Foire aux questions concernant la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

Généralités

Q. Prévoit-on que le nombre de rappels au Canada augmentera en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation?

R. Le nombre de rappels au Canada a augmenté chaque année au cours des dernières années. Santé Canada prévoit que le taux d'augmentation demeurera plus ou moins le même.

Santé Canada collabore depuis longtemps avec l'industrie pour faire retirer les produits de consommation non sécuritaires du marché. Nous prévoyons que les rappels - s'ils sont nécessaires - continueront de se faire de façon volontaire par l'industrie, dans la plupart des cas.

Q. Où puis-je consulter le texte de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation?

R. Le texte de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation se trouve sur le Site Web de la législation (Justice).

Q. Mon produit est-il assujetti à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation?

R. En vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC), un « produit de consommation » se définit comme un produit - y compris tout composant, partie ou accessoire de celui-ci - dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un individu l'obtienne en vue d'une utilisation à des fins non commerciales, notamment à des fins domestiques, récréatives ou sportives. Est assimilé à un tel produit son emballage.

L'article 4 de la Loi décrit les produits de consommation auxquels la LCSPC ne s'applique pas, y compris ceux figurant à l'Annexe 1. Parmi les produits qui sont visés par d'autres lois, mentionnons les aliments, les produits cosmétiques, les matériels médicaux, les drogues, les produits de santé naturels, les produits antiparasitaires, les engrais et les véhicules. Les produits du tabac sont également exclus, sauf en ce qui concerne leur potentiel incendiaire, c'est-à-dire leurs propriétés d'inflammabilité.

Q. Santé Canada envisage-t-il de faire l'ajout de certains produits à la liste des produits à laquelle la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ne s'applique pas?

R. L'article 4 de la Loi décrit les produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) ne s'applique pas, y compris ceux figurant à l'Annexe 1. Parmi les produits qui sont visés par d'autres lois, mentionnons les aliments, les produits cosmétiques, les matériels médicaux, les drogues, les produits de santé naturels, les produits antiparasitaires, les engrais et les véhicules. Les produits du tabac sont également exclus, sauf en ce qui concerne leur potentiel incendiaire, c'est-à-dire leurs propriétés d'inflammabilité.

À l'heure actuelle, Santé Canada n'envisage pas de faire l'ajout d'autres produits de consommation à l'Annexe 1 de la Loi.

Q. Quelle est la politique au sujet de l'acceptabilité des rapports d'essai et des laboratoires d'essai? Qu'avez-vous décidé au sujet des essais déjà effectués?

R. Les fournisseurs de produits de consommation doivent veiller à ce que les produits qu'ils mettent sur le marché canadien respectent la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC).

La LCSPC ne prévoit pas d'exigences particulières pour la certification des laboratoires qui font des essais sur des produits de consommation. Cela dit, les pratiques suivantes leur sont recommandées. Elles les aideront à fournir, si on le leur demande, des résultats d'analyse qui correspondent aux critères de la LCSPC :

  • l'essai devrait respecter les exigences canadiennes pour le produit de consommation décrites dans les règlements, les politiques et les lignes directrices
  • l'essai devrait être réalisé sur un échantillon représentatif du produit disponible dans le commerce au Canada
  • l'essai devrait être réalisé dans des laboratoires ayant démontré leur savoir-faire dans ce genre d'essai, de préférence en vertu de leur accréditation à la norme ISO/IEC 17025:2005 - Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais - par un membre à part entière de l'International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement (ILAC-MRA)

Les essais réalisés avant l'entrée en vigueur de la LCSPC pourraient être acceptables s'ils répondent aux critères ci-dessus et si l'on peut établir qu'ils ont été réalisés en rapport avec les produits à l'étude.

Q. En vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, de quelle façon Santé Canada détermine-t-il si un rappel est nécessaire et, dans l'affirmative, l'ampleur à lui donner?

R. La Loi a introduit une nouvelle disposition relative aux rappels aux termes du paragraphe 31(1), qui confère au ministre le pouvoir d'ordonner un rappel s'il a « des motifs raisonnables de croire qu'un produit de consommation présente un danger pour la santé ou la sécurité humaine ».

Les rappels sont l'une des multiples mesures qui peuvent être prises pour parer à un danger présent sur le marché. En présence d'un danger, les agents de sécurité travailleront directement avec l'industrie afin de déterminer les mesures correctrices que celle-ci devraient prendre pour respecter la Loi. Chaque incident sera évalué individuellement, et des facteurs comme la nature du danger, la gravité des incidents signalés ou pouvant survenir et le nombre de produits vendus aux consommateurs entreront en ligne de compte.

Santé Canada fera le nécessaire pour que l'industrie se conforme aux exigences de la LCSPC et pourra ordonner des rappels au besoin. On s'attend à ce que les rappels - lorsqu'ils seront nécessaires - continuent d'être exécutés volontairement par l'industrie.

Interdiction générale

Q.  Qu'est-ce que « l'interdiction générale »? 

R : L'interdiction générale est énoncée aux alinéas 7a) et 8a) de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation. Elle s'applique à tous les produits de consommation visés par la LCSPC et est essentielle à l'objectif de la Loi, soit protéger la population en remédiant au danger pour la santé ou la sécurité humaines que présentent les produits de consommation qui se trouvent au Canada, et en prévenant ce danger.  

L'interdiction générale interdit aux fabricants et aux importateurs de fabriquer, d'importer ou de vendre tout produit de consommation qui présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines, ou d'en faire la publicité, et interdit à toute personne de vendre tout produit de consommation, ou d'en faire la publicité, si elle sait que le produit présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines.

Définitions

Q. La définition du mot « importation » tient-elle compte de l'importation de produits de consommation par un particulier, pour son usage personnel?

R. Oui. Toute personne qui importe un produit de consommation pour son usage personnel sera visée par la définition du mot « importation » et devra se conformer à certaines des dispositions de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC).

Par exemple, toute personne qui importe, soit pour un usage commercial ou personnel, doit se conformer aux articles 5 et 6 de la LCSPC. Ces dispositions interdisent à quiconque d'importer au Canada des produits de consommation figurant à l' annexe 2 de la LCSPC ou des produits de consommation qui ne satisfont pas aux exigences établies dans les règlements.

Toutefois, certaines des dispositions de la Loi s'appliquent à l'importation de produits de consommation seulement lorsque l'importation se fait à des fins commerciales. Par conséquent, les dispositions comme celles relatives à la tenue de documents (article 13) et le signalement obligatoire des incidents (article 14) ne s'appliquent pas aux particuliers qui importent des produits de consommation pour leur usage personnel.

Q. La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation s'applique-t-elle aux pneus de voiture?

R. Non. L' annexe 1 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) comprend une liste des produits de consommation qui ne sont pas assujettis à la LCSPC. Un des éléments de cette liste est véhicule au sens de l' article 2 de la Loi sur la sécurité automobile ainsi que toute pièce faisant partie intégrante du véhicule, ce qui comprend la pièce qui la remplace ou la modifie.

Q. Dois-je me conformer aux exigences de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation si je distribue des produits de consommation à des fins promotionnelles (c.-à-d. cadeaux publicitaires gratuits) ou en échange de points de fidélisation?

R. Oui. Une personne qui distribue des produits de consommation à des fins promotionnelles ou en échange de points de fidélisation est considérée comme une personne qui « vend » en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation. La définition de « vendre » en vertu de la Loi comprend la distribution d'un produit de consommation, même lorsque la distribution ne se fait pas à titre onéreux, c.-à-d. lorsque le produit est donné. Ainsi, quiconque distribue des produits de consommation gratuitement ou en échange de points de fidélisation doit respecter les dispositions de la Loi applicables à la vente de produits de consommation.

Dans ce contexte, il convient de se rappeler que les personnes qui vendent des produits de consommation à des fins commerciales sont tenues de tenir certains documents.

Q.  Les pièces de plomberie et les matériaux de construction installés par des professionnels en milieu résidentiel et qui ne peuvent être vendus directement aux consommateurs sont-ils inclus dans la définition de « produits de consommation »?

R.  En règle générale, oui. La définition d'un « produit de consommation » aux termes de la Loi s'applique aux produits qu'une personne peut obtenir grâce à une installation professionnelle.

Consultations

Q. Quels intervenants faisaient partie des consultations concernant la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation?

R. Santé Canada a mené des consultations approfondies pendant l'élaboration de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) et sa mise en œuvre. Le Ministère poursuit la consultation d'une vaste gamme d'intervenants en prévision de l'entrée en vigueur de la Loi le 20 juin 2011. Ces intervenants comprenaient des représentants de l'industrie, des groupes de défense des consommateurs, des organismes pour enfants, d'autres ordres du gouvernement et le grand public.

Depuis l'été 2010, Santé Canada a consulté le public concernant :

  • la politique visant la déclaration obligatoire relative à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation proposée
  • la proposition visant l'établissement du Règlement sur l'exemption concernant :
    • les produits de consommation non conformes aux dispositions relatives au Règlement
    • la préparation et la conservation des documents
  • la proposition visant l'établissement du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (SAP) en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation proposée
  • la préparation et la conservation des documents en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
  • la déclaration obligatoire des incidents en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

Le Ministère continue de travailler de près avec les intervenants afin d'assurer une transition sans heurts en vue de l'adoption de la nouvelle législation.

Si vous êtes intéressé(e) à participer à de futures consultations ou à obtenir des renseignements à jour concernant la LCSPC, vous pouvez vous inscrire à la liste des mises au courant par courriel.

Plan d'exécution

Q. Que dire du fardeau de déclaration imposé aux petites entreprises? Santé Canada a-t-il examiné la façon dont il gérera toutes les procédures que cela sous-tend?

R. Santé Canada a beaucoup consulté les intervenants, ce qui comprend les petites entreprises, afin de tenir compte des problèmes comme ceux associés aux nouvelles exigences de déclaration pendant l'élaboration de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et sa mise en œuvre subséquente.

Le Ministère a aussi élaboré des directives et des outils pour soutenir la capacité de l'industrie de se conformer à la Loi. Par exemple, Santé Canada a préparé un formulaire de signalement des incidents accessible sur le Web à utiliser pour la présentation des rapports d'incident, exigée en vertu de l' article 14. Le Ministère a également élaboré des documents d'orientation pour l'industrie sur les dispositions de la LCSPC relatives aux rapports et à la tenue de documents obligatoires. En outre, tout a été mis en œuvre pour harmoniser les exigences de la Loi avec les exigences législatives qui s'appliquent déjà aux entreprises.

Par exemple, en vertu de l' article 13, une personne doit conserver certains documents six ans suivant la fin de l'année qu'ils visent. Cette échéance correspond aux exigences normalisées en matière de tenue de documents des entreprises, dans le cadre de leurs pratiques normales de tenue de livres (c.-à-d. documents liés aux exigences de versement de TPS ou pour les besoins de l'impôt sur le revenu).

Q. L'industrie doit-elle mettre en place de nouveaux processus - tels qu'un système de surveillance international pour effectuer un suivi des rappels - pour assurer la conformité à la nouvelle loi?

R. La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ne demande pas aux entreprises de mettre en place de nouveaux systèmes de surveillance formels. Cependant, elle recommande que les intervenants de l'industrie disposent, dans le cadre de leurs bonnes habitudes d'affaires, des mécanismes nécessaires pour s'assurer de pouvoir recueillir des renseignements sur leurs produits qui sont sur le marché.

Ordonnances

Q. Le processus de révision des ordres s'applique-t-il à tous les types d'ordres pouvant être donnés en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation?

R. Non. Seuls les ordres donnés en vertu des articles 31 ou 32 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation peuvent faire l'objet d'une révision. Cela comprend les ordres de rappel et les ordres de prise de mesures (c.-à-d. cesser la fabrication, l'importation, l'emballage, l'entreposage, l'annonce, la vente, l'étiquetage, l'essai ou le transport du produit de consommation ou toute autre mesure que le ministre considère nécessaire pour remédier à la non-conformité).

Q. Qui peut demander la révision d'un ordre et comment faut-il procéder?

R. La personne assujettie à un ordre peut demander une révision. En outre, un réviseur peut entamer la révision d'un ordre de façon indépendante. L' article 35 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) décrit le processus de demande d'une révision, ce qui comprend ce qui suit.

  • La demande doit être présentée au ministre, par écrit, dans les sept jours suivant le jour où l'ordre a été donné, à moins que l'ordre précise un autre délai.
  • La demande écrite doit indiquer les motifs de la révision, établir la preuve qui soutient ces motifs et préciser la décision demandée.

Le paragraphe 35(3) de la LCSPC stipule qu'une révision est refusée si la demande ne satisfait pas au paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

Le réviseur dispose de 30 jours suivant le jour où la demande est présentée au ministre pour terminer la révision. Il peut prolonger cette période jusqu'à un maximum de 30 jours additionnels et peut le faire plus d'une fois. Le demandeur doit être informé par écrit de toute prolongation et de la raison de celle-ci.

Le demandeur sera informé par écrit des motifs de la décision du réviseur au terme de la révision. Soulignons que l'ordre continue de s'appliquer pendant la période de révision, à moins que le réviseur en décide autrement.

Q. Pour quels motifs peut-on demander la révision d'un ordre?

R. Un ordre ne peut être révisé que pour des motifs qui sous-tendent des questions de fait seulement ou des questions de droit et de fait combinées. Par exemple, il peut y avoir révision si vous êtes informé de preuves nouvelles ou additionnelles qui peuvent influer sur le contexte dans lequel l'ordre a été donné.

Soulignons que le paragraphe 35(3) de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation stipule qu'une révision est refusée si la demande ne satisfait pas au paragraphe 35(2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

Q. Qu'est-ce que cela signifie en pratique pour le ministre d'avoir le pouvoir d'ordonner un rappel?

R. En vertu du paragraphe 31(1) de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, le ministre a le pouvoir d'ordonner un rappel « s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un produit de consommation présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines. » Comme pour de nombreux pouvoirs ministériels, un représentant ministériel compétent peut être désigné afin d'exercer ce pouvoir.

Une ordonnance de rappel doit être rendue par écrit et doit comporter une déclaration des raisons du rappel et du moment et de la manière dont le rappel sera effectué.

Santé Canada continuera de travailler avec l'industrie pour résoudre les incidents de non-conformité à l'aide de mesures volontaires efficaces avant de prendre des mesures de conformité et d'exécution plus rigoureuses. Il est prévu que les rappels - lorsque cela s'avère nécessaire - continueraient probablement d'être effectués volontairement par l'industrie.

Comités consultatifs

Q. Quel sera le mode de fonctionnement des comités consultatifs? Y a-t-il une échéance pour inviter des membres à participer?

R. L'article 67 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation stipule que le ministre constitue un comité chargé de lui donner des conseils sur toute question relative à l'application de la Loi, notamment l'étiquetage des produits de consommation. Les conseils donnés au ministre seront rendus publics. Le ministre peut établir un comité ou d'autres comités afin de lui donner des conseils concernant toute question liée à l'application de la Loi à tout moment après l'entrée en vigueur de celle-ci.

Déclaration obligatoire

Santé Canada a élaboré des lignes directrices à l'intention de l'industrie concernant les dispositions relatives à la déclaration obligatoire des incidents en vertu de l'article 14 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC). Vous pouvez également vous abonner aux mises à jour par courriel sur la LCSPC afin de vous tenir au courant des faits nouveaux.

Q. En vertu du paragraphe 14(2) de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, les vendeurs, les fabricants et les importateurs de produits doivent communiquer au ministre tout renseignement concernant un incident lié à un produit dans les deux jours suivants. Que signifie « lié » en ce qui concerne la détermination d'un incident?

R. Pour déterminer s'il s'agit d'un incident, la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation oblige l'entité à déterminer si le produit concerné (y compris ses composants, parties ou accessoires et son emballage) est lié à un produit de consommation qu'elle fabrique, importe ou vend au Canada à des fins commerciales.

L'incident ne doit pas nécessairement concerner le même produit de consommation qui est identique au produit que l'entité fabrique, importe ou vend au Canada. Ce qui peut être le cas, par exemple, si le produit de consommation fourni a un composant, un accessoire ou une partie commune au produit concerné par l'incident.

Un autre élément de l'aspect « lié » à prendre en considération est que l'entité doit déterminer si le produit de consommation est lié à l'incident.

Q. Pour déterminer s'il s'agit d'un incident à déclarer, un des éléments à prendre en considération est l'« utilisation normale ou prévisible ». Quels facteurs devraient être pris en compte pour déterminer en quoi consiste une utilisation normale ou prévisible?

R. Pour déterminer si un « incident » est survenu, les alinéas 14(1)a) à c) dela Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation prévoient qu'il faut déterminer si cet incident pose un risque déraisonnable par suite de l'utilisation normale ou prévisible du produit, ce qui comprend une mauvaise utilisation prévisible.

L'expérience et le jugement doivent permettre de déterminer si le produit de consommation concerné dans un incident soupçonné a été utilisé comme il se doit ou d'une façon prévisible mais non intentionnelle.

Ce que représente une utilisation normale ou prévisible ou une mauvaise utilisation prévisible d'un produit de consommation dépendra de facteurs comme le produit particulier concerné, les circonstances de l'incident et l'ensemble des renseignements que possède le fournisseur.

Q. Comment le risque déraisonnable est-il pris en considération dans la détermination d'un incident?

R. Dans la définition de « danger pour la santé ou la sécurité humaine », l'exigence tient compte du fait que certains produits de consommation (p. ex. les scies à chaîne, les outils électriques et les couteaux de cuisine) sont, de nature, dangereux lorsqu'ils sont utilisés normalement. Par contre, ces dangers sont couramment acceptés et inhérents à l'utilisation du produit. Ces risques ne sont pas « déraisonnables » et ne sont pas visés par l'interdiction générale de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (articles 7 et 8).

Par contre, les dangers qui ne sont pas couramment prévisibles et acceptés dans ces circonstances peuvent constituer un « risque déraisonnable ».

Des principes d'évaluation du risque normalisés servent à déterminer si un risque est « déraisonnable ». Plusieurs facteurs doivent être pris en compte, soit :

  • l'utilité générale du produit
  • l'utilité de l'aspect du produit qui pourrait présenter un danger
  • la nature et la gravité du danger posées par le produit
  • la probabilité que le danger survienne
  • l'existence d'une conception plus sécuritaire

Q. Qu'advient-il des renseignements communiqués en vertu de l'article 14 sur les obligations?

R. Les renseignements obtenus grâce à la déclaration obligatoire contribueront à orienter une grande diversité d'activités de Santé Canada en matière de sécurité des produits de consommation. En exigeant la déclaration des incidents tout au long de la chaîne d'approvisionnement, Santé Canada peut assurer le suivi des réponses aux risques que présentent les produits de consommation. Les renseignements obtenus pourront, dans certains cas, contribuer à élaborer des exigences de mesures correctives ou, de façon plus générale, à comprendre les tendances et à servir de base aux communications avec le public. Santé Canada pourrait, par exemple, utiliser les renseignements pour déterminer dans quels secteurs il serait bénéfique de promouvoir l'utilisation sécuritaire des produits de consommation auprès des Canadiens.

Bien que les renseignements obtenus grâce à la déclaration obligatoire puissent servir de nombreuses façons à protéger la santé et la sécurité des Canadiens, Santé Canada ne prendra pas nécessairement de mesure à la suite de toutes les déclarations.

Q. Comment définit-on « jour » dans le cadre de la présentation d'un rapport d'incident?

R. Lorsqu'une personne doit présenter un rapport un certain nombre de jours après avoir pris connaissance de l'incident, le jour où celui-ci est venu à sa connaissance ne compte pas dans le calcul de ces jours (voir le paragraphe 27(5) de la Loi d'interprétation).

Selon la Loi d'interprétation, la date d'expiration du délai prévu pour présenter des renseignements à Santé Canada est repoussée au prochain jour ouvrable si elle correspond à un jour férié. Le dimanche compte parmi les jours fériés tels qu'ils sont définis et énumérés au paragraphe 35(1) de cette loi.

Q. Les dispositions de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation relatives à la déclaration obligatoire se comparent-elles à celles des autres administrations?

R. Le Canada est conscient qu'une harmonisation des dispositions concernant la déclaration obligatoire entre les administrations réduit les répercussions de la réglementation sur l'industrie. Santé Canada a donc tenu compte des régimes qui encadrent la sécurité des produits chez ses principaux partenaires commerciaux, particulièrement les États-Unis et l'Union européenne, pour doter les Canadiens d'un régime plus strict et plus efficace en cette matière.

La déclaration obligatoire fournit des renseignements qui peuvent servir à découvrir rapidement les dangers associés à des produits de consommation et prévoit également des moyens proactifs et efficients de remédier à ces dangers. Certains éléments clés des dispositions canadiennes relatives à la déclaration obligatoire sont en phase avec celles des grands partenaires commerciaux de notre pays. Par exemple, à l'instar de la loi américaine, l' article 14 de la Loi impose la déclaration initiale par le fabricant, l'importateur ou le vendeur de tout incident dont celui-ci a pris connaissance, suivie de la présentation, à un niveau commercial supérieur, d'un rapport sur cet incident fournissant d'autres renseignements et indiquant les mesures prévues.

Les dispositions canadiennes en matière de déclaration obligatoire visent un même objectif que celles des autres administrations, soit obtenir des renseignements montrant si l'utilisation d'un produit présente un danger pour la santé et la sécurité humaines, mais l'approche utilisée à cet égard peut varier d'une administration à l'autre.

Q. Qu'est-ce que la déclaration obligatoire?

R. L'article 14 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation stipule que les personnes qui fabriquent, importent ou vendent tout produit de consommation à des fins commerciales au Canada déclarent les incidents liés à leurs produits à Santé Canada et, le cas échéant, à la personne auprès de laquelle ils ont obtenu le produit. Les fabricants et les importateurs doivent également fournir des renseignements plus détaillés concernant l'incident à Santé Canada, notamment des renseignements à propos des mesures qu'ils proposent de prendre en ce qui a trait à ces produits.

Q. Comment puis-je déterminer ce qui constitue un incident à déclaration obligatoire?

R. Les entreprises doit effectuer une évaluation afin de déterminer si un incident doit être déclaré à Santé Canada.

Les questions suivantes peuvent vous aider à déterminer si un événement constitue un incident à déclaration obligatoire :

  1. L'événement est-il lié à un produit de consommation (y compris ses composants, pièces et accessoires ou son emballage) que je vends, fabrique ou importe au Canada à des fins commerciales?
  2. Répond-il aux critères d'incident énoncés dans l'un des alinéas 14(1)a) à d)?
  3. Indique-t-il que l'utilisation normale ou prévisible du produit ou une mauvaise utilisation prévisible du produit présente un risque inacceptable?

Santé Canada a élaboré des lignes directrices à l'intention de l'industrie afin de fournir des renseignements sur les obligations relatives à la déclaration des incidents. Ce document explique, entre autres choses, la façon de déterminer ce qui constitue un incident à déclaration obligatoire.

Q. Quand dois-je fournir des renseignements à Santé Canada?

R. La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation précise les délais dans lesquels vous devez fournir des renseignements. Une fois que vous disposez d'information vous permettant d'établir hors de tout doute raisonnable qu'un incident à déclaration obligatoire s'est produit, vous êtes considéré comme ayant connaissance de l'incident. Vous devez faire une déclaration à Santé Canada et, s'il y a lieu, à la personne de qui vous avez obtenu le produit dans un délai de deux jours suivant la date où l'incident est venu à votre connaissance. Les fabricants et les importateurs ont aussi d'autres obligations à remplir en matière de déclaration.

Santé Canada a élaboré des lignes directrices à l'intention de l'industrie afin de fournir des renseignements sur les obligations relatives à la déclaration des incidents. Ce document explique, entre autres choses, la façon de déterminer quand il faut fournir des renseignements à Santé Canada.

Q. Comment puis-je déclarer un incident?

R. Santé Canada a développé des formulaires de déclaration d'incident sur Internet à l'intention de l'industrie et des consommateurs, qui peuvent être soumis directement en ligne. Vous trouverez ces formulaires de déclaration d'incident sur le site Web de Santé Canada.

Q. Si un produit est assujetti à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et à une autre loi, comme une loi provinciale, Santé Canada sera-t-il le principal organisme de déclaration qui diffusera les renseignements concernant la déclaration d'incident à l'autre organisme de réglementation?

R. Non. Santé Canada n'agira pas comme un guichet unique pour les autres organismes de réglementation et leurs exigences réglementaires.

Une déclaration auprès de Santé Canada ne constitue pas une déclaration auprès d'une autre compétence. Le fait de ne pas fournir de renseignements à l'autre compétence peut être jugé comme un défaut de déclaration auprès de cette autre compétence.

Q. Un rappel effectué dans un autre pays doit-il être déclaré au Canada également?

R. Selon l'alinéa 14(1)d) de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, un rappel fait par une entité étrangère pour des raisons de santé ou de sécurité humaines constitue un incident. Un rappel effectué dans un autre pays est l'un des facteurs qui doit être pris en considération lorsqu'on tente d'établir si un événement répond aux critères pour être classé comme un incident devant être déclaré. En vertu du paragraphe 14(2), lorsqu'une personne qui fabrique, importe ou vend tout produit de consommation à des fins commerciales au Canada prend connaissance d'un incident lié au produit, celle-ci est responsable de le déclarer à Santé Canada et, le cas échéant, à la personne auprès de laquelle elle a obtenu le produit.

Q. En tant que consommateur, quand et comment devrais-je déclarer un incident?

R. Les consommateurs sont encouragés à informer directement le détaillant ou le fabricant de toute préoccupation en matière de santé ou de sécurité liée à un produit de consommation. En vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, les fournisseurs de produits de consommation doivent communiquer à Santé Canada, et à la personne auprès de qui ils ont obtenu le produit, tout renseignement relevant d'eux concernant un incident lié au produit dont ils ont été informés.

Santé Canada a élaboré un formulaire de déclaration en ligne pour permettre aux consommateurs de l'informer directement en cas d'incident.

Q. Le siège social d'une entreprise peut-il présenter un rapport d'incident obligatoire pour le compte de ses franchisés?

R. Toute personne qui fabrique, importe ou vend un produit de consommation à des fins commerciales au Canada a l'obligation de déclarer tout incident lié au produit, en vertu de l'article 14 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.

Compte tenu des divers régimes de propriété et des sources d'approvisionnement variées, différentes mesures peuvent être prises par l'industrie pour se conformer aux exigences de déclaration obligatoire des incidents liés aux produits de consommation. On s'attend à ce que les entreprises mettent en place des mécanismes appropriés pour déterminer si un incident doit être déclaré.

Q. En tant qu'entreprise ayant des activités au Canada et à l'étranger, dois-je déclarer à Santé Canada une situation concernant mes produits de consommation qui serait survenue à l'étranger?

R. Oui. Peu importe où la situation s'est produite, les entreprises qui vendent, distribuent, fabriquent ou importent le produit au Canada doivent déterminer si la situation associée au produit doit être déclarée à Santé Canada. Les mesures prises à l'étranger à l'égard d'un produit de consommation, pour des raisons de santé et de sécurité, peuvent répondre aux critères d'incident énoncés à l'article 14 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC).

S'il est déterminé que la situation survenue à l'étranger répond aux critères d'incident décrits à l'article 14 de la LCSPC, l'entreprise doit en informer Santé Canada et, le cas échéant, la personne auprès de laquelle elle a obtenu le produit, dans les deux (2) jours suivant la date où elle a été informée de l'incident.

Q. Une entreprise qui conclut qu'un incident n'a pas à être déclaré à Santé Canada pourrait-elle se voir infliger une amende ou une pénalité si Santé Canada détermine que l'incident aurait dû être déclaré?

Pour déterminer si un incident doit être déclaré, Santé Canada appliquera une approche du contrôle de la conformité et de l'application de la loi équilibrée et fondée sur les risques afin d'assurer la sécurité des produits sur le marché. De façon générale, Santé Canada continuera de collaborer avec l'industrie afin de remédier aux incidents de non-conformité par le biais de mesures volontaires efficaces, avant de prendre des mesures de conformité et d'application de la loi plus rigoureuses.

Le fait de ne pas fournir les renseignements exigés à l'article 14 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation constitue une infraction et peut entraîner la prise de mesures de conformité et d'application de la loi. En cas de doute, il est préférable de déclarer un incident.

Q. Je suis un agent de service qui s'occupe de l'installation, de la réparation et du retrait des biens. La déclaration obligatoire en cas d'incident s'applique-t-elle à moi?

R.  Les exigences en matière de déclaration obligatoire en cas d'incident sont énoncées à l'article 14 de la Loi. Ces exigences s'appliquent à « toute personne qui fabrique, importe ou vend tout produit de consommation à des fins commerciales ». Pour vous aider à déterminer si vos activités sont visées par l'article 14, consultez les définitions de « fabrication », « importer » et « vente » énoncées dans la Loi, ainsi que les Lignes directrices sur la déclaration obligatoire d'incident.

Si vous êtes un agent de service employé par l'entreprise qui fait la vente du produit que vous installez ou dont vous assurez l'entretien, alors vous, en tant que particulier, n'êtes peut-être pas considéré comme une « personne qui fabrique, importe ou vend tout produit de consommation à des fins commerciales » au sens de l'article 14 de la Loi. Ces obligations reviennent à l'entreprise plutôt qu'à vous en tant que particulier. 

Un élément pertinent à cet égard est le champ d'application de la LCSPC. L'article 2 de la LCSPC, définit « produit de consommation » comme suit, « produit - y compris tout composant, partie ou accessoire de celui-ci - dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un individu l'obtienne en vue d'une utilisation à des fins non commerciales, notamment à des fins domestiques, récréatives ou sportives. Est assimilé à un tel produit son emballage ». Par conséquent, les composants, les pièces ou les accessoires fournis dans le cadre d'une installation ou d'une réparation peuvent aussi constituer des produits de consommation, conformément à la définition.

Préparation et conservation des documents

Santé Canada a élaboré des lignes directrices à l'intention de l'industrie afin de donner des renseignements sur les obligations relatives à la conservation des documents en vertu de l'article 13 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC). Vous pouvez vous abonner aux mises au courant par courriel sur la LCSPC afin de vous tenir au courant des faits nouveaux.

Q. À titre de détaillant menant des activités à l'échelle nationale, ai-je l'option de conserver tous les documents à un seul emplacement au siège social de l'entreprise?

R. L' article 13 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) exige que toute personne qui importe, fabrique, vend, met à l'essai ou annonce un produit de consommation à des fins commerciales prépare et tienne à jour des documents. Cela importe pour les besoins de l'application de mesures de sécurité des produits, comme les rappels de produit et la communication de documents aux inspecteurs de Santé Canada, sur demande.

Le paragraphe 13(3) exige que les documents soient conservés à l'établissement de la personne au Canada ou en tout lieu réglementaire. Quiconque est tenu, en vertu de la LCSPC, de préparer et de tenir à jour des documents a la discrétion de déterminer l'emplacement où il est pratique de conserver ces documents. Que les documents soient entreposés au siège social de l'entreprise ou dans les bureaux de chaque détaillant, il importe que la personne soit en mesure de présenter les documents à Santé Canada sur demande, et que ces documents puissent servir à mettre en place des mesures correctives.

Q. La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation comporte des dispositions qui exigent que les acteurs de l'industrie préparent et conservent des documents. Qu'entend-on par « documents réglementaires » à l'alinéa 13(1)b) de la Loi?

R. L'expression « documents réglementaires » à l'alinéa 13(1)b) fait référence aux règlements en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) qui font une distinction entre les obligations relatives à la tenue de documents et celles en vertu de l'alinéa 13(1)a) de la Loi. Une liste de ces règlements figure à l'annexe A de la Ligne directrice sur la tenue de documents aux termes de la LCSPC. Par exemple, le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) [RPCC (2001)] exige que les fabricants et les importateurs tiennent des dossiers en ce qui a trait aux spécifications relatives aux caractéristiques protège-enfants du contenant.

Q. L'obligation de conserver les documents « au Canada à son établissement » signifie-t-elle que tous les documents doivent se trouver physiquement au Canada, c'est-à-dire les serveurs aussi?

R. L'article 13 de la Loi vise à assurer la traçabilité des produits de consommation tout au long de la chaîne d'approvisionnement au cas où il faudrait remédier à un danger. Dans ces circonstances, il est important que ces documents soient à portée de la main afin que les responsables de Santé Canada et de l'industrie soient en mesure de faire des rapports obligatoires en temps opportun, de mettre en place des rappels de produits efficaces et de produire des documents dans le cadre des inspections de routine.

Qu'ils soient conservés en format papier ou électronique, les dossiers sont censés se trouver physiquement à votre établissement au Canada. Par exemple, si vous avez un serveur qui emmagasine des dossiers électroniques qui sont situés en dehors du Canada, ces fichiers doivent être facilement et rapidement accessibles dans un terminal d'ordinateur au Canada. Dans les cas où il n'est pas possible de conserver les documents au Canada de cette façon, vous devez demander d'être exempté de cette obligation.

Q. Comment puis-je me prévaloir d'une exemption à l'égard de la conservation des documents au Canada?

R. La Loi permet aux personnes de demander d'être exemptées de l'obligation de conserver les documents au Canada. Dans les cas où le ministre de la Santé considère qu'il est inutile ou peu pratique de conserver les documents à un établissement au Canada, les personnes peuvent bénéficier d'une exemption.

Quiconque veut être exempté de cette obligation doit s'adresser directement à un inspecteur de Santé Canada de sa région.

Q. L'article 13 de la Loi permet aux personnes de demander d'être exemptées de l'obligation de conserver les documents au Canada. Dans quelles circonstances le ministre peut-il estimer qu'il est « inutile ou peu commode » pour une entreprise de conserver les documents au Canada?

R. L'obligation de tenir des documents a pour but d'aider à améliorer la traçabilité des produits de consommation au cas où il faudrait remédier à un danger. Lorsqu'une personne est dans l'incapacité de respecter l'obligation de conserver les documents au Canada, une demande d'exemption peut être présentée au ministre. Les demandes seront étudiées au cas par cas afin de déterminer si les circonstances ont franchi le seuil où l'obligation devient « inutile ou peu commode ». L'examen tiendra compte de plusieurs facteurs, y compris de la capacité du demandeur à fournir les documents à Santé Canada dans un délai raisonnable.

Q. Dois-je conserver des copies de mes documents par voie électronique?

R. Les documents peuvent être conservés dans n'importe quel format - électronique ou papier - tant et aussi longtemps qu'ils sont rapidement accessibles et qu'ils sont lisibles.

Pour acheminer des documents à Santé Canada, il est recommandé de les conserver et de les présenter dans un format compilé, comme une feuille de calcul.

Tous les documents acheminés à Santé Canada devraient indiquer clairement les renseignements exigés, être lisibles et être présentés en français ou en anglais.

Q. Je dispose de combien de temps pour produire des documents pour les inspecteurs de Santé Canada?

R. Les personnes qui ont l'obligation de tenir des documents en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) devraient être prêtes à produire les documents sur demande ou dans le délai précisé dans la LCSPC ou dans les règlements. Une liste de ces règlements figure à l'annexe A de la Ligne directrice sur la tenue de documents aux termes de la LCSPC.

Par exemple, la période de temps prescrite dans le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (RPCCC) exige que les personnes qui doivent veiller à ce qu'un produit chimique soit emballé dans un contenant protège enfants fournissent les documents dans un délai de 15 jours après la réception de la demande de l'inspecteur.

En ce qui concerne les autres aspects touchant l'application de la Loi, on peut s'attendre à ce qu'une approche équilibrée en matière de conformité et d'exécution et axée sur le risque tienne compte de la sécurité dans le marché tout en permettant la libre circulation des marchandises dans un régime après-vente.

Q. Santé Canada envisage-t-il d'exiger la traçabilité des composantes des produits de consommation?

R. L'obligation relative à la préparation et à la conservation de documents en vertu de l'article 13 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation vise à faciliter la traçabilité des produits le long de la chaîne d'approvisionnement et s'appliqueront aux produits de consommation définis dans la Loi, y compris à tout composant, partie ou accessoire de ceux-ci.

Q. Les produits de consommation utilisés dans un établissement commercial, par exemple une garderie ou un hôtel, sont-ils réglementés par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation?

R. La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation définit le « produit de consommation » comme un « produit - y compris tout composant, partie ou accessoire de celui-ci - dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un individu l'obtienne en vue d'une utilisation à des fins non commerciales, notamment à des fins domestiques, récréatives ou sportives. Est assimilé à un tel produit son emballage ».

L'article 4 de la Loi fait mention des produits de consommation auxquels la Loi ne s'applique pas, notamment les produits énumérés à l'annexe I.

Un produit qui répond à la définition de « produit de consommation » n'est pas nécessairement exclu de l'application de la Loi lorsqu'il est utilisé dans un établissement commercial. Par exemple, les lits d'enfant utilisés dans les garderies ou les hôtels pourraient correspondre à la définition puisque, dans bon nombre de cas, on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un individu les ait obtenus en vue d'une utilisation à des fins non commerciales.

Q. En tant que personne qui fait des essais sur des produits de consommation, dois-je conserver les résultats des essais en application de l'article 13 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation?

R. Le but de la disposition sur la tenue de documents est de faire en sorte que l'on puisse remonter jusqu'à l'origine de la chaîne d'approvisionnement, advenant qu'un produit de consommation présente un danger. En vertu de cette disposition, quiconque importe, fabrique, vend, met à l'essai un produit de consommation, ou en fait la publicité, à des fins commerciales doit, comme l'indique le sous-alinéa 13(1)a)(ii), conserver des documents indiquant les nom et adresse de la personne de qui il a obtenu le produit et de celle à qui il l'a vendu, le cas échéant.

L'article 13 n'exige pas que l'on conserve les résultats des essais, à moins que cela ne soit exigé par un règlement, comme le prévoit l'alinéa 13(1)b) de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC). Un tel règlement indiquerait la période pendant laquelle les résultats doivent être conservés. Par exemple, le Règlement sur les contenants de boissons gazeuses exige que les fabricants et les importateurs conservent les résultats d'analyse pendant une période de deux ans.

Soulignons que, aux termes de l'article 12 de la LCSPC, le ministre peut ordonner à une personne qui fabrique ou importe un produit de consommation à des fins commerciales d'effectuer des essais ou des études, de compiler les renseignements et de lui fournir les documents contenant les résultats des essais ou des études.

Q.  En tant que fabricant, suis-je dans l'obligation de tenir des documents concernant les composants ou les pièces que j'obtiens en vue de l'assemblage du produit de consommation final dont je fais la vente?

R.  Oui. La définition de « produit de consommation » de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation 
(LCSPC) comprend les composants, les parties ou les accessoires de celui-ci, ainsi que son emballage. Par conséquent, toute personne qui importe, fabrique, vend ou met à l'essai tout produit de consommation, ses composants, parties, accessoires ou son emballage, ou en fait la publicité, est tenue de se conformer à la Loi.

L'obligation relative à la tenue de documents en vertu de l'article 13 de la LCSPC vise à faciliter la traçabilité des produits au sein de la chaîne d'approvisionnement et s'applique à toute personne qui fabrique, importe, vend ou met à l'essai tout produit de consommation, ou en fait la publicité, à des fins commerciales.

Activités à des fins commerciales

Q.  La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) impose des obligations particulières aux personnes qui mènent des activités à des fins commerciales, y compris la tenue de documents (article 13), la déclaration obligatoire des incidents (article 14) et l'obligation d'effectuer des essais ou des études, sur demande (article 12). Ces personnes sont également tenues de procéder aux rappels après en avoir reçu l'ordre (article 31). Comment puis-je savoir si mes activités sont considérées comme des activités menées à des fins commerciales?

R.  La détermination de la nature des activités se fait cas par cas. Divers indicateurs et facteurs peuvent être pris en compte pour prendre cette décision.  

Par exemple, si vous êtes une entreprise et que vous participez à l'offre ou à la distribution d'un produit de consommation au sein d'une chaîne d'approvisionnement organisée (à n'importe quelle étape, de la  fabrication ou de l' importation à la  vente au consommateur), alors vous menez probablement des activités à des fins commerciales. Cela s'applique à l'offre de produits de consommation sans contrepartie (par exemple, des dons ou des articles promotionnels).

Votre degré de participation à une chaîne d'approvisionnement organisée pour un produit de consommation et l'utilisation de pratiques d'entreprise dans l'offre de produits de consommation sont de bons indicateurs d'activités considérées comme étant menées à des fins commerciales. Les pratiques d'entreprise comprennent la gestion des stocks, la tenue de documents (y compris l'émission de reçus et de factures) et la réception de paiements d'une manière commerciale (y compris au moyen de factures, de comptes d'entreprise ou de terminaux de cartes de crédit).

Par exemple, il est possible que les petites entreprises qui vendent des produits dans un kiosque au marché aux puces, dans des foires en rotation et dans des marchés publics ou dans une boutique en ligne (y compris ceux qu'on retrouve sur les sites d'enchères ou de petites annonces en ligne) mènent des activités à des fins commerciales. De plus, une entreprise qui fournit des produits sans contrepartie (par exemple à titre de don) à un organisme sans but lucratif peut aussi être considérée comme effectuant des activités à des fins commerciales.

En outre, les ventes personnelles (en d'autres mots, les particuliers qui ne sont pas des petites entreprises et qui vendent leurs propres articles usagés) ne représenteraient pas, en règle générale, des activités à des fins commerciales au sens de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC). Cela comprend les ventes de garage ou la vente d'un article usagé dans les petites annonces soit en ligne ou dans la presse écrite. Par conséquent, les exigences de la LCSPC qui visent les activités menées à des fins commerciales ne s'appliqueraient pas.

Composantes, matières premières et ingrédients

Q.  Les fournisseurs de matières premières et d'ingrédients sont-ils soumis aux exigences de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSP)?

R. La fourniture de la plupart des matières premières et des ingrédients aux fabricants de produits de consommation n'est habituellement pas réputée faire partie du champ d'application de la LCSPC. Cependant, la réponse à cette question dépend des faits dont on dispose, notamment si la matière première ou l'ingrédient correspond à la définition de « produit de consommation » de la LCSPC. Cette définition englobe tout composant, partie ou accessoire du produit ainsi que son emballage.

Q.  Une personne qui fabrique un composant, une partie ou un accessoire d'un produit de consommation est-elle considérée comme un « fabricant » au sens de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation?

R.  La définition de « produit de consommation » comprend « tout composant, partie ou accessoire de celui-ci ». Par conséquent, toute personne qui importe, fabrique, vend ou met à l'essai tout composant, partie ou accessoire d'un produit de consommation, ou en fait la publicité, tel que défini à l'article 2 de la LCSPC, doit se conformer aux exigences de la Loi et de ses règlements. 

Fabrication

Q.  La définition de « fabrication » s'applique-t-elle aux produits de consommation qui sont finis et préparés en vue de la vente par un détaillant? Si tel est le cas, le détaillant est-il tenu de signaler les incidents ou de tenir des documents à la fois en tant que fabricant et en tant que détaillant?

R.  La définition de « fabrication » dans la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) fait référence aux produits qui sont produits, formulés, réemballés, préparés et remis à neuf pour la vente.  Si vous êtes un détaillant qui participe à des activités qui correspondent à la définition de « fabrication », vous devez peut-être aussi vous conformer aux dispositions de la LCSPC qui s'appliquent aux fabricants.

Cependant, l'assemblage par le détaillant, tel que l'assemblage des pièces composant un produit fabriqué, ne correspond habituellement pas à la définition de « fabrication ». Des exemples comprennent les quincailleries qui assemblent un barbecue ou les magasins de sport qui assemblent une bicyclette pour leurs clients.

En cas de doute, présentez un rapport ou conservez les documents requis à chaque niveau d'activité commerciale.

Biens immobiliers

Q.  Les maisons et les autres biens immobiliers sont-ils considérés comme des produits de consommation au sens de la LCSPC?

R.  Non, les maisons et les autres biens immobiliers ne sont pas des produits de consommation auxquels la LCSPC s'applique. Toutefois, de nombreux matériaux de construction et articles ménagers sont des produits de consommation au sens de la Loi. 

Règlements

Q. Dans quelle mesure le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) est-t-il touché par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation?

R. Le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) (RPCCC 2001) n'a pas changé lorsqu'il a été transféré à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC).

Le règlement pris en vertu de la partie I de la Loi sur les produits dangereux (LPD) a été transféré à la LCSPC au moment de l'entrée en vigueur de celle-ci le 20 juin 2011. En raison des différences entre la LCSPC et la LPD sur le plan de la structure, le transfert direct de certains règlements aurait créé un vide réglementaire. Afin de maintenir les mêmes exigences applicables aux produits chimiques et aux contenants, le RPCCC (2001) a été modifié pour remplacer les articles portant sur les autorisations (p. ex. 2, 45 et 53) et pour rétablir l'interdiction visant les produits très toxiques (article 38).

Pour de plus amples renseignements sur ce transfert réglementaire, consultez le Règlement modifiant le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001).

Q. Quand pouvons-nous nous attendre à voir les nouveaux règlements en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation?

R. La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) comporte des dispositions qui visent un vaste éventail de pouvoirs réglementaires. Relevant de la LCSPC, le nouveau Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (produits de consommation) a été élaboré et est entré en vigueur en mai 2013. Santé Canada prévoit également établir un Règlement sur l'exemption. Les consultations réglementaires préliminaires pour l'élaboration du Règlement sur l'exemption en vertu de la LCSPC ont pris fin à l'automne 2010. Il sera possible de formuler des commentaires supplémentaires sur ces propositions de règlement au cours du processus d'élaboration des règlements.

Les règlements en place qui ont été élaborés en vertu de la Partie I de la Loi sur les produits dangereux ont été transposés dans la LCSPC au moment de son entrée en vigueur le 20 juin 2011. Pour de plus amples renseignements sur ce transfert réglementaire, veuillez consulter la deuxième section du document.

Des mises au courant sur l'état d'avancement de cette réglementation seront affichées sur le site Web de Santé Canada. Vous pouvez vous abonner aux mises à jour par courriel afin de recevoir les nouvelles et les renseignements les plus récents au sujet de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.

Q. Quel est le processus d'élaboration des règlements du gouvernement du Canada?

R. Pour de plus amples renseignements sur le processus d'élaboration des règlements, veuillez consulter la Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation. Les fonctionnaires fédéraux sont tenus de respecter la directive à toutes les étapes du cycle de vie réglementaire : planification, élaboration, mise en œuvre, évaluation et examen, y compris la gestion réglementaire. Cela comprend l'obligation d'identifier les parties intéressées et concernées et de leur donner la possibilité de prendre part à des consultations ouvertes, percutantes et équilibrées à toutes les étapes du processus de réglementation.

Règlement sur l'exemption

Q. Est-ce que certaines organisations seront exemptées de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation?

R. La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) confère à Santé Canada un pouvoir de réglementation pour exempter de l'application de certaines dispositions de la Loi une catégorie de produits de consommation ou une catégorie de personnes. Le Règlement d'exemption (produits de consommation) soustrait les détaillants à l'obligation en vertu de la LCSPC de tenir des documents lorsqu'il est question d'un produit de consommation obtenu à titre de dons. Le Règlement a été publié à la Partie II de la Gazette du Canada le 20 mai 2015 et est maintenant en vigueur.

Vous pouvez vous abonner aux mises à jour par courriel afin de recevoir les nouvelles et les renseignements les plus récents au sujet de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.

Affaires fédérales-provinciales-territoriales et internationales

Certains hyperliens donnent accès à des sites d'organismes qui ne sont pas assujettis à la Loi sur les langues officielles. L'information qui s'y trouve est donc dans la langue du site.

Q. Le Canada envisage-t-il de constituer une base de données publique, tout comme celle constituée récemment par les États-Unis?

Non. Santé Canada n'envisage pas pour le moment la constitution d'une base de données publique contenant les plaintes des consommateurs.

Q. La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation tient-elle compte des produits électroniques, qui sont réglementés par l'office de la sécurité des installations électriques
en Ontario?

R. Oui. Les produits électriques sont visés par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation s'ils correspondent à la définition de « produit de consommation » indiquée dans la Loi et si le produit de consommation en question n'est pas exclu.

L'Office de la sécurité des installations électriques (ESA) est responsable de la sécurité électrique en Ontario et continuera de procéder à des rappels de produits de consommation, dans les limites de son mandat, qui comprend la certification par un tiers des produits électriques grand public.

Tous les rapports d'incident relatifs aux produits de consommation doivent être déclarés à Santé Canada.

Q. En vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, devrai-je continuer à présenter des rapports à l'office de la sécurité des installations électriques en Ontario en plus d'en présenter directement à Santé Canada?

R. Non. Pour les incidents concernant les produits de consommation, seule la déclaration à Santé Canada est requise.

Q. Avec les nouvelles obligations instaurées aux États Unis, quelles sont les implications pour les entreprises canadiennes qui vendent aux États-Unis (et au Canada)?

R. La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation vise les entreprises qui fabriquent, importent, vendent, mettent à l'essai, emballent ou étiquettent des produits de consommation, ou en font la publicité, au Canada. Pour de plus amples renseignements sur les obligations pour faire des affaires aux États Unis, veuillez consulter la Consumer Product Safety Commission des États-Unis.

Protection des renseignements personnels et des renseignements commerciaux confidentiels

Q. Quelles sont les balises en place pour protéger les renseignements commerciaux confidentiels fournis à Santé Canada?

R. La Loi sur la protection des renseignements personnels et l'article 15 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) régissent la collecte, l'utilisation et la divulgation des renseignements personnels; les articles 16 et 17 de la LCSPC régissent la divulgation des renseignements commerciaux confidentiels (RCC), et la Loi sur l'accès à l'information (LAI) s'applique à la divulgation de RCC lorsqu'une demande d'information est déposée.

Les renseignements commerciaux confidentiels fournis à Santé Canada en vertu de la LCSPC seront assujettis aux obligations de confidentialité des articles 16 et 17 de la Loi. Par contre, il est important de noter que le ministre peut divulguer de l'information dans certaines circonstances.

Si une personne qui fabrique, qui importe ou qui vend un produit de consommation au Canada estime que les informations fournies à Santé Canada constituent des (RCC au sens de la LCSPC, elle peut l'indiquer à Santé Canada au moment de donner les informations.

Pour être considérées comme des RCC en vertu de la LCSPC, les informations sur l'entreprise ou les activités d'une personne doivent répondre à tous les critères suivants :

  • ils ne sont pas accessibles au public
  • ce sont des renseignements à l'égard desquels la personne a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour qu'ils demeurent inaccessibles au public
  • ce sont des renseignements qui ont une valeur économique réelle ou éventuelle pour la personne ou ses concurrents parce qu'ils ne sont pas accessibles au public et que leur divulgation entraînerait une perte financière importante pour elle ou un gain financier important pour ses concurrents

Les articles 16 et 17 de la LCSPC habilitent le ministre à communiquer des renseignements commerciaux confidentiels dans des circonstances particulières. En vertu de l'article 16, le ministre peut communiquer des renseignements commerciaux confidentiels se rapportant à un produit de consommation sans avoir obtenu le consentement de la personne dont l'entreprise ou les activités sont visés par ces renseignements et sans l'avoir avisé, si (a) la divulgation est faite à une personne ou à une administration qui exerce des fonctions relatives à la protection de la santé ou de la sécurité humaines ou de l'environnement et si (b) la personne ou l'administration à qui les renseignements doivent être fournis conclut une entente écrite prévoyant que des mesures seront prises pour assurer leur confidentialité et qu'ils ne seront utilisés que dans le cadre de l'exercice de fonctions relatives à la protection de la santé ou de la sécurité humaines ou de l'environnement.

En vertu de l'article 17, le ministre peut communiquer des renseignements commerciaux confidentiels se rapportant à un produit de consommation sans avoir obtenu le consentement de la personne dont l'entreprise ou les activités sont visés par ces renseignements et sans l'avoir avisé préalablement, si le produit de consommation présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l'environnement qui est grave et imminent et si la communication des renseignements est essentielle pour remédier à ce danger. Le paragraphe 17(2) exige que la personne dont l'entreprise ou les activités sont visés par ces renseignements soit avisée de la divulgation au plus tard le prochain jour ouvrable suivant la communication.

La Loi sur l'accès à l'information (LAI) permet aux Canadiennes et Canadiens d'avoir accès aux documents du gouvernement fédéral. Ces documents peuvent être rendus publics par le truchement de la LAI uniquement en réponse à une demande d'accès. Même si les dispositions de la Loi stipulent ce qui peut être divulgué et ce qui ne peut pas l'être, les exceptions à ce droit d'accès sont limitées et précises.

Si une demande est déposée en vertu de la LAI, les renseignements seront traités conformément à la Loi, y compris à l'article 20, qui aborde les renseignements des tierces parties.

Q. Et si mon dossier contient des renseignements personnels?

R. La Loi sur la protection des renseignements personnels régit la collecte, l'utilisation et la divulgation de tous les renseignements personnels relevant d'une institution fédérale, comme Santé Canada. De plus, en vertu de l'article 15 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC), le ministre de la Santé ne peut divulguer des renseignements personnels que si cela est nécessaire pour établir l'existence d'un danger pour la santé ou la sécurité humaines qui est grave. Cependant, cette disposition n'a aucune incidence sur les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. En fait, il s'agit d'une balise qui s'ajoute à celles qui sont déjà prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels relativement à la divulgation des renseignements personnels.

Toute divulgation effectuée sans le consentement de la personne visée par les renseignements doit être conforme à l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

De façon plus particulière, l'alinéa 8(2)b) stipule que les renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale peuvent être communiqués « aux fins qui sont conformes avec les lois fédérales ou ceux de leurs règlements qui autorisent cette communication ».

Le paragraphe 15(1) de la LCSPC habilite le ministre à communiquer des renseignements personnels se rapportant à un individu sans obtenir son consentement, si cette communication :

  • est destinée à une personne ou à une administration exerçant des fonctions relatives à la protection de la santé ou de la sécurité humaines;
  • est nécessaire pour établir l'existence d'un danger pour la santé ou la sécurité humaines qui est grave.

La capacité de communiquer des renseignements personnels dans ces circonstances rares et graves favorise des interventions rapides contre les dangers graves pour la santé ou la sécurité humaines.

Emballages alimentaires

Q. Les exigences de l'article 14 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation s'appliquent-elles aux matériaux entrant en contact avec les aliments et aux autres types d'emballages alimentaires?

R. Parfois. La définition de « produit de consommation » dans la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) englobe l'emballage du produit de consommation. Les « aliments » au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) sont exclus de la LCSPC. La définition donnée dans la LAD ne fait pas mention de l'emballage alimentaire. L'emballage alimentaire pourrait donc être visé par les dispositions de la LCSPC et de ses règlements.

Un emballage alimentaire peut présenter un risque pour la santé ou la sécurité humaine de différentes façons. Il peut ne pas protéger adéquatement l'aliment contre son environnement ou laisser suinter une substance dans le produit alimentaire qu'il contient. L'emballage lui-même, plutôt que ses effets sur l'aliment, peut causer un risque direct pour la santé ou la sécurité, par exemple s'il a causé des éraflures au moment de sa manipulation en raison de défauts ou de parties pointues.

La LAD réglemente généralement (mais non exclusivement) les emballages alimentaires dans la mesure où elle vise l'aliment présent dans l'emballage. L' Agence canadienne d'inspection des aliments applique diverses lois et leurs règlements relatifs aux emballages alimentaires.

Les incidents découlant d'un risque pour la santé et la sécurité de l'utilisateur posé directement par l'emballage lui-même (par exemple, risque d'éraflure dû à la manipulation de l'emballage) doivent être déclarés à Santé Canada, conformément à l'article 14 de la LCSPC, s'ils répondent aux critères de cet article. Les incidents liés à un préjudice courant ou à un préjudice éventuel attribuable à la manière dont l'emballage agit sur l'aliment devraient être déclarés à l'ACIA. Mentionnons qu'il peut y avoir des cas où un incident déclaré conformément à l'article 14 de la LCSPC devrait être également signalé à l'ACIA.

Santé Canada s'efforcera d'aider ceux qui fabriquent et fournissent des matériaux, tels que des matériaux d'emballage pour les aliments, à comprendre la nouvelle loi et ses rouages.

Q. La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation s'applique-elle aux autres produits de détail destinés à être utilisés avec des aliments? Exemples de tels produits : récipients ou bouteilles alimentaires en plastique ou en verre, sacs en plastique à rabat fermoir ou à fermeture à glissière, pellicule autocollante, papier d'aluminium, vaisselle, fourchettes, couteaux (y compris ceux à usage unique), etc.?

R. En règle générale, oui. Les articles qui sont vendus aux consommateurs sans aliments, mais dont l'usage prévu est de servir à entreposer ou à consommer des aliments, sont généralement considérés comme étant des produits de consommation au sens de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation. Quiconque fabrique, importe ou vend des produits de consommation de cette nature à des fins commerciales doit déclarer tout incident pouvant être lié à ses produits (y compris à tout composant, partie ou accessoire de ceux-ci) à Santé Canada, comme l'exige l'article 14 de la LCSPC. Pour de plus amples informations, consultez la section « Renseignements touchant l' incident » du document « Lignes directrices sur la déclaration obligatoire d'incident aux termes de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation - Article 14 : obligations en cas d'incident ».

Produits de toilettage pour animaux

Q. Les produits de toilettage pour animaux sont-ils régis par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation?

R. Depuis le 20 juin 2011, la plupart des produits destinés au toilettage des animaux sont assujettis à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.

Les produits de toilettage qui répondent à la définition de « produit de consommation » aux termes de la LCSPC et qui sont destinés uniquement aux animaux ne sont plus considérés comme des cosmétiques en vertu du Règlement sur les cosmétiques ou de la Loi sur les aliments et drogues (LAD).

Lorsqu'un produit de toilettage pour animaux satisfait à la définition de produit de consommation, il peut également être assujetti au Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) (RPCCC 2001), selon ses propriétés et ses attributs. Par exemple, si le produit appartient à l'une des catégories suivantes : produits toxiques, corrosifs, inflammables, explosifs ou qui collent rapidement à la peau, il doit être emballé et étiqueté conformément aux exigences du RPCCC 2001.

Ce changement de classification ne s'applique pas aux produits de toilettage pour animaux qui répondent à la définition d'un cosmétique au sens de la LAD et qui sont destinés à un usage humain et animal. Par ailleurs, ce changement n'a aucune incidence sur la classification des produits thérapeutiques destinés aux animaux qui sont régis par la Loi sur les aliments et drogues, ni sur celle des produits antiparasitaires régis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires.

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