produit est fabriqué ailleurs qu'au Canada, importé vers le Canada en vrac, emballé (à un niveau autre qu'au détail) au Canada, puis étiqueté, l'étiquetage doit être conforme à la description figurant ci-dessus. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Bureau de la concurrence Canada (voir aussi 9.1 « Renseignements additionnels sur les lois et les règlements »).
Responsables de l'emballage
Lorsqu'il est fait mention sur l'étiquette, directement ou indirectement, de l'endroit où l'emballage a été fabriqué ou de l'endroit où l'étiquette a été imprimée (et non de l'endroit où le produit a été fabriqué), il faut préciser que l'endroit mentionné se rapporte uniquement à l'emballage ou à l'étiquette.
6.1.2 Exigences relatives à l'étiquette intérieure
La mention de l'identité et l'établissement principal du fournisseur sur l'étiquette intérieure doit être facile à lire. L'identité et l'établissement principal peuvent être placés n'importe où sauf sur le dessous du contenant. (Les contenants décoratifs sont exemptés de cette règle.)
Selon le paragraphe 20 (a) du RC, l'étiquette intérieure doit indiquer un numéro de téléphone, une adresse électronique, une adresse d'un site Web, une adresse postale ou toute autre information à laquelle un consommateur peut adresser toute question relative au produit cosmétique.
Langues officielles et style de caractère
Voir « Langues officielles » et « Style de caractère » à la section 6.1.1 « Exigences relatives à l'étiquette extérieure », ci-dessus.
6.2 Produits qui ont une étiquette intérieure seulement
Lorsque le produit est présenté dans un emballage qui n'a qu'une seule étiquette, le REEPC exige que l'étiquette porte l'identité et l'établissement principal du fournisseur.
Le RC exige que l'étiquette intérieure indique un numéro de téléphone, une adresse électronique, une adresse d'un site Web, une adresse postale ou toute autre renseignement permettant aux consommateurs de transmettre à une personne-ressource leurs questions relatives au cosmétique.
6.2.1 Lisibilité
L'identité et l'établissement principal du fournisseur ou les coordonnées figurant sur l'étiquette doivent être affichés de façon qu'ils soient faciles à lire. Ces renseignements ne doivent pas être placés sur le dessous du contenant (cela ne s'applique pas aux contenants décoratifs, voir « Définitions – Espace principal »).
6.2.2 Autres exigences
Toutes les autres exigences relatives à la déclaration de l'identité et l'établissement principal sont les mêmes que pour les produits ayant une étiquette extérieure et une étiquette intérieure (voir 6.1.1 « Exigences relatives à l'étiquette extérieure ») ci-dessus.
7. Risques évitables et mises en garde
L'article 16 de la LAD et l'article 24 du RC interdisent la vente d'un produit susceptible de nuire à la santé de la personne qui en fait usage. Si l'utilisation du produit pose un risque évitable, on peut vendre le produit à condition d'y ajouter une mise en garde indiquant quand et comment l'utiliser pour éliminer le risque. Pour satisfaire à cette exigence, les fabricants peuvent recourir à une combinaison de moyens suivants : mode d'emploi, mises en garde et pictogrammes, en anglais et en français.
Certaines exigences réglementaires s'appliquent différemment selon le genre de produit :
- produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure (p. ex., un aérosol emballé dans une boîte porte deux étiquettes; la boîte porte l'étiquette extérieure et la bombe aérosol porte l'étiquette intérieure);
- produits qui ont une étiquette intérieure seulement (p. ex., un aérosol qui est n'est pas emballé dans une boîte n'a qu'une étiquette intérieure sur la bombe).
Une copie des étiquettes et des prospectus d'emballage qui accompagnent le produit doit être soumis avec la Déclaration de cosmétique, conformément au paragraphe 30(1) b) du RC.
7.1 Mises en garde prescrites pour les teintures pour cheveux et les désodorisants génitaux emballés dans des contenants sous pression
Dans le cas de certains produits, la façon d'éliminer les dangers est indiquée dans le RC.
7.1.1 Teintures pour cheveux
Toute teinture pour cheveux contenant de la para-phénylènediamine ou autre leucobase ou produit intermédiaire de colorant d'aniline doit, en vertu de l'article 22 du RC, porter la mise en garde suivante sur les étiquettes extérieure et intérieure :
- « MISE EN GARDE : Ce produit contient des ingrédients qui peuvent causer de l'irritation cutanée chez certaines personnes; il faut donc d'abord effectuer une épreuve préliminaire selon les directives ci-jointes. Ce produit ne doit pas servir à teindre les sourcils ni les cils; en ce faisant, on pourrait provoquer la cécité. »
- « CAUTION: This product contains ingredients that may cause skin irritation on certain individuals and a preliminary test according to accompanying directions should first be made. This product must not be used for dyeing the eyelashes or eyebrows. To do so may cause blindness. »
Épreuve préliminaire
Chaque emballage de ce genre de teinture pour cheveux doit être accompagné d'un mode d'emploi indiquant, dans les deux langues officielles, que le produit peut causer une inflammation cutanée grave chez certaines personnes et qu'il faut toujours procéder à une épreuve préliminaire qui permettra de déterminer si l'utilisateur manifeste une sensibilité particulière au produit.
Des instructions similaires au modèle suivant doivent décrire, en anglais et en français, comment faire cette épreuve préliminaire :
- À l'aide d'eau et de savon ou d'alcool, nettoyer une petite surface de peau, derrière l'oreille ou sur l'intérieur de l'avant-bras.
- Y appliquer ensuite un peu de teinture à cheveux prête à l'emploi et laisser sécher.
- Au bout de 24 heures, laver la peau avec de l'eau et du savon.
- S'il ne semble y avoir ni irritation ni inflammation, on peut en déduire qu'il n'y a aucune hypersensibilité à la teinture. L'épreuve doit cependant être répétée avant chaque application de teinture.
- Le produit ne doit jamais servir à teindre les sourcils ou les cils, car il pourrait provoquer une inflammation grave de l'œil, ou même la cécité.
7.1.2 Désodorisants génitaux emballés dans des contenants sous pression
Un désodorisant à utiliser dans la région génitale, vendu dans un contenant sous pression, doit présenter les renseignements suivants sur les étiquettes extérieure et intérieure, conformément à l'article 23 du RC.
- « Mode d'emploi : Pour usage externe seulement. Employer modérément pas plus d'une fois par jour. Vaporiser sur la surface externe de la peau en tenant le bec à une distance d'au moins huit (8) pouces. »
- « Directions: For external use only. Use sparingly and not more than once daily. Spray external skin surface while holding nozzle at least eight (8) inches from the skin. »
- « Mise en garde : Ne pas appliquer sur une surface interne ou sur une surface éraflée, irritée ou en proie à la démangeaison. Ne pas utiliser avec des serviettes hygiéniques. Cesser immédiatement l'emploi en cas d'éruption ou d'irritation. Consulter un médecin si l'éruption ou l'irritation persiste ou en cas d'odeur ou de sécrétion inhabituelle. »
- « Caution: Do not apply internally or to broken, irritated or itching skin. Do not use when wearing a sanitary napkin. Discontinue use immediately if a rash or irritation develops. Consult a physician if the rash or irritation persists or if there is any unusual odour or discharge at any time. »
7.2 Mises en garde prescrites pour les contenants métalliques sous pression
Les contenants métalliques sous pression ont les caractéristiques suivantes :
- le contenant est en métal et n'est pas réutilisable;
- le contenu est sous pression;
- le contenant est doté d'une valve qu'il faut actionner à la main pour libérer le contenu.
7.2.1 Produits qui ont une étiquette intérieure seulement
Si le contenant métallique sous pression ne porte qu'une étiquette intérieure, on doit y trouver les indications suivantes :
- Le pictogramme illustré à la figure 7.1 doit figurer sur l'aire d'affichage de l'étiquette.
Figure 7.1 : Image « Explosif » à l'intérieur de la bordure « Attention ».
Les dimensions minimales admissibles de ce pictogramme sont déterminées de la façon suivante :
- i. Calculer 4 p. 100 de la superficie de l'aire d'affichage
SURFACE = (0.04) X (surface de l'aire d'affichage) - ii. Calculer le diamètre d'un cercle dont la surface est égale à la superficie calculée à l'étape précédente
- iii. Tracer un cercle du diamètre déterminé à l'étape précédente.
- iv. y dessiner le pictogramme de façon à ce que toutes ses « pointes » (trois dans ce cas) touchent au cercle. (À noter que la longueur d'un côté du triangle est égale à 0,83 fois le diamètre du cercle.)
- Les mots « ATTENTION » et « CAUTION » doivent paraître sur l'aire d'affichage de l'étiquette.
Ces mots-indicateurs doivent apparaître immédiatement sous le pictogramme, en caractères gras (majuscules sans empattement). La hauteur des caractères utilisés pour ces mots doit être au moins égale au quart du diamètre déterminé pour la taille du pictogramme (voir a) ci-dessus). Les mots-indicateurs ne doivent pas nécessairement être placés sur la même ligne.
- Les mentions « CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S'IL EST CHAUFFÉ » et « CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED » doivent figurer sur l'aire d'affichage de l'étiquette.
Ces mentions (qui décrivent la nature du danger principal) doivent apparaître immédiatement en dessous des mots-indicateurs (voir b) ci-dessus) en caractères gras ou en moyen œil (majuscules sans empattement).
La hauteur des caractères utilisés pour ces mentions doit être :
- d'au moins 1,5 mm si la surface de l'aire d'affichage est de 100 cm2 ou moins;
- d'au moins 3,0 mm si la surface de l'aire d'affichage est supérieure à 100 cm2 mais pas supérieure à 330 cm2;
- d'au moins 6,0 mm si la surface de l'aire d'affichage est supérieure à 330 cm2 mais pas supérieure à 650 cm2;
- d'au moins 9,0 mm si la surface de l'aire d'affichage est supérieure à 650 cm2 mais pas supérieure à 600 cm2;
- d'au moins 12 mm si la surface de l'aire d'affichage est supérieure à 2600 cm2.
- Les mentions suivantes doivent apparaître sur l'une des faces de l'étiquette, sauf sur le dessous du contenant :
« Contenu sous pression. Ne pas placer dans l'eau chaude ni près des radiateurs, poêles ou autres sources de chaleur. Ne pas percer le contenant ni le jeter au feu, ni le conserver à des températures dépassant 50°C. »
et
« Contents under pressure. Do not place in hot water or near radiators, stoves or other sources of heat. Do not puncture or incinerate container or store at temperatures over 50°C. »
Ces mentions d'avertissement peuvent être imprimées en majuscules ou en majuscules et en minuscules, et doivent paraître en caractères sans empattement. Les mentions « PREMIERS SOINS » et « FIRST AID TREATMENT » doivent être imprimées en majuscules en caractères gras. La hauteur des majuscules doit correspondre à :
- au moins 1,5 mm si la surface de l'aire d'affichage est de 170 cm2 ou moins;
- au moins 3,0 mm si la surface de l'aire d'affichage est supérieure à 170 cm2 mais pas supérieure à 330 cm2;
- au moins 4,5 mm si la surface de l'aire d'affichage est supérieure à 330 cm2 mais pas supérieure à 650 cm2;
- au moins 6,0 mm si la surface de l'aire d'affichage est supérieure à 650 cm2.
Si le diamètre ainsi obtenu est inférieur à 6,4 mm, utiliser un cercle de 6,4 mm de diamètre à l'étape suivante. Si le diamètre est inférieur à 6,4 mm et la quantité nette déclarée est inférieure à 30 mL ou à 30 g, utiliser un cercle de 6,0 mm de diamètre.
7.2.2 Produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure
Le tableau 7-1 énumère les exigences en matière d'étiquetage des produits offerts dans un contenant métallique sous pression qui porte une étiquette extérieure et une étiquette intérieure.
Quantité nette du produit | Points pertinents de la section 7.2.1 | |
---|---|---|
Plus de 120 mL/120 g | étiquette extérieure | a), b), c), d) |
étiquette intérieure | a), b), c), d) | |
120 mL/120 g ou moins, mais plus de 60 mL/60 g | étiquette extérieure | a), b), c), d) |
étiquette intérieure | a), b), c)* | |
60 mL/60 g ou moins | étiquette extérieure | a), b), c), d) |
étiquette intérieure | a), b)* | |
* Les exigences non mentionnées sont facultatives. |
7.3 Mises en garde prescrites pour les produits inflammables emballés dans des contenants métalliques sous pression
Outre les exigences décrites à la section 7.2 « Mises en garde prescrites pour les contenants métalliques sous pression », des exigences particulières d'étiquetage s'appliquent aux produits inflammables en contenants métalliques sous pression.
Les produits inflammables en contenants métalliques sous pression ont les caractéristiques suivantes :
- le contenant est en métal et n'est pas réutilisable;
- le contenu est sous pression;
- le contenant est doté d'un obturateur qu'il faut actionner à la main pour laisser échapper le contenu;
- le produit pulvérisé est inflammable.
(Veuillez-vous référer à l'article 26 du RC et à la méthode officielle DO-30 : Détermination de la projection de la flamme.)
7.3.1 Produits qui ont une étiquette intérieure seulement
Si le produit inflammable en contenant métallique sous pression n'a qu'une étiquette intérieure, il doit porter des indications différentes, selon la projection de la flamme :
- produits qui ont une projection de flamme de moins de 15 cm;
- produits qui ont une projection de flamme de 15 cm ou plus mais de moins de 45 cm;
- produits qui ont une projection de flamme de 45 cm ou plus, ou s'il y a retour de flamme vers le contenant.
Projection de flamme de moins de 15 cm
L'étiquette intérieure des produits qui ont une projection de flamme de moins de 15 cm doit porter les mentions suivantes :
- Le pictogramme illustré à la figure 7.2 sur l'aire d'affichage de l'étiquette.
Figure 7.2 : Image « Inflammable » à l'intérieur de la bordure « Attention ».
Les dimensions du pictogramme peuvent être établies selon la méthode décrite à la section 7.2.1, point a).
- Les mots « ATTENTION » et « CAUTION » sur l'aire d'affichage de l'étiquette. (Étant donné que les exigences relatives aux contenus métalliques sous pression s'appliquent aussi (voir 7.2, « Mises en garde prescrites pour les contenants métalliques sous pression »), ces mots-indicateurs devraient déjà être présents.)
- Les mots « INFLAMMABLE » et « FLAMMABLE » sur l'aire d'affichage de l'étiquette.
La position de ces mentions de même que le genre et la taille des caractères utilisés sont décrits à la section 7.2.1, point c).
- Les mentions « Ne pas utiliser en présence d'une flamme nue ou d'étincelles » et « Do not use in the presence of open flame or spark » doivent figurer sur n'importe quelle face de l'étiquette, sauf sur le dessous du contenant.
La hauteur des caractères à utiliser pour ces mentions est décrite à la section 7.2.1, point d).
Les mentions décrites à la section 7.2.1, point d), peuvent également paraître sur la même face que les énoncés décrits ci-dessus.
Projection de flamme de 15 cm ou plus mais de moins de 45 cm
L'étiquette intérieure des produits qui ont une projection de flamme d'entre 15 et 45 cm doit porter les mentions suivantes sur l'étiquette intérieure :
- Le pictogramme illustré à la figure 7.3 sur l'aire d'affichage de l'étiquette.
Figure 7.3 : Image « Inflammable » à l'intérieur de la bordure « Avertissement ».
Les dimensions du pictogramme peuvent être établies selon la méthode décrite à la section 7.2.1, point a). Les « pointes » du pictogramme (quatre dans ce cas) doivent toucher au cercle.
- Les mots « AVERTISSEMENT » et « WARNING » sur l'aire d'affichage de l'étiquette.
La position de ces mots de même que le genre et la taille des caractères utilisés sont décrits à la section 7.2.1, point b). Les mots-indicateurs « ATTENTION » et « CAUTION » peuvent être omis parce que les mots « AVERTISSEMENT » et « WARNING » signalent un danger plus grave.
- Les mots « INFLAMMABLE » et « FLAMMABLE » sur l'aire d'affichage de l'étiquette.
La position de ces mots de même que le genre et la taille des caractères utilisés sont décrits à la section 7.2.1, point c).
- Les mentions « Ne pas utiliser en présence d'une flamme nue ou d'étincelles » et « Do not use in the presence of open flame or spark » doivent être sur n'importe quelle face de l'étiquette, sauf sur le dessous du contenant.
La hauteur des caractères à utiliser pour ces mentions est décrite à la section 7.2.1, point d).
Les mentions décrites à la section 7.2.1, point d), peuvent également paraître sur la même face que les énoncés décrits ci-dessus.
Projection de flamme de 45 cm ou plus, ou retour de flamme vers le contenant
Les produits qui ont une projection de flamme de 45 cm ou plus ou qui présentent un retour de flamme vers le contenant doivent porter les mentions suivantes sur l'étiquette intérieure :
- Le pictogramme illustré à la figure 7.4 sur l'aire d'affichage de l'étiquette.
Figure 7.4 : Image « Inflammable » à l'intérieur de la bordure « Danger ».
Les dimensions du pictogramme peuvent être établies selon la méthode décrite à la section 7.2.1, point a). Les « pointes » du pictogramme (huit dans ce cas) doivent toucher au cercle.
- Le mot « DANGER » sur l'aire d'affichage de l'étiquette. La position de ce mot-indicateur de même que le genre et la taille des caractères utilisés sont décrits à la section 7.2.1, point b). Les mots-indicateurs « ATTENTION » et « CAUTION » peuvent être omis parce que « DANGER » signale un niveau de danger plus grave.
- Les mots « EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE » et « EXTREMELY FLAMMABLE » sur l'aire d'affichage de l'étiquette.
La position de ces mots de même que le genre et la taille des caractères utilisés sont décrits à la section 7.2.1, point c).
- 4. Les mentions « Ne pas utiliser en présence de flamme nue ou d'étincelles » et « Do not use in the presence of open flame or spark » doivent figurer sur n'importe quelle face de l'étiquette, sauf sur le dessous du contenant.
La hauteur des caractères à utiliser pour ces mentions est décrite à la section 7.2.1, point d).
Les mentions décrites à la section 7.2.1, point d), peuvent également paraître sur la même face que les énoncés décrits ci-dessus.
7.3.2 Produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure
L'étiquetage des produits inflammables offerts dans un contenant métallique sous pression qui portent une étiquette extérieure et une étiquette intérieure doit être conforme aux règles décrites dans cette section.
Ces règles diffèrent légèrement selon la quantité nette du produit dans le contenant :
- quantité nette supérieure à 120 ml/120 g;
- quantité nette égale ou inférieure à 120 ml/120 g mais supérieure à 60 ml/60 g;
- quantité nette égale ou inférieure à 60 ml/60 g.
Le tableau 7-2 décrit les exigences qui s'appliquent à chaque cas.
Quantité nette du produit | Points pertinents de la section 7.3.1 (selon le retour de flamme ou le genre de projection de flamme) | |
---|---|---|
Plus de 120 mL/120 g | étiquette extérieure | a), b), c), d) |
étiquette intérieure | a), b), c), d) | |
120 mL/120 g ou moins, mais plus de 60 mL/60 g | étiquette extérieure | a), b), c), d) |
étiquette intérieure | a), b), c)* | |
60 mL/60 g ou moins | étiquette extérieure | a), b), c), d) |
étiquette intérieure | a), b)* | |
* Les exigences non mentionnées sont facultatives. |
7.4 Mises en garde prescrites pour les rince-bouche
Les rince-bouche doivent être vendus dans des emballages de sécurité. L'étiquette doit porter une déclaration ou une illustration attirant l'attention sur le dispositif de sûreté de l'emballage, s'il n'est pas évident et s'il ne fait partie intégrante du contenant immédiat du produit.
7.5 Mises en garde non prévues au règlement
Les moyens appropriés d'éliminer autres risques ne sont pas prévus explicitement dans le RC. Il incombe au fabricant et à l'importateur de déterminer tout risque évitable et de l'éliminer en limitant de façon précise l'emploi du cosmétique. Les exemples suivants peuvent être utiles à cet égard.
7.5.1 Contenants non métalliques
Même si les règles énoncées ci-dessus s'appliquent uniquement aux produits (inflammables ou autres) vendus en contenants métalliques sous pression, le fabricant devrait envisager de fournir l'information équivalente pour les produits vendus dans des contenants non métalliques. Pour plus de détails à ce sujet, consulter les sections 7.2 et 7.3 de la présente directive.
7.5.2 Tests épicutanés
Une mise en garde du genre « ATTENTION effectuer un test épicutané » (« CAUTION make a patch test ») laisse entendre qu'il est nécessaire de procéder à pareil test. Ainsi, il faut fournir des instructions à cette fin.
On peut faire suivre la mise en garde d'une mention précisant où se trouvent ces instructions sur l'étiquette, ou encore donner les instructions avec la mise en garde.
7.5.3 Produits dépilatoires caustiques
Les produits dépilatoires caustiques devraient être accompagnés d'un mode d'emploi expliquant comment procéder pour éviter tout risque et préciser le danger de brûlure chimique.
7.5.4 Produits épilatoires à faire fondre
Les produits épilatoires qu'il faut liquéfier en les faisant fondre à la chaleur devraient être accompagnés d'un mode d'emploi expliquant comment procéder pour éviter tout risque et préciser le danger de brûlure.
8. Ingrédients
Cette section vise à clarifier les exigences du RC en matière d'étiquetage des ingrédients. Le RC exige que tous les ingrédients figurent sur l'étiquette de produits cosmétiques vendus au Canada. Tous les cosmétiques doivent nommer leurs ingrédients sur l'étiquette extérieure du cosmétique en utilisant le système d'étiquetage des ingrédients des cosmétiques selon leur nom INCI (nomenclature internationale d'ingrédients cosmétiques). Puisque la plupart des cosmétiques ont un emballage, la liste des ingrédients devrait figurer sur l'étiquette extérieure de manière lisible et clairement visible par le consommateur au moment de l'achat, tel qu'indiqué dans le RC et la LEEPC.
Remarque :
- La liste des ingrédients peut être précédée par les termes « Ingrédients » ou « Ingredients/Ingrédients ». Bien qu'il ne s'agisse pas d'une exigence réglementaire, cette pratique est considérée acceptable.
- La liste des ingrédients ne devrait pas se trouver en dessous d'un contenant si elle peut facilement figurer sur un panneau d'affichage.
- L'information exigée conformément au Règlement est plus importante et a préséance sur l'information divulguée de façon volontaire apparaissant sur l'étiquette d'un produit.
8.1 Système de nomenclature internationale des ingrédients des cosmétiques (INCI)
Le sigle INCI désigne l'International Nomenclature for Cosmetics Ingredients, c.-à-d. la nomenclature internationale des ingrédients des cosmétiques. Il s'agit d'un système de dénomination des ingrédients des cosmétiques qui est multilingue, multinational et basé sur le latin. Il a été élaboré par le Comité international de nomenclature de Personal Care Products Council. Le système INCI constitue la base de l'International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook. Ce dictionnaire et manuel présente la majorité des noms INCI accompagnés des formules chimiques empiriques correspondantes, des noms techniques ou des marques de commerce, du numéro de registre CAS, ou d'autres numéros correspondants. Ceci permet une identification non ambiguë des ingrédients. Santé Canada, ainsi que d'autres représentants du gouvernement et de l'industrie, participe aux travaux du Comité international de nomenclature, qui détermine le nom INCI assigné à chaque ingrédient cosmétique.
8.2 Nomenclature des ingrédients
Le RC exige que les noms INCI des ingrédients de tous les produits cosmétiques vendus au Canada, tels qu'ils apparaissent dans l'édition la plus récente de l'International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook (ICI Dictionary), figurent sur l'étiquette. La liste d'ingrédients doit apparaître sur l'étiquette extérieure d'un cosmétique, ou si le cosmétique a seulement une étiquette, sur cette étiquette. Une terminologie supplémentaire descriptive ou de vente n'est pas acceptable dans la liste des ingrédients, bien qu'elle soit permise ailleurs sur l'étiquette. Pour certains ingrédients et produits, tels que les substances végétales et les contenants ornementaux, la façon d'énumérer ces derniers est prescrite par le RC.
8.2.1 Substances végétales
Les substances végétales sont des ingrédients qui sont directement dérivés d'une plante et qui n'ont pas été chimiquement modifiés avant d'être employés dans la préparation d'un cosmétique. Les substances végétales doivent être inscrites par les parties de l'appellation INCI qui font référence à leur genre et leur espèce (au minimum) ou par son nom INCI complet. Veuillez-vous référer à l'alinéa 21.2 (3) du RC.
ex. Nom INCI : Citrus aurantium dulcis (orange) peel extract
L'étiquette doit au moins indiquer « Citrus aurantium dulcis ».
Veuillez noter que le nom INCI complet d'une substance végétale peut inclure le genre, l'espèce, le nom commun, la partie de la plante dont elle provient et/ou la méthode d'extraction. L'utilisation partielle de nom INCI est à éviter. Toutefois, la notion de partialité en la matière varie selon le nom complet inscrit dans le dictionnaire ICI (par exemple, certains noms INCI ne font pas référence à la méthode d'extraction). Les noms communs des substances végétales ne devraient pas être traduits.
Pour mieux expliquer ce concept, un exemple est donné au tableau 2.
Exemple A | Exemple B |
---|---|
Entrée dans le dictionnaire ICI :
|
Entrée dans le dictionnaire ICI:
|
Une barre oblique indique une réaction entre les ingrédients qui se trouvent de part et d'autre de la barre oblique (p. ex. Acrylates/Styrene Copolymer). Dans le cas des substances végétales, une barre oblique entre les parties d'une plante indique que ces parties ont été utilisées dans la préparation de cette substance. Par exemple, la fleur et les feuilles ont été utilisées dans l'extraction de la substance nommée Camellia sinensis flower/leaf extract.
Si un vendeur souhaite utiliser un nom INCI qui fait référence à une partie d'une plante ou à la combinaison de plusieurs parties d'une plante, mais que le nom en question ne se trouve pas dans le dictionnaire, ce vendeur devra présenter une demande de nom INCI auprès de https://inci.personalcarecouncil.org/
8.2.2 Ingrédients énumérés dans l'annexe
Un ingrédient qui est inclus dans l'annexe du RC peut être énuméré de l'une des trois manières mentionnées ci-dessous.
Le fabricant doit utiliser les noms tels qu'ils apparaissent à l'annexe du RC. L'annexe est divisée en trois colonnes : le « nom technique attribué par l'UE », l' « équivalent français » et l'« appellation INCI ». Les ingrédients de l'annexe peuvent être énuméré, comme suit (voir le tableau 3):
- soit du nom technique attribué par l'Union européenne (UE) (colonne 1) : p. ex. aqua; ou
- soit des noms équivalents français ET l'appellation INCI (colonnes 2 et 3) : p. ex. eau/water; ou
- soit des noms apparaissant aux trois colonnes (colonnes 1 et 2 et 3) : p. ex. aqua/eau/water.
Veuillez noter que pour les ingrédients énumérés dans l'annexe, un nom anglais (appellation INCI) ou français doit être accompagné de son équivalent dans l'autre langue officielle.
La liste complète des ingrédients énumérés à l'annexe se trouve à l'appendice 2.
Des exemples de combinaisons d'ingrédients acceptables ou non en matière d'étiquetage pour un ingrédient énuméré à l'annexe sont disponibles dans le tableau 4.
Colonne 1 (nom technique attribué par l'UE) |
Colonne 2 (équivalent français) |
+ Colonne 3 (Appellation INCI) |
---|---|---|
Acetum | ou Vinaigre | + Vinegar |
Aqua | ou Eau | + Water |
Cera Alba | ou Cire d'abeille | + Beeswax |
Lac | ou Lait | + Milk |
Paraffinum Liquidum | ou Huile minérale | + Mineral Oil |
Shellac Cera | ou Cire de laque | + Shellac Wax |
Étiquette | Nom INCI acceptable | Colonnes de l'annexe |
---|---|---|
Aqua | ✓ | Colonne 1 |
Water/Eau | ✓ | Colonne 2 + 3 |
Aqua/Water/Eau | ✓ | Colonne 1 + 2 + 3 |
Water | x | Colonne 2 |
Eau | x | Colonne 3 |
Aqua/Water | x | Colonne 1 + 2 |
Aqua/Eau | x | Colonne 1 + 3 |
Pour ceux choisissant d'employer le nom INCI et les équivalents français, le RC ne prescrit pas une méthode spécifique pour écrire le nom INCI et les équivalents français. Alors que certains trouvent commode l'utilisation d'une barre oblique « / » entre les deux termes, d'autres préféreront employer une méthode différente. La présence des deux termes sur l'étiquette de manière à comprendre clairement qu'il s'agit de termes équivalents est obligatoire.
Veuillez noter que les ingrédients énumérés dans l'annexe sont les seuls qui doivent apparaître en utilisant l'équivalent français et le nom INCI si l'un ou l'autre est utilisé.
8.2.3 Ingrédients sans noms INCI
La plupart des ingrédients cosmétiques ont des noms INCI; il est donc très important de consulter attentivement le dictionnaire ICI. Cependant, s'il n'existe aucun nom INCI, l'ingrédient doit être désigné par son nom chimique provenant d'une source reconnue. Si l'ingrédient ne porte pas de nom INCI, le nom de l'ingrédient doit être indiqué au moyen d'un des systèmes de nomenclature ci-après, énumérés par l'ordre de préférence :
- Numéro du Chemical Abstract Service (no CAS);
- Nom chimique, comme le nom du Chemical Abstract Service (CAS) ou le nom de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC);
- Nom de « commerce » de l'index Merck (version actuelle) (publié par Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, États-Unis);
- Nom latin (le nom binominal scientifique, incluant le genre et l'espèce);
- Dénomination commune internationale;
- Nom inscrit à la pharmacopée européenne ou américaine (EP, USP);
- Nom commun.
8.3 Énumération des ingrédients sur l'étiquette
Toute l'information exigée par le RC doit être clairement lisible et demeurer ainsi durant toute la vie utile du cosmétique (comme décrit à l'alinéa 18(b) du RC). Bien qu'il n'y a aucune taille ou type de police prescrits pour la liste d'ingrédients, elle doit être clairement lisible pour le consommateur dans des conditions normales de vente et d'utilisation.
8.3.1 Lisibilité
Il est acceptable que la liste d'ingrédients figure sur l'emballage extérieur ou une boîte emballée dans un papier cellophane transparent puisque les ingrédients demeurent clairement visibles. Les produits avec une liste des ingrédients sur la surface arrière d'une étiquette destinés à être lus à travers un contenant transparent ou un liquide limpide est aussi considérée comme étant acceptable à moins que le contenant ou son contenu déforme l'écriture au point de rendre les ingrédients illisibles.
8.3.2 Étiquettes sous le contenant / Étiquettes dépliantes
En règle générale, l'étiquette extérieure est la plus visible puisqu'elle occupe souvent la plus grande surface. On peut placer une étiquette en dessous d'un contenant si le contenant en question est plat (p. ex. contenant ayant une forme de cire à chaussures). On peut utiliser les étiquettes en accordéon ou les étiquettes dépliantes s'il est possible de les remettre en place dans leur état d'origine. Par ailleurs, si la liste des ingrédients se trouve au verso de l'étiquette, il faut l'indiquer (par exemple : en inscrivant « Ingrédients ici » à l'endos de l'étiquette.
8.3.3 Ordre décroissant d'importance
Les ingrédients doivent être énumérés sur l'étiquette par ordre décroissant d'importance, d'après leur concentration au poids (comme décrit à l'alinéa 21.4(1) du RC). Ainsi, les ingrédients au début de la liste sont présents en plus grande quantité que ceux à la fin de la liste. L'ordre décroissant d'importance ne s'applique pas nécessairement aux fragrances, aux saveurs ou aux colorants (à moins que le fabricant ne souhaite les énumérer de cette façon). Veuillez-vous reporter aux sections 8.3.4, 8.3.6 et 8.3.7 des lignes directrices présentes pour les exceptions à cette règle.
8.3.4 Ingrédients dont la concentration est égale ou inférieure à 1 %
Les ingrédients dont la concentration est égale ou inférieure à 1 % et les colorants peuvent être énumérés dans n'importe quel ordre à la suite des ingrédients dont la concentration est supérieure à 1 % (comme décrit à l'alinéa 21.4(2) du RC). Autres que les allergènes de parfum, dans le cas des saveurs et des fragrances qui entrent dans la composition d'un produit et dont la concentration dépasse 1 %, les termes « aroma » ou « parfum » peuvent respectivement être inscrits à la fin de la liste des ingrédients ou au point approprié dans la liste en ordre décroissant de concentration. Il est également acceptable, mais non obligatoire, de continuer à énumérer les ingrédients présents en de telles petites quantités par ordre décroissant d'importance.
8.3.5 Ingrédients indirects
Un ingrédient indirect est un adjuvant de fabrication qui est ajouté puis retiré, ou converti (par procédé chimique) en un des ingrédients déclarés. Un ingrédient indirect peut aussi être une substance ou un adjuvant présent en quantité négligeable et qui n'a aucune propriété technique ou fonctionnelle. Il n'est pas nécessaire d'inscrire les ingrédients indirects dans la liste des ingrédients sur l'étiquette.
8.3.6 Colorants
Tous les colorants, indépendamment de leur concentration, peuvent être énumérés dans n'importe quel ordre après les ingrédients dont la concentration est supérieure à 1 % (comme décrit dans l'alinéa 21.4(2) du RC). Il est également acceptable d'énumérer les colorants par ordre décroissant d'importance. Les colorants doivent apparaître à la fin de la liste des ingrédients si leur énumération est précédée du symbole « ± » ou de l'expression « may contain/peut contenir ».
8.3.7 Fragrance et saveur
En vertu du RC, les noms INCI « parfum » et « aroma » doivent être utilisées au lieu de « fragrance » et de « saveur » respectivement.
Les noms INCI suivants sont dans le dictionnaire ICI :
- Parfum
- Aroma
- Fragrance
- Flavor
Remarque : Le terme « flavour » (épellation canadienne) n'apparaît pas dans le dictionnaire ICI parce qu'il ne s'agit pas d'un nom INCI officiel. Toutefois, l'épellation canadienne est acceptable puisque le RC y réfère tel quel.
8.3.7.1 Fragrance et parfum
Dans le cas des fragrances, à l'exception des allergènes de parfum, le mot « parfum » peut être employé pour indiquer que des ingrédients ont été ajoutés au cosmétique pour produire ou pour masquer une odeur particulière (comme décrit dans l'alinéa 21.4(3) du RC).
L'utilisation du terme « parfum » seul ou avec le terme « fragrance » est permise, mais le terme « fragrance » utilisé seul est proscrit.
- Parfum ✓
- Fragrance x
- parfum/fragrance ✓
- fragrance/parfum ✓
- fragrance (parfum) ✓
- parfum (fragrance) ✓
Façons acceptables d'inscrire un parfum dans la liste des ingrédients
- Utiliser le terme « parfum » à la fin de la liste des ingrédients.
- Utiliser le terme « parfum » à l'endroit approprié dans la liste des ingrédients par ordre décroissant d'importance, selon la concentration en poids.
- Énumérer chaque ingrédient qui compose la fragrance par ordre décroissant d'importance.
8.3.7.2 Saveur et arôme
Dans le cas des saveurs, autres que ceux qui sont également des allergènes de parfum, le mot « aroma » peut être employé pour indiquer que des ingrédients ont été ajoutés au cosmétique pour produire ou pour masquer une saveur particulière (comme décrit dans l'alinéa 21.4(3) du RC).
L'utilisation du terme « aroma » seul ou avec le mot « flavour » ou « flavor » est permise. Le dictionnaire ICI privilégie l'épellation « flavor » alors que le RC réfère à « flavour ». Par conséquent, les deux épellations du mot sont acceptables, mais ces deux termes ne peuvent être utilisés seul. Ces mots figurent sur la liste des ingrédients pour indiquer que des substances ont été ajoutées au cosmétique pour produire ou masquer une saveur particulière.
- Aroma ✓
- Flavour x
- flavor x
- aroma/flavour ✓
- aroma (flavor) ✓
- flavour/aroma ✓
- flavor (aroma) ✓
Façons acceptables d'inscrire une saveur dans la liste des ingrédients :
- Utiliser le terme « aroma » à la fin de la liste des ingrédients.
- Utiliser le terme « aroma » à l'endroit approprié dans la liste des ingrédients
par ordre décroissant d'importance, selon la concentration en poids. - Énumérer chaque ingrédient qui compose la saveur par ordre décroissant
d'importance.
8.3.8 Divulgation des allergènes de parfum
Certains ingrédients de parfum peuvent provoquer la dermatite de contact allergique chez certains individus lorsqu'ils entrent en contact avec la peau et sont ainsi considérés comme des allergènes de contact. Le RC les définit comme « allergènes de parfum » et comprennent des substances spécifiques qui doivent être divulgués sur l'étiquette des cosmétiques, lorsqu'elles sont présentes à des concentrations supérieures à 0,01 % dans les produits à rincer et de 0,001 % dans les produits sans rinçage. Cela permet aux consommateurs d'identifier les ingrédients auxquels ils peuvent être allergiques ou sensibles, ou qu'ils souhaitent éviter, les aidant ainsi à prendre des décisions plus éclairées en matière de santé, en ce qui concerne l'achat et l'utilisation des produits.
Les allergènes de parfum doivent être divulgués dans la liste des ingrédients, hors du terme « parfum », lorsqu'ils sont présents au-dessus de la concentration spécifiée. Puisqu'ils sont considérés comme des ingrédients, les fabricants et les importateurs doivent les indiquer dans la section 5 du formulaire de déclaration des cosmétiques.
Le règlement incorpore par renvoi, les allergènes de parfum dans l'annexe III du Règlement relatif aux produits cosmétiques de la Commission européenne (Règlement relatif aux produits cosmétiques de la CE), avec ses modifications successives. Cette approche facilite l'alignement avec l'Union européenne (UE). Plus précisément, les allergènes de parfum identifiés dans l'annexe III sont ceux dont la restriction décrite à la colonne « h » spécifie que la présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients lorsqu'ils dépassent la limite établie.
En juillet 2023, la Commission européenne (CE) a adopté des modifications à sa réglementation sur les cosmétiques pour étendre la liste des allergènes de parfum de 24 à 81 entrées (voir le tableau 2 dans l'appendice 1).
Les détails sur les dates d'entrée en vigueur de la divulgation des allergènes de parfum au Canada sont décrits ci-dessous :
- Dès le 12 avril 2026, les cosmétiques nouveaux et existants doivent divulguer 24 allergènes de parfum (voir la liste 1 dans l'appendice 1) dans la liste des ingrédients, lorsqu'ils sont présents à une concentration supérieure à 0.01% dans les produits à rincer et 0.001% dans les produits sans rinçage.
- Dès le 1er août 2026, les nouveaux cosmétiques doivent divulguer les allergènes de parfum dans les listes 1 et 2 (voir appendice 1) lorsqu'ils sont présents à une concentration supérieure à 0.01% dans les produits à rincer et 0.001% dans les produits sans rinçage.
- Dès le 1er août 2028, les produits existants doivent divulguer les allergènes de parfum dans les listes 1 et 2 (voir appendice 1), lorsqu'ils sont présents à une concentration supérieure à 0.01% dans les produits à rincer et 0.001% dans les produits sans rinçage.
8.3.8.1 Appellation des groupes d'allergènes
Certaines entrées d'allergènes de parfum sont composées de plusieurs substances et sont considérées une entrée d'allergènes regroupés. Le « nom de groupe » indiqué pour les allergènes regroupés doit être utilisé pour la liste des ingrédients.
L'exigence de la divulgation obligatoire d'allergènes regroupés s'applique lorsque la somme des concentrations des substances au sein de l'entrée groupée dépasse 0,001% dans les produits sans rinçage ou 0,01% dans les produits à rincer.
Veuillez noter qu'il est permis d'énumérer les substances individuelles d'un groupe d'allergènes dans la liste des ingrédients, à titre d'information supplémentaire mais ceci n'est pas obligatoire.
Par exemple : Si un produit sans rinçage contient 0,0008% de « Rosa Damascena Flower Oil » et 0,002% de « Rosa Damascena Flower Extract », la somme de deux substance est supérieure à la concentration pour la divulgation dans les produits sans rinçage. Ainsi, l'appellation des groupes d'allergènes « Rose Flower Oil/Extract » doit être indiqué dans la liste des ingrédients. En tant qu'informatin supplémentaire, l'ajout des noms INCI individuel, « Rosa Damascena Flower Oil » et « Rosa Damascena Flower Extract », est permis.
8.3.9 Gamme de teintes et de couleurs
Dans le cas des produits de maquillage (p. ex., le rouge à lèvres, le fard à joues et le fard à paupières), du vernis ou de la laque à ongles, vendus dans une gamme de teintes, tous les colorants utilisés dans la gamme peuvent être inscrits dans la liste s'ils sont précédés du symbole « ± » ou de l'expression « may contain/peut contenir » (comme décrit à l'alinéa 21.2(2) du RC). Lorsque le symbole « ± » ou l'expression « may contain/peut contenir » sont utilisés, nous recommandons d'énumérer les colorants à la fin de la liste d'ingrédients afin d'éviter toute confusion concernant quelles substances sont incluses dans l'expression « may contain/peut contenir ». Il est à noter que cette règle s'applique à la peinture corporelle, au mascara à cheveux et aux colorants capillaires temporaires en vaporisateur et non aux teintures capillaires.
- Les colorants ont souvent plus qu'un nom INCI.
- Où plusieurs noms INCI sont énumérés, les colorants devraient être énumérés selon leurs nombres CI, par exemple CI 42090 ou leurs anciens noms de couleur « FD&C », par exemple (Blue 1).
- L'une ou l'autre de ces appellations peut être utilisée (s'il s'agit de nom INCI), ou les deux peuvent être inscrites. Si les deux appellations sont inscrites, l'ordre dans lequel elles sont présentées en premier, soit par le numéro CI ou par le nom de couleur n'a pas d'importance. Cependant, il doit être évident qu'il s'agit d'un seul et même ingrédient et non pas de deux ingrédients distincts, par exemple CI 42090 (Blue 1). Les deux synonymes de l'ingrédient peuvent être séparés par des crochets ou par une barre oblique (CI 42090/Blue 1, CI 15985/Yellow 6). Il est à noter que dans le cas des colorants, l'utilisation de la barre oblique n'a pas le sens qui lui est attribué dans le cas d'une énumération des autres ingrédients.
- L'appellation « FD&C » ne fait partie d'aucun nom INCI.
8.3.10 Cosmétiques de petite taille
Il est important que les renseignements, qui doivent être indiqués sur l'étiquette d'un cosmétique, soient clairement lisibles. Cependant, certains cosmétiques sont si petits qu'on ne peut exiger que la liste d'ingrédients apparaisse sur l'étiquette parce qu'il serait difficile de lire ces renseignements. À titre d'exemples, mentionnons les tubes de rouge à lèvres, les baumes pour les lèvres ou tout autre cosmétique si petit qu'on ne peut divulguer la liste des ingrédients sur l'emballage de manière lisible. Les petits contenants qui ne peuvent pas contenir la liste des ingrédients de manière visible peuvent avoir une étiquette volante, un ruban ou une carte attachée au contenant qui divulgue la liste des ingrédients, s'ils ne figurent pas sur l'étiquette extérieure.
Alternativement, pour les cosmétiques vendu dans les petits emballages qui ne peuvent pas divulguer la liste des ingrédients de manière lisible, la liste des ingrédients peut apparaître sur un site Web, à condition qu'il ait un déclaration bilingue sur l'étiquette informant les consommateurs que la liste des ingrédients peut être trouvée sur ce site web et inclut l'adresse du site web/url.
Un exemple d'énoncé bilingue indiquant où trouver la liste des ingrédients comprend ce qui suit :
« For the list of ingredients / Pour la liste des ingrédients: www.website name.ca »
Les fabricants et les importateurs sont encouragés à fournir un accès direct à la liste des ingrédients à partir du site Web indiqué. Une invitation à créer un compte pour accéder au site Web ou recueillir des informations personnelles réduirait l'accessibilité et ne devrait pas être requis.
La présence d'un mécanisme digital, par exemple un code QR, afin d'accéder à la liste des ingrédients, est autorisée, à condition qu'une déclaration bilingue soit présente pour diriger les consommateurs vers l'endroit où se trouve la liste des ingrédients.
Il n'est pas acceptable de fournir la liste d'ingrédients sur un feuillet au point de vente.
8.3.11 Cosmétiques en vrac et de formes irrégulières
Dans le cas d'un cosmétique sans emballage extérieur (ou sans emballage du tout), la liste des ingrédients peut être fournie sur un feuillet qui accompagne le cosmétique au point de vente lorsque le cosmétique ou son contenant immédiat a une taille, une forme ou une texture qui ne permettent pas d'y attacher une étiquette volante, un ruban ou une carte. Les bombes de bain (vendues au poids ou à l'unité) et autres produits en vrac en sont des exemples. Toutes les informations exigées sur l'étiquette d'un cosmétique par le CR doivent figurer sur ce feuillet. Les feuilles détachables et les brochures imprimées disponibles en point de vente, sont des exemples de feuillets.
En ce qui concerne les cosmétiques destinés à être vendus dans des contenants réutilisables, l'étiquette doit être apposée sur le contenant et l'information sur l'étiquette doit demeurer lisible pendant toute la durée de vie utile du contenant, dans des conditions normales de vente et d'utilisation. En d'autres termes, l'information ne doit pas s'estomper, couler, s'effacer ou se détacher dans des conditions normales d'utilisation. Si le contenant réutilisable est fourni par le consommateur, un autocollant détachable que les consommateurs sont invités à coller sur le contenant constituerait l'étiquette.
8.3.12 Cosmétiques dans les contenants décoratifs
Un contenant décoratif s'entend d'un contenant sur lequel ne figure, sauf sur le dessous, aucune indication publicitaire ou promotionnelle autre qu'une marque de commerce ou un nom usuel et qui, en raison soit d'un dessin figurant sur sa surface soit de sa forme ou de son apparence, est vendu à titre d'objet décoratif en plus d'être vendu comme contenant d'un cosmétique. Une bouteille de parfum en est un exemple. Si un cosmétique mis dans un contenant décoratif comporte un emballage, la liste des ingrédients doit figurer sur cet emballage. La liste des ingrédients d'un cosmétique placé dans un contenant décoratif qui n'a aucun emballage extérieur (c.-à-d. une bouteille de parfum sans boîte), peut apparaître sur une étiquette, un ruban ou une carte fixée au contenant.
8.3.13 Testeurs
Il n'est pas nécessaire de préciser les ingrédients des testeurs, qui permettent aux consommateurs d'essayer le produit avant de l'acheter. Le testeur est généralement à côté du cosmétique sur le rayon, ce qui permet au consommateur de se renseigner sur les ingrédients avant d'acheter le produit.
8.3.14 Produits offerts par les hôtels
Les produits offerts par les hôtels qui sont classifiés comme cosmétiques sont assujettis à LAD et à son RC. Ils doivent donc se conformer aux exigences en matière d'étiquetage telles que décrite dans le présent guide puisqu'ils ne font l'objet d'aucune exception. Pour plus d'informations sur les exigences relatives aux cosmétiques de petites tailles, veuillez-vous référer à la section 8.3.10.
8.3.15 Trousses et ensemble-cadeaux
Les ingrédients de tous les cosmétiques qui composent les trousses et les ensembles cadeaux doivent figurer sur l'emballage extérieur de manière à ce que le consommateur puisse les voir au moment de l'achat. Une trousse se compose de deux cosmétiques ou plus qui doivent être mélangés ensembles afin de créer le produit final, par exemple, une trousse de colorants capillaires ou une trousse à faire soi-même pour un vernis à ongles ou baume à lèvres. La liste des ingrédients peut être attachée aux paniers-cadeaux qui contiennent plusieurs cosmétiques et qui sont emballés de façon décorative (par exemple, avec un papier cellophane) puisqu'ils seront considérés au même titre que les contenants décoratifs.
8.3.16 Échantillons
Les exigences réglementaires en matière d'étiquetage des ingrédients s'appliquent aux échantillons de la même façon qu'ils s'appliquent aux autres cosmétiques. Pour plus d'informations sur les exigences relatives aux cosmétiques de petites tailles, veuillez-vous référer à la section 8.3.10.
8.4 Produits non assujettis aux exigences en matière d'étiquetage
Certains produits peuvent avoir deux usages et, par conséquent, sont régis simultanément par plusieurs lois. Un exemple d'un tel produit serait de la gomme à mâcher qui prétend blanchir les dents. En vertu de la LAD, une gomme à mâcher est un aliment, mais elle doit également se conformer aux exigences du RC parce qu'elle est utilisée comme un cosmétique (pour blanchir les dents). Puisque beaucoup de ces produits à double classification doivent déjà porter une liste d'ingrédients conformément à d'autres règlements, ils sont donc exemptés de la disposition d'énumérer les ingrédients en utilisant le système INCI. Par conséquent, les exigences relatives à l'énumération des ingrédients prévues par le RC ne s'appliquent à aucun produit dont l'étiquetage est régi par le Règlement sur les aliments et drogues ou par le RPSN.
8.5 Autres renseignements utiles
- Les ingrédients qui ont été traduits en français, ou les ingrédients énumérés dans une langue étrangère, doivent apparaître séparément et ne doivent pas être énumérés parmi les noms INCI. Une liste distincte (mais identique) des ingrédients nommés selon un autre système de nomenclature peut suivre la liste INCI.
- Dans le cas des cosmétiques, il ne faut pas établir de distinction entre les ingrédients médicinaux et non médicinaux (ou entre les ingrédients actifs ou non) puisqu'on serait alors porté de croire qu'il s'agit d'un produit de santé naturel ou pharmaceutique.
- Les termes descriptifs pour les ingrédients ne sont pas permis dans la liste des ingrédients (par exemple: eau hyper-oxygénée).
- L'ordre des ingrédients : [ingrédients en ordre décroissant de concentration] + [allergène de parfum, le cas échéant] + [parfum/fragrance ingrédients] + [aroma/flavour ingrédients] + [« ± » ou « peut contenir/may contain » les colorants].
- La ponctuation : la distinction entre les différents ingrédients doit être claire. Les exemples suivants démontrent des façons acceptables de divulguer les ingrédients :
- water /eau, butyrospermum parkii, cetearyl alcohol, acid blue 1/CI 42045...
- water(eau), butyrospermum parkii, cetearyl alcohol, CI 42045 (acid blue 1)...
-- il est à noter que les différents ingrédients sont séparés par des virgules;
-- il est à noter que lorsque différents noms de couleur réfèrent au même ingrédient, on utilise la barre oblique ou les crochets.
8.6 Conseils pratiques
Vous devez suivre chacune des étapes suivantes lors de la vérification des étiquettes :
- assurez-vous que les ingrédients qui apparaissent sur l'étiquette extérieure sont clairs, visibles et lisibles;
- y a-t-il des ingrédients qui figurent à l'annexe du RC? Si tel est le cas, assurez-vous qu'ils sont inscrits correctement. Vérifiez aussi si l'ingrédient le plus couramment utilisé dans la préparation de cosmétiques est inscrit correctement, soit Aqua/Water/Eau;
- y a-t-il des substances végétales parmi les ingrédients? Vérifier qu'au moins les genres et les espèces sont présents;
- assurez-vous que les « parfum », « aroma » et colorants sont énumérés correctement;
- vérifiez si votre produit comprenne certains allergènes de parfum qui doivent être divulgué hors du mot « parfum ».
8.7 Appendice 1 : Liste des allergènes de parfum
Le Règlement modifiant certains règlements visant la divulgation des ingrédients des cosmétiques incorpore par renvoi, les allergènes de parfum dans l'annexe III du Règlement relatif aux produits cosmétiques de la Commission européenne, avec ses modification successives.
Liste 1 : Liste des allergènes de parfum qui doivent être divulgués dans la liste des ingrédients d'un cosmétique, lorsqu'ils sont présents au-delà d'un niveau de concentration défini, dès le 12 avril 2026.
Appellation INCI de l'allergène de parfum
- Amyl Cinnamal
- Amylcinnamyl Alcohol
- Anise Alcohol
- Benzyl Alcohol
- Benzyl Benzoate
- Benzyl Cinnamate
- Benzyl Salicylate
- Cinnamal
- Cinnamyl Alcohol
- Citral
- Citronellol
- Coumarin
- Eugenol
- Farnesol
- Geraniol
- Hexyl Cinnamal
- Hydroxycitronellal
- Isoeugenol
- Alpha-Isomethyl Ionone
- Limonene
- Linalool
- Methyl 2-Octynoate
- Evernia Furfuracea (Treemoss) Extract
- Evernia Prunastri (Oakmoss) Extract
Liste 2 : Liste élargie des allergènes de parfum qui doivent être divulgués dans la liste des ingrédients d'un cosmétique, lorsqu'ils sont présents au-delà d'un niveau de concentration défini, dès le 1er août 2026 pour de nouveaux cosmétiques et dès le 1er août 2028 pour les produits cosmétiques existants.
Appellation INCI de l'allergène de parfum
- Acetyl Cedrene
- Amyl Salicylate
- Anethole
- Benzaldehyde
- Camphor
- Beta-Caryophyllene
- Carvone
- Citral*; Geranial; Neral
("Citral" doit être indiqué dans la liste des ingrédients) - Alpha-Damascone; cis-Rose ketone 1; trans-Rose ketone 4; Rose Ketone-4 (Damascenone); Rose ketone 3 (delta-Damascone); Trans-Rose ketone 3; cis-Rose ketone 2 (cis-beta-Damascone); trans-Rose ketone 2 (trans-beta- Damascone)
("Rose Ketones" doit être indiqué dans la liste des ingrédients) - Dimethyl Phenethyl Acetate
- Eugenyl Acetate
- Geranyl Acetate
- Hexadecanolactone
- Hexamethylindanopyran
- Isoeugenyl Acetate
- Linalyl Acetate
- Menthol
- 6-Methyl Coumarin
- Methyl Salicylate
- Pinene
- 3-Propylidenephthalide
- Salicylaldehyde
- Santalol
- Sclareol
- Terpineol
- Alpha-terpinene
- Terpinolene
- Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes
- Trimethylbenzenepropanol
- Trimethylcyclopentenyl methylisopentenol
- Vanillin
- Cananga Odorata Flower Extract; Cananga Odorata Flower Oil
("Cananga Odorata Oil/Extract" doit être indiqué dans la liste des ingrédients) - Cedrus Atlantica Bark Extract; Cedrus Atlantica Bark Oil; Cedrus Atlantica Bark Water; Cedrus Atlantica Leaf Extract; Cedrus Atlantica Wood Extract; Cedrus Atlantica Wood Oil
("Cedrus Atlantica Oil/Extract" doit être indiqué dans la liste des ingrédients) - Cinnamomum Cassia Leaf Oil
- Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil
- Citrus Aurantium Amara Flower Oil; Citrus Aurantium Dulcis Flower Oil
("Citrus Aurantium Flower Oil" doit être indiqué dans la liste des ingrédients) - Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil
- Citrus Limon Peel Oil
- Cymbopogon Schoenanthus Oil; Cymbopogon Flexuosus Oil; Cymbopogon Citratus Leaf Oil
("Lemongrass Oil" doit être indiqué dans la liste des ingrédients) - Eucalyptus Globulus Leaf Oil; Eucalyptus Globulus Leaf/Twig Oil
("Eucalyptus Globulus Oil" doit être indiqué dans la liste des ingrédients) - Eugenia Caryophyllus Leaf Oil; Eugenia Caryophyllus Flower Oil; Eugenia Caryophyllus Stem Oil; Eugenia Caryophyllus Bud Oil
("Eugenia Caryophyllus Oil" doit être indiqué dans la liste des ingrédients) - Jasminum Grandiflorum Flower Extract; Jasminum Officinale Oil; Jasminum Officinale Flower Extract
("Jasmine Oil/Extract" doit être indiqué dans la liste des ingrédients) - Juniperus Virginiana Oil; Juniperus Virginiana Wood Oil
("Juniperus Virginiana Oil" doit être indiqué dans la liste des ingrédients) - Laurus Nobilis Leaf Oil
- Lavandula Hybrida Herb Oil; Lavandula Hybrida Extract; Lavandula Hybrida Flower Extract; Lavandula Intermedia Flower/Leaf/Stem Extract; Lavandula Intermedia Flower/Leaf/Stem Oil; Lavandula Intermedia Oil; Lavandula Angustifolia Oil; Lavandula Angustifolia Flower/Leaf/Stem Extract
("Lavandula Oil/Extract" doit être indiqué dans la liste des ingrédients) - Mentha Piperita Oil
- Mentha Viridis Leaf Oil
- Myroxylon Pereirae Balsam Extract; Myroxylon Balsamum Pereirae Balsam Oil; Myroxylon Pereirae Resin Extract; Myroxylon Pereirae Oil; Myroxylon Pereirae Resin
("Myroxylon Pereirae Oil/Extract" doit être indiqué dans la liste des ingrédients) - Narcissus Poeticus Extract; Narcissus Pseudonarcissus Flower Extract; Narcissus Jonquilla Extract; Narcissus Tazetta Extract
("Narcissus Extract" doit être indiqué dans la liste des ingrédients) - Pelargonium Graveolens Flower Oil
- Pinus Mugo Leaf Oil; Pinus Mugo Twig Leaf Extract; Pinus Mugo Twig Oil
("Pinus Mugo" doit être indiqué dans la liste des ingrédients) - Pinus Pumila Needle Extract; Pinus Pumila Twig Leaf Extract; Pinus Pumila Twig Leaf Oil
("Pinus Pumila" doit être indiqué dans la liste des ingrédients) - Pogostemon Cablin oil
- Rosa Damascena Flower Oil; Rosa Damascena Flower Extract; Rosa Alba Flower Oil; Rosa Alba Flower Extract; Rosa Canina Fruit Oil; Rosa Centifolia Flower Oil; Rosa Centifolia Flower Flower Extract; Rosa Gallica Flower Oil; Rosa Moschata Oil; Rosa Rugosa Flower Oil
("Rose Flower Oil/Extract" doit être indiqué dans la liste des ingrédients) - Santalum Album Oil
- Turpentine
- Lippia Citriodora absolute (Verbena Absolute)
8.8 Appendice 2 : Annexe du Règlement sur les cosmétiques
Article | Colonne 1 (Nom technique attribué par L'UE) |
Colonne 2 (Équivalent français) |
Colonne 3 (Appellation INCI) |
---|---|---|---|
1 | Acetum | &/ou Vinaigre | + Vinegar |
2 | Adeps Bovis | &/ou Suif | + Tallow |
3 | Adeps Suillus | &/ou Saindoux | + Lard |
4 | Aqua | &/ou Eau | + Water |
5 | Bombyx Lipida | &/ou Extrait de ver à soie | + Silkworm Extract |
6 | Brevoortia Oil | &/ou Huile de menhaden | + Menhaden Oil |
7 | Bubulum Oil | &/ou Huile de pied de boeuf | + Neatsfoot Oil |
8 | Butyris Lac Powder | &/ou Babeurre en poudre | + Buttermilk Powder |
9 | Butyrum | &/ou Beurre | + Butter |
10 | Candelilla Cera | &/ou Cire de candelilla | + Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax |
11 | Caprae Lac | &/ou Lait de chèvre | + Goat Milk |
12 | Cera Alba | &/ou Cire d'abeille | + Beeswax |
13 | Cera Microcristallina | &/ou Cire microcristalline | + Microcrystalline Wax |
14 | Colophonium | &/ou Colophane | + Rosin |
15 | Copernicia Cerifera Cera | &/ou Cire de carnauba | + Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax |
16 | Dromiceius Oil | &/ou Huile d'émeu | + Emu Oil |
17 | Faex | &/ou Levures lactiques, Levure, Extrait de levure | + Lactic Yeasts, Yeast, Yeast Extract |
18 | Gadi Lecur Oil | &/ou Huile de foie de morue | + Cod Liver Oil |
19 | Hoplostethus Oil | &/ou Huile d'hoplostète orange | + Orange Roughy Oil |
20 | Lac | &/ou Lait, Lait entier en poudre | + Milk, Whole Dry Milk |
21 | Lactis Lipida | &/ou Lipides du lait | + Milk Lipids |
22 | Lactis Proteinum | &/ou Protéine du lait, Protéine du petit-lait | + Milk Protein, Whey Protein |
23 | Lanolin Cera | &/ou Cire de lanoline | + Lanolin Wax |
24 | Maris Aqua | &/ou Eau de mer | + Sea Water |
25 | Maris Limus Extract | &/ou Extrait de limon marin | + Sea Silt Extract |
26 | Maris Sal | &/ou Sel marin | + Sea Salt |
27 | Mel | &/ou Miel | + Honey |
28 | Mel Extract | &/ou Extrait de miel | + Honey Extract |
29 | Montan Cera | &/ou Cire de Montan | + Montan Wax |
30 | Mustela Cera | &/ou Cire de vison | + Mink Wax |
31 | Mustela Oil | &/ou Huile de vison | + Mink Oil |
32 | Olus Oil | &/ou Huile végétale | + Vegetable Oil |
33 | Ostrea Edulis Extract | &/ou Extrait d'huître | + Oyster Extract |
34 | Ostrea Shell Extract | &/ou Extrait de coquille d'huître | + Oyster Shell Extract |
35 | Ostrea Shell Powder | &/ou Poudre de coquille d'huître | + Oyster Shell Powder |
36 | Ovum | &/ou Poudre de jaune d'oeufs, Oeuf, Extrait de jaune d'oeuf | + Dried Egg Yolk, Egg, Egg Yolk Extract |
37 | Ovum Oil | &/ou Huile d'oeufs | + Egg Oil |
38 | Ovum Powder | &/ou Poudre d'oeufs | + Egg Powder |
39 | Paraffinum Liquidum | &/ou Huile minérale | + Mineral Oil |
40 | Pellis Lipida | &/ou Lipides cutanés | + Skin Lipids |
41 | Pisces Extract | &/ou Extrait de poisson | + Fish Extract |
42 | Piscum Cartilage Extract | &/ou Extrait de cartilage de poisson | + Fish Cartilage Extract |
43 | Piscum Lecur Oil | &/ou Huile de foie de poisson | + Fish Liver Oil |
44 | Pix | &/ou Huile d'anthracène | + Tar Oil |
45 | Propolis Cera | &/ou Cire de propolis | + Propolis Wax |
46 | Salmo Oil | &/ou Huile de saumon | + Salmon Oil |
47 | Salmo Ovum Extract | &/ou Extrait d'œufs de saumon | + Salmon Egg Extract |
48 | Sepia Extract | &/ou Extrait de seiche | + Cuttlefish Extract |
49 | Serica | &/ou Soie | + Silk |
50 | Serica Extract | &/ou Extrait de soie | + Silk Extract |
51 | Serica Powder | &/ou Poudre de soie | + Silk Powder |
52 | Shellac Cera | &/ou Cire de laque | + Shellac Wax |
53 | Sine Adipe Colostrum | &/ou Poudre de colostrum écrémé | + Nonfat Dry Colostrum |
54 | Sine Adipe Lac | &/ou Poudre de lait écrémé | + Nonfat Dry Milk |
55 | Solum Diatomeae | &/ou Terre de diatomées | + Diatomaceous Earth |
56 | Solum Fullonum | &/ou Terre à foulon | + Fuller's Earth |
57 | Sus Extract | &/ou Extrait de peau de porc | + Pigskin Extract |
58 | Tallol | &/ou Tallöl | + Tall Oil |
9. Autres sources de renseignements
9.1 Renseignements additionnels sur les lois et les règlements
Pour obtenir des renseignements au sujet des dispositions relatives aux cosmétiques de la LAD, du RC et du Règlement sur les produits chimiques et les contenants dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001, prière de s'adresser au :
Programme de la sécurité des produits de consommation
Santé Canada
Indice de l'adresse: 4908A
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : cosmetics@hc-sc.gc.ca
Téléphone : 1-866-662-0666 (numéro sans frais au Canada et aux États-Unis)
Téléimprimeur : 1-800-465-7735 (Service Canada)
Pour obtenir des renseignements sur les dispositions relatives aux médicaments de LAD, prière de s'adresser à la :
Direction des médicaments pharmaceutiques
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Indice de l'adresse : 3106B
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Les médicaments et les produits de santé
Courriel : pharma_drug_enquiries-renseignements_medicaments_pharma@hc-sc.gc.ca
Téléphone : 613-957-0368
Téléimprimeur : 1-800-465-7735 (Service Canada)
Pour obtenir des renseignements sur les dispositions relatives aux produits naturels et les produits de santé en vente libre, prière de s'adresser à la :
Direction des produits de santé naturels et sans ordonnance
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Indice de l'adresse : 2607A
Ottawa (Ontario)
K2G 5J9
Courriel : nnhpd-dpsnso@hc-sc.gc.ca
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les dispositions de la LEEPC et son Règlement visant les produits non cosmétiques, prière de communiquer avec :
Bureau de la concurrence Canada
Place du Portage, Phase I,
50, rue Victoria
Hull (Québec)
K1A 0C9
Interurbain (sans frais au Canada) : 1-800-348-5358
Interurbain de l'étranger : 819-997-4282
ATME (pour les malentendants) : 1-800-642-3844
Télécopieur : 819-997-0324
9.2 Comment se procurer des publications du gouvernement
Publications du gouvernement du Canada
Les documents du gouvernement au sujet des cosmétiques incluent :
- LAD, RC et leurs modifications
- LEEPC, REEPC et leurs modifications
- Loi et Règlement sur la concurrence et leurs modifications
- Loi et Règlement sur les poids et mesures et leurs modifications
Ces documents sont disponibles en ligne au Gouvernement du Canada - Ministère de la Justice ou par le Programme de la sécurité des produits de consommation.
9.3 Renseignements sur la projection de flamme
Exemplaire de la Méthode officielle DO-30 « Détermination de la projection de la flamme »
9.4 Guide canadien de familiarisation au système métrique
On peut obtenir le Guide canadien de familiarisation au système métrique à l'adresse suivante :
Association canadienne de normalisation (CSA)
178, boulevard Rexdale
Etobicoke, Ontario
M9W 1R3
Téléphone : 416-747-4000
Interurbain (sans frais) : 1-800-463-6727
9.5 Agence des services frontaliers du Canada
Pour toute question concernant les douanes canadiennes pour les cosmétiques, prière de communiquer avec :
Agence des services frontaliers
Système informatisé des douanes (SIAD) en direct
Interurbain au Canada (sans frais) : 1-800-959-2036
Interurbain de l'étranger : 204-983-3500 ou 506-636-5064 (frais d'appel longue distance)
9.6 Normes de la publicité
Normes de la publicité, auparavant appelées Les normes canadiennes de la publicité, est l'organisme nationale d'autoréglementation de l'industrie de la publicité.
9.7 Alliance canadienne des cosmétiques (ACC)
L'Alliance canadienne des cosmétiques est formée de fabricants et de distributeurs de cosmétiques, de produits de toilette et de parfums ainsi que des fournisseurs de matériaux et de services à l'industrie des cosmétiques, produits de toilette et parfums. Pour plus de renseignements, prière de communiquer avec :
Alliance canadienne des cosmétiques
420, rue Britannia est, Suite 102,
Mississauga, Ontario
L4Z 3L5
Téléphone : 905-890-5161
9.8 Exigences en matière d'étiquetage en français
Pour se renseigner sur l'étiquetage des produits destinés au marché québécois, prière de communiquer avec :
Office québécois de la langue française
Gouvernement du Québec
Tour de la Bourse
800, place Victoria
Montréal, Québec
H4Z 1G8
Téléphone : 514-873-6565
9.9 International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook
On peut obtenir ce dictionnaire auprès de :
Personal Care Products Council (PCPC)
1101 17th Street, NW, Suite 300,
Washington, D.C., 20036-4702
États-Unis
Téléphone : 202-331-1770
Télécopieur : 202-331-1969
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