Directive à l'intention de l'industrie - Danger pour la santé ou la sécurité humaines que présentent les produits de consommation [Santé Canada, 2013]

Selon les articles 7 et 8 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC), il incombe à l'industrie de veiller à ce que les produits qu'elle fabrique, importe et vend ou dont elle fait la publicité sur le marché canadien ne présentent pas de « danger pour la santé ou la sécurité humaines ».

En vertu de la Loi, un « produit de consommation »Note de bas de page 1 est défini comme un « Produit -- y compris tout composant, partie ou accessoire de celui-ci -- dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un individu l'obtienne en vue d'une utilisation à des fins non commerciales, notamment à des fins domestiques, récréatives ou sportives. Est assimilé à un tel produit son emballage ».

Le présent document fournit à l'industrie de l'information générale sur les facteurs dont Santé Canada tient compte lorsqu'il tente de déterminer si un produit de consommation présente un « danger pour la santé ou la sécurité humaines »; comment cette détermination influe sur les mesures prises par Santé Canada; les mesures que les membres de l'industrie devraient envisager pour aider à réduire ces dangers. Le document présente un résumé des concepts et des pouvoirs pertinents en vertu de la LCSPC. Il ne vise pas à remplacer, à abroger ni à restreindre les exigences prévues par la législation applicable. En cas de divergence entre le présent document et les dispositions législatives, ce sont ces dernières qui prévalent.

Le « danger pour la santé ou la sécurité humaines » est un principe clé de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC)

La LCSPC définit le « danger pour la santé ou la sécurité humaines » comme suit :

Risque déraisonnable -- existant ou éventuel -- qu'un produit de consommation présente au cours ou par suite de son utilisation normale ou prévisible et qui est susceptible de causer la mort d'une personne qui y est exposée ou d'avoir des effets négatifs sur sa santé -- notamment en lui causant des blessures --, même si son effet sur l'intégrité physique ou la santé n'est pas immédiat. Est notamment visée toute exposition à un produit de consommation susceptible d'avoir des effets négatifs à long terme sur la santé humaine.

Les facteurs qui influent sur le « danger pour la santé ou la sécurité humaines » sont interdépendants et doivent être examinés comme un ensemble au moment de déterminer si un produit présente un « danger pour la santé ou la sécurité humaines ». Ces facteurs peuvent être décrits comme suit :

Danger déraisonnable
Plusieurs facteurs permettent de déterminer si un danger est déraisonnable ou non. Par exemple, certains produits de consommation peuvent être dangereux en soi dans des conditions normales d'utilisation. Le consommateur moyen connaît ces dangers et les juge acceptables en fonction de l'utilité du produit (par exemple, chaleur d'un fourneau). Ce genre de danger est moins susceptible d'être considéré comme déraisonnable. Lorsqu'un produit présente un danger moins bien connu, attendu ou accepté par le public, il est plus susceptible d'être jugé déraisonnable.

La notion selon laquelle un produit présente un danger déraisonnable peut changer avec le temps. L'innovation technologique et les tendances d'utilisation nouvelles ou en évolution peuvent faire passer un risque d'un danger raisonnable à un danger déraisonnable. Par exemple, dans le contexte de la sécurité routière, il était autrefois acceptable que les enfants soient à bord d'une voiture sans système de retenue; de nos jours, les règlements de sécurité exigent l'utilisation d'un système approuvé.

Danger existant ou potentiel
Un produit peut présenter un danger même si son utilisation n'est pas liée à des cas de décès ou de blessures, à des plaintes ou à des incidents.
Utilisation normale ou prévisible du produit (y compris la mauvaise utilisation prévisible)
Cela comprend toute utilisation ou mauvaise utilisation du produit qui pourrait être raisonnablement prévue.

La mauvaise utilisation prévisible peut comprendre ce qui suit :

  • utilisation autre que l'usage prévu par le fabricant (p. ex. enfants qui utilisent des petits aimants puissants pour imiter des perçages pour la bouche ou qui les ingèrent comme des bonbons);
  • mauvaise utilisation d'un produit à laquelle on pourrait raisonnablement s'attendre (p. ex. cas où un consommateur assemble mal un meuble);
  • modification raisonnablement prévisible d'un produit (p. ex. cas où une personne retire la fermeture protège enfants d'un produit chimique sans la remplacer).

Cette définition exclut souvent la négligence grave et l'activité criminelle.

Effet néfaste pour la santé
Il n'existe pas de seuil précis pour ce qui est des effets néfastes pour la santé quand vient le temps de déterminer si un produit présente un « danger pour la santé ou la sécurité humaines ». Il est possible de déterminer qu'il existe un risque peu importe la gravité de l'effet néfaste pour la santé, mais cela est plus probable si l'effet existant ou potentiel est plus grave.

Mesures que peut prendre Santé Canada pour déterminer si un produit de consommation présente un « danger pour la santé ou la sécurité humaines »

Santé Canada se sert de divers renseignements et d'analyses pour déterminer si un produit présente un « danger pour la santé ou la sécurité humaines ». Voici quelques mesures qu'il prend à cette fin :

  • communiquer avec l'entreprise pour obtenir de plus amples renseignements sur le produit, y compris les évaluations des risques ou les résultats des tests de sécurité, le cas échéant;
  • ordonner à l'entreprise d'effectuer des essais et des études, et de recueillir et de fournir des renseignements sur l'innocuité du produit;
  • réaliser une évaluation des risques, qui constitue un processus systématique d'estimation du niveau de risque d'un produit. L'évaluation est fondée sur la probabilité et les conséquences de l'exposition au danger et tient compte des scénarios d'utilisation et d'exposition ainsi que de la variabilité et de la vulnérabilité de la population exposée et de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation prévisible. Ce processus peut permettre de déterminer le niveau de risque pour les utilisateurs du produit, la population élargie à laquelle le produit est destiné ou les personnes qui pourraient être exposées au danger lié au produit;
  • tenir compte des facteurs humains, comme la tolérance du public au risque lié au produit ou la capacité des consommateurs à cerner et à atténuer eux mêmes le risque;
  • obtenir de l'information spécifique sur le marché, comme les caractéristiques du produit, la disponibilité de modèles plus sûrs ou la conformité du produit aux normes et aux lignes directrices pertinentes et consensuelles en matière de sécurité.

Mesures que peut prendre Santé Canada lorsqu'il détermine qu'un produit présente un « danger pour la santé et la sécurité humaines »

Si Santé Canada détermine un besoin d'intervenir à l'égard d'un « danger à la santé ou la sécurité humaine » lié à un produit de consommation au Canada, la mesure corrective choisie dépend de plusieurs facteurs, comme la nature et la gravité du risque et le niveau de coopération de l'industrie dans l'élimination rapide du danger.

Si l'information recueillie suggère qu'un produit risque de poser un « danger pour la santé ou la sécurité humaines », Santé Canada peut, selon les circonstances, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

  • communiquer avec l'entreprise pour obtenir de plus amples renseignements sur le produit, y compris les évaluations des risques ou les résultats des tests ou d'études, le cas échéant;
  • ordonner à l'entreprise d'effectuer des essais et des études, et de recueillir et de fournir des renseignements sur l'innocuité du produit (article 12);
  • demander des mesures volontaires de la part de l'entreprise, comme la cessation de la vente ou de la distribution du produit et la diffusion d'un rappel volontaire;
  • saisir et retenir un produit pour en limiter la distribution (article 21);
  • ordonner un rappel obligatoire du produit (article 31);
  • prendre d'autres mesures (article 32);
  • renvoyer la question aux fins de poursuite.

Mesures que vous pouvez prendre pour réduire le risque de « danger pour la santé ou la sécurité humaines » potentiellement lié à votre produit

Les membres de l'industrie sont tenus de prendre des mesures proactives pour veiller à la sécurité des produits de consommation qu'ils fabriquent, importent ou vendent, ou dont ils font la publicité. À titre de fabricant ou d'importateur, vous devriez envisager de prendre les mesures qui suivent :

  • concevoir des produits en tenant compte de toutes les façons dont les gens peuvent les utiliser, y compris des mauvaises utilisations prévisibles;
  • connaître tous les dangers liés au produit et les effets néfastes qu'il pourrait avoir sur la santé dès les premiers stades de production, ce qui permet d'éliminer les dangers potentiels;
  • veiller à ce que le produit réponde, au minimum, aux exigences en matière de sécurité énoncées dans les règlements, les normes et les lignes directrices applicables;
  • s'assurer d'obtenir les pièces auprès de fournisseurs réputés et fiables;
  • établir un bon système de contrôle de la qualité;
  • fournir des directives claires en matière d'installation, d'entretien et d'utilisation du produit;
  • fournir suffisamment de mises en garde pour des dangers liés au produit qui ne peuvent être atténués;
  • bien surveiller le produit une fois qu'il est sur le marché, notamment assurer le suivi de plaintes et de rapports de blessures ou d'autres effets néfastes pour la santé;
  • prendre les mesures correctives appropriées en temps opportun, au besoin.

Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive; les membres de l'industrie doivent évaluer en permanence la sécurité des produits qu'ils mettent sur le marché.

Pour en savoir davantage sur la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC), visitez le site Web de Santé Canada. Le texte intégral de la Loi se trouve sur le  site Web du ministère de la Justice.

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